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Actualité Juridique
N° 101 - 2006 - Semaine 14
EDITO
La famille sous haute surveillance.
Un projet de réforme de notre dispositif de protection de l’enfance va être présenté mi-avril au Conseil des ministres par le Ministre de la famille. Il sera aussitôt déposé au Parlement.
D’autres dispositions feront partie d’un dispositif d’accompagnement mis en place sur trois ans avec les différents partenaires.
Le coût estimé de cette réforme est de 150 millions d’euros par an, 4.000 créations d’emplois étant promises sur trois ans.
Cette réforme s’organisera selon 3 grands axes : renforcer la prévention ; organiser le signalement ; diversifier les modes de prise en charge des enfants.
Le Conseil général assumera le rôle de chef de file de la protection de l’enfance.
Le dépistage est voulu plus précoce.
Ainsi, il est prévu l’identification des problèmes pouvant créer des difficultés futures dans le lien mère-enfant : lors du séjour à la maternité, les parents seront systématiquement mis en contact avec les services de la protection maternelle et infantile. Une visite de la PMI au domicile de la jeune mère sera automatique lorsque les services de la maternité auront identifié des difficultés.
Des bilans seront organisés à l’école maternelle, pour tous les enfants de 3-4 ans et à l’entrée en primaire, dans leur sixième année. Des lieux d’écoute et de médiation entre parents et d’adolescents seront également développés.
Un « mode d’emploi du signalement » va être organisé avec, dans chaque département une « cellule de signalement ». De nouveaux dispositifs de l’aide sociale seront mis en œuvre avec l’accord des parents et des guides de bonnes pratiques élaborés avec les professionnels.
A l’instar du projet de réforme de la procédure pénale, ce projet de loi serait-il aveu d’un constat d’échec ?
Une seule chose importe : la France semble enfin vouloir se donner les moyens de protéger l’enfance. Reste à savoir s’ils seront assez efficace et si l’obstacle des échéances électorales pourra être surmonté.
Sur cette réforme, voir sur famille.gouv.fr un Communique du cabinet de Philippe Bas, Ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille : La réforme de la protection de l’enfance
http://www.famille.gouv.fr/com_pr/31_060316.htm
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CONSOMMATION - GARANTIE DE CONFORMITE
Nous en avons parlé dans les n° 48, 72 et 99 :
Au J.O. n° 82 du 6 avril 2006, page 5198, la loi n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500076L
L’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ratifiée par cette loi :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500005R
Sur tabaka.blogspot.com/ : La question semblait simple : le régime de la garantie de conformité des biens de consommation est-il applicable aux objets d'occasion vendus, notamment, lors de brocantes (et par extrapolation, sur des sites de vente entre particuliers).
Le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie apporte une réponse intéressante…
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-67755QE.htm
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VIOLENCES - CONJUGALES
Nous en avons parlé dans le n° 99.
Au J.O. n° 81 du 5 avril 2006, page 5097, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0508260L
Sur le site du Sénat, le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-062.html
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SURENDETTEMENT - CREDIT
Sur le site du Sénat une proposition de loi renforçant l'encadrement des contrats de crédit afin de prévenir le surendettement (texte de Mme Marie-Thérèse HERMANGE et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 27 février 2006 ).
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl05-226.html
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PASSEPORT ELECTRONIQUE
Nous en avons parlé dans le n° 99
Sur le site legifrance, un arrêté du 31 mars 2006 relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance du passeport électronique.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTD0600220A
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CONTRAT PREMIERE EMBAUCHE
Sur le site du Sénat une proposition de loi tendant à l'abrogation du contrat "première embauche" et du contrat "nouvelles embauches" (texte de Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 4 avril 2006).
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl05-290.html
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BAIL D’HABITATION - DROIT DE PEREMPTION
Sur le site du Sénat une proposition de loi en navette modifiée par le Sénat en deuxième lecture relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d’un immeuble :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3005.asp
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2 - JURISPRUDENCE
SOCIAL - CONVENTION INTERNATIONALE - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 29 mars 2006 un arrêt de cassation partielle n° 906 (pourvoi n° 04-46.499).
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-03-29-0446499-Decision-soc.htm
Précédé d’un COMMUNIQUE du Service de documentation et d’études de la Cour de cassation :
Adoptée le 22 juin 1982 à Genève, ratifiée par la loi n° 88-1242 du 30 décembre 1998, et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur dispose, dans son article 11 dont, en vertu de l’article 1er, l’application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que le travailleur qui va faire l’objet d’une mesure de licenciement aura droit à un préavis d’une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu. Cependant, aux termes du b) du paragraphe 2 de son article 2, un Etat peut exclure du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la Convention notamment les travailleurs n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable.
La législation française (combinaison des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail) prévoit que le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois n’a droit à un délai-congé que si une loi, un convention ou accord collectif, ou à défaut des usages pratiqués dans la localité ou la profession en prévoient l’existence ou la durée.
Dans une affaire concernant un salarié qui avait été licencié alors qu’il avait une durée d’ancienneté inférieure à six mois et qu’aucune autre disposition du type de celles énumérées à l’article L. 122-5 précité ne prévoyait un délai congé, la cour d’appel lui avait néanmoins octroyé une indemnité à ce titre sur le fondement de l’article 11 de la Convention n° 158.
La première question qui se posait à la Cour de cassation était d’abord celle de l’application directe devant les juridictions nationales des dispositions en litige de cette Convention, c’est-à-dire les articles 1°, le b) du paragraphe 2 de l’article 2, et l’article 11. La Cour y répond par l’affirmative ,à l’instar du Conseil d’Etat dans son arrêt du 19 octobre 2005 ( section n° 283471 et autres) concernant le contrat nouvelles embauches.
La seconde question concernait la liceité, au regard de cette Convention, de l’exclusion de tout préavis, dans certains cas, pour des salariés licenciés alors qu’ils n’ont chez leur employeur qu’une ancienneté de services continus inférieure à six mois. Cette durée est-elle raisonnable au sens du b) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, pour exclure le droit à préavis ?
La Cour répond à cette question par l’affirmative en cassant la décision de la Cour d’appel.
Cette compatibilité des textes nationaux avec la norme internationale avait déjà été reconnue en 1995 par un rapport de la commission des experts de l’OIT. Bien qu’un tel avis ne présente pas de caractère normatif, il constitue cependant une analyse juridique précise faisant apparaître une interprétation de chaque disposition de la Convention et de son application par les Etats signataires. Ainsi, ce rapport souligne “qu’en réponse à la question d’un gouvernement de spécifier, dans l’instrument, la durée du préavis en fonction de l’ancienneté ou de la qualification du salarié, il a été jugé préférable de laisser à chaque Etat membre le soin de régler la question et qu’en cas de contestation, il appartiendrait aux organes de contrôle d’apprécier le caractère “raisonnable" de la durée”. Il précise également que “l’augmentation du délai de préavis en fonction de l’ancienneté constitue souvent le critère principal pour déterminer la durée du préavis, celui-ci étant en fonction de l’ancienneté de service” et cite à ce propos les articles L.122-5 et L.122-6 du Code du travail français avec le double mécanisme d’ancienneté “sous réserve de dispositions du contrat de travail ou de la convention collective ou d’usages plus favorables.”
L’interprétation de la Cour de cassation rejoint cette solution, qui ressortait également des travaux préparatoires de la loi de ratification de la Convention. Lors des débats parlementaires, les rapporteurs du texte devant l’Assemblée Nationale et le Sénat avaient en effet clairement affirmé que la législation était très largement en concordance avec cette convention.
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-03-29-0446499-Communique-soc-definitif.htm
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EGALITE DES CHANCES
Nous en avons parlé dans le n° 100.
Au J.O. n° 84 du 8 avril 2006, page 5306, le mémoire en réplique présenté par les députés signataires du recours dirigé contre la loi pour l'égalité des chances
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCL0609218X
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SOCIAL - REPRESENTATION DES SALARIES
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 28 mars 2006 un arrêt de rejet n° 895 (pourvoi n°04-45.695).
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-03-28-0445695-Decision-soc.htm
Précédé d’un COMMUNIQUE du Service de documentation et d’études de la Cour de cassation :
L’article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 répute signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu’ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi du 13 juin 1998.
Ainsi l’article 19-6 de la loi du 19 janvier 2000 est applicable à l’accord de réduction du temps de travail signé par une entreprise et des salariés mandatés par une organisation syndicale, dès lors que cet accord est conforme aux dispositions de l’article précité en ce qu’il prévoit la participation des salariés mandatés à une commission de suivi de l’accord.
Doivent notamment être respectées les dispositions qui prévoient que les salariés mandatés peuvent participer au suivi de l’accord dans la limite de douze mois et que le licenciement des anciens salariés mandatés est soumis aux dispositions de l’article L. 412-18 du code du travail relative à l’autorisation administrative de licenciement pendant une période de 12 mois à compter de la fin de leur mandat.
La chambre en a conclu, dans la présente espèce où le licenciement d’un salarié mandaté était intervenu postérieurement à la promulgation de la loi du 19 janvier 2000 et où le délai de protection de 12 mois résultant de l’article 19-6 de cette loi dont il bénéficiait n’était pas expiré, que l’employeur aurait du solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce qu’il n’avait pas fait, de sorte que le licenciement de ce salarié protégé était nul.
Cette décision , qui s’inscrit dans le souci d’appréhender les deux lois du 13 juin 1999 et du 19 janvier 2000, dites “lois Aubry 1 et Aubry 2 “, comme un ensemble juridique, est à rapprocher des quatre arrêts rendus par la chambre sociale le 15 mars 2000 et notamment de l’arrêt correspondant au pourvoi 03-48.027 qui a fait une application combinée des articles 28-I et 30-II de la loi du 19 janvier 2000 (voir le communiqué concernant ces quatre arrêts).
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-03-28-0445695-Communique-soc-definitif.htm
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PROCEDURES COLLECTIVES - FIXATION DE LA CREANCE OFFICE DU JUGE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 4 avril 2006 un arrêt de cassation n° 469 (pourvoi n° 05-10.416) : sous le visa des articles L. 621-41 et L. 622-3 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises :
Attendu que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud’homale, les instances en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu’elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que par acte du 12 mars 1993, l’Association centrale des autos taxis de Strasbourg, dénommée ACAT Taxi 13, Novotaxi (l’association Novotaxi) a assigné l’association France Taxi aux fins de la voir déclarer responsable d’actes de concurrence déloyale et d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a déclaré l’association Novotaxi “irrecevable et mal fondée en sa demande” ; que l’association Novotaxi a relevé appel de cette décision ; que par jugement du 14 octobre 1999, l’association France Taxi a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur ; que par arrêt du 7 mai 2003, la cour d’appel, qui a statué sur différentes demandes, a ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la demande dirigée à l’encontre de l’association France Taxi, exclusivement aux fins de régularisation de la procédure et de production par l’association Novotaxi d’une déclaration de créance régulièrement effectuée entre les mains du liquidateur et a sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions prises par l’association Novotaxi à l’encontre de l’association France Taxi et de Mme X..., ès qualités, l’arrêt relève qu’après la réouverture des débats, l’association Novotaxi n’a pas régularisé ses conclusions puisqu’elle persiste à réclamer la condamnation solidaire de l’association France Taxi et de Mme X... au paiement de diverses sommes ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant constaté que le liquidateur judiciaire de l’association France Taxi était dans la cause et que l’association Novotaxi avait déclaré sa créance, il lui appartenait de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions de l’association Novotaxi aient tendu à une condamnation au paiement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-04-04-0510416-Decision-com.htm
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CONFLIT DE JURIDICTIONS - DIVORCE
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 28 mars 2006 un arrêt de rejet n° 589 (pourvoi n° 04-20.362) :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés au Maroc en 1985 ; qu’ils ont eu trois enfants et se sont établis au Maroc ; qu’en août 2002, Mme Y... s’est installée en France avec les enfants ; qu’elle a déposé une requête en divorce ; que M. X... a soulevé l’incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction marocaine ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 26 février 2004) d’avoir rejeté l’exception d’incompétence (…)
Mais attendu que l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 n’édicte que des règles indirectes de compétence ; que, dès lors, l’arrêt qui relève, d’une part, que Mme Y... a en France, avec les enfants, une résidence stable et habituelle et, d’autre part, qu’elle est de nationalité française en déduit exactement que, Mme Y... invoquant le privilège de juridiction, les tribunaux français étaient compétents en application de l’article 14 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-03-28-0420362-Decision-civ1.htm
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BAIL RURAL
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 5 avril 2006 un arrêt de Cassation n° 466 (pourvoi n° 05-10.761), sous le visa de l’article 1218 du Code civil, ensemble l’article L. 411-31 du Code rural :
Attendu que l’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 2 avril 2004), que les époux Y... ont consenti en 1991 un bail à ferme à M. X... ; qu’à la suite du décès des bailleurs, leurs deux fils, Christian et Roland ont partagé les biens affermés aux termes d’un acte notarié du 22 mars 1997 ; que M. Christian Y... a, en janvier 2003, demandé la résiliation du bail pour non-paiement des fermages ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient qu’à la suite de l’acte de partage, chacun des deux frères est devenu bailleur de M. X... pour les parcelles lui appartenant, sans avoir à recourir à la rédaction d’un nouveau bail, que le preneur ne peut soutenir ignorer cet état de droit puisqu’il en a été averti et qu’il convient de prononcer la résiliation du bail, cette résiliation ne concernant que les parcelles dont M. Christian Y... est propriétaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le partage consécutif aux décès des bailleurs n’avait pas eu pour effet de rendre le bail à ferme divisible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-04-05-0510761-Decision-civ3.htm
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3 - SUR LE NET
SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
En ligne sur le site du Village de la Justice : Le nouveau droit des entreprises en difficulté. La loi de sauvegarde des entreprises crée un nouvel équilibre des pouvoirs, par Eryck Schekler :
…La loi du 27 juillet 2005 traduit un nouvel équilibre des pouvoirs entre les acteurs : débiteur, créanciers, organes de la procédure. Six procédures sont désormais possibles. Trois sont nouvelles : la conciliation, la sauvegarde et la liquidation judiciaire simplifiée. Trois sont anciennes : le mandat ad hoc, le redressement judicaire et la liquidation judiciaire. Cet éventail de procédures, dont certaines sont amiables, permet au chef d’entreprise utilement éclairé, de choisir celle qui est le mieux adaptée à sa situation…
http://www.village-justice.com/articles/nouveau-droit-entreprises-difficulte,1905.html
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ENFANT - PROTECTION - REFORME
Voir l’édito.
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JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - PROCEDURE PENALE - REFORME
Continuons notre chronique d’une réforme annoncée (voir les n° 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).
En ligne sur le site du Ministre de la justice, le discours de Pascal Clément, garde des Sceaux : Etats Généraux de la Justice Pénale du CNB.
…Je tiens à rappeler à ce propos que la justice n’appartient à personne, à aucune profession ou aucun parti. C’est un bien commun qu’il nous appartient de préserver. Chacun doit donc pouvoir participer à ce débat en se rappelant que notre justice est humaine et que tous les systèmes comportent des avantages, mais également des inconvénients...
…L’ouverture de la Justice est devenue une nécessité. Si l’institution judiciaire communique, ses décisions sont acceptées et comprises. La transparence asseoit la légitimité...
…C’est esprit d’ouverture qui doit également guider le fonctionnement même de la Justice…