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Actualité Juridique

N° 104 - 2006 - Semaine 17

 

SOMMAIRE

 

1 - LOIS & REGLEMENTS

CLASS ACTION

ETRANGER - ENTREE ET SEJOUR

ETRANGER - SITUATION IRREGULIERE

COMMISSAIRE AU COMPTES - DEONTOLOGIE

MINISTERE DE LA JUSTICE - ORGANISATION

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES

CHANGEMENT DE NOM

NOTIFICATION INTERNATIONNALES

PROCEDURE CIVILE - REFORME

PENAL - TERRORISME

PENAL - RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

PENAL - CORRUPTION

PENAL - RECIDIVE

DROIT D’AUTEUR - INTERNET

2 - JURISPRUDENCE

PROCEDURE PENALE - PLAIDER-COUPABLE

MAÏS GENIQUEMENT MODIFIE

CIVIL - RESPONSABILITE - FORCE MAJEUR

COPROPRIETE - SYNDIC - OBLIGATION

EFFET DIRECT - RESOLUTION DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

FILIATION - ADOPTION

PROCEDURE PENALE - SUSPENSION DE PEINE

MARQUE DE FABRIQUE - FRAUDE

BREVET D’INVENTION - PROPRIETE - STAGIAIRE

PENAL - INTERNET

VIE PRIVEE - REFERE

CEDH - COMMUNIQUES DU GREFFE

PERBEN II - CREDIT DE PEINES

3 - SUR LE NET

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - LETTRE

ETRANGER - IMMIGRATION

CHRONIQUE D’AUDIENCE

RECHERCHES JURIDIQUES - DROIT DES ETRANGERS - DROIT COMPARE

 

EDITO

 

« Le Garde des Sceaux a méconnu les dispositions légales » a annoncé le 26 avril 2006 le Conseil d'Etat !

 

Par deux arrêts, le Conseil d'Etat a en effet annulé une partie de deux circulaires du ministère de la justice encadrant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider-coupable), grande innovation de la loi Perben II du 9 mars 2004.

 

Rappelons les mésaventures de cette procédure :

 

Tout d’abord, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 2 mars 2004 (voir le n° 10), a imposé la publicité du jugement d’homologation.

 

Puis, la Cour de cassation par son avis du 18 avril 2005 recommandait la présence du Procureur à cette même audience (voir le n° 53).

 

Mais, dans une circulaire du 19 avril, le Garde des Sceaux avait appelé les magistrats à contourner cet avis ! (voir le n° 55).

 

Enfin le Conseil d'Etat, saisi par le Syndicat des avocats de France (SAF), avait d'abord, le 11 mai 2005, suspendues les deux circulaires ministérielles  (voir le  56).

 

Dernièrement, le Conseil d’Etat a annulé une partie des deux circulaires qui avaient été précédemment suspendues.

 

Le premier arrêt, qui annule la circulaire du 19 avril 2005 est sans intérêt ; le problème de la présence du Procureur à l’audience d’homologation a été réglé par l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 (voir les n° 60, 62, 64)  laquelle indique qu’elle est facultative (voir également la décision de conformité du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2005, dans le n° 67)

 

Avec l'annulation partielle de la circulaire générale du 2 septembre 2004, le Conseil d'Etat refuse que les policiers, dès l'enquête, puissent s'assurer que les personnes sont susceptibles d'accepter un plaider-coupable devant le Procureur. Arrêt justifié dans la mesure où, à cette phase, les garanties légales ne trouvent pas à s'appliquer.

 

Ces deux arrêts ne sont pas encore en ligne.

 

Sur Le Figaro : Le Conseil d’Etat paralyse le « plaider-coupable »

 

Sale temps pour la loi Perben II. Le Conseil d’Etat a suspendu hier soir deux circulaires du garde des Sceaux sur les conditions ...

 

http://www.lefigaro.fr/france/20060427.WWW000000369_le_conseil_detat_paralyse_le_plaider_coupable_.html

 

Sur Nouvel Observateur : Le Conseil d'Etat limite le plaider-coupable :

 

Certaines dispositions qui figuraient dans les circulaires du ministère ont été annulées. Le Syndicat des avocats de France ...

 

http://permanent.nouvelobs.com/societe/20060427.OBS5664.html

 

Sur Le Monde, l’article de Nathalie Guibert  Le Conseil d'Etat bride l'essor du plaider-coupable :

 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-766123@51-749299,0.html

 

 

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

 

CLASS ACTION

 

En ligne sur le site du Sénat, le texte de Mme Nicole BRICQ, M. Richard YUNG et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 25 avril 2006 d’une proposition de loi sur le recours collectif. 

 

(…) Article 1er : L'article L. 422-1 du code de la consommation est rédigé comme suit : « Art. L. 422-1 - Lorsque plusieurs personnes, ou plusieurs consommateurs, ont subi des préjudices individuels multiples ayant une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre 1er du Livre IV du Code de la consommation peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes ou des consommateurs concernés, agir en réparation du préjudice subi par les mandants devant une seule juridiction »

 

Note : Le mécanisme de l'opt-out, à l'américaine, n'a pas été retenu. Si l'on applique le mécanisme de l'opt-out, on considère que sont représentés tous les membres du groupe, même ceux qui ont gardé le silence, sauf ceux qui ont dit expressément ne pas vouloir agir. Dans ce système, le silence vaut acceptation. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'avoir un mandat pour engager une action. En conséquence, une association pourrait engager une action au nom d'un groupe dont tous les membres n'ont pas donné de mandat. Or, ce système présente des risques d'inconstitutionnalité. Décision du Conseil Constitutionnel à propos des syndicats en date du 25 juillet 1989 et excluant que l'action puisse être intentée par les syndicats

 

Le dossier :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/ppl05-322.html

 

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ETRANGER - ENTREE ET SEJOUR

 

Au J.O. n° 98 du 26 avril 2006, page 6258, un décret n° 2006-470 du 25 avril 2006 modifiant le décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa :

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTD0600085D

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ETRANGER - SITUATION IRREGULIERE

 

En ligne sur le site du Ministre de la justice, une circulaire : Conditions de l’interpellation d’un étranger en situation irrégulière, garde à vue de l’étranger en situation irrégulière, réponses pénales - CRIM 2006 05 E1/21-02-2006 :

 

http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/bo101/CRIM-e.pdf

 

 

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COMMISSAIRE AU COMPTES - DEONTOLOGIE

 

Au J.O. n° 97 du 25 avril 2006, page 6188, un décret n° 2006-469 du 24 avril 2006 modifiant le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes :

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0620295D

 

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MINISTERE DE LA JUSTICE - ORGANISATION

 

Au J.O. n° 101 du 29 avril 2006, un décret n° 2006-492 du 28 avril 2006 modifiant le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice :

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSG0660034D

 

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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES

 

En ligne sur le site du Ministre de la justice, une circulaire : Mesures législatives et réglementaires applicables de la loi de sauvegarde des entreprises applicables aux procédures en cours - CIV 2006-02 D4/09-01-2006 :

 

http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/bo101/DACS-b.pdf

 

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CHANGEMENT DE NOM

 

En ligne sur le site du Ministre de la justice, une circulaire : Présentation du dispositif de l’article 84 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure de changement de nom - CIV 2006-03 C1/30-01-2006 :

 

http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/bo101/DACS-c.pdf

 

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NOTIFICATION INTERNATIONNALES

 

En ligne sur le site du Ministre de la justice, une circulaire : Notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale - CIV 2005-20 D3/01-02-2006 :

 

http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/bo101/DACS-d.pdf

 

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PROCEDURE CIVILE - REFORME

 

En ligne sur le site du Ministre de la justice, une circulaire : Entrée en vigueur le 1er mars 2006 du décret du 28 décembre 2005 n° 2005-1678 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom - CIV 2006-04 C3/08-02-2006 :

 

http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/bo101/DACS-e.pdf

 

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PENAL - TERRORISME

 

En ligne sur le site du Ministre de la justice, une circulaire : Lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, publiée au journal officiel du 24 janvier 2006 - CRIM 2006-02 G1/03-02-2006 :

 

http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/bo101/CRIM-b.pdf

 

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PENAL - RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

 

En ligne sur le site du Ministre de la justice, une circulaire : Entrée en vigueur au 31 décembre 2005 des dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 généralisant la responsabilité pénale des personnes morales - CRIM 2006 03 E8/13-02-2006 :

 

http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/bo101/CRIM-c.pdf

 

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PENAL - CORRUPTION

 

En ligne sur le site du Ministre de la justice, une circulaire : Présentation des nouvelles infractions de corruption active et passive dans le secteur privé issues de la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice - CRIM 2006 04 G3/14-02-2006 :

 

http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/bo101/CRIM-d.pdf

 

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PENAL - RECIDIVE

 

En ligne sur le site du Ministre de la justice, une circulaire : Application de l’article 28 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales - CRIM 2006 06 Q/27-02-2006 :

 

http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/bo101/CRIM-f.pdf

 

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DROIT D’AUTEUR - INTERNET

 

En ligne sur le site du Sénat, un rapport de M. Michel THIOLLIÈRE sur le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information :

 

Le dossier :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-269.html

 

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

 

PROCEDURE PENALE - PLAIDER-COUPABLE

 

Voir l’édito.

 

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MAÏS GENIQUEMENT MODIFIE

 

En ligne sur le site du Conseil d’Etat : Section du contentieux sur la rapport de la 3ème sous-section, Séance du 24 février 2006 Lecture du 28 avril 2006, N° 269103, 269109, 269686, 269722, 269959, 270004, ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS et autres

 

http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0621.shtml

 

Sur le même site, un communiqué :

   

Le Conseil d'Etat annule deux décisions du ministre de l'agriculture autorisant la société Monsanto à procéder à la dissémination de maïs génétiquement modifié.

 

La Fédération des syndicats agricoles MODEF a saisi le Conseil d'Etat de demandes tendant à l'annulation des deux décisions du 1er juin 2004 par lesquelles le ministre de l'agriculture a autorisé la société Monsanto à procéder à la dissémination volontaire de deux variétés de maïs génétiquement modifié.

 

La requérante soutenait notamment que les autorisations litigieuses avaient été accordées à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du génie bio-moléculaire puis le ministre ayant statué au vu d'un dossier technique incomplet qui ne comportait pas notamment de données suffisantes en ce qui concerne la localisation des opérations de dissémination envisagées.

 

http://www.conseil-etat.fr/ce/actual/index_ac_lc0609.shtml

 

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CIVIL - RESPONSABILITE - FORCE MAJEUR

 

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 14 avril 2006 deux arrêts de rejet :

 

- n° 538 (pourvoi n° 02-11.168) :

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/Plen-06-04-14-0211168-decision-definitive-anonymisee.htm

 

- n° 538 (pourvoi n° 02-11.168) :

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/Plen-06-04-14-0211168-decision-definitive-anonymisee.htm

 

Sur le site de la Cour de cassation, ils sont précédés d’un communiqué :

 

En matière de responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, la force majeure exonère le débiteur de l’obligation ou le gardien de la chose ayant concouru au dommage. Les critères classiques de la force majeure sont au nombre de trois : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité. Certaines évolutions jurisprudentielles, ainsi que de nouvelles analyses doctrinales suggéraient que toutefois cette définition pouvait être reconsidérée en ce qui concerne les deux derniers critères.

 

Après avoir fait un point approfondi sur ces nouvelles données et examiné les solutions fournies sur les mêmes questions dans les grands systèmes de droit, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a réaffirmé la conception classique de la force majeure. Elle a en effet jugé, par deux arrêts du 14 avril 2006, que les critères cumulés conservaient toute leur pertinence pour caractériser la force majeure exonératoire en matière délictuelle comme en matière contractuelle.

 

Dans une première affaire où était discutée, en matière délictuelle, l’existence de la force majeure tenant à la faute volontaire de la victime qui s’était jetée sous un train dans une gare, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel de l’avoir retenue, pour exonérer la RATP de sa responsabilité, en constatant que le comportement de la victime était tout à la fois imprévisible et irrésistible.

 

Dans une seconde affaire où était discutée la responsabilité contractuelle d’un fabriquant de matériel industriel auquel avait été commandée une machine qu’il n’avait pas livrée, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir exonéré ce fabriquant de son obligation de livrer la machine, en retenant que présentait les caractères de la force majeure, la grave maladie qui avait frappé cette personne, imprévisible au moment de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution puisqu’elle en était décédée.

 

Ces deux arrêts ont été rendus sur des conclusions partiellement conformes du premier avocat général.

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/Plen-06-04-14-0211168-communique-definitif-anonymise.htm

 

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COPROPRIETE - SYNDIC - OBLIGATION

 

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 26 avril 2006 un arrêt de cassation n° 501 (pourvoi n° 05-10.837), sous le visa de l’article 1992 du Code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 31 du décret du 17 mars 1967 :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que le syndicat des copropriétaires du 11, rue Neuve Popincourt à Paris (le syndicat), ayant pour syndic la société Cerip aux droits de laquelle vient la société Mazet Engerand & Gardy, a engagé le 1er mars 1993 Mme X... en qualité de gardienne ; que depuis cette date, Mme X... a été victime d’agressions verbales ou physiques de la part de copropriétaires ou de locataires, signalées par elle et par l’inspection du travail au syndic ; que par jugement du 24 novembre 2000, le conseil de prud’hommes a condamné le syndicat à payer à Mme X... des dommages-intérêts ; qu’alléguant que le syndic n’avait pas assumé ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures propres à garantir la sécurité de la gardienne, le syndicat l’a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que les agressions dont a été victime Mme X... ont été le fait de copropriétaires ou de locataires, qu’il ne rentre pas dans les attributions du syndic de leur faire connaître les dispositions du Code pénal qui interdisent de commettre des agressions, qu’il ne peut lui être fait grief par le syndicat, dont certains membres étaient eux même à l’origine du préjudice subi par Mme X..., de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le trouble à elle causé et que le syndic, qui n’est pas l’employeur de la gardienne n’était pas tenu de s’associer à la procédure diligentée par celle-ci à l’encontre de l’un de ses agresseurs ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l’administration de l’immeuble de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-04-26-0510837-Decision-civ3.htm

 

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EFFET DIRECT - RESOLUTION DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 25 avril 2006 un arrêt de cassation n° 679 (pourvoi n° 02-17.344) sous le visa de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les principes régissant les immunités de juridiction et d’exécution et l’article 3 du Code civil :

 

Attendu que si les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies s’imposent aux Etats membres, elles n’ont, en France, pas d’effet direct tant que les prescriptions qu’elles édictent n’ont pas, en droit interne, été rendues obligatoires ou transposées ; qu’à défaut, elles peuvent être prises en considération par le juge en tant que fait juridique ;

 

Attendu que l'Etat irakien ayant été condamné à payer à la société Dumez GTM, aux droits de laquelle vient la société Vinci, le prix de travaux, cette société a demandé la validation de saisies-arrêts qu'elle avait fait pratiquer en 1992 sur les fonds détenus en France, pour le compte de l'Irak, par différents établissements bancaires dont la Banque centrale d'Irak ;

 

Attendu que pour juger que l’Etat irakien ne pouvait pas se prévaloir de son immunité d’exécution, l’arrêt attaqué, rendu après cassation (1ère chambre civile, 15 juillet 1999, Bull., n° 241), retient, d’une part, que, dès lors que le Conseil de Sécurité agit pour le maintien de la paix ou son rétablissement dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ses résolutions, qui ont à la fois une fonction normative et coercitive, s’imposent aux juges des Etats membres, dont la France, comme possédant une autorité dérivée du traité constitutif des Nations Unies, et, d’autre part, que le Conseil de Sécurité, en enjoignant à l’Irak d’exécuter ses obligations, a, à titre punitif, affecté substantiellement la souveraineté de cet Etat en le privant de la possibilité d’invoquer le bénéfice d’une immunité d’exécution d’origine tant coutumière que conventionnelle à l’égard de ses dettes ;

 

Attendu qu’en donnant un effet direct et en interprétant ainsi les articles 16 et 17 de cette résolution 687 du Conseil de Sécurité du 3 avril 1991 comme l’arrêt l’a fait, alors, d’une part, que cette décision n’avait pas fait l’objet de mesures de transposition en droit interne, alors, d’autre part, qu’en exigeant de cet Etat d’honorer scrupuleusement toutes ses obligations au titre du remboursement de sa dette extérieure, cette résolution, par laquelle les Etats membres réaffirmaient aussi leur engagement en faveur de la souveraineté de l’Irak, ne privait pas cet Etat de ses immunités, et, alors, enfin, que l’acceptation par l’Etat irakien de cette résolution ne saurait constituer pour lui une renonciation non équivoque à leur bénéfice, la cour d’appel a violé les principes et le texte susvisés ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-04-25-0217344-Decision-civ1.htm

 

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FILIATION - ADOPTION

 

Nous en avons parlé dans le n° 102 :

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 7 avril 2006 un arrêt de cassation n° 899 (pourvois n° 05-11.285, 05-11.286) sous le visa de l’article 7.1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 335, 336, 341-1, 348-1 et 352 du code civil ;

 

Sur le site de la Cour de cassation, cet arrêt est maintenant précédé d’un communiqué :

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-04-07-0511285-0511286-Communique-civ1-definitif.htm

 

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PROCEDURE PENALE - SUSPENSION DE PEINE

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 15 mars 2006 un arrêt de rejet n° 1754 (modifié par arrêt rectificatif d'erreur matérielle du 29 mars 2006) (pourvoi n° 05-83.329), statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris :

 

(…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que François X..., condamné par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 30 juin 1988 à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat, a présenté une demande de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1.1 du Code de procédure pénale ; que deux expertises médicales distinctes ont été ordonnées ;

 

Attendu que, pour accorder une suite favorable à cette demande, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, qu'il résulte de façon concordante des expertises diligentées que le demandeur est atteint d'une pathologie cardiaque, grave et évolutive, engageant le pronostic vital et rendant son état de santé durablement incompatible avec la détention ;

 

Attendu qu’en prononçant ainsi, les juges, qui n'étaient tenus par aucun texte légal de rechercher si la mesure de suspension présentait un risque pour la sécurité et l'ordre public, ont justifié leur décision, dès lors que l’article 720-1.1 du Code de procédure pénale permet d'ordonner la suspension de peine lorsque la pathologie dont est atteint le condamné rend son état de santé durablement incompatible avec la détention, même si cette pathologie n'engage pas à court terme le pronostic vital

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-03-15-0583329-Decision-crim.htm

 

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MARQUE DE FABRIQUE - FRAUDE

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 25 avril 2006 un arrêt de cassation partielle n° 514 (pourvoi n° 04-15.641), sous le visa de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et le principe “fraus omnia corrumpit” :

 

Attendu qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ;

 

Attendu que pour écarter le moyen pris du caractère frauduleux du dépôt de marque, et faire interdiction à Mme X... de porter atteinte à la marque “Emma Shapplin”, la cour d’appel retient que celle-ci ne saurait prétendre que le déposant savait, à la date du dépôt, qu’elle faisait usage du signe choisi, dès lors qu’elle ne justifie pas de la réalité d’un tel usage, et qu’il est au surplus établi qu’elle n’a émis aucune réserve quant au dépôt de la marque attaquée, puisqu’il résulte d’une attestation qu’elle accompagnait M. Y... lorsque celui-ci s’est rendu à l’Institut national de la propriété industrielle pour enregistrer cette marque ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le producteur avait attribué son pseudonyme à l’artiste-interprète, de sorte que ce signe désignant, non l’oeuvre en cours de réalisation, mais cet artiste même, il en résultait que M. Y... avait connaissance, à la date du dépôt, de la nécessité pour Mme X... d’en disposer pour ses activités ultérieures, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;

 

(…)

 

Et de celui de l’article 1351 du Code civil :

 

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à ses droits d’auteur, la cour d’appel retient qu’il résulte de l’arrêt rendu le 11 avril 2002 par la cour d’appel de Paris que, s’agissant du “remixage” d’un titre inclus dans l’album “Opéra Trance”, il lui a été alloué une indemnité de 6 000 euros ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que cet arrêt ne concernait que les droits d’artiste-interprète de Mme X..., et non ses droits de coauteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-04-25-0415641-Decision-com.htm

 

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BREVET D’INVENTION - PROPRIETE - STAGIAIRE

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 25 avril 2006 un arrêt de cassation partielle n° 516 (pourvoi n° 04-19.482), sous le visa des articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle :

 

Attendu que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi ;

 

Attendu que pour accueillir l’action en revendication, l’arrêt retient que M. X... a concouru à la réalisation de l’invention alors qu’il était stagiaire en formation au sein d’un laboratoire du CNRS, établissement public national à caractère scientifique et technologique chargé d’assurer une mission de service public, qu’il est usager de ce service public, et comme tel soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service, autorité compétente pour définir les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce service, que ce règlement se distingue du règlement intérieur visé aux articles L. 122-33 et suivants du Code du travail, qui n’a vocation à régir que les relations de droit du travail, et non les rapports entre un service public administratif et ses usagers, que ce règlement, qui est par conséquent applicable à M. X..., qui l’a signé, dispose que “dans le cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d’être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS”, qu’à la différence des droits patrimoniaux que les dispositions décrétales prévoient au bénéfice des agents publics, il est légitime que les étudiants qui ont participé à une invention ne participent pas à ses fruits pécuniaires, que M. X... bénéficie d’un enseignement à l’Université ainsi qu’au laboratoire, des installations de ce laboratoire et du travail de l’ensemble des personnels techniques, qu’il bénéficiera en outre d’un titre universitaire et de l’inscription de son nom sur le brevet auquel il a participé, et que, quand bien même il n’aurait signé ce règlement que postérieurement à la réalisation de son invention, il s’agit d’un règlement de service qui s’impose à lui comme usager du laboratoire ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. X... n’était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont il résultait que la propriété de son invention ne relevait d’aucune des exceptions limitativement prévues par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-04-25-0419482-Decision-com.htm

 

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PENAL - INTERNET

 

En ligne sur un petit blog sur l’e-commerce : L'envoi d'un message sous une autre identité peut être sanctionné pénalement

 

Par un arrêt du 29 mars 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'envoi par un internaute d'un message en utilisant l'identité de quelqu'un d'autre pouvait tomber sous le coup des dispositions de l'article 434-23 du Code pénal.

 

http://tabaka.blogspot.com/2006/04/lenvoi-dun-message-sous-une-autre.html

 

L’arrêt est ici :

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2006X03X06X00858X057

 

 

 

 

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VIE PRIVEE - REFERE

 

Nous en avons parlé dans le n° 89.

 

En ligne sur latribune.fr : Affaire Ranucci: rejet de la demande d'interdiction d'un site internet

 

Le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a rejeté la demande d'interdiction de certains contenus du site internet de l'association "Ranucci: pourquoi réviser?", a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

 

http://www.latribune.fr/News/News.nsf/AllByID/AP-JUSTICE-RANUCCI-INTERNET*-Affaire-Ranucci--rejet-de-la-demande-d-interdiction-d-un-site-internet?OpenDocument

 

Le site de l’association « Affaire Ranucci : pourquoi réviser ? » est ici :

 

http://www.associationranucci.org/index.html

 

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CEDH - COMMUNIQUES DU GREFFE

 

En ligne sur echr.coe.int/fr, plusieurs communiqués du Greffier :

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Stoll c. Suisse (requête no 69698/01).

 

La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.  Elle dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

http://www.echr.coe.int/fr/Press/2006/avril/Arr%C3%AAtdechambreStollcSuisse250406.htm

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Dammann c. Suisse (requête no 77551/01).

 

La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 3 244 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.).

 

http://www.echr.coe.int/fr/Press/2006/avril/Arr%C3%AAtdechambreDammanncSuisse250406.htm

 

Arrêts de chambre concernant l’Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, la Moldova, la Pologne, le Royaume-Uni et la Turquie : L Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 19 arrêts de chambre suivants, dont seuls les arrêts de règlement amiable sont définitifs.

 

Puig Panella c. Espagne (requête no 1483/02)   Violation de l’article 6 § 2

Bruncrona c. Finlande (requête no 41673/98)   Satisfaction équitable

Machard c. France (no 42928/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole no 1

Roux c. France (no 16022/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Macovei et autres c. Moldova (nos 19253/03, 17667/03, 31960/03, 19263/03, 17695/03 et 31761/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole no 1

Prodan c. Moldova (no 49806/99)   Satisfaction équitable / Radiation

Gołek c. Pologne (no 31330/02)   Violation de l’article 5 § 3

Ahmet Mete c. Turquie (no 77649/01)   Violation de l’article 5 § 3

Sabri Taş c. Turquie (no 21179/02)   Révision

 

http://www.echr.coe.int/fr/Press/2006/avril/Arr%C3%AAtsdechambre250406.htm

 

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PERBEN II - CREDIT DE PEINES

 

Nous en avions parlé dans les n° 70, 74  76 et 77.

 

En ligne sur le site de la Cour de Cassation, un avis n° 006 0003 du 3 avril 2006 :

 

La formule "et de sept jours", figurant à l'article 721, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne peut s'appliquer qu'aux condamnés à une peine de moins d'un an ou, pour les peines supérieures à un an, à la partie de peine inférieure à une année pleine.

 

http://www.courdecassation.fr/avis/classement/annees/2006/Avis20060403-0060003-decision-definitive-anonymisee.htm

 

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3 - SUR LE NET

 

 

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - LETTRE

 

En ligne sur le site du Conseil National des Barreaux, la lettre n° 31 - 28 avril 2006 :

 

http://ems6.net/a/?E=XTC-NU2-FR462-DD-9UYF

 

L’Assemblée générale a adopté à l’unanimité, le 22 avril, une résolution qui rappelle que, conformément au vote du Parlement européen du 16 février 2006, les services juridiques ne doivent pas être inclus dans le champ d’application de la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur.

 

http://ems6.net/a/2006-04-22_motion-services.pdf

 

L’Assemblée générale a adopté à l’unanimité, le 22 avril, le rapport présenté par Monsieur le Bâtonnier Michel BENICHOU, Président de la Commission des affaires européennes et internationales.

 

http://www.cnb.avocat.fr/lettre_conseil/LDC-25-04-2006/2006-04-22_benichou.pdf

 

Une commission tripartie composée des représentants de chacune des trois professions concernées, Avocats, Notaires et experts-comptables, s’est réunie à plusieurs reprises au cours du second semestre 2005 pour élaborer, à partir des dispositions de l’actuel titre IV du RIN, une charte commune de la collaboration interprofessionnelle.

 

http://www.cnb.avocat.fr/lettre_conseil/LDC-25-04-2006/Charte-collaboration.pdf

 

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ETRANGER - IMMIGRATION

 

En ligne sur le site du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, un Communiqué de presse sur le projet de loi relatif à l’immigration et l’intégration :

 

Réforme de la procédure juridictionnelle applicable aux mesures d’éloignement du territoire français prises à l’encontre des étrangers en situation irrégulière

 

Rencontre avec la presse du vendredi 28 avril 2006

 

Le projet de loi relatif à l’immigration et l’intégration sera examiné en première lecture à l’Assemblée nationale les 2, 3 et 4 mai 2006.

 

Le Syndicat de la Juridiction Administrative (SJA), principale organisation représentative des juges administratifs, organise à cette occasion une rencontre avec la presse vendredi prochain 28 avril 2006.

 

http://www.sja-juradm.org/article.php3?id_article=256

 

Et un autre communiqué de presse du 2 mai 2006 :

 

Projet de loi relatif à l’immigration - Préserver la collégialité afin de garantir le respect des droits et libertés fondamentales, ainsi que l’autorité des Tribunaux administratifs vis-à-vis du ministère de l’intérieur !

 

La discussion parlementaire afférente au projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration commence aujourd'hui 2 mai 2006 à l'Assemblée nationale.

 

La Commission des lois ayant écarté, le 26 avril, l'amendement proposé qui tendait à préserver expressément la collégialité devant les Tribunaux administratifs, le Syndicat de la Juridiction Administrative (SJA), principale organisation représentative des juges administratifs, a maintenu sa conférence de presse du 28 avril, et a saisi le Président de la République par lettre adressée hier 1er mai.

 

En décidant d’intervenir subrepticement par la voie d’un simple décret, dont le projet a été transmis au Conseil d’État avant le vote de la loi sur l’immigration, le Gouvernement s’expose au risque juridique d’une censure de cette loi par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative, puis de cette mesure réglementaire d’application par le Conseil d’État, pour non respect des dispositions législatives consacrant le principe de la collégialité.

 

En choisissant de recourir à cette formule du juge unique, le Gouvernement décide d’organiser une justice administrative à deux vitesses au détriment de populations défavorisées : étrangers, personnes handicapées, chômeurs, bénéficiaires des aides au logement…, de limiter la garantie de leurs droits et libertés fondamentales, et d’affaiblir l’autorité des tribunaux administratifs vis-à-vis notamment du ministère de l’intérieur.

 

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CHRONIQUE D’AUDIENCE

 

En ligne sur humanite.presse.fr Le collectif Assistance juridique CPE « Faites entrer l’accusé »

 

Au lendemain des manifestations, après plusieurs jours de garde à vue, ayant tout juste eu la possibilité de prévenir leur famille, des étudiants interpellés dans le cadre des mouvements anti-CPE comparaissent devant les juges de la 23e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris…

 

http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-04-24/2006-04-24-828628

 

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RECHERCHES JURIDIQUES - DROIT DES ETRANGERS - DROIT COMPARE

 

Le site Servicedoc.info, signale : IMUR est un métamoteur de recherche documentaire en droit comparé et droits étrangers. Conçu par le Groupement de Droit Comparé (GDC), IMUR permet aux enseignants-chercheurs, aux praticiens et plus généralement à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du droit comparé et des droits étrangers d’interroger simultanément les principaux fonds documentaires universitaires en France.

 

http://www.imur.fr/

 

 

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La communication au public par voie électronique est libre.

Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

 

 

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