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Actualité Juridique
N° 112 - 2006 - Semaine 25
EDITO
Une simplification du droit qui dépouille l’avocat…
Nous en avons parlé dans les n° 13, 55, 64, 96, 106, 107, 109, 110 et 111 : au J.O. n° 145 du 24 juin 2006, page 9513, est publié la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500024L
Cette loi a été conçue pour faciliter le règlement des successions : accélération du règlement, simplification de la gestion du patrimoine de la succession et protection des héritiers (par exemple, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire est remplacée par une nouvelle procédure : l’acceptation à concurrence de l’actif net).
L’objectif de ce texte est également de donner plus de souplesse et de liberté dans le droit des libéralités. En ce sens, la loi nouvelle restreint les possibilité de remise en cause des donations et testaments, autorise les pactes successoraux et assouplie la donation partage.
D’autre part, le régime juridique du pacte civil de solidarité est modifié.
L’enregistrement et la publicité sont simplifiés. Le régime patrimonial est entièrement réécrit (Le texte donne aux partenaires le choix entre un régime de séparation des patrimoines (régime par défaut) et un régime d’indivision organisée). Enfin les droits du partenaire survivant sont mieux protégés.
Deux dispositions intéresseront plus particulièrement les avocats : les procédures de changement de régimes matrimoniaux ainsi qu’une partie des ventes immobilières, dans le cadre des licitations, sont en grande partie déjudiciarisées.
Pour les changements de régimes matrimoniaux, l’article 44 de la loi nouvelle entrera en vigueur le 1er janvier 2007, même en l’absence de dispositions réglementaires. Il modifiera le dernier alinéa de l'article 1396 et l'article 1397 du Code civil.
Dans le régime actuel, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un acte notarié homologué par le tribunal (hors les cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection).
Bientôt, l’acte notarié (qui contient à peine de nullité la liquidation du régime matrimonial) ne sera plus obligatoirement homologué.
C’est donc le notaire qui informera personnellement de la modification envisagée les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux. Ces derniers pourront s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
C’est encore le notaire qui procédera à la publication d'un avis dans un journal d’annonces légales.
Il ne reste plus beaucoup de formalités à la charge des avocats puisque ce n’est qu’en cas d'opposition ou lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs que l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal comme par le passé.
Contrairement aux avocats, les notaires ont été associés à ce projet de réforme par le biais d’un questionnaire transmis à l’ensemble de leur profession (voir le Discours de Dominique Perben au 101ème congrès des notaires de France).
Les avocats peuvent légitimement se poser la question de la représentation de leur profession à la Chancellerie ou bien se remettre en question quant à la lenteur de notre profession à réagir aux évolutions législatives.
Le projet de loi a été annoncé le 11 mars 2004, dans le cadre de la cérémonie du bicentenaire du Code civil. Les avocats n’ont pas mis à profit ces deux années pour faire valoir leur position. Le site du CNB est totalement muet sur la question, tout comme le site du SAF et celui de la FNUJA.
En réalité, il ne faut pas être trop injuste. Les avocats (du moins ceux du Barreau d’Aix-en-Provence) ont reçu le vendredi 23 juin 2006 la copie d’une lettre adressée par leur Bâtonnier aux parlementaires : Avant l’examen de ce texte par l’Assemblée en séance publique des 14 et 15 juin, l’ensemble des Bâtonniers de France s’est mobilisé pour que soient retirées du texte définitif des dispositions relatives à l’homologation des changements de régimes matrimoniaux et aux ventes immobilières
Mais le texte a été adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 13 juin 2006 !
Mais ne soyons pas trop triste, avec la suppression du contrôle de l’intérêt de la famille par le parquet, la porte semble ouverte à toutes les fraudes. Un nouveau contentieux va donc probablement voir le jour...
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SUCCESSION - LIBERALITE
Voir l’édito.
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ETRANGER - IMMIGRATION
Nous en avons parlé dans les n° 96, 97, 100, 104, 105, 107 et 109.
En ligne sur le site du Sénat : la Petite Loi du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration :
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-362.html
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SOCIAL - PARTICIPATION DES SALARIES
En ligne sur le site du Monde : Le projet de loi sur la participation présenté en conseil des ministres :
Le projet de loi sur la participation, présenté, mercredi 21 juin, en conseil des ministres, vise à mieux associer les Français aux bénéfices de leur entreprise et à renforcer l'actionnariat salarié, considéré comme un rempart possible contre les OPA hostiles.
Pour tourner la page de la crise du contrat première embauche (CPE) et renouer le dialogue avec les partenaires sociaux, le premier ministre, Dominique de Villepin, avait promis une "vraie concertation" sur cet avant-projet, qui touche toutefois un thème relativement consensuel…
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-786119@51-786121,0.html
Les principaux points du projet de loi sur la participation
Le projet de loi sur la participation repose sur trois piliers : la participation aux décisions, la participation aux résultats et la participation au capital…
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-786127@51-786121,0.html
Participation : Matignon pourrait revoir sa copie par Cécile Ducourtieux et Joël Morio
Face aux critiques sur son projet de loi sur le "développement de la participation et de l'actionnariat salarié", le gouvernement semble faire preuve de bonne volonté. Le texte que le premier ministre, Dominique de Villepin, doit présenter, jeudi 16 mars, au Conseil supérieur de la participation (CSP), n'est aujourd'hui plus qu'un "avant-projet de loi".
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-751368@51-786121,0.html
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CIVIL - SURETES
Nous en avons parlé dans le n° 100.
En ligne sur premier-ministre.gouv.fr : Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés et complétant ses dispositions.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi n° 2006-346 du 23 mars 2006 pour la confiance et la modernisation de l’économie, a permis de moderniser le droit des sûretés en l’adaptant aux besoins des acteurs économiques. Elle a…
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_21_juin_826/reforme_droit_suretes_56302.html
Sur le site du Sénat, le Texte de M. Pascal CLÉMENT sur le Projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés et complétant ses dispositions.
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-415.html
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DROIT MARITIME - CREANCE - RESPONSABILITE
Sur le site du Sénat, un rapport de M. André BOYER sur le projet de loi autorisant l’adhésion au protocole modifiant la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-294.html
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SOCIAL - DIALOGUE
Sur le site du Sénat, une proposition de loi visant à développer le dialogue social dans l'entreprise de M. Alain FOUCHÉ et plusieurs de ses collègues :
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl05-407.html
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UNION EUROPEENNE - POLICE - EUROPOL
Sur le site du Sénat, un rapport de M. André ROUVIÈRE sur le projet de loi autorisant l’approbation du protocole du 27 novembre 2003 établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un office européen de police (convention Europol) modifiant ladite convention
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-157.html
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PENAL - TERRORISME
Sur le site legifrance, un décret n° 2006-725 du 22 juin 2006 portant application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTD0600123D
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ENFANCE - PROTECTION - REFORME
Nous en avons parlé dans l’édito du n° 101 et dans les n° 105 et 111 :
En ligne sur le site du Sénat, la Petite Loi du projet de loi réformant la protection de l'enfance :
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-330.html
Voir également, sur le site du Monde : Des experts préconisent un repérage des troubles du comportement chez l'enfant, par Cécile Prieur :
La Haute Autorité de santé a rendu publiques, mardi 20 juin, des recommandations de prise en charge de la psychopathie, une thématique sensible au carrefour de la psychiatrie et de la criminologie. Présidée par la magistrate Nicole Maestracci, une commission d'audition composée de psychiatres, juristes et sociologues, estime nécessaire de faire preuve de "la plus extrême prudence" sur le sujet, particulièrement sur l'existence d'un "lien causal" entre psychopathie et délinquance. Elle plaide pour "des actions préventives précoces" de ce trouble de la personnalité, notamment par le repérage des troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent…
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-786275@51-775026,0.html
Sur le blogue de Jean Pierre Rosenczveig :
Défense ou offensive ?
Ca part dans tous les sens! Les uns avancent que la France est en danger du fait d'une partie de sa jeunesse; les autres estiment que trop d'enfants sont en souffrance auxquels il faudrait apporter une aide ne fut-ce que, mais pas seulement, pour qu'ils ne soient pas dangereux pour autrui à terme (Nicole Maestracci et la Haute Autorité de Santé) quand d'aucuns n'hésitent pas à affirmer ( Valérie Pecresse, Mission parlementaire sur les droits de l'enfant et porte-parole de l'UMP) qu'on n'est pas allé assez loin sur la prise en compte des droits des enfants dans le projet gouvernemental qualifié de loi BAS !
http://jprosen.blog.lemonde.fr/jprosen/2006/06/defense_ou_offe.html
Sur le site de Libération Des psychopathes dès la maternelle ? par Eric FAVEREAU
La Haute Autorité de santé préconise une prise en charge précoce de certains troubles de personnalité.
C'était un étrange travail qu'avait commandé la Haute Autorité de santé (HAS) à la magistrate Nicole Maestracci, en lui demandant d'organiser une audition publique sur «la prise en charge de la psychopathie». D'autant que cela intervenait dans un contexte polémique : une pétition intitulée «Non au zéro de conduite» s'alarmait des velléités formulées dans un rapport de l'Inserm, bruyamment soutenu par Nicolas Sarkozy, de détecter dès l'âge de 3 ans des troubles de conduite chez l'enfant. Le rapport présenté hier était donc très attendu. La commission se dit favorable à une détection des «troubles de conduite chez l'enfant pour pouvoir les prévenir et les prendre en charge». Sans risque d'être contredite, puisque cela relève du bon sens, Nicole Maestracci justifie ainsi cette position : «Nous défendons de manière très ferme l'idée qu'il faut s'occuper des enfants qui vont mal.»
http://www.liberation.fr/page.php?Article=391902
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2 - JURISPRUDENCE
AVOCAT
En ligne sur le site du Village de la Justice, une série de décisions de la Cour de cassation relatives aux avocats :
http://www.village-justice.com/articles/Decisions-Cour-cassation-relatives,1998.html
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AVOCAT - ACCES A LA PROFESSION
La première Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 13 juin 2006 un arrêt de cassation (pourvoi n° 05-11072) :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme Y... X..., fonctionnaire de catégorie A ayant en dernier lieu occupé le poste de greffier en chef au tribunal d'instance de Neuilly, a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l'article 98.4 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, l'activité juridique exigée par ce texte doit être exercée de façon exclusive ; qu'en retenant, dès lors, qu'il importait peu que Mme Y... X... ait eu, en sus de l'activité prétendument juridique qu'elle invoquait, la charge de tâches administratives, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 98.4 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que si le texte précité exige l'exercice d'activités juridiques, il requiert que celles-ci soient exercées à titre non pas exclusif, mais principal ; qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche :
Vu l'article 98.4 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... X... déclarait avoir, en sa qualité de greffier en chef, encadré le personnel, géré des dossiers administratifs et géré le budget, la cour d'appel a, pour faire droit à sa demande, considéré que l'activité de greffier en chef dirigeant l'ensemble du personnel d'un tribunal d'instance impliquait nécessairement l'exercice quotidien d'activités juridiques consistant à répondre aux interrogations des greffiers sur les différents actes à accomplir à la demande des justiciables ou des avocats ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser l'exercice par l'intéressée d'activités juridiques au sens du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X06X01X00110X072
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SOCIAL - DROIT DE GREVE
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 23 juin 2006 un arrêt de rejet n° 539 (pourvoi n° 04-40.289).
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/Plen-06-06-23-0440289-decision-definitive-anonymisee.htm
Sur le site de la Cour de cassation, cet arrêt est précédé d’un communiqué :
L’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt du 23 juin 2006 sur les conditions d’exercice du droit de grève d’un pilote d’avion, commandant de bord.
A la suite de sa participation à un mouvement de grève, un commandant de bord avait été sanctionné, la compagnie aérienne lui ayant reproché d’avoir interrompu son service au terme d’un vol Paris-Pointe-à-Pitre alors que ses obligations de service, qu’il avait acceptées, devaient, selon la compagnie, le conduire à effectuer un vol Pointe-à-Pitre-Paris. Subsidiairement, il lui était reproché d’avoir abusé du droit de grève, en ne prévenant que tardivement son employeur de sa participation au mouvement en cause.
Saisie du litige, la cour d’appel de Paris avait, en référé, considéré que la sanction infligée était constitutive d’un trouble manifestement illicite.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la compagnie aérienne. Rappelant que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente et qu’aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l’exercice normal de ce droit, elle a approuvé la cour d’appel d’avoir déduit des faits de l’espèce, dont il résultait que le pilote avait cessé son service entre deux vols distincts séparés par un temps de repos, que la sanction était illicite. En effet, ni la mission spécifique du commandant de bord et la nécessité d’assurer la continuité des vols résultant du code de l’aviation civile, ni les dispositions du code du travail ne prohibaient l’exercice du droit de grève par le commandant de bord dans les conditions dans lesquelles il en avait fait usage. En outre, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé qu’aucun abus dans l’exercice du droit de grève n’était caractérisé, dès lors que le salarié n’a pas l’obligation d’informer son employeur de son intention de participer à la grève avant le déclenchement de celle-ci, que la signature d’un planning de rotation ne valait pas engagement de ne pas cesser le travail et que le commandant de bord avait avisé la compagnie suffisamment tôt pour être remplacé…
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/Plen-06-06-23-0440289-Communique-definitif-anonymise.htm
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SOCIAL - TRAVAIL DE NUIT
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 21 juin 2006 un arrêt de cassation n° 1732 (pourvois n° 05-42.073, 05-42.075, 05-42.083) :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-21-0542073-Decision-soc.htm
Sur le site de la Cour de cassation, cet arrêt est précédé d’un communiqué :
La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 a défini le travail de nuit pour tous les salariés comme étant celui effectué entre 21 heures et 6 heures (article L. 213-1-1 du code du travail). Or de nombreuses conventions collectives avaient retenu une amplitude horaire différente -souvent de 22 heures à 5 heures du matin- en ce qui concerne la compensation salariale du travail de nuit. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, des salariés ont demandé que la compensation salariale prévue par la convention collective dont ils relevaient soit de plein droit étendue à la totalité de la nouvelle amplitude du travail de nuit.
Dans un premier temps, la chambre sociale a considéré que le nouvel article L. 213-1-1 du code du travail étant d’ordre public et devant s’appliquer immédiatement, les majorations salariales pour travail de nuit prévues par les conventions collectives devaient être versées, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour l’ensemble de cette tranche horaire, même si ces conventions prévoyaient d’en faire bénéficier les salariés sur une période plus limitée (cf. en dernier lieu, en matière de référé, Soc., 16 décembre 2005 , Bull., n° 372).
Les deux arrêts du 21 juin 2006 ont modifié cette première interprétation pour des raisons tenant à la protection de la santé et de la sécurité des salariés -et on sait qu’il s‘agit là d’une préoccupation majeure de la chambre sociale- et à l’évolution des accords collectifs en la matière.
La loi du 9 mai 2001 avait en effet pour finalité essentielle de protéger la santé des travailleurs conduits à travailler de nuit, eu égard à la nocivité de ce type de travail, largement rappelée au cours des travaux parlementaires. Cette préoccupation a incité le législateur, conscient que plus de 80 % des accords collectifs ne prévoyaient que des contreparties salariales au travail de nuit et seulement 15 % des contreparties en terme de repos, à n’imposer comme seule contrepartie obligatoire au travail de nuit que celles en terme de repos : “Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale” (article L. 213-4 du code du travail).
Dès lors, le caractère d’ordre public de la définition légale du travail de nuit, mais aussi de celle du travailleur de nuit (article L. 213-2 du code du travail), s’il a matière à produire ses effets en ce qui concerne les contreparties en termes de repos, ne saurait conduire à modifier les conditions d’attribution des contreparties salariales fixées par les conventions collectives, qui demeurent du seul domaine conventionnel.
L’étude des pourvois examinés, qui concernaient des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, a par ailleurs permis de constater que les partenaires sociaux de cette branche avaient décidé, dans l’accord qu’ils ont signé le 26 novembre 2003 et qui a été étendu le 7 mai 2004, de prévoir une majoration salariale plus faible pour la tranche 21 heures / 22 heures par rapport aux heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, et de n’en prévoir aucune pour la tranche horaire 5 heures / 6 heures, ces majorations s’appliquant d’ailleurs à tous les salariés travaillant dans ces tranches horaires, indépendamment de savoir s’ils doivent être considérés comme travailleurs de nuit au titre de la convention collective (article 5-12 de la convention collective). Il était donc nécessaire d’assurer la sécurité juridique des accords signés ou à venir en application de la loi du 9 mai 2001.
Pour l'ensemble de ces raisons, qui lui ont paru suffisamment valables pour justifier un revirement, la chambre sociale a donc décidé que la nouvelle définition du travail de nuit n’avait pas pour effet de modifier les conditions d’attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective, alors même qu’elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.
La chambre a ainsi cassé l’arrêt décidant que les majorations salariales étaient également dues pour les tranches 21 heures / 22 heures et 5 heures / 6 heures, alors que la convention ne les prévoyaient que pour les heures effectuées entre 22heures et 5 heures (pourvoi 05-42.073). Elle a en revanche approuvé un conseil de prud’hommes qui, ayant constaté que des salariés -auxquels la même convention collective était applicable- avaient été remplis de leurs droits, l’employeur ayant payé les majorations salariales conventionnelles, avait rejeté leurs demandes pour les mêmes tranches horaires (pourvoi 05-42.307).
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-21-0542073-communique-soc-definitif.htm
Le même jour, la même chambre a rendu un arrêt de rejet n° 1735 (pourvoi n° 05-42.307 à 05-42.318).
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-21-0542307-Decision-soc.htm
Sur le site de la Cour de cassation, cet arrêt est précédé d’un communiqué identique :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-21-0542307-communique-soc-definitif.htm
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SOCIAL - CONTRAT DE TRAVAIL - HARCELEMENT MORAL
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 21 juin 2006 un arrêt de cassation partielle n° 1733 (pourvoi n° 05-43.914 à 05-43.919) :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-21-0543914-Decision-soc.htm
Sur le site de la Cour de cassation, cet arrêt est précédé d’un communiqué :
Le directeur salarié d’une association s’était livré à l’égard de ses subordonnés à des actes de harcèlement moral au sens de l’article L. 122-49 du code du travail. Plusieurs salariés victimes de ces agissements engagèrent une action en réparation du préjudice en résultant pour eux tant contre le directeur que contre l’association. Les juges du fond ont personnellement condamné le directeur à payer des dommages intérêts aux victimes.
Devant la Cour de cassation le directeur objectait en substance que les fautes qui lui étaient reprochées n’étaient pas détachables de la mission dont son employeur commettant l’avait chargé et que ce dernier pouvait seul être condamné.
S’agissant de la responsabilité du salarié, cette contestation renvoyait à la doctrine des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000 (Bull., n° 2, Rapport annuel 2000, p. 257) et du 14 décembre 2001 (Bull., n° 17, Rapport annuel 2001, p. 444) dont il résulte que si le préposé, qui agit dans les limites de sa mission, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, il n’en est pas de même lorsqu’il a intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant causé un préjudice à un tiers.
S’agissant du harcèlement moral qui consiste, suivant la définition donnée tant par l’article L. 122-49 du code du travail que par l’article L. 222-32-2 du code pénal, à faire subir à un salarié des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il n’est intrinsèquement pas détachable de l’exécution du travail et les victimes sont par définition celles-la même qui concourent à l’exécution du travail. Par ailleurs les faits de harcèlement, nécessairement intentionnels, sont d’une extrême gravité car portant atteinte au principe du droit à la dignité des salariés, garanti par l'article 26 de la charte sociale européenne et aux droits de la personne, protégés par l’article L. 120-2 du code du travail. Dès lors, ces faits sont de la nature de ceux qui, fussent-ils commis dans l’intérêt, voire même sur les ordres de l’employeur, engagent la responsabilité personnelle du salarié qui s’en rend coupable à l’égard de ses subordonnés, étant précisé qu’en application de l’article L. 230-3 du code du travail, tout travailleur doit prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou des ses omissions au travail (Soc., 28 février 2002, Bull., n° 82).
La chambre sociale a donc décidé qu’engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral et qu’il peut dès lors être condamné à leur payer des dommages-intérêts. On peut souligner que par un arrêt du 28 mars 2006 (pourvoi 05-82.975) la chambre criminelle avait statué dans le même sens à propos d’un salarié auteur d’une faute qualifiée en matière de sécurité qui "engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime de l’infraction, celle-ci fût-elle commise dans l’exercice de ses fonctions ".
S’agissant de la responsabilité de l’employeur commettant en matière de harcèlement moral, on rappellera d’abord que ce dernier doit prendre et mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés par une prévention des risques professionnels, notamment en ce qui concerne le harcèlement moral (article L. 230-2 II du code du travail). Cette disposition est complétée par celle de l’article L. 122-51 qui l’oblige à prendre des mesures de prévention.
Avant même l’entrée en vigueur de la législation sur le harcèlement moral, la chambre sociale avait déjà eu l’occasion de dire que l’employeur engageait sa responsabilité du fait de mauvais traitements et insultes commis par des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés (Soc., 10 mai 2001, Bull., n° 158). Mais elle n’avait pas encore pris position sur la nature de la responsabilité de l’employeur en matière de harcèlement moral.
Allant dans le sens d’une doctrine très ferme fondée sur l’importance majeure du droit à la sécurité et à la santé dans le travail depuis la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs (Soc., 28 février 2002, Bull., n° 81 ; Ass. plén., 24 juin 2005, Bull., n° 7 ; Soc., 29 juin 2005, Bull., n° 219 ; Soc., 28 février 2006, pourvoi 05-41.555), la chambre sociale, soucieuse également d’assurer l’effectivité du droit des salariés, a décidé que l’employeur est tenu envers eux d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la protection de leur santé et de leur sécurité dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
L’arrêt de la cour d’appel, qui avait décidé que l’employeur ne pouvait être responsable dès lors qu’il n’avait pas commis de faute a donc été cassé ; en matière d’obligation de sécurité de résultat l’absence de faute n’est en effet pas exonératoire.
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-21-0543914-Communique-soc-definitif.htm
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE - CONFLIT DE JURIDICTION
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 20 juin 2006 un arrêt de rejet n° 1024 (pourvoi n° 03-14.553)
…Mais attendu que l’inconciliabilité entre deux décisions au sens de l’article 27,3), de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s’entend de l’inconciliabilité entre toutes décisions rendues par une juridiction d’un Etat contractant , quelle que soit la dénomination qui lui est donnée et n’exclut pas les décisions rendues par le juge des référés, dès lors qu'elles produisent des conséquences juridiques inconciliables avec celles du jugement étranger ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si la décision rendue par la juridiction française portait sur des mesures provisoires au sens de l’article 24 de la convention précitée, a exactement décidé que le fait que la décision française n’ait pas l’autorité de la chose jugée sur le fond n’excluait pas qu’elle soit inconciliable avec la décision rendue par la juridiction grecque…
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-20-0314553-Decision-civ1.htm
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE - CONFLIT DE JURIDICTION
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 20 juin 2006 un arrêt de cassation partielle sans renvoi n° 1026 (pourvoi n° 05-16.706), sous le visa des articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 :
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d’un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l’article 6,1),
Attendu que la société belge Deforche s’est engagée le 27 mai 1999 à construire pour la société française Tomacrau une serre agricole, financée par la société Unimat au moyen d’un contrat de crédit-bail ; que le maître de l’ouvrage, se plaignant de malfaçons a assigné le 10 décembre 2003 la société Deforche en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Tarascon, puis le 29 juillet 2004, la société Unimat, pour qu’elle concoure à cette indemnisation ; que la société belge a soulevé une exception d’incompétence en invoquant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Courtrai (Belgique) ;
Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge, l’arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l’ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l’expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu’elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-20-0516706-Decision-civ1.htm
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ARBITRAGE
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 20 juin 2006 un arrêt de rejet n° 1027 (pourvoi n° 05-17.019) :
Attendu que la société Prodim et M. X... ont conclu deux contrats dont l’un contenait une clause compromissoire ; qu’un litige étant survenu, la société Prodim a mis en oeuvre la procédure d’arbitrage et désigné un arbitre ; que M. X... n’ayant pas fait de même, la société a saisi le juge d'appui d’une demande de désignation d’arbitre ; que par ordonnance du 26 juillet 2004, le président du tribunal de commerce a d’une part désigné un arbitre et d’autre part, sur la demande de M. X..., fait injonction à la société Prodim de communiquer le nombre d’arbitrages, concernant des litiges nés de l’exécution de contrats de franchise ou d’approvisionnement, dans lesquels elle avait désigné M. Y... et Mme Z... comme arbitres ;
Attendu que la société Prodim fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 10 février 2005) d’avoir confirmé l’ordonnance lui ayant enjoint de révéler le nombre d’arbitrages pour lesquels elle avait désigné M. Y... en qualité d’arbitre en excédant ses pouvoirs au regard des articles 1444 et 1463 du nouveau code de procédure civile, dans la mesure où le juge d’appui, saisi d’une demande en désignation de l’arbitre d’une partie, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ni examiner l’indépendance de l’arbitre choisi par l’autre partie ni ordonner une mesure préparatoire à une instance en récusation ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le président du tribunal de commerce était saisi par M. X... d’une demande d’injonction, que des doutes étaient exprimés sur l’indépendance de l’arbitre et que la société Prodim refusait sans motif de donner les informations sollicitées, renvoyant soit à une demande de récusation en début de procédure arbitrale soit à un éventuel recours en annulation contre la sentence ; que la cour d’appel a exactement décidé qu’en ordonnant une mesure préparatoire le juge d’appui n’avait pas excédé ses pouvoirs dès lors qu’il avait pour mission de résoudre les difficultés de constitution du tribunal arbitral de manière à ce que cette juridiction soit investie de la confiance des parties ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-20-0517019-Decision-civ1.htm
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CAUTIONNEMENT - GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 20 juin 2006 un arrêt de rejet n° 1028 (pourvoi n° 04-11.037) :
Attendu qu’une ordonnance de référé du 4 octobre 2001 a condamné M. Y... Z... gérant de la société CM International et époux commun en biens, à payer à la société Socopa International Socinter (la société Socinter) une indemnité provisionnelle au titre d’une garantie à première demande consentie le 6 octobre 2000 ; que, par acte du 19 mars 2002, la société Socinter a fait procéder à la saisie-vente des biens meublant l’appartement de M. Y... Z... ;
Attendu que la société Socinter fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2003) d’avoir dit que les meubles saisis n’étaient pas saisissables en vertu de l’ordonnance de référé, par application de l’article 1415 du code civil, alors, selon le moyen, qu’en étendant à la garantie autonome les dispositions dérogatoires de l’article 1415 du code civil qui ne visent que les “cautionnements et emprunts”, la cour d’appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ; que ce texte est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté ; qu’en l’espèce, ayant relevé que Mme Y... n’avait pas donné son consentement exprès à la garantie à première demande souscrite par son époux et ayant retenu que les meubles saisis au domicile des époux Y... étaient des biens communs, la cour d’appel a décidé à bon droit que, la garantie à première demande s’apparentant à un cautionnement, l’article 1415 du code civil faisait obstacle à ce que la société Socinter exécute sur des biens communs des époux Y... la condamnation prononcée par le juge des référés ; que le moyen n’est pas fondé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-20-0411037-Decision-civ1.htm
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CONSTRUCTION IMMOBILIERE
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 21 juin 2006 un arrêt de cassation partielle n° 760 (pourvoi n° 04-18.239) sous le visa de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 261-15 et R. 261-26 du code de la construction et de l’habitation :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 17 mai 2004), que M. X... et Mme Y... ont signé le 24 octobre 2001, avec la société Les Créations Christian Bernard, un contrat de réservation portant sur un appartement dans une maison à construire ; que par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 et 30 novembre 2001, ils ont notifié au vendeur l’annulation du contrat, étant dans l’impossibilité de procéder au financement prévu ; qu’ils ont assigné la société Les Créations Christian Bernard en restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le contrat de réservation prévoit que le réservataire s’engage à justifier de l’obtention du ou des prêts au plus tard au jour de la signature de l’acte authentique de vente et précise à la rubrique “sort du dépôt de garantie” qu’en cas de non-réalisation de la vente pour toute autre hypothèse, celui-ci sera acquis au requérant ; que dès lors le réservant devait, dans le délai de trois mois prévu au contrat de réservation, adresser au réservataire un projet de l’acte de vente et lui faire sommation de venir passer l’acte ; qu’à partir de ce moment là seulement, et selon la persistance du réservataire dans son refus de signer l’acte de vente pour le motif qu’il alléguait, le réservant devenu vendeur pourrait prétendre à la conservation du dépôt de garantie ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts X...-Y... avaient mis fin au contrat de réservation sans invoquer l’une des causes prévues par l’article R. 261-31, paragraphe c, du code de la construction et de l’habitation et alors que l’article L. 261-15 du même code n’est applicable qu’au contrat de vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-21-0418239-Decision-civ3.htm
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SOCIETE - DROIT D’ACTION
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 20 juin 2006 un arrêt de cassation sans renvoi n° 821 (pourvoi n° 03-15.957) sou le visa de l’article 32 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 126 du même code :
Attendu qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Santé magazine, reprochant à la société Déclics-multimédia, alors en formation, d’avoir déposé des noms de domaine sur le réseau internet qui portaient atteinte à ses droits, a demandé qu’il soit fait interdiction à cette société d’utiliser ces dénominations et qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice causé ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l’arrêt retient que le dépôt des noms de domaine litigieux résulte d’un constat effectué le 8 janvier 2000, que la société Déclics-multimédia a été immatriculée le 27 avril 2000 et que le dépôt a donc été repris automatiquement par cette société dès son immatriculation, laquelle est intervenue au cours de la procédure, introduite par assignation du 1er mars 2000 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que la société Déclics-multimédia était, lors de l’assignation, dépourvue de personnalité juridique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-06-20-0315957-Decision-com.htm
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SUCCESSION - PRESCRIPTION
La première Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 7 juin 2006 un arrêt de rejet (pourvoi n° 04-11141) :
Mais attendu que l'ignorance légitime de l'ouverture d'une succession, à l'exclusion de celle de l'existence d'un successible, peut suspendre le délai de la prescription extinctive trentenaire prévu à l'article 789 du code civil ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a exactement décidé que la prescription extinctive trentenaire était acquise le 12 août 1991, soit trente ans après que Mme C... eut atteint sa majorité, et que les actes de cession passés en 1984 n'étaient pas interruptifs de prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X06X01X00111X041
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RETROACTIVITE DE LA LOI
En ligne sur lefigaro.fr : L’arrêt Perruche refait surface, par Laurence de Charette :
L’affaire Perruche n’est pas close. Trois ans après le vote d’un dispositif « anti-arrêt Perruche » dans la loi du 4 mars 2002, la famille Fillion tente de rouvrir le débat devant la Cour de cassation. La première chambre de la Cour s’est, hier, penchée sur leur dossier. La famille conteste le texte législatif qui, en 2002, a fermé la porte aux demandes en réparations fondées sur le « préjudice d’être né ». Au nom, notamment, de la jurisprudence européenne.
http://www.lefigaro.fr/france/20060621.WWW000000330_larret_perruche_refait_surface_.html
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SOCIAL INTERNET DIFFAMATION CRITIQUE
En ligne sur le site legalis.net : Forum de discussion : entre diffamation et droit à la critique salariale
La cour d'appel de Paris a estimé que les propos tenus par certains salariés de la société Cegid sur un forum de discussion ne relevaient pas de la diffamation...
L’arrêt du 11 mai 2006 (Cour d’appel de Paris 11ème chambre, section B Cegid / Alain B., Philippe M.) :
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1644
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PARIS EN LIGNE
En ligne sur le site legalis.net : Affaire Zeturf : deux hébergeurs maltais condamnés sur le fondement de la loi française
Dans un arrêt du 14 juin 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de Bell Med Limited et CATL, deux hébergeurs de droit maltais du site de paris hippiques en ligne édité par Zeturf...
L’arrêt du 14 juin 2006 (Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section A, BML, CATL / PMU) :
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1643
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JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - PROCEDURE PENALE - REFORME
Nous continuons notre chronique d’une réforme annoncée, évoquée dans les n° 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, et 111.
En ligne sur agoravox.fr : Après Outreau et Clearstream, les avocats doivent-ils rester auxiliaires de justice ? par Isabelle Debergue :
Ce n’est pas à l’occasion d’un dossier comme Clearstream qu’on verra, dans le comportement des avocats, les dysfonctionnements que dénoncent les parlementaires dans leur rapport sur l’affaire d’Outreau, avec des justiciables laissés matériellement sans défense. Les parties en présence sont très loin d’être les mêmes. Les évolutions récentes des deux affaires sont également très différentes. Mais précisément, l’inopportunité de plus en plus évidente des comparaisons entre Outreau et les affaires à connotation financière ou industrielle constitue par elle-même une excellente piste pour une réforme de la Justice. A commencer par le rôle, les missions et les attributions des avocats.
Le rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau est long mais très utile, qu’on soit ou non d’accord avec les propositions de cette commission. Sa diffusion a été suivie de peu par celle du rapport de l’Inspection générale des services judiciaires qui émet de nombreuses critiques mais conclut à l’inexistence d’une quelconque faute professionnelle caractérisée. Le rapport de l’IGSJ a suscité un certain nombre de réactions, y compris au sein même de l’UMP et de la part du président de ce parti Nicolas Sarkozy ou du rapporteur de la commission parlementaire Philippe Houillon. Le garde des sceaux a dû alors, à moins d’un an des élections de 2007, offrir à l’opinion publique le geste symbolique que représente la saisine du Conseil supérieur de la magistrature sur les éventuelles responsabilités du juge d’instruction Fabrice Burgaud et du procureur Gérald Lesigne. Les dépêches faisant état de cette saisine nous annoncent une « longue instruction » de l’affaire. Plus globalement, en ce qui concerne les perspectives de réforme de la Justice, la Commission d’enquête parlementaire vient de se déclarer déçue par le ministre de la Justice.
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=10662
En ligne sur blogue.branchez-vous.com, La justice à tout prix, par Simon-Pierre Goulet (Canada) :
Mon père, qui est criminaliste, m'a toujours dit lorsque j'étais petit: «Mieux vaut acquitter dix criminels que d'emprisonner un seul innocent.» Je n'ai jamais cessé d'y croire.
Je regardais hier le made for tv movie racontant l'histoire de David Milgaard, ce type qui a passé 23 ans de sa vie derrière les barreaux pour le meurtre d'une jeune infirmière qu'il n'avait pas commis. La plus grosse erreur judiciaire de l'histoire canadienne. Dédommagement d'Ottawa et de Régina: 10 millions $.
(…)
Oui, un système comme ça, ça coûte cher.
Mais la présomption d'innocence, ça n'a pas de prix.
http://blogue.branchez-vous.com/archives/2006/06/la_justice_a_to.html
Sur le site de Libération : Le garde des Sceaux promet de renforcer l'info à la source. Le droit des journalistes à garder le secret devrait être inscrit dans la loi, par Olivier COSTEMALLE :
«On ne vit pas encore dans un paradis suédois, mais on a fait un pas en avant.» Alain Chastagnol, vice-président de Presse-Liberté, est plutôt content. Le garde des Sceaux, Pascal Clément, a profité d'un colloque de son association, hier, pour annoncer le renforcement de la protection des sources des journalistes. Il se trouve que, de ce point de vue, la Suède fait figure d'exemple, puisque ce pays a érigé en délit le fait pour un journaliste de révéler ses sources.
http://www.liberation.fr/page.php?Article=391909
Sur le site du Monde : Les "Outreau" quotidiens de la justice par Nathalie Guibert :
Banale, édifiante, cette petite histoire racontée par l'avocate parisienne Françoise Cotta. Elle se déroule il y a dix ans. Un jeune homme est accusé de vols par son employeur. Sa juge d'instruction l'interroge :
"Alors, monsieur, vous croyez pouvoir nier encore longtemps ?
- Je suis innocent, madame.
- Bien, monsieur, vous pourrez réfléchir à la Santé."
Il s’agit de la présentation du DOSSIER NOIR DE L'INSTRUCTION, 30 AVOCATS TÉMOIGNENT sous la direction de Christine Courrégé.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-786313,0.html
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UNION EUROPEENNE - DROIT PENAL
En ligne sur le site du Sénat : Question écrite n° 19867 de M. André Lardeux (Maine-et-Loire - UMP) publiée dans le JO Sénat du 20/10/2005 - page 2696
M. André Lardeux attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'arrêt du 13 septembre 2005, dans l'affaire C-176/03 de la Cour de Luxembourg admettant « qu'en principe, la législation pénale tout comme les règles de la procédure pénale ne relevant pas de la compétence de la communauté », elle autorise le législateur communautaire à prendre des mesures en relation avec le droit pénal des Etats membres pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte ! Un tel arrêt vise ni plus ni moins qu'à dépouiller les parlements nationaux de la compétence pénale, élément essentiel de la souveraineté nationale. Cet arrêt a donné tort au Conseil de l'Union européenne. On constate donc que la Cour de Luxembourg a pris une décision qui n'a manifestement pas le consentement des peuples et de ceux qui les représentent. La même dérive risque de se produire pour le droit civil avec les travaux très confidentiels du groupe Von Bar dont la légitimité n'est pas avérée. Aussi, il souhaite savoir quelles initiatives le gouvernement français compte prendre pour préserver le droit français et la souveraineté nationale, tant pour le droit pénal que pour le droit civil.
La réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 22/06/2006 - page 1729
Le garde des sceaux, ministre de la justice partage les préoccupations de l'honorable parlementaire quant à la portée de l'arrêt du 13 septembre 2005 de la Cour de justice des communautés européennes par lequel a été annulée la décision-cadre du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Si la Cour reconnaît, sans contestation possible, une compétence du législateur communautaire pour « prendre des mesures en relation avec le droit pénal des Etats membres » lorsque celles-ci sont nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes communautaires, elle n'en rappelle pas moins que « en principe, la législation pénale tout comme les règles de procédure pénale, ne relèvent pas de la compétence de la Communauté ». Elle souligne également l'importance du domaine particulier que constitue la protection de l'environnement, en tant qu'objectif « essentiel, transversal et fondamental » de la Communauté, pour justifier la compétence du législateur communautaire. Dès lors, il apparaît bien que la compétence reconnue à la Communauté pour édicter des normes relevant du droit pénal ne saurait être regardée comme globale. Il convient donc, à ce stade, d'être circonspect quant à la réelle portée de l'arrêt, et attentif à l'appréciation des conséquences qui pourraient en être tirées, tant au regard des instruments juridiques déjà adoptés qu'en ce qui concerne les travaux futurs du Conseil. Sur ce point, l'arrêt du 13 septembre n'autorise pas, en l'état, la définition d'un domaine bien circonscrit, et une fois pour toutes, de compétence pénale pour la Communauté, les situations devant être appréciées au cas par cas, dans le respect des compétences dévolues au troisième pilier et aux Etats. En outre, il est indispensable que le Conseil « Justice et Affaires Intérieures », quelle que soit la base juridique retenue, conserve une compétence générale pour l'élaboration des instruments visant généralement au rapprochement des normes de droit pénal. A cet égard, le Comité des représentants permanents du Conseil de l'Union européenne a adopté en février 2006 un document définissant une méthode de travail pour l'orientation des projets d'instruments du premier pilier qui comportent des dispositions affectant la matière pénale. Ce document prévoit notamment que, pour le choix de la formation du Conseil en charge de la négociation et de l'adoption des projets, la Présidence saisira systématiquement le Comité des représentants permanents du Conseil de l'Union européenne, pour avis, et que la filière « Justice et affaires intérieures » sera informée des projets comportant de telles dispositions en se voyant offrir la possibilité d'émettre des avis. Cette position soutenue par le garde des sceaux lors du Conseil JAI de Vienne le 13 janvier 2005 a été très largement partagée. La question ne se pose pas dans les mêmes termes pour le droit civil, qui est le socle de nombreux champs de compétences communautaires. Le groupe de recherche auquel se réfère l'honorable parlementaire est constitué d'universitaires de nombreux Etats membres, et notamment d'universitaires français, et il a été choisi sur appel d'offres par la Commission pour mener des recherches dans le cadre du « plan d'action pour un droit européen des contrats plus cohérent ». L'objectif affiché de ce projet par la Commission est l'établissement d'un « cadre commun de référence » dans le domaine du droit des contrats, afin de favoriser le rapprochement des droits nationaux sur certaines notions et de rendre l'acquis communautaire plus pertinent, notamment dans le cadre du droit de la consommation. La Commission associe régulièrement les Etats membres à ces travaux, à travers notamment des réseaux d'experts. Dans ce contexte, le ministère de la justice a rappelé à plusieurs reprises que la Communauté devait oeuvrer dans les limites de ses compétences et dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité encadrant son action.
http://www.senat.fr
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JUSTICE - LOLF
Sur le site de Libération, Raide et mauvaise payeuse comme la justice par Jacqueline COIGNARD
Désorganisée par la Lolf (loi organique des lois de finances), la chancellerie accumule les ardoises auprès des experts, interprètes, labos, et même des pompistes.
Avoir un procureur ou un président de tribunal comme locataire, un rêve de propriétaire ? En fait, les loyers des hauts magistrats qui bénéficient d'un logement de fonction n'ont pas été payés pendant plusieurs mois en début d'année. Certains propriétaires se sont impatientés. «Sur le plan symbolique, ce n'est pas génial», commente un magistrat. Mais les désordres de trésorerie du ministère vont au-delà du symbole. Dans un tribunal du sud de la France, le fournisseur de carburant est passé aux mesures de rétorsion : les cartes utilisées à la pompe pour les véhicules de service ont été avalées par la machine. Idem pour les cartes de péage d'autoroute. Sans parler des experts, interprètes, associations, laboratoires et autres enquêteurs sociaux qui n'ont pas touché un centime pendant des mois. Déjà mauvais payeur, le ministère de la Justice est totalement désorganisé par la Lolf (loi organique des lois de finances), cette nouvelle présentation comptable mise en place dans le but de mieux contrôler les dépenses.
http://www.liberation.fr/page.php?Article=392228
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SOCIAL - DEPARTAGE
En ligne sur le site du Village de la Justice : Le départage en matière prud’homale, par Eryck SCHEKLER :
Le départage prud’homal permet en toute circonstance, de garantir le respect du principe du paritarisme, représentation égalitaire d’intérêts opposés, en maintenant la continuité de l’instance, c’est ce qu’explique Eryck Schekler, Docteur en Droit, Avocat à la Cour de Paris, titulaire d’un D.E.A de gestion et d’économie, Université Paris I Panthéon Sorbonne ; d’un D.E.S.S de droit des entreprises commerciales, Université Paris II Panthéons Assas ; C.P.A et I.H.E.D.N. Eryck Schekler, a occupé des postes de direction dans des entreprises avant de revenir vers le droit. C’est à partir de cette double vision de la vie des entreprises qu’il conduit sa réflexion.
http://www.village-justice.com/articles/departage-matiere-prud-homale,1997.html
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PROCEDURE CIVILE - EXECUTION PROVISOIRE
En ligne sur le site du Village de la Justice : Radiation du rôle et exécution provisoire : première jurisprudence, par Natacha MIGNON et Marie DUVERNE-HANACHOWICZ :
Première application jurisprudentielle de l’article 526 du nouveau Code de Procédure Civile : la radiation du rôle de l’affaire peut-elle être soulevée par voie reconventionnelle devant un Premier Président de Cour d’Appel saisi d’une demande de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire ?
http://www.village-justice.com/articles/Radiation-role-execution-provisoire,2021.html
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CONSOMMATION - INTERNET
En ligne sur un petit blog sur l’e-commerce : Luc Chatel fait le bilan de sa loi
Le député consumériste Luc Chatel a présenté, le 10 mai 2006, un rapport d'information sur la mise en application de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur. Ce texte était venu encadrer la tacite reconduction des contrats à durée déterminée, notamment ceux du monde de la fourniture d'accès à l'internet, de la téléphonie mobile ou de la télévision par satellite.
Il apporte tout d'abord quelques interprétations quant au champ d'application de sa loi.
http://tabaka.blogspot.com/2006/06/luc-chatel-fait-le-bilan-de-sa-loi.html
Sur le site de l’Assemblée nationale, le rapport :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i3077.asp
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AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES
En ligne sur le site du Sénat : Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié. Rapport de l'office parlementaire d'évaluation de la législation, par M. Patrice GÉLARD :
Le rapport (tome 1)
http://www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-404-1.html
Les annexes (tome 2)
http://www.senat.fr/rap/r05-404-2/r05-404-2.html
Ou sur le site de l’Assemblée nationale :
Le rapport : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-off/i3166-tI.asp
Les annexes : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-off/i3166-tII.asp
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CONSOMMATION - INTERNET - LOTERIES PUBLICITAIRES
En ligne sur un petit blog sur l’e-commerce : Les loteries publicitaires rappelées à l'ordre, par Benoit Tabaka :
Dans une réponse ministérielle en date du 20 juin 2006, le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie a rappelé le régime juridique des loteries publicitaires.
http://tabaka.blogspot.com/2006/06/les-loteries-publicitaires-rappeles.html
La réponse ministérielle :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-90115QE.htm
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CONSOMMATION - INTERNET - LANGUE FRANÇAISE
En ligne sur un petit blog sur l’e-commerce : L'usage de la langue française dans les modes d'emploi de logiciels, par Benoit Tabaka :
Le ministre de la Culture et de la communication a été interpelé par un parlementaire concernant les programmes qu'il est possible d'acheter sur l'internet. Or, il apparaît bien souvent que les modes d'emploi de ceux-ci sont rédigés en anglais. Le parlementaire demandait même au ministre "de mettre en place une obligation de résultat afin que le client de langue non américaine puisse bénéficier du bien qu'il a régulièrement acheté et non piraté, car, en général, le client n'a aucun recours autre que les courriers sur Internet auxquels parfois les sociétés ne donnent pas suite".
Dans une réponse publiée le 20 juin 2006, le ministère rappelle que…
http://tabaka.blogspot.com/2006/06/lusage-de-la-langue-franaise-dans-les.html
La réponse ministérielle :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-89081QE.htm
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PRISON - UNITES DE VIE FAMILIALE
En ligne sur le site prison.eu.org, la question posée au gouvernement, le 20 juin, par Alima BOUMEDIENE THIERY, sénatrice des Verts, au ministre de la Justice, sur les Unités de Vie Familiale
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes Chers collègues.
Après le rapport du Commissaire européen aux Droits Humains, après le rapport 2005 de la Commission Nationale Déontologie et Sécurité et après l’Appel des 10 de Clairvaux sur les longues peines, nous ne pouvons demeurer insensibles ou inactifs face aux zones de destruction des êtres et aux espaces de privation de Liberté, et trop souvent de négation des droits, que représentent les prisons françaises.
A l’occasion des débats autour des nombreux projets de loi que votre Gouvernement a récemment présenté, ainsi qu’à l’occasion de la séance réservée sur le respect effectif des Droits Humains en France, je n’ai eu de cesse de répéter que la réinsertion commence dès le premier jour de détention…
http://prison.eu.org/article.php3?id_article=8197
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PRISON - UNION EUROPEENNE
En ligne sur le site du Sénat, la Petite Loi de la proposition de résolution Transfèrement des personnes condamnées entre les Etats membres de l'Union européenne
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppr05-301.html
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FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSEES
En ligne sur le site du Sénat un rapport d'activité 2005-2006 de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et compte rendu des travaux sur les familles monoparentales et les familles recomposées, par Mme Gisèle GAUTIER :
http://www.senat.fr/rap/r05-388/r05-388.html
Ainsi qu’un communiqué : Familles monoparentales et familles recomposées:un défi pour la société française :
http://www.senat.fr/presse/cp20060621b.html
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COMMERCE - INTERNET
En ligne sur un petit blog sur l’e-commerce : Et aussi ... par Benoît TABAKA :
L'été approchant, les vacances également, le traitement de toutes les informations devient difficile. Les prochaines mises à jour seront donc un peu aléatoires jusqu'à la fin du mois de juillet.
Donc, pour ne pas pour autant vous laisser sur le bord de la route (numérique), voici quelques lectures intéressantes pour les quelques prochains jours :
- La 31ème Chambre du TGI de Paris fait déchanter les "Choristes" en les déboutant de leur action à l'encontre de 6 annonceurs dont les publicités s'affichaient sur des sites proposant des liens "Bitorrent". Pour les juges, l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas démontré : "aucun élément probant ne démontre leur intention de commettre l'infraction qui leur est reprochée" (à lire sur l'Atelier)…
http://tabaka.blogspot.com/2006/06/et-aussi.html
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AVOCAT ALGERIE
En ligne sur fr.allafrica.com, Algérie: Le bâtonnier d'Alger, Me Sellini, lors d'une conférence de presse hier : «Les droits des justiciables sont en danger» par Amar Rafa :
Les robes noires, en colère, appellent la chancellerie à intervenir pour faire appliquer le droit des justiciables à la défense qui est bafoué, selon leurs dires.
En sus de l'absence de dialogue avec la cour, les avocats se plaignent aujourd'hui d'une somme de problèmes dont l'absence de considération et les irrégularités qu'ils ont relevées lors d'une conférence de presse animée, au barreau d'Alger hier par le bâtonnier de la juridiction d'Alger, Me Sellini. Il s'agit du triple refus, signifié à la défense, de faire opposition à un jugement, de consulter un dossier en session criminelle, et de faire appel contre un jugement sans extrait de naissance du plaignant.
La Tribune (Algiers)
http://fr.allafrica.com/stories/200606220165.html
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DROIT DE L’ENFANT - SITE INTERNET
A voir, l’excellent site de Jean Pierre Rosenczveig :
http://www.rosenczveig.com/
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PROCEDURE PENALE - FRANCE - IRAN
Sur ncr-iran.org, Unu procédure pour immobiliser politiquement ceux qui résistent à la dictature en Iran par Côme Jacqmin
La Ligue des droits de l’homme accueillait le 16 juin une conférence de presse de juristes et de défenseurs des droits de l’homme venus faire le point trois ans après sur le dossier du 17 juin 2003, où à la suite d’un marchandage honteux avec le régime en Iran, une rafle avait eu lieu dans les bureaux du Conseil national de la résistance iranienne à Auvers-sur-Oise.
Des personnalités de premier plan se sont exprimés, notamment Jean Pierre Dubois, Président de la Ligue des droits de l’homme ; Patrick Baudouin, Président d’honneur de la FIDH ; George Flécheux, Président de l’institut de formation des droits de l’homme du barreau de Paris ; Christophe Pettiti, Secrétaire général de l’institut des droits de l’homme des Avocats européens ; Côme Jacqmin, Secrétaire général du Syndicat de la Magistrature ; Mouloud Aounit, Président du MRAP.
Tous se sont accordés sur l’impasse dans laquelle se trouvait le dossier et ont appelé à la levée des restrictions pesant sur les membres de la Résistance iranienne en France. Demande entendue par la cour d’appel de Paris qui se prononçait le jour-même dans ce sens.
http://www.ncr-iran.org/fr/content/view/1613/1/
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AVOCAT - HONORAIRES
En ligne sur le site de Libération : Pas d'honoraires pour l'avocat bénévole par Laure ESPIEU
Me Boulanger, avocat dans l'affaire Papon, demandait un dédommagement à neuf familles indemnisées.
C'est dans l'indifférence, sur le coin d'un anonyme bureau du greffe, que s'est conclue hier l'affaire Papon. Le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a rendu son ordonnance. Il déboute Me Gérard Boulanger, avocat des parties civiles, qui réclamait le paiement d'une note de frais de justice à neuf de ses clients, après les avoir accompagnés bénévolement pendant dix-sept années de procédure, jusqu'à la cour d'assises. «Nous sommes libérés d'une anxiété très profonde, a réagi Michel Slitinsky, chef de file des familles et initiateur des poursuites contre Papon. Pendant des années, nous avons été broyés par un avocat qui voulait détourner les lois à son profit. Ça ne lui a pas été profitable.»
http://www.liberation.fr/page.php?Article=392566
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AVOCAT - PARIS - SITES DE CAMPAGNE
Voici les sites de campagne de nos confrères parisiens, candidats au bâtonnat :
http://www.charriere-bournazel.com/
http://www.szpiner.com/
http://www.jfb2006.com/
http://ww.w.xnb.fr/
http://www.michaud2006.com/
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Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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Web Info Hebdo est également en ligne sur le site de l’ordre des avocats du Barreau d’Aix-en-Provence.
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