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Actualité Juridique
N° 125 - 2006 - Semaine 41
EDITO
Une action de groupe ou des actions en masse ?
Vendredi 13 octobre, trois fourgonnettes de l'UFC Que Choisir, remplies à craquer de dossiers, se garent devant le Tribunal de commerce de Paris.
En réalité, ce curieux déménagement se révèle être une opération médiatique.
L’objectif clairement avoué est d’encombrer le tribunal par le dépôt de 12 521 assignations de consommateurs se considérant comme victimes de pratiques anticoncurrentielles d’opérateurs télécom.
On imagine la tête du greffier chargé d’enrôler les assignations, et plus encore celle des magistrats qui examineront, au cas par cas, la recevabilité et le bien fondé de ces actions…
Pour cette association de consommateur, il s’agit d’alerter les pouvoirs publics sur l'intérêt d'introduire en France le système de la Class action, afin de permettre d'obtenir à des milliers d'individus la réparation d'un préjudice en une seule procédure.
Nous rendons compte depuis de nombreux mois de ce débat.
Petit rappel : En novembre 2005, le Conseil de la concurrence sanctionne à hauteur de 534 millions d'euros les sociétés Orange France, SFR et Bouygues Télécom pour avoir mis en œuvre des ententes et, de ce fait, restreint le jeu de la concurrence sur le marché. 20 millions de victimes seraient concernées.
Mais comment obtenir réparation puisque pour l’heure, notre système judiciaire ne permet que la juxtaposition d'actions individuelles ?
Voici comment les choses se sont passées :
En novembre 2005, l’UFC Que Choisir dépose le nom de domaine cartelmobil.org chez Gandi.
Le résultat est un site offrant un appel public à l’action, sinon un démarchage :
30 millions de Français victimes des opérateurs : manifestez-vous afin que justice vous soit rendue !
Estimez votre préjudice !
Inscrivez-vous maintenant pour nous soutenir, témoigner et évaluer votre préjudice personnel avec notre calculateur exclusif !
L'UFC-Que Choisir, première association de consommateurs de France, invite chaque abonné au téléphone mobile à estimer son préjudice personnel, à lui apporter des témoignages et à soutenir son action. Objectif : tirer les conséquences de la décision du Conseil de la concurrence du 30 novembre 2005...
En quelques jours, ce site reçoit des centaines de milliers d’inscriptions. Au total, 200 000 personnes se seraient inscrites et 30 000 ont créées un dossier.
L’avenir nous dira si ce coup de force aura raison des réticences politico-judiciaires à l’adoption dans notre droit de ce système inspiré de la pratique anglo-saxonne.
Sur quechoisir.org : Action de groupe : Analyse et demande de l'UFC-Que Choisir
Comme le prouve l'opération Cartelmobile, l'introduction dans notre droit d'une véritable action de groupe est plus urgente que jamais. L'UFC-Que Choisir propose un projet très avancé, beaucoup plus protecteur pour les consommateurs que le texte présenté par le gouvernement.
(…)
Le vrai visage d'une action de groupe
L'UFC-Que Choisir rappelle qu'une véritable action de groupe doit obéir à 3 principes directeurs :
- Elle porte sur « tous les préjudices subis par les consommateurs » : la définition juridique d'un acte de consommation pouvant admettre une pluralité d'interprétations qui concourent à son ambiguïté, la mention de « préjudice subi par les consommateurs » pour évoquer le champ d'application de cette procédure doit être privilégiée.
- Elle exige l'option d'exclusion : offrant un accès à la justice à un groupe de consommateurs en une seule procédure, seule l'option d'exclusion permet de réparer l'ensemble des préjudices subis et en conséquence de récupérer l'ensemble des sommes indûment perçues par les entreprises s'étant livrées à des pratiques abusives ou illicites; et ce, sans encombrement des tribunaux. La seule existence de l'action de groupe constituera un garde fou au développement des pratiques illicites, qui s'avèrent lucratives pour les professionnels.
- Elle doit être placée sous le contrôle constant du juge : le juge est omniprésent de la recevabilité à la répartition des sommes. Il fixe les conditions de la publicité. Afin d'éviter les recours abusifs, le juge doit vérifier que l'action de groupe est la procédure la plus adaptée à la réparation des préjudices subis, et renvoie, à défaut, sur une autre procédure.
En mettant fin à la prime actuelle à la violation de la Loi, l'action de groupe ne fait pas que réparer des injustices, elle redonne au droit, comme le précise justement le Conseil de la Concurrence dans son récent rapport, toute son effectivité et, par là même, son pouvoir de régulation.
2. La véritable action de groupe proposée par l'UFC-Que Choisir bénéficie aujourd'hui d'un soutien massif
La véritable action de groupe à la française est aujourd'hui réclamée par :
- 7 associations de consommateurs représentatives (CLCV, la CNAFC, la CSF, Familles de France, Familles Rurales, l'UFC-Que Choisir, et l'UNAF)
- Le Conseil National de la Concurrence (rapport général 2005, avis du 21 septembre 2006)
- plus de 120 personnalités du monde politique, universitaire et judiciaire mais aussi économique (cf. « appel des 100 en faveur d'une véritable action de groupe à la française » publié le 6 juillet 2006)
- des dizaines de milliers de consommateurs qui ont adressé un tract-pétition à leur député.
Sur ZDNet France : Condamnation des opérateurs: déjà 110.000 demandes d'évaluation de préjudice, Par Christophe Guillemin
En quatre jours, le service en ligne d’évaluation de préjudice de l’UFC-Que Choisir a reçu 110.000 inscriptions. Reste à voir combien de consommateurs engageront des procédures contre les opérateurs mobiles pour obtenir réparation.
Depuis le 1er décembre, date de la condamnation par le Conseil de la concurrence d'Orange, SFR et Bouygues Telecom, 110.000 consommateurs se sont déjà inscrits sur le site Cartelmobile.org, mis en place par l'association UFC-Que Choisir.
Ce site donne accès à un outil de calcul en ligne qui évalue le montant du préjudice subi sur la période allant de janvier 2000 à décembre 2002. «Cet outil est essentiel, car la principale difficulté concrète dans ce type d'affaire est de chiffrer chaque préjudice», nous confiait récemment Alain Bazot, président de l'UFC-Que Choisir. L'association indique avoir réalisé ce service avec le concours de plusieurs cabinets d'études économiques.
Sur Dr Jekyll & Mr Hyde Samuel Tardieu’s dual-sided blog : UFC-Que Choisir au dessus des lois ?
Le site CartelMobile a été mis en ligne par l’association de consommateurs UFC-Que Choisir suite à la décision de justice condamnant les trois opérateurs principaux en France de téléphonie mobile (Orange, SFR et Bouygues Télécom) pour entente déloyale sur les prix. Il vous propose de chiffrer votre préjudice en fonction des éléments de votre contrat de téléphonie mobile afin de pouvoir prétendre à une indemnisation.
Première surprise : pour pouvoir utiliser leur calculateur exclusif, il faut fournir son adresse électronique. Tiens, étonnant de la part de cette association, je n’aurais jamais imaginé qu’elle puisse vouloir constituer un fichier d’adresses, je vois probablement le mal partout, mon adresse électronique sera sans doute effacée aussitôt après l’utilisation du calculateur.
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SECURITE SOCIALE - FINANCEMENT
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
Projet de loi et exposé des motifs
Annexes
Sur site du Premier ministre : Financement de la sécurité sociale pour 2007
Le ministre de la Santé et des Solidarités a présenté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité des réformes structurelles engagées ces dernières années en matière de retraites et d’assurance maladie pour sauvegarder et consolider le modèle français de sécurité sociale. Il marque une nouvelle étape dans le redressement des comptes de la sécurité sociale. Il repose sur les principes suivants.
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SOCIAL - PARTICIPATION DES SALARIES
Nous en avons parlé dans les n° 112 et 115.
Sur vie-publique.fr :
Projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié Où en est-on ?
Le projet de loi a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, le 11 octobre 2006.
Il avait été présenté en Conseil des ministres le 21 juin 2006, une lettre rectificative lui ajoutant plusieurs dispositions avait été présentée au Conseil des ministres du 21 septembre 2006…
Sites internet publics sélectionnés :
Sur elysee.fr :
Communiqué du Conseil des ministres du 21 juin 2006
Communiqué du Conseil des ministres du 21 septembre 2006
Sur assemblee-nationale.fr
Dossier législatif sur le projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
Sur europa.eu
Clubs de football : la France est invitée à modifier sa législation : communiqué de la Commission européenne
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JURIDICTIONS FINANCIERES - CODE
Sur premier-ministre.gouv.fr : Code des juridictions financières.
Le ministre délégué aux Relations avec le Parlement a présenté un décret modifiant le code des juridictions financières.
Ce décret est pris pour l’application de la loi n° 2006 769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes. Cette loi a modifié certaines règles applicables aux membres de la Cour des comptes tant en matière de nomination, d’avancement de grade que de discipline ou d’instances représentatives.
Ces modifications s’inscrivent dans le contexte d’autonomie financière de la Cour des comptes. De même que les crédits des juridictions financières relèvent désormais d’une mission directement rattachée au Premier ministre, c’est à cette autorité qu’incombe désormais la préparation des actes réglementaires et individuels concernant l’ensemble des juridictions financières…
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FIDUCIE
Nous en avons parlé dans le n° 46 :
En ligne sur le site du Sénat, un communiqué : La commission des lois propose de créer la fiducie "à la Française" et d'en faire un instrument juridique attractif et sûr.
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CRIME CONTRE L’HUMANITE - CONTESTATION
Nous en avons parlé dans le n° 74.
Sur le site de l’Assemblée nationale : une proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l'existence du génocide arménien dont la teneur suit :
Article 1er : La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 2. - Sont punis des peines prévues par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23 de ladite loi, l'existence du génocide arménien de 1915.
« Les modalités de poursuite et de répression de l'infraction définie par l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 précitée.
« L'article 65-3 de la même loi est applicable. »
Article 2 (nouveau) : La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 précitée est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 3. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur des victimes du génocide arménien peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article 2. »
Article 3 (nouveau) : Dans le premier alinéa de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Reconnaissance du génocide arménien de 1915
Travaux préparatoires
Assemblée nationale 1re lecture
Assemblée nationale - 1re lecture
Proposition de loi de M. Didier MIGAUD et plusieurs de ses collègues complétant la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, n° 3030 rectifié, déposée le 12 avril 2006 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république.
Amendements
- Amendements déposés sur le texte n° 3030
- Recherche multicritère
Travaux des commissions
commission des lois : La Commission saisie au fond a nommé M. Christophe Masse rapporteur le 26 avril 2006 ; Examen du rapport au cours de la réunion du 10 mai 2006 à 9 heures 30 ; Rapport n° 3074 déposé le 10 mai 2006 par M. Christophe Masse
Discussion en séance publique
1re séance du jeudi 18 mai 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
Sur le site du nouvel Observateur : Génocide arménien : le texte du PS divise les députés
La proposition de loi réprimant la négation du génocide arménien revient ce matin à l'Assemblée. De nombreux députés UMP ne devraient pas participer au vote.
Sur le même site, une revue de presse : La loi pénalisant la négation du génocide arménien
Les commentaires de la presse, jeudi 12 octobre, concernant la proposition de loi PS tendant à pénaliser la négation du génocide arménien.
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Sur le site de l’Assemblée nationale : le texte adopté d’un projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, adopté en 1re lecture par l'Assemblée nationale le 12 octobre 2006.
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MARIAGE - CONTRÔLE DE VALIDITE
Nous en avons parlé dans les n° 123 et124.
Sur le site de l’Assemblée nationale : le texte adopté du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, adopté en 2e lecture par l'Assemblée nationale le 12 octobre 2006.
Sur vie-publique.fr : Projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages. Où en est-on ?
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ETRANGER - CONTRÔLE AUX FRONTIERES
Sur le site legifrance, un décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006 pris pour l'application de l'article L. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relatif à un dispositif agréé de numérisation et de transmission, par les entreprises de transport aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.
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ORGANISATION JUDICIAIRE - INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Sur le site legifrance, un arrêté du 21 septembre 2006 fixant le seuil prévu à l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire
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CREDITS - TAUX D’USURE
Sur le site legifrance, en PDF, un avis : publication des seuils de l'usure pour le 4ème trimestre (12/10/2006)
Un avis publié au Journal officiel du samedi 30 septembre 2006 fixe le nouveau taux d'usure applicable aux prêts accordés aux commerçants, artisans, entrepreneurs individuels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. Ce seuil de l'usure est de 14 % à compter du 1er octobre 2006.
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2 - JURISPRUDENCE
BANQUE - PROCEDURE COLLECTIVE - MANDAT APPARANT
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 9 octobre 2006 un arrêt de cassation partielle n° 542 (pourvois n° 06-11.056, 06-11.307) sous le visa des articles 1134 et 1165 du code civil :
Attendu que pour retenir la responsabilité du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que, bien qu’il n’ait pas été signataire du mandat ni d’aucune des conventions souscrites avec les sociétés GBT, FIBT et BTF SA en décembre 1992, cet établissement, qui s’était activement impliqué dans la conception et l’exécution de ces accords, notamment en consentant et en organisant les financements nécessaires au montage imaginé avec les coacquéreurs des participations Adidas, et qui avait même accepté de rendre compte de son action devant la presse et la commission d’enquête parlementaire chargée d’analyser l’opération, était obligé par le mandat ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les mandataires liquidateurs, qui fondaient leur action sur des manquements aux articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil, avaient choisi d’agir sur le seul terrain contractuel, que les sociétés GBT, FIBT et BTF SA n’avaient traité, pour l’opération considérée, qu’avec la seule SDBO, personne morale distincte dont il n’était prétendu ni qu’elle aurait été fictive ni que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison mère, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître que l’immixtion du Crédit lyonnais dans l’exécution du mandat délivré à sa filiale avait été de nature à créer pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur permettre de croire légitimement que cet établissement était aussi leur cocontractant, ce dont elle aurait alors pu déduire que ce dernier était obligé par un mandat auquel il n’avait pas été partie, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par le CDR créances, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen du pourvoi formé par le Crédit lyonnais, pris en sa première branche, réunis :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du CDR créances et du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que le groupe Crédit lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T... le financement constitué par les prêts à recours limité qu’il avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans la mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le site de la Cour de cassation, cet arrêt est précédé d’un communiqué :
Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 septembre 2005 dans un litige opposant les mandataires liquidateurs des sociétés du groupe Bernard Tapie à la Société de banque occidentale (la SDBO, devenue le CDR créances) et au Crédit lyonnais. Ce litige portait sur les conditions dans lesquelles la SDBO avait exécuté un mandat confié par la société Bernard Tapie finances SA de solliciter des acquéreurs et de recevoir le prix de la vente de parts du capital de la société BTF GmbH, détentrice de parts dans le capital de la société Adidas.
La cour d’appel avait jugé, d’une part, que le Crédit lyonnais était obligé par le mandat conclu entre la société Bernard Tapie finances et la SDBO et, d’autre part, que les deux établissements de crédit avaient commis des fautes envers leur mandant, d’abord en se portant acquéreurs par personnes interposées des participations qu’ils étaient chargés de vendre, ensuite en manquant de loyauté envers le mandant qu’ils n’avaient pas informé des négociations en cours avec M. Louis-Dreyfus, acquéreur final, et enfin en ne lui ayant pas proposé des prêts qu’ils avaient octroyés aux cessionnaires des parts cédées par le groupe.
La cour d’appel avait jugé que cette dernière faute, en faisant perdre au groupe Tapie une chance de réaliser le gain dont il aurait bénéficié si, ayant obtenu le financement adéquat, il avait pu vendre directement les participations Adidas à M. Louis-Dreyfus, était à l’origine d’un préjudice pour le groupe Tapie qu’elle avait évalué à 135 000 000 euros.
Le 28 avril 2006, la cour d’appel avait rendu un arrêt rectifiant le premier en constatant une erreur de calcul mais en jugeant que cette erreur n’affectait pas le montant de la réparation totale due au groupe.
Saisie de pourvois contre chacun de ses deux arrêts, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, sur le premier arrêt, que la cour d’appel n’avait pas caractérisé les éléments qui auraient permis d’établir, selon la jurisprudence en la matière, que le Crédit lyonnais était obligé par un contrat auquel il n‘était pas partie. Il n’était notamment pas prétendu que la SDBO était une société fictive, que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison mère ou que le Crédit lyonnais se serait immiscé dans l’exécution du mandat délivré à sa filiale de façon à créer pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur faire croire que cet établissement était aussi leur cocontractant.
Elle a également jugé que la cour d’appel, en retenant la responsabilité du groupe Crédit lyonnais du fait, pour celui-ci, d’avoir refusé au groupe Tapie un financement qu’il avait en revanche octroyé à certains des cessionnaires des parts cédées par le groupe, avait méconnu la jurisprudence constante selon laquelle le banquier est toujours libre de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, ainsi que de s’abstenir ou de refuser de le faire.
La Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée sur l’éventuel préjudice subi par le groupe Tapie, aucune faute n’étant en l’état caractérisée à l’encontre de la SDBO et du Crédit lyonnais…
Dans la même affaire, L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 9 octobre 2006 un arrêt de non-lieu à statuer n° 543 (pourvois n° 06-14.975, 06-15.377)
Vu l’article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le CDR Créances, la société MJA et M. Y... ainsi que le Crédit lyonnais se sont pourvus en cassation contre l’arrêt rendu le 28 avril 2006 par la cour d’appel de Paris ayant, sur requête en rectification d’une erreur matérielle affectant une précédente décision du 30 septembre 2005, ordonné la rectification du calcul erroné des dommages-intérêts alloués mais dit que cette erreur ne modifiait pas le montant définitif de ceux-ci, lequel résultait de son appréciation souveraine ;
Attendu que la cassation de l’arrêt du 30 septembre 2005, prononcée ce jour par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, entraîne, par voie de conséquence et sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation de l’arrêt qui l’a rectifié ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les pourvois dirigés contre l’arrêt rectificatif qui sont sans objet ;
Sur le site de la Cour de cassation, cet arrêt est précédé d’un communiqué
La cour d’appel avait jugé que cette dernière faute, en faisant perdre au groupe Tapie une chance de réaliser le gain dont il aurait bénéficié si, ayant obtenu le financement adéquat, il avait pu vendre directement les participations Adidas à M. Louis-Dreyfus, était à l’origine d’un préjudice pour le groupe Tapie qu’elle avait évalué à 135 000 000 euros.
Le 28 avril 2006, la cour d’appel avait rendu un arrêt rectifiant le premier en constatant une erreur de calcul mais en jugeant que cette erreur n’affectait pas le montant de la réparation totale due au groupe.
Saisie de pourvois contre chacun de ses deux arrêts, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, sur le premier arrêt, que la cour d’appel n’avait pas caractérisé les éléments qui auraient permis d’établir, selon la jurisprudence en la matière, que le Crédit lyonnais était obligé par un contrat auquel il n‘était pas partie. Il n’était notamment pas prétendu que la SDBO était une société fictive, que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison mère ou que le Crédit lyonnais se serait immiscé dans l’exécution du mandat délivré à sa filiale de façon à créer pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur faire croire que cet établissement était aussi leur cocontractant.
Elle a également jugé que la cour d’appel, en retenant la responsabilité du groupe Crédit lyonnais du fait, pour celui-ci, d’avoir refusé au groupe Tapie un financement qu’il avait en revanche octroyé à certains des cessionnaires des parts cédées par le groupe, avait méconnu la jurisprudence constante selon laquelle le banquier est toujours libre de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, ainsi que de s’abstenir ou de refuser de le faire.
La Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée sur l’éventuel préjudice subi par le groupe Tapie, aucune faute n’étant en l’état caractérisée à l’encontre de la SDBO et du Crédit lyonnais.
L’arrêt étant cassé en ses dispositions condamnant le CDR créances et le Crédit lyonnais, il appartiendra à la cour d’appel de Paris, à laquelle l’affaire est renvoyée dans une autre composition, de rejuger intégralement l’affaire, en droit et en fait.
La Cour de cassation a également jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 28 avril 2006 rectifiant l’arrêt du 30 septembre 2005, le second arrêt étant automatiquement annulé par l’effet de la cassation intervenue sur le premier.
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE - ADOPTION - KAFALA
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 10 octobre 2006 un arrêt de cassation sans renvoi dans l'intérêt de la loi n° 1486 (pourvoi n° 06-15.265).
Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé le 23 mai 2006 par le procureur général près la Cour de cassation, ainsi conçu :
"... Attendu que par arrêt du 15 février 2005, la cour d'appel de Toulouse a prononcé l'adoption simple, par M. François X... et Mme Ouarda Y..., épouse X..., de l'enfant Hichem X..., né le 28 juin 2002 à Zeralda (Algérie), de nationalité algérienne et recueilli par Kafala ; que cette décision est aujourd'hui définitive, la déchéance du pourvoi formé à son encontre par le procureur général de Toulouse ayant été prononcée par ordonnance du 07 octobre 2005 ;
Attendu au fond, que l'article 370-3, alinéa 2, du code civil introduit par la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale dispose que : "L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France".
Attendu qu'en l'espèce, l'adoption de l'enfant Hichem X..., né en Algérie et résidant en France depuis un an à peine à la date de la décision, ne pouvait donc être prononcée que si la loi algérienne l'autorise ;
Mais attendu que l'article 46 du code de la famille algérien autorise la Kafala mais prohibe l'adoption ;
Attendu qu'en assimilant la Kafala à l'adoption simple pour considérer que la loi algérienne autorise l'adoption simple, alors que la Kafala ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et les personnes qui le prennent en charge, contrairement à l'adoption simple qui crée ce lien de filiation entre l'enfant et ses adoptants, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse paraît entaché d'une erreur de droit ;
Attendu que le présent pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, vise à réaffirmer le principe ci-dessus énoncé ; qu'il ne pose aucun problème de recevabilité et se trouve justifié sur le fond ;"
Sur le pourvoi introduit par le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ;
Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ;
Attendu que les époux X..., titulaires d'un agrément délivré le 4 avril 2000 pour une durée de cinq ans, ont recueilli en kafala, par un jugement algérien du 30 décembre 2003, l'enfant Hichem, né le 28 juin 2002 en Algérie et abandonné par sa mère biologique ; qu'ils ont saisi le juge français d'une requête en adoption plénière de l'enfant ;
Attendu que pour prononcer l'adoption simple, subsidiairement demandée en appel, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la loi personnelle de l'enfant, interdisait l'adoption, retient que la loi algérienne, sous le nom de kafaka ou recueil légal, connaît une institution aux effets similaires à ceux d'une adoption simple ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'était pas né et ne résidait pas habituellement en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé…
Le même jour, la même chambre a rendu un arrêt similaire n° 1487 (pourvoi n° 06-15.264).
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SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS - JUGE DE L’EXECUTION
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 12 octobre 2006 un arrêt de cassation n° 1530 (pourvoi n° 05-04.001), sous le visa des articles L. 332-1 et R. 332-2 du code de la consommation ;
Attendu que le juge de l'exécution, chargé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs que la commission tient de ce texte et des règles procédurales prescrites par les articles R. 331-18 à R. 331-20 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Girons, 2 décembre 2004), rendu en dernier ressort, que pour refuser de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de Mme Y... et dire que celle-ci ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le juge de l'exécution retient qu'elle n'est ni dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif ni de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, il n'avait pas le pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouvait bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
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PROCEDURE CIVILE - DESISTEMENT D’INSTANCE
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 12 octobre 2006 un arrêt de cassation sans renvoi n° 1558 (pourvoi n° 05-19.096), sous le visa des articles 394, 395 et 843 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi un tribunal d’instance d’une demande en paiement dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 4 rue Alphonse Daudet à Paris (le syndicat) ; que par lettre du 8 novembre 2003, il a indiqué qu’il entendait annuler sa demande ; que M. X... n’a pas comparu à l’audience du 11 décembre 2003 et que le syndicat, qui a refusé le désistement, a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges de copropriété ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce que la lettre du 8 novembre 2003 adressée par M. X... au greffe du tribunal d’instance ne saurait constituer un acte de désistement valable puisque l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier, que les conclusions écrites adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée ne sont pas recevables et que le juge d’instance n’avait pas à tenir compte du contenu de la lettre adressée au greffe par M. X... dès lors que le défendeur formulait une demande reconventionnelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le désistement écrit du demandeur à l’instance avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
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SOCIAL - STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 12 octobre 2006 un arrêt de rejet n° 2231 (pourvoi n° 05-15.069).
Sommaire :
1. Si la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation une partie à cette négociation ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord après la dernière séance de négociation mais avant la date fixée pour sa signature, si l'existence de négociations séparées n'est pas établie et si, ni cette partie, ni aucune autre n'ont sollicité la réouverture de la négociation en raison de ces modifications, avant l'expiration du délai de signature.
2. Un accord signé par une fédération habilitée à signer les accords collectifs pour ses adhérents, personnes morales juridiquement autonomes, n'est pas un accord d'entreprise ;
3. Lorsqu’un arrêté d’extension d’une convention de branche ou d’un accord collectif professionnel régi par les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-17 du code du travail a été déclaré valide par la juridiction administrative, il en résulte nécessairement qu’une telle convention ou accord a été conclu dans un secteur d’activité économique autonome objectivement considéré ; par suite le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier l’autonomie de ce secteur.
4. Un accord de branche qui ne prévoit la modulation du temps de travail qu’à titre exceptionnel n’est qu’un accord de principe dont la mise en oeuvre suppose la conclusion d’accords d’entreprises conformes aux dispositions légales (troisième moyen première à cinquième branches).
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PEINE DE MORT - ABOLITION - COMMEMORATION
Nous en avons parlé dans le n° 121.
A voir absolument, sur Criminocorpus. Le portail sur l'histoire des crimes et des peines , une contribution à la commémoration de l'abolition de la peine de mort en France (loi n° 81-908 du 9 octobre 1981) par la mise en ligne, désormais effective :
- de l'intégralité des trois grands débats parlementaires sur la question (1791-1908-1981)
- d'une exposition retraçant l'histoire de cette pénalité, de ses modalités concrètes comme des débats qu'elle a suscités au cours des deux derniers siècles
L'exposition virtuelle "La peine de mort en France de la Révolution à l'abolition" a été réalisée par Jean-Claude Farcy, avec la collaboration de Marc Renneville. Le parcours complet est composé de plus de deux cents pages rassemblant des documents d'archives, articles de presse, dessins et caricatures, photographies et objets reproduits à partir des collections des Archives nationales, des Archives de la préfecture de police de Paris, du Musée de l'histoire vivante de Montreuil et du Musée national des prisons.
Les thèmes de l'exposition : L'Ancien régime : le temps des supplices, Les débats à l'Assemblée constituante (1791), La guillotine ou la "mort douce", Le quartier des condamnés à mort, L'exécution, Le bourreau, Abolitionnisme et évolution de la peine capitale, Peine de mort et répression politique, Le débat de 1908, Le temps troublé des guerres : de 1914 aux années 1960, Vers l'abolition.
On trouvera également sur le site un guide de l'exposition, des textes complémentaires, une bibliographie et des liens internet.
Une fonction originale : Le site offre la possibilité aux enseignants de créer leur propre parcours pédagogique, en modifiant l'ordre et le nombre de documents et en rédigeant leurs propres commentaires.
L’exposition :
La galerie d’images
Suivez le guide...
Les compléments :
Les débats parlementaires
- Peine de mort. Débat parlementaire de 1791
- Peine de mort. Débat parlementaire de 1908
- Peine de mort. Débat parlementaire de 1981
La peine de mort en France : Deux siècles pour une abolition (1791-1981) 1/3
La peine de mort en France : Deux siècles pour une abolition (1791-1981) 2/3
La peine de mort en France : Deux siècles pour une abolition (1791-1981) 3/3
Bibliographie
Les liens vers d’autres sites
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CONSULTATION JURIDIQUE
Nous en avons parlé dans le n° 121.
Le site Servicedoc.info signale une Question écrite de M. Alain Fouché publiée dans le JO Sénat du 05/10/2006 - page 2525
M. Alain Fouché remercie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de sa réponse, publiée au Journal officiel, Sénat du 7 septembre 2006, page 2356 à la question écrite n° 24085 qu'il lui avait posée. Cependant, il ne peut manquer de relever une contradiction dans la réponse puisqu'il y est rappelé qu'en vertu de l'article 54, 1° de la loi du 31 décembre 1971, il suffit d'être titulaire d'une licence en droit pour délivrer une consultation juridique, pour conclure que le titulaire d'un doctorat en droit, lui, ne le peut pas. Cette conclusion mérite, pour le moins, quelques éclaircissements qu'il le remercie de bien vouloir lui apporter. Il est également indiqué, dans la réponse, que « les personnes exerçant des activités professionnelles réglementées autres que judiciaires ou juridiques, les personnes exerçant une profession non réglementée ainsi que certains organismes peuvent toutefois être autorisés à donner des consultations en matière juridique et à rédiger des actes sous seing privé, dans des conditions très précises définies dans l'intérêt même des usagers du droit ». Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui énumérer les différentes « conditions très précises » dont il s'agit.
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NATIONALITE FRANÇAISE - FICHE PRATIQUE
Sur service-public.fr : Etrangers : nouvelles règles d’acquisition de la nationalité française
Le portail "service-public.fr" propose la consultation de fiches pratiques nouvellement mises à jour au sujet des modalités d’acquisition de la nationalité française et de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.
Le conjoint étranger ou apatride (sans nationalité) d’un Français peut acquérir la nationalité française par déclaration, après un délai de 4 ans à compter du mariage (au lieu de 2 ans auparavant). Pour les étrangers sollicitant leur naturalisation, la justification d’une résidence habituelle en France dont certains étaient dispensés est maintenant demandée. Enfin, une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française est instituée : elle doit être officiellement organisée dans l’ensemble des départements par les préfets et éventuellement par les maires qui en font la demande à ces derniers.
Les articles 79 à 88 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration ont modifié un certain nombre de dispositions du code civil sur la nationalité française.
Liens :
Acquisition de la nationalité française par mariage
Acquisition de la nationalité française par naturalisation
Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française
La loi relative à l’immigration et à l’intégration
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JUSTICE - MANAGEMENT
Nous en avons parlé dans le n° 124.
En ligne sur le site du Sénat, un rapport d'information par M. Roland du LUART : La justice, de la gestion au management? Former les magistrats et les greffiers en chef
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UNION EUROPEENNE - SYSTEMES JUDICIAIRES
En ligne sur le site du Monde, une Infographie : Comparaison des systèmes judiciaires en Europe
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DROIT ADMINISTRATIF - REVUES JURIDIQUES - CATALOGUE
En ligne sur Le site Servicedoc.info : De l’utilité des blogs pour apprendre à connaître les revues juridiques de droit administratif, par Stephane Cottin :
De l’utilité et de la démonstration de la grande intéractivité de la blogosphère juridique francophone (comme s’il fallait encore la prouver...)
Allez vous jeter sur le blog droitadministratif et notamment sur ce post de vendredi dernier où l’un des auteurs (Alex) s’est lancé (avec bonheur) dans le périlleux exercice de cataloguer les revues juridiques de droit public en France depuis deux siècles. http://www.blogdroitadministratif.n...
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FISCAL - TVA
En ligne sur minefi.gouv.fr :
FISCALITE - TVA : de nouvelles règles de déclaration :
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie propose en ligne une nouvelle fiche technique concernant les entreprises assujetties à la TVA en France (et disposant donc d'un numéro de TVA intracommunautaire) qui font appel à des entreprises non établies en France pour la livraison de biens ou de services taxables en France. Depuis le 1er septembre 2006, la procédure d'autoliquidation est généralisée et rendue obligatoire : la TVA est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur de ces biens ou de ces services.
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RECHERCHE JURIDIQUE - GUIDES
En ligne sur Le site Servicedoc.info : Nouveaux guides Cujas pour l’aide à la recherche juridique, par Stephane Cottin :
On ne dira jamais assez combien la bibliothèque Cujas (dont c’est la mission, évidemment) rend d’excellents services en matière de recherche documentaire juridique.
En consultant les guides Cujas que l’on trouve sur la page d’accueil, parmi d’autres ressources, je me suis aperçu de l’arrivée et de la mise à jour de plusieurs nouveaux guides, dont une série titrée Utiliser les bases de données, 5 guides pour trouver de la doctrine, de la jurisprudence, des articles et des périodiques dans les bases de données en ligne (mis à jour en septembre 2006 .
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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