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Actualité Juridique
N° 132 - 2006 - Semaine 48
EDITO
Tous unis contre une justice bradée.
Il n’est pas habituel d’entendre des magistrats demander la démission de leur ministre.
Il est rare de voir avocats et juges, enfin unis, manifester dans la plupart des Palais de justice de France.
Certes, les revendications ne sont pas les mêmes. Cependant, tous oeuvrent pour une seule et même cause : l'amélioration du service public de la justice.
Nous partageons les mêmes préoccupations majeures : la situation matérielle des juridictions, les perspectives de réforme et l'insuffisance de l'accès au droit des plus démunis.
Nous saurons rapidement si nos voix sont entendues car le budget de la justice doit être examiné ce 4 décembre par le Sénat.
Le feu est maintenant allumé et il sera bien difficile de l’éteindre par des promesses qui auraient un goût de déjà vu.
Nous laissons Maître Eolas conclure : « ne prenez pas à la légère la colère qui monte. Elle est légitime, elle est juste, et l'enjeu vous concerne tous au premier chef, chers lecteurs justiciables » (rubrique avocats en colère).
Sur syndicat-magistrature.org : un appel à la mobilisation : Le Syndicat de la magistrature appelle les magistrats à la mobilisation en juridiction le 1er décembre 2006. Les réformes proposées à l’issue du débat national suscité par l’affaire d’Outreau ne sont pas à la hauteur des enjeux qui sont apparus. Même si elles aboutissent, les garanties d’indépendance de la justice ne seront pas renforcées, le ministère public restera soumis au pouvoir exécutif, les ambiguïtés de notre procédure pénale ne seront pas clarifiées…
Sur le site du Sénat : un communiqués de presse La commission des Lois propose une rémunération plus juste des avocats au titre de l'aide juridictionnelle
Sur le site du Sénat, Projet de loi de finances pour 2007 : Justice et accès au droit (Avis n° 83 (2006-2007) de MM. Yves DÉTRAIGNE et Simon SUTOUR, fait au nom de la commission des lois, déposé le 23 novembre 2006).
Dans ce document : La rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle : une simple indemnisation et non une juste rémunération.
Ainsi que : L'assurance de protection juridique, un nécessaire relais pour les justiciables et les avocats
Toujours sur le site du Sénat, un rapport général de M. Roland du LUART, fait au nom de de la commission des finances
A noter :
L'AIDE JURIDICTIONNELLE : COMMENT MAÎTRISER DES DÉPENSES DONT « LES ORDONNATEURS » SONT JUSTICIABLES ?
1. Des crédits désormais limitatifs
2. L'évolution à la hausse des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle
3. La dépense croît à un rythme élevé : + 60,1 % entre 2000 et 2005
4. La revalorisation prévue pour 2007 est-elle suffisante ?… Votre rapporteur spécial doute que cette revalorisation se révèle suffisante, étant donnée la croissance du nombre de demandes d'admission à l'aide juridictionnelle (+ 9,8 % en 2003, + 10 % en 2004 et + 6,6 % en 2005) et l'année de la dernière revalorisation de cette aide (2004)…
Voir également la lettre du CNB, n° 37 du 30 novembre 2006
Un avocat du Barreau de MACON nous informe des mesures de grèves décidées en AGE par son barreau :
- grève générale totale (secteur assisté et secteur non assisté) du 16 au 23 Novembre,
- grève des CRPC, du TPE, des consultations gratuites du 24 au 8 Décembre,
- grève générale totale le 1er Décembre,
- incitation des confrères à participer à la manifestation le 18/12.
Le Conseil de l’Ordre du Barreau d’Aix-en-Provence a décidé :
- d’une grève totale de toutes les audiences les 1er et 18 décembre 2006,
- d’un arrêt, à compter du 1er décembre 2006, et pour un mois, de toutes désignations devant toutes les juridictions au titre de la commission d’office. Les commissions d’office qui seraient intervenues antérieurement au 1er décembre, seront assurées.
- d’un arrêt, à compter de la même date et pour un mois également, de toutes désignations d’Avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale et de l’aide juridictionnelle partielle. Il est précisé que cette décision ne s’applique qu’aux désignations d’Avocat intervenant à compter du 1er décembre. Toutes les aides juridictionnelles antérieures seront poursuivies,
- d’un arrêt, à compter du 1er décembre, et pour un mois, de toutes interventions de l’Avocat au titre des permanences de consultations gratuites, majeurs et mineurs,
- de la poursuite de la grève totale en matière de CRPC, qu’il s’agisse d’interventions payantes ou de commissions d’office.
La presse :
Les magistrats prennent pour cible le garde des Sceaux : Le Figaro Vêtus de leur robe, les manifestants ont plusieurs fois hué le nom de Pascal Clément et réclamé sa démission. Vêtus de leur ...
Magistrats et avocats réclament des budgets et du respect :Le Monde Avocats et magistrats en robe ont manifesté, vendredi 1 er décembre, un peu partout en France pour réclamer davantage de moyens et de considération. ...
Journée de mobilisation chez les magistrats et avocats : Nouvel Observateur - Un demi-millier de magistrats et d'avocats en robe ont manifesté vendredi sur les marches du ...
Juges et avocats manifestent leur "ras-le-bol : L'Express - Avocats en grève et magistrats en robe dans la rue ont manifesté vendredi un peu partout en France pour réclamer davantage de moyens et de considération. ...
Des magistrats demandent la démission de leur ministre : Nouvel Observateur - "Clément démission", a scandé un demi-millier de magistrats et d'avocats manifestant vendredi ...
La responsabilité est une chance : AgoraVox - Une nouvelle fois, des magistrats vont descendre dans la rue. L’Union syndicale des magistrats (USM) et le Syndicat FO ont appelé ...
Magistrats et avocats disent leur "ras-le-bol" dans la rue : Figaro - JUSTICE Plusieurs rassemblements sont prévus cet après-midi à Paris et dans toute la France. BATTRE le pavé n'a jamais vraiment ...
Les magistrats se mobilisent contre les projets visant à ... : Monde - Les magistrats descendent dans la rue vendredi 1 er décembre, un an, jour pour jour, après l'acquittement général des derniers accusés de l'affaire d ...
Unis et désunis à la fois. Le Syndicat de la magistrature (SM) et les avocats d'un côté, l'Union syndicale des magistrats (USM ...
Journée de paralysie annoncée pour la justice : Humanité - Pour que vive l'Humanité et qu'elle puisse se développer, le nombre de ses lecteurs et de ses abonnés doit croître. Nous avons ...
Les avocats et les magistrats manifestent : Nouvel Observateur - Des rassemblements sont attendus devant les Palais de justice pour réclamer une revalorisation de l'aide juridictionnelle. U nis et désunis à la fois. ...
Avocats et magistrats ensemble pour un meilleur service public de ... : Nouvel Observateur - Unis et désunis à la fois. Le Syndicat de la magistrature (SM) et les avocats d'un côté, l ...
Voir également les semaines précédentes (n° 129, 130 et 131).
A toutes fins, nous rappelons les références de l’arrêt de cassation rendu le 2 mars 2004 par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 02-30755) sous le visa de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Attendu que le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ;
Attendu que pour rejeter l'opposition formée par M. X... à une contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale au titre de cotisations réclamées pour une certaine période, le tribunal des affaires de sécurité sociale constate que les parties avaient été régulièrement convoquées, et que le demandeur n'était ni comparant ni représenté, après avoir refusé le renvoi à une autre audience demandée par fax le jour même, par l'avocat de M. X... en raison d'une grève du barreau, prévue pour le jour de l'audience ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que, s'agissant d'une procédure orale, l'empêchement de l'avocat du demandeur, justifié par une circonstance exceptionnelle, avait pour conséquence de priver M. X... de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le Tribunal qui n'a pas vérifié que M. X... avait été mis en mesure de se présenter en personne a méconnu les exigences du texte susvisé ;
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AVOCAT - ASSUANCE - PROTECTION JURIDIQUE
Sur le site du Sénat : une proposition de loi relative aux contrats d'assurance de protection juridique
Exposé des motifs (extraits) :
L'assurance de protection juridique est un des moyens privilégiés d'accès à la justice. Son régime, défini par les articles L. 127-1 et suivants du code des assurances, procède notamment de la transposition de la directive n° 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance de protection juridique.
Cependant, la Commission des clauses abusives, dans la recommandation n° 2002-03 relative aux contrats d'assurance de protection juridique adoptée le 21 février 2002, a relevé un ensemble de pratiques contestables que certaines précisions de la loi n'auraient pu permettre.
Il est ainsi devenu essentiel de clarifier les conditions dans lesquelles, d'une part, la garantie est engagée (article 1er) et, d'autre part, un avocat peut être recommandé à l'assuré (article 2). En outre, le régime de fixation de l'honoraire doit être revu afin de garantir la liberté de choix de l'avocat prévue par la directive (article 3)….
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PENAL - DELINQUANCE - PREVENTION
Nous en avons parlé dans les n° 108, 113, 115, 116, 120, 121, 122, 126 et131.
Sur le site du Monde : Le Parlement français accélère la procédure d'expulsion des gens du voyage, par Bertrand Bissuel
Le projet de loi sur la prévention de la délinquance, examiné en première lecture par les députés, s'attaque à une "nuisance au quotidien" qui préoccupe de nombreux élus locaux : les campements sauvages de gens du voyage.
De nouvelles dispositions sont, en effet, sur le point d'être adoptées par l'Assemblée nationale pour accélérer l'évacuation de Tsiganes installés sur un terrain sans le consentement de son propriétaire…
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TUTELLE - REFORME
Nous en avons parlé dans le n° 2 et dans l’édito du 123.
En ligne sur Légifrance, le Projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Exposé des motifs
Projet de loi
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 28/11/2006
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Projet de loi de modernisation du dialogue social
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PENAL - FICHIER DES EMPREINTES GENETIQUES
Sur le site legifrance, un arrêté du 23 octobre 2006 fixant la liste des segments d'ADN sur lesquels portent les analyses génétiques pratiquées aux fins d'utilisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques
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2 - JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION - BULLETIN
Le dernier Bulletin d'Information de la Cour de cassation est paru.
Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien suivant :
Bulletin d’information n° 651 du 01/12/2006 - 29/11/2006
COMMUNICATION
JURISPRUDENCE
DOCTRINE
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONSTIITUTIONNEL - SECTEUR DE L’ENERGIE
En ligne sur conseil-constitutionnel.fr, la Décision n° 2006-543 DC - 30 novembre 2006 (Loi relative au secteur de l'énergie) :
Texte de la loi déférée
Saisine par plusde soixante députés
Saisine par plusde soixante sénateurs
Observations du Gouvernement
Communiqué de presse
DÉCISION INTÉGRALE
Dossier documentaire et législation consolidée
Commentaire aux Cahiers
Références doctrinales
Sur le site legifrance : la Décision n° 2006-208 L du 30 novembre 2006.
Sur le site du Sénat, le dossier
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QUASI CONTRAT - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 29 novembre 2006 un arrêt de cassation n° 1221 (pourvoi n° 05-12.574) sous le visa de l’article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause, ensemble l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Saint-Quentin, 3 décembre 2004), rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y..., anciens locataires d’un pavillon appartenant à M. A... ont assigné les époux Z..., qui leur ont succédé dans les lieux, en paiement du prix du gaz laissé dans la cuve après leur départ et d’une somme à titre de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, les époux Z... ont demandé le remboursement de 440 euros déjà acquittés ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X...-Y... et accueillir celles des époux Z..., le jugement retient que l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de demander au bailleur dans les deux mois qui suivent la restitution des clés, le cas échéant, la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues par le locataire mais aussi augmentées des sommes dont le bailleur pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient justifiées et qu’ainsi une action était ouverte à M. X... pour réclamer au propriétaire le remboursement du gaz ;
Qu’en statuant ainsi alors que M. X... et Mme Y... réclamaient le remboursement du combustible aux nouveaux locataires qui allaient en bénéficier et que le volume de gaz restant n’avait pas été payé par M. X... et Mme Y... pour le compte du bailleur, le tribunal a violé les articles et les principes susvisés ;
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BAIL COMMERCIAL - PROCEDURE
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 29 novembre 2006 un arrêt de rejet n° 1225 (pourvoi n° 05-19.736)
(…) Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité, pour irrégularité de fond, de l’assignation du 2 octobre 2001 délivrée à son encontre par la SNC du Centre commercial de Pessac et, par voie de conséquence, de celle des mémoires déposés sur le fondement de cette assignation par cette société les 19 novembre 2001, 3 septembre 2002 et 7 janvier 2003, et de dire que ces actes de procédure avaient valablement interrompu le délai de prescription, alors, selon le moyen, que le choix d’une partie de se faire représenter devant le juge des loyers commerciaux, par un avocat, la soumet au respect des règles relatives à la constitution et notamment à la postulation territoriale ; que l’acte d’assignation mentionnant, dans une telle hypothèse, la constitution d’un avocat territorialement incompétent, est en conséquence affecté d’une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l’acte, indépendamment de tout grief, et non pas d’un simple vice de forme supposant que soit justifiée l’existence d’un grief ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 117 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les parties n’étant pas tenues de constituer avocat dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire, la cour d’appel, qui a relevé que la bailleresse avait, aux termes de l’assignation, indiqué avoir constitué un avocat inscrit au barreau de Paris, en a exactement déduit que la mention erronée n’était pas constitutive d’une irrégularité de fond ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande et de ses exceptions de procédure, alors, selon le moyen, que l’acte de procédure comportant, pour désigner le requérant, le nom d’une personne morale inexistante est nul, il est constant que tous les actes de procédure délivrés à Mme X... émanaient de la "SNC du Centre commercial de Pessac", société bailleresse, devenue, à compter du 2 décembre 2002, "Société civile du centre commercial de Pessac", qu’ en refusant d’annuler des actes délivrés postérieurement au 2 décembre 2002 au nom d’une société inexistante, en considération de la seule permanence de la personnalité juridique de la société bailleresse, la cour d’appel a violé l’article 114 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait de l’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2002 de la Société du centre commercial de Pessac SNC qu’avait été décidée la transformation de la société en société civile avec effet immédiat et que la nouvelle dénomination sociale était devenue "Société du centre commercial de Pessac", la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que cette transformation n’avait pas entraîné la création d’une personne morale nouvelle et qui en a exactement déduit que les actes postérieurs à la transformation de la société avaient été faits par la même personne morale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
(…)
Mais attendu que le point de départ de la prescription de l’action en fixation du prix du bail commercial renouvelé à la demande du preneur se situe à la date d’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement lorsque le nouveau bail a pris rétroactivement effet avant cette date ; que la cour d’appel, qui a constaté que la bailleresse avait accepté le 20 avril 1999 le renouvellement du bail à compter du 20 janvier 1999 en sollicitant la fixation du loyer à un prix supérieur et qu’elle avait notifié son premier mémoire le 13 mars 2001, en a exactement déduit que la prescription avait été interrompue ;
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FISCAL - SOCIETE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 novembre 2006 un arrêt de rejet n° 1344 (pourvoi n° 04-17.486).
(…) Mais attendu, en premier lieu, que si les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont, après décision de l’assemblée générale, réparties entre les associés, participent de la nature des fruits, ces dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ;
Attendu, qu’en conséquence, la cour d’appel, qui a relevé que l’engagement souscrit par M. Alexis X... de rembourser à M. Patrick X... le solde de son compte courant déterminé après qu’il eut été crédité de sa quote-part des bénéfices réalisés par la société au 31 juillet 1997 emportait pour lui obligation de supporter le paiement de cette quote-part, dès lors qu’avant la clôture de l’exercice, l’approbation des comptes et la décision d’affectation des résultats, ces bénéfices n’étaient pas acquis, a retenu, à bon droit, que cette convention, qui reposait sur une évaluation et une affectation anticipées des résultats, et, par là-même, sur une estimation de la capacité de la société à dégager des bénéfices, participait directement de l’appréciation de la valeur de la société, et constituait une contrepartie négociée, à la charge de l’acquéreur, de la cession des parts dans laquelle elle trouvait sa cause, ce qui en faisait un élément du prix de cession des parts ;
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PROCEDURE CIVILE - PRESCRIPTION
La Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 24 novembre 2006 un arrêt de rejet n° 248 (pourvoi n° 04-18.610)
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer l’action recevable, alors, selon le moyen, que l’action en diminution du prix introduite devant une juridiction incompétente n’est recevable que si celle-ci renvoie la cause devant la juridiction compétente avant l’écoulement du délai d’un an à compter de l’acte authentique d’acquisition ; qu’en l’espèce il était constant que l’action introduite par les époux Y... le 12 décembre 2000 avait été dirigée à tort devant le tribunal d’instance de Mulhouse, lequel a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par un jugement du 23 mars 2001 ; qu’en l’état de ce jugement intervenu postérieurement à l’expiration du délai d’un an ayant couru à compter du 17 décembre 1999, date de l’acquisition, et à défaut pour les époux Y... d’avoir entre-temps régularisé une nouvelle assignation en temps utile, l’action en diminution du prix était irrecevable ; qu’en décidant l’inverse, la cour d’appel a violé les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 96 et 97 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 2246 du code civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence ; qu’ayant relevé que l’instance avait été engagée par la saisine du tribunal d’instance dans le délai prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action était recevable ;
Voir également l’avis de M. Cuinat, Avocat général.
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SECURITE SOCIALE - PRIME D’ASSURANCE DE L’EMPLOYEUR - CSG CRDS
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 23 novembre 2006 un arrêt de cassation sans renvoi n° 1920 (pourvois n° 05-11.364 et 05-11.365) sous le visa des articles L. 136-2.II.4° et L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ensemble l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Attendu que si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu’à la suite de contrôles concernant les établissements de Treillères (Ille et Vilaine) et de Melesse (Loire-Atlantique) l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de la CSG et de la CRDS dues en 1998 et 1999 par la société Volutique, les primes d’assurance versées par cet employeur en relation avec l’exécution de son obligation légale de garantir aux salariés un certain niveau de rémunération en cas d’incapacité temporaire de travail ;
Attendu que pour débouter la société Volutique de sa demande, les arrêts retiennent essentiellement que le financement opéré par l’employeur dans le cadre de la loi du 19 janvier 1978 assure une garantie de revenu au salarié, qu’il intervienne directement ou par l’intermédiaire d’une compagnie d’assurance, et que cet avantage doit être inclus dans l’assiette de la CSG et de la CRDS ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le même jour un arrêt de rejet n° 1921 (pourvoi n° 04-30.208)
(Attendu de principe identique à l’arrêt précédent)
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INTERNET - LCEN - LIBERTE D’OPINION
En ligne sur site legalis.net : un arrêt rendu par la 14ème chambre, section B de la Cour d’appel de Paris le 24 novembre 2006 (Tiscali Acces et autres / Free, Uejf et autres) dans l’affaire AAARGH dont nous avons déjà parlé dans les n° 48, 61 et 62
Ainsi que la note : Confirmation de la mesure de blocage de l’accès à un site négationniste
La cour d’appel de Paris a confirmé l’injonction faite à huit fournisseurs d’accès de bloquer l’accès au site négationniste francophone Aaargh, par le TGI de Paris dans une ordonnance de référé du 13 juin 2005. Dans son arrêt du 24 novembre 2006, la cour a rejeté les arguments des sociétés appelantes qui reprochaient au juge des référés d’avoir pris cette décision sans avoir épuisé les possibilités d’atteindre l’hébergeur, seul capable de mettre fin au dommage, selon elles.
La cour d’appel a répondu que les conditions d’application du principe de subsidiarité prévu à l’article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique étaient remplies. Cet article permet, en effet, au juge des référés de prescrire à un hébergeur ou, à défaut, à un fournisseur d’accès à internet toute mesure destinée à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un site. La cour constate que les associations avaient prioritairement agi contre les hébergeurs. Mais dans la mesure où cette démarche s’est avérée vaine, c’est à juste titre qu’elles se sont tournées vers les fournisseurs d’accès. Les juges d’appel estiment qu’ils ne pouvaient pas non plus être reproché aux associations de ne pas avoir déposé plainte contre l’auteur alors que les dispositions particulières de la LCEN ne l’imposent pas.
Sur le site znet : Affaire AAARGH: des mois de procédure pour un filtrage inefficace, Par Estelle Dumout
En appliquant la loi LCEN, la cour d’appel de Paris a imposé aux FAI français de bloquer l’accès au site révisionniste. Une disposition inefficace car ce site a changé d’hébergeur durant la procédure, pour échapper au filtrage…
(…) AAARGH a changé d'adresse
Dans cette affaire, les premières démarches faites auprès des hébergeurs américains du site ont été, selon la Cour, «objectivement vaines», ce qui justifie les demandes de filtrage auprès des FAI. D'autant que les auteurs n'ont jamais pu être formellement identifiés.
Mais dans les faits, il y a un hic: malgré le filtrage, le site AAARGH est toujours accessible, par le biais d'un simple requête via un moteur de recherche. Pendant que la procédure française suivait son cours, les auteurs de ces pages ont tout simplement changé d'hébergeur et choisi un nouveau nom de domaine. Et, ironiquement, ils expliquent à leurs visiteurs comment faire pour contourner techniquement le filtrage mis en place, par le biais de logiciels "anonymiseurs".
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INTERNET - PREUVE - CONSTAT D’HUISSIER
En ligne sur 01net.com : La justice précise les conditions techniques d'un constat d'huissier sur Internet, par Philippe Crouzillacq,
La cour d'appel de Paris refuse d'accorder toute valeur probante à un constat d'huissier réalisé à partir de captures d'écran. Explications.
Un constat d'huissier sur Internet obéit à des règles bien précises. C'est ce qu'a voulu rappeler la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 17 novembre dernier. Confirmant ainsi la décision du tribunal de grande instance de Meaux du 9 décembre 2004.
(…)
« En l'espèce, il n'était pas fait mention de l'adresse IP du matériel ayant servi au constat, les cookies n'avaient pas été supprimés et la mémoire cache n'avait pas été vidée, au moment du constat. Autant de faits qui ne permettaient pas d'établir avec certitude que les pages consultées étaient effectivement en ligne à la date et à l'heure où le constat a été dressé. »
La juridiction d'appel a jugé que, sans être nul, le constat d'huissier n'avait pas de caractère probant. « On ne peut pas préjuger de la loyauté et de la véracité d'une preuve, ajoute maître Hugot. C'est un domaine qui requiert un minimum d'exigences techniques. »…
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INTERNET - LCEN - BLOG - VIE PRIVEE
En ligne sur juriscom.net : TGI Paris, référé, 19 octobre 2006, Mme H.P. c/ Google France
Ainsi que le commentaire de Jean-Louis Fandiari : Application stricte du régime de responsabilité des hébergeurs pour le service blog de Google.
Par une ordonnance du 19 octobre 2006, le TGI de Paris a fait une application stricte des articles 6.1.2 et suivants de la LCEN relatif à la responsabilité des hébergeurs.
Dans cette affaire, Madame H. P. avait demandé à Google France la suspension d’un blog portant son nom. Hébergée chez "Blogger", service géré par la société Google Inc., ce site contenait divers éléments portant atteinte à sa vie privée.
Le tribunal de grande instance a en effet relevé que le blog dont il s’agit faisait état de conflits familiaux à la suite d’un divorce et d’autres aspects de la vie de Madame H. P. « en infraction à l’article 9 du Code civil ». En conséquence la Vice-Présidente du TGI de Paris a ordonné le retrait des propos en cause.
Ce faisant, l’ordonnance prononcée le 19 octobre ne fait droit qu’en partie à la requête de la demanderesse. Cette dernière a certes requis et obtenu le retrait des textes litigieux, mais elle avait également demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ce que le tribunal lui a refusé pour deux raisons…
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AVOCAT - GREVE - AIDE JURIDICTIONNELLE
Voir l’édito.
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CONCURRENCE
Le Conseil de la concurrence nous informe des mises en ligne effectuées sur son site Internet :
Les avis & décisions
Décision n° 06-D-34 du 9 novembre 2006 relative à des saisines concernant le domaine de l'assurance de la responsabilité civile médicale
Décision n° 06-D-33 du 8 novembre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de marchés de travaux publics de bâtiment dans la région Auvergne
Décision n° 06-D-32 du 31 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre par des géomètres-experts dans le cadre de marchés publics dans le département de l'Aveyron
Décision n° 06-D-31 du 20 octobre 2006 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société Finegee à l'encontre du groupe Heineken France Boissons
Décision n° 06-D-30 du 18 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Marseille
Décision n° 06-D-29 du 6 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE Les Indépendants dans le secteur de la publicité radiophonique
Décision n° 06-D-28 du 5 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution sélective de matériels Hi-fi et Home cinéma
Décision n° 06-D-27 du 20 septembre 2006 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Autodistribution et AD Net à l'encontre de pratiques mises en œuvre par la société Automobiles Citroën
Décision n° 06-D-26 du 15 septembre 2006 relative à la saisine des sociétés Lamy Moto et Moto Ouest à l'encontre des sociétés Yamaha Motor France et MBK
Décision n° 06-D-25 du 28 juillet 2006 relative à des pratiques relevées à l'occasion de la restauration du patrimoine campanaire de la cathédrale de Rouen
Les recours formés contre les décisions :
06-D-12 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de commodités chimiques
06-D-15 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la pose et de l'entretien des voies de chemin de fer
06-D-17 relative à des pratiques relevées dans le secteur du transport du béton prêt à l'emploi dans l'Oise
06-D-24 relative à la distribution des montres commercialisées par Festina France
06-D-29 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE Les Indépendants dans le secteur de la publicité radiophonique
Les arrêts :
Par un arrêt du 7 novembre 2006, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé contre la décision n° 05-D-68 relative à des pratiques du Centre national d'enseignement à distance.
Par un arrêt du 26 septembre 2006, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé contre la décision n° 05-D-64 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché des palaces parisiens.
Par un arrêt du 26 septembre 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé pour l'essentiel la décision n° 05-D-58 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'eau potable en Ile-de-France.
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JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - PROCEDURE PENALE - REFORME
Nous continuons notre chronique ;
Rappel :
Chapitre 1 - Chronique d’une réforme annoncée : n° 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108 et 109,
Chapitre 2 - Et voilà le rapport final : n° 110, 111, 117, 119, 120 et 126,
Chapitre 3 - Première traduction législative : Les trois projets de lois relatifs à la justice : n° 127.
Cette semaine :
En ligne sur le site du Monde : Le Syndicat de la magistrature déplore le rendez-vous "manqué" d'Outreau, par Alain Salles
Après une année marquée par l'affaire d'Outreau et les attaques du ministre de l'intérieur contre les juges, et en plein débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi controversé sur la délinquance, le Syndicat de la magistrature (SM, gauche) croit qu'"une autre justice est possible".
Le SM a invité l'opposition à l'UMP de Nicolas Sarkozy - de l'UDF (Hervé Morin) au Parti communiste (Michel Vaxès) en passant par le Parti socialiste (André Vallini) et les Verts (Mylène Stambouli) - pour plancher sur la réforme de la justice, lors de son 40e congrès, qui s'est tenu du 24 au 26 novembre, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Le syndicat dénonce la "fuite en avant populiste" et les "réformettes" proposées par le ministre de la justice, en regrettant un "rendez-vous manqué", après les travaux de la commission parlementaire sur Outreau…
Voir également :
Les acquittés d'Outreau toujours pas indemnisés : Nouvel Observateur - Un an après leur acquittement, les six innocentés de l'affaire d'Outreau n'ont toujours pas ... et Un des acquittés d'Outreau se voit refuser un droit de visite.:
Outreau : et les indemnités ? : France 3 - Un an après, Alain Marécaux vit à Calais. Il dit aller mieux mais reconnaît pleurer encore tous les jours. Il a effectué 22 ...
Pas d'indemnisation pour les acquittés d'Outreau : France Matin - La Chancellerie se défend de faire traîner les négociations en longueur et rappelle que tous ont reçu une provision en décembre 2005, dont le montant est ...
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SADDAM HUSSEIN - PROCES
Nous en avions parlé dans les n° 31, 44, 77, 78, 79, 80, 84, 118, 128 et 131.
Sur le site de Libération : Procès de Saddam: un avocat jugé trop fraternel
L’avocat d’un des six co-accusés de Saddam Hussein, Badie Aref, a été arrêté mercredi en pleine audience pour «insulte au tribunal» et «violation du code de conduite professionnel». Le juge Mohammed el-Oreibi al-Khalifa a ordonné son arrestation et son expulsion pour vingt-quatre heures, pour s’être adressé au procureur général en l’appelant «frère». «J'ai déjà prévenu à deux reprises vos collègues hier, vous devez témoigner du respect au tribunal», a déclaré le juge al-Khalifa, l'invitant à employer des termes juridiques...
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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