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Actualité Juridique
N° 140 - 2007 - Semaine 5
EDITO
Les juges de la Cour pénale internationale ont confirmé lundi 29 janvier les charges retenues contre un ancien chef de milice congolais, Thomas Lubanga Dyilo.
Ainsi a débuté le premier procès devant la première Cour pénale internationale permanente et à vocation universelle jugeant les crimes les plus graves : crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocides.
L’histoire de cette Cour débute il y a cinquante ans lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies demanda à une Commission du droit international d’étudier un projet de tribunal international permanent.
Ce caractère indépendant la différencie du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui sont des juridictions limitées dans le temps et l’espace, par leurs statuts.
Cette Cour a finalement été créée par le Statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour criminelle internationale et entré en vigueur le 1er juillet 2002.
Lors de cette conférence, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, déclarait : « Il ne peut y avoir de justice au niveau mondial à moins que les pires crimes - les crimes contre l’humanité- ne relèvent de la loi. A notre époque plus que jamais, nous reconnaissons que le crime de génocide commis contre un seul peuple constitue véritablement une attaque contre nous tous : un crime contre l’humanité. La création d’une cour criminelle, internationale garantira que la réaction de l’humanité soit rapide et qu’elle soit juste ».
Mais ce Statut de Rome ne lie que les 104 Etats actuellement parties (sur les 192 Etats membres de l’Organisation des Nations Unies).
Pour l’heure, l’ambition universelle initialement affichée n’est donc pas encore atteinte.
Mais si la marche vers une justice universelle promet d’être longue, ce premier pas vient de donner vie à une utopie : « Le rêve d'une Cour pénale internationale est devenu une réalité », a déclaré à l’issue de l’audience M. Bensouda, adjoint au procureur de la Cour.
Pour en savoir plus :
Sur le site de la Cour pénale internationale : La Chambre préliminaire I renvoie en jugement Thomas Lubanga Dyilo
La Chambre préliminaire a confirmé les trois charges portées par le Procureur à l’encontre de Thomas Lubanga Dyilo pour la période allant de septembre 2002 au 13 août 2003.
Sur ce même site : A propos de la Cour : La Cour pénale internationale (CPI) est une cour indépendante permanente devant laquelle sont jugées les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, à savoir les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. La CPI a été fondée en vertu d’un traité signé par 104 pays.
La CPI est saisie en dernier recours. Elle n’intervient pas lorsqu’une affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites dans un système judiciaire national, sauf si ces procédures ne sont pas menées de bonne foi, par exemple si elles ont été engagées officiellement uniquement pour soustraire une personne à sa responsabilité pénale. En outre, la CPI ne juge que les personnes accusées des crimes les plus graves.
Dans toutes ses activités, la CPI respecte les normes les plus strictes d’impartialité et d’équité. La compétence et le fonctionnement de la CPI sont régis par le Statut de Rome. (Téléchargez le Statut de Rome de la Cour pénale internationale sous format PDF).
Sur wikipedia.org : La Cour pénale internationale (CPI) est la première cour pénale internationale permanente. Son siège se situe à La Haye, aux Pays-Bas.
La Cour a été créée par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies.
Au 26 novembre 2006, 104 États ont ratifiés le Statut de Rome et acceptent l'autorité de la CPI.
Le but de la CPI est de promouvoir le droit international, et son mandat est de juger les individus et non les États (qui est du ressort de la Cour internationale de justice). Elle n'est compétente que pour les crimes les plus graves commis par des individus : génocides ; crimes de guerre ; crimes contre l'humanité.
Les crimes d'agression, lorsqu'ils auront été définis juridiquement pourraient également être du ressort de la CPI
La naissance d’une juridiction permanente universelle est un grand pas en avant vers l’universalité des Droits de l’Homme et le respect d'une règle de droit. Elle traduit la volonté de responsabiliser les responsables politiques. Elle tiendra ainsi un rôle à la fois préventif et dissuasif.
Les juridictions internationales mises en places jusqu'alors/ici étaient des tribunaux exceptionnels - dont la création étaient soumise à un processus politique - et non permanents.
Les réactions :
Sur le site du Monde : Première comparution de l'histoire de la CPI, par Stéphanie Maupas et Natalie Nougayrède
Premier prisonnier de la Cour pénale internationale (CPI), le chef d'une milice congolaise, Thomas Lubanga, a comparu, lundi 20 mars, devant ses juges, lors d'une audience de procédure qui a constitué, selon Fatou Bensouda, adjoint au procureur de la Cour, "un moment significatif" pour ce tribunal né d'un traité signé à Rome en 1998, entré en fonction à La Haye en 2002 et ayant pour mission de juger les crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. "Cela montre que le rêve d'une Cour pénale internationale est devenu une réalité, déclare M. Bensouda. Ceci est le premier cas, il y en aura d'autres."
La Cour pénale internationale va organiser son premier procès - L'Express - La Cour pénale internationale (CPI) estime qu'elle dispose de suffisamment de preuves pour juger un chef de milice congolais, ouvrant la voie au premier ...
Enfants soldats : premier procès - nouvelobs.com - La Cour pénale internationale confirme les charges d'enrôlement forcé d'enfants soldats contre l'ancien chef de milice congolais Thomas Lubanga Dyilo ...
La CPI se penche sur le sort des enfants-soldats - La Cour pénale internationale doit confirmer ou non l'acte d'accusation de Thomas Lubanga Dyilo, un chef de guerre congolais accusé d'avoir utilisé des ... Thomas Lubanga sera jugé par la CPI - Thomas Lubanga renvoyé devant la justice pour avoir enrôlé des enfants soldats. La Cour pénale internationale (CPI) a confirmé ... Le sort des enfants-soldats pour la première fois devant la ... - La Cour pénale internationale (CPI) doit confirmer ou non lundi l'acte d'accusation de Thomas Lubanga Dyilo, ...
Congo-Kinshasa: Crimes de guerre - Infractions à charge de Thomas ... - All Africa - La Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale tiendra une audience publique à La Haye afin de rendre sa décision ...
L'ex-chef de milice de RDCongo Thomas Lubanga sera jugé par la ... - TSR.ch - Les juges de la Cour pénale internationale ont confirmé les charges d'enrôlement forcé d'enfants-soldats contre l'ex-chef de milice de République ...
La Cour pénale internationale tient son premier procès - Libération - Les charges pesant contre Thomas Lubanga, ancien chef de milice en République démocratique du Congo ont été confirmées ouvrant la voie au premier procès ...
Sur le site - nouvelobs.com - Voici une brève présentation de la Cour pénale internationale (CPI), qui a décidé lundi 29 janvier de la tenue de son premier procès, contre le milicien ...
Un milicien congolais devant la justice internationale - Le Figaro - En confirmant l'acte d'accusation de Thomas Lubanga Dyilo, un chef de guerre congolais accusé d'avoir enrôlé des enfants soldats, la Cour pénale ...
Thomas Lubanga Dyilo est renvoyé en jugement : le premier procès ... - FIDH (Communiqués de presse) - La FIDH, et ses ligues affiliées en République Démocratique du Congo (RDC) - l’Association africaine des droits de l’Homme (ASADHO), la Ligue des électeurs ..
Le sort de Thomas Lubanga sera fixé lundi prochain par le verdict ... - Digitalcongo.net - Fixation lundi prochain de la décision finale de la Cour Pénale internationale sur l’Affaire Procureur de la CPI contre le chef de guerre de l’Ituri Thomas ...
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CONSOMMATION - CREDIT - SANTE
Nous en avons parlé dans les n° 131, 135 et 138.
La Loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé est parue au JO n° 27 du 1er février 2007
Sur le site du Sénat, Lire le dossier
Sur service-public.fr : Emprunter avec un risque de santé : confirmation du dispositif par la loi
Les dispositions de la convention Aeras pour améliorer l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé ont été confirmées par la publication au Journal officiel le jeudi 1er février 2007 de la loi relative à l’accès au crédit.
Cette loi rappelle l’objet de la convention :
- faciliter l’assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d’un handicap ;
- assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l’assurance ;
- définir des modalités particulières d’information des demandeurs, d’instruction de leur dossier et de médiation.
La convention Aeras a été signée le 6 juillet 2006 entre les pouvoirs publics, les banques, les assurances et des associations de malades et de consommateurs.
Site officiel de la convention Aeras : www.aeras-infos.fr
Texte de la Convention AERAS signée le 6 juillet 2006
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DIALOGUE SOCIAL
Nous en avons parlé dans les n° 131, 135, et 138.
La Loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social est parue au JO n° 27 du 1er février 2007
Sur le site du Sénat, Lire le dossier
Sur vie-publique.fr : De quoi s'agit-il ?
Ce texte stipule que tout projet gouvernemental impliquant des réformes dans les domaines des relations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle doit d’abord comporter une phase de concertation avec les partenaire sociaux (organisations syndicales de salariés et d’employeurs interprofessionnelles reconnues représentatives au niveau national) dans le but de permettre l’ouverture d’une négociation.
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DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
Nous en avons parlé dans l’édito du 138 et le 139.
Sur le site du Sénat, un communiqué : La commission des affaires sociales soutient avec conviction le droit au logement opposable.
Ainsi qu’un rapport de M. Bernard SEILLIER, et la Petite Loi du projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Lire le dossier.
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JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - PROCEDURE PENALE - REFORME
Nous continuons notre chronique.
Rappel :
Chapitre 1 - Chronique d’une réforme annoncée : n° 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108 et 109,
Chapitre 2 - Et voilà le rapport final : n° 110, 111, 117, 119, 120 et 126,
Chapitre 3 - Première traduction législative : Les trois projets de lois relatifs à la justice : n° 127, 132, 133, 134, 135, 136 et 139.
Cette semaine :
Sur le site du Ministre de la justice : le Discours de Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministre de la justice à l’assemblée Générale annuelle des avocats de la Conférence des Bâtonniers
…2007 sera une année marquée par les changements, et chacun contribuera, à la place qui est la sienne, à concrétiser ceux qu’il appelle de ses vœux.
Avant cette étape essentielle de la vie démocratique, je voudrais avec vous mesurer le chemin parcouru.
Il y a un an et demi, à mon arrivée à la chancellerie, je recevais certains d’entre vous qui me faisaient part de leurs inquiétudes sur l’exercice de la mission d’avocat et de leur regret de voir la suspicion gagner du terrain chez les magistrats. Le litige était important puisqu’il portait sur l’éthique et la protection même du défenseur. Vous le savez, ensemble, nous avons réformé l’article 434-7-2 du code pénal relatif à la divulgation d’information issue d’une procédure pénale et l’article 56-1 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les cabinets d’avocats…
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PENAL - DELINQUANCE - PREVENTION
Nous en avons parlé dans les n° 108, 113, 115, 116, 120, 121, 122, 126, 131, 132, 133,134, 135, 137 et 139.
Sur le site de l’Assemblée nationale, le projet de loi en navette adopté avec modification, par le Sénat, en 2e lecture, relatif à la prévention de la délinquance.
le Dossier
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AVOCAT - ASSURANCE - PROTECTION JURIDIQUE
Nous en avons parlé dans le n° 30, l’édito du 122, les n°131, 132, 138 et 139.
Sur lesechos.fr : Réforme de l'assurance de protection juridique : les assureurs montent au créneau
Une proposition de loi prévoit de faire intervenir des avocats dès la phase amiable du règlement des conflits, ce qui risque de renchérir le coût du contrat de protection juridique pour l'assuré.
Aux yeux des assureurs, le Sénat vient d'adopter une proposition de loi qui risque de porter un coup sévère à l'assurance de protection juridique, une garantie utile pour faciliter l'accès aux tribunaux des assurés.
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PEINE DE MORT
Sur le site du Sénat, le texte du projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort ainsi qu’un rapport de M. Robert BADINTER.
Extrait des motifs : … « Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »- A l'initiative du Président de la République, la représentation nationale est appelée à consacrer dans la Constitution une disposition dont la portée dépasse les limites du titre VIII relatif à l'autorité judiciaire dans laquelle le projet de loi constitutionnelle propose de l'inscrire. Car la prohibition de la peine de mort est la traduction dans notre texte fondamental du premier des droits de l'homme dans une démocratie, celui sans lequel aucun autre n'est effectif, le droit au respect de la vie de la personne humaine.
La révision constitutionnelle est la consécration de l'oeuvre engagée dans notre pays par l'abolition, voulue par le Président François Mitterrand, le 9 octobre 1981, de la peine de mort et confortée ensuite par les engagements internationaux souscrits par notre pays. Elle réalise ainsi le voeu de Victor Hugo « L'abolition pure, simple et définitive »….
Lire le dossier
Sur le site de l’Assemblée nationale, le dossier.
Voir également les n° 18, 121, 125, 133 et 138.
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PROFESSIONS DE SANTE
Au J.O. n° 27 du 1 février 2007, page 1937, est publié la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
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2 - JURISPRUDENCE
PENAL - INTERNATIONAL DROIT DE L’ENFANT
Voir l’édito.
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SOCIAL - PARE - ASSEDIC
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 31 janvier 2007 un arrêt de Cassation partielle n° 164 (pourvoi n° 04-19.464).
Voir le communiqué :
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu ce jour un arrêt sur les droits à indemnisation des demandeurs d’emploi signataires d’un plan d’aide au retour à l’emploi (Pare) en application de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
Une cour d’appel avait jugé que l’ASSEDIC devait maintenir, pour les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le versement de cette prestation telle que fixée à la date à laquelle ils avaient signé un plan d’aide au retour à l’emploi, alors même qu’étaient intervenus depuis cette signature, un avenant à la convention du 1er janvier 2001 réduisant les durées d’indemnisation, ainsi qu’une nouvelle convention d’assurance chômage applicable au 1er janvier 2004. Le Conseil d’Etat avait, le 11 mai 2004, annulé les dispositions des arrêtés agréant les accords modifiant la convention du 1er janvier 2001 et celui agréant la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date.
Se prononçant sur des actions engagées avant l’arrêt du Conseil d’Etat, la Cour de cassation a annulé la décision conduisant à recalculer les indemnités des demandeurs d’emploi signataires d’un Pare. Elle juge que le Pare signé par chacun des demandeurs d’emploi ne contenait aucun engagement de l’ASSEDIC de leur verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une durée déterminée et que le taux et la durée de leur indemnisation résultaient de décisions d’admission au bénéfice de l’allocation prononcées par l’ASSEDIC en application du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001. La Cour a ainsi exclu le caractère contractuel du Pare.
Le texte de l’arrêt :
Attendu que la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, a institué un nouveau dispositif, dénommé plan d’aide au retour à l’emploi, qui mentionne les obligations des demandeurs d’emploi éligibles à l’indemnisation ainsi que les engagements de l’ANPE et de l’UNEDIC à leur égard ; que cette convention a été agréée par un arrêté du 4 mars 2000 ; qu’en raison d’une dégradation du marché de l’emploi ayant mis en difficulté le régime d’assurance chômage, les partenaires sociaux ont conclu, le 27 décembre 2002, un avenant n° 5 au règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2001 dont l’article 5 réduit les durées d’indemnisation, un avenant n° 6 à cette convention dont l’article 8 stipule que l’avenant au règlement s’applique à tous les salariés involontairement privés d’emploi dont la fin du contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2002 et une nouvelle convention d’assurance chômage, applicable au 1er janvier 2004, dont l’article 10, alinéa 2, prévoit que les durées d’indemnisation des salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est antérieure au 1er janvier 2003 sont converties, en fonction des durées visées à l’article 12 du règlement annexé, à compter du 1er janvier 2004 ; que les avenants à la convention du 1er février 2001 et à son règlement annexé et la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004 ont fait l’objet d’arrêtés d’agrément du 5 février 2003 ; que, par une décision du 11 mai 2004, le Conseil d’État a annulé, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les dispositions des arrêtés agréant les accords modifiant la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2001 et l’arrêté agréant la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004 ; que M. X... et trente-six autres salariés involontairement privés d’emploi, dont Mme Y..., ont saisi la juridiction civile, le 19 janvier 2004, antérieurement à la décision du Conseil d’État, d’une demande tendant à la condamnation de l’UNEDIC et de l’ASSEDIC Alpes Provence à maintenir le versement à leur profit de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au terme de la période d’indemnisation calculée conformément aux stipulations en vigueur à la date d’ouverture de leurs droits de la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2001 et à leur payer un rappel d’allocations à compter du 1er janvier 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d’une violation de l’article 1134 du code civil et d’une méconnaissance des exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré ses demandes irrecevables ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté qu’avait été notifiée à Mme Y... sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 26 septembre 2003, ce dont il résulte qu’elle avait cessé de remplir à cette date l’une des conditions requises pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l’UNEDIC et de l’ASSEDIC Alpes Provence :
Vu l’article 1er de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;
Attendu que pour condamner l’ASSEDIC Alpes Provence à maintenir pour les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le versement de cette prestation telle que fixée à la date à laquelle ils ont signé le Pare, avec rappel de l’arriéré à compter du 1er janvier 2004, déclarer cette disposition opposable à l’UNEDIC et condamner l’ASSEDIC Alpes Provence et l’UNEDIC à payer à chacun des demandeurs une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que, nonobstant le cadre statutaire de l’assurance chômage défini par la loi et la convention d’assurance chômage, les partenaires ont entendu créer un dispositif nouveau individualisant les engagements envers l’ASSEDIC des demandeurs d’emploi éligibles à l’allocation de retour à l’emploi et réciproquement, de sorte que l’ASSEDIC qui a souscrit un engagement singulier à l’égard de chaque signataire du Pare, a, en réduisant leurs droits ou en les supprimant à compter du 1er janvier 2004, manqué à cet engagement et ainsi causé aux intéressés un préjudice ouvrant droit à réparation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le Pare signé par chacun des demandeurs d’emploi ne contenait aucun engagement de l’ASSEDIC de leur verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une durée déterminée et que le taux et la durée de leur indemnisation résultaient de décisions d’admission au bénéfice de cette allocation prononcées par l’ASSEDIC, en application de l’article 36 du règlement annexé à la convention, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article susvisé ;
Les réactions :
L'Unedic ne réclamera pas un centime aux "recalculés" (présidente) Le Monde - L'assurance chômage (Unedic) ne réclamera "pas le moindre centime" aux 35 chômeurs "recalculés" des Bouches-du-Rhône après l'arrêt de la Cour de cassation ...
Arrêt défavorable aux "recalculés": la CGT-Chômeurs "pas étonnée" Le Monde - Charles Hoareau, du comité CGT-Chômeurs et l'un des porte-drapeaux de la lutte des "recalculés", a déclaré mercredi qu'il "s'attendait" à la décision de la ...
La Cour de cassation annule une décision favorable à 35 chômeurs ... Le Monde - La Cour de cassation, plus haute juridiction française, a annulé mercredi une décision favorable à 35 chômeurs "recalculés" des Bouches-du-Rhône, ...
La Cour de cassation tranche le débat des chômeurs "recalculés" nouvelobs.com - La chambre sociale de la Cour de cassation a tranché mercredi le litige des chômeurs "recalculés" en leur défaveur, jugeant que le ...
La justice donne tort aux “recalculés” du Pare Metro France - “Ils osent écrire dans leur arrêt que l’Assedic n’a pas d'engagement envers les chômeurs.” Charles Hoareau, l’un des meneurs du combat des recalculés. ...
Le jugement favorable aux Recalculés est cassé. Tous les droits ... Actuchomage.org - Une tribune signée Charles Hoareau de la CGT Chômeurs, porte-parole des Recalculés marseillais, sous le titre "L’État de droit". ...
La Cour de cassation annule les indemnités rétablies de 35 ... A l'Actu - La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a annulé hier une décision favorable à 35 chômeurs "recalculés" des Bouches-du-Rhône. ...
Chômage : la Cour de cassation rend un arrêt défavorable aux ... ASH - La Cour de cassation a annulé, mercredi 31 janvier, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait confirmé, en septembre 2004, la décision du TGI ...
Point final pour les recalculés l'Humanité - Pour que vive l'Humanité et qu'elle puisse se développer, le nombre de ses lecteurs et de ses abonnés doit croître. Nous avons besoin de vous, ...
Le cas des “Recalculés” réexaminé à Paris Actuchomage.org - 35 chômeurs avaient obtenu la restauration de leurs indemnités. Un pourvoi en cassation qui revêt surtout une valeur "symbolique" pour l’Unedic et l’Assedic ...
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RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - TRANSFUSION SANGUINE
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 25 janvier 2007 deux arrêts de Cassation partielle : n° 113 (pourvoi n° 06-13.611), et n° 112 (pourvoi n° 06-12.106) sous le visa des articles 1147, 1382 et 1251 du code civil (attendu de principe identique) ;
Attendu que soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en juin 1987, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la MATMUT ; qu’elle a été hospitalisée au CHU de Martigues de juin à août 1987, où elle a subi des transfusions de produits sanguins, fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Marseille (le CRTS) ; qu’en 1996, des examens médicaux ont révélé que Mme X... avait été contaminée par le virus de l'hépatite C ; que l’enquête post-transfusionnelle réalisée dans le cadre d’une l’expertise judiciaire, ordonnée en référé, ayant établi que le donneur de l'un des culots globulaires transfusés à Mme X... était porteur du virus de l'hépatite C, Mme X... a assigné le CRTS, le 22 février 2000, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que, le 5 décembre 2000, l'EFS, venant aux droits du CRTS, a appelé en garantie son propre assureur de responsabilité civile, la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ; que, le 11 septembre 2001, l’EFS a assigné en indemnisation la MATMUT, assureur du conducteur adverse impliqué dans l’accident de la circulation qui avait rendu nécessaires les transfusions sanguines ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l’EFS dirigées contre la MATMUT et mettre cet assureur hors de cause, l’arrêt retient qu’est rapportée la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, ce qui démontre la causalité certaine, directe et unique entre la transfusion et le dommage causé à la victime du seul fait de la défectuosité du produit transfusé ; qu'en conséquence la responsabilité de ce dommage incombe au seul EFS, à l'exclusion du responsable de l'accident ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater l’absence de faute du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
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PROPRIETE LITERAIRE ET ARTISTIQUE - LA SUITE DES MISERABLES
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 30 janvier 2007 un arrêt de Cassation partielle n° 125 (pourvoi n° 04-15.543).
Voir le communiqué :
La première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée par arrêt de ce jour sur les conditions dans lesquelles une "suite" peut, ou non, être apportée à une oeuvre littéraire. L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait deux romans se présentant comme la suite des Misérables de Victor Hugo, dont l’un des héritiers invoquait l’atteinte ainsi portée au respect dû à l’oeuvre de son ancêtre.
La Cour a jugé qu’en son principe, une telle suite, qui se rattache au droit d’adaptation, ne peut être interdite. La suite relève en effet de la liberté de création, laquelle, sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’oeuvre adaptée, peut s’exercer à l’expiration du monopole d’exploitation dont ont bénéficié l’auteur de l’oeuvre ou ses héritiers.
Elle a, en conséquence, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait décidé que l’édition et la publication des ouvrages litigieux avaient porté atteinte au droit moral de Victor Hugo, dès lors que les juges s’étaient prononcés par référence au genre et au mérite de l’oeuvre ainsi qu’à son caractère achevé, sans examiner les romans en cause ni constater que ceux-ci avaient altéré l’oeuvre de Victor Hugo ou qu’une confusion serait née sur leur paternité.
C’est à cet examen et à la recherche d’une éventuelle atteinte au droit moral de l’auteur par les oeuvres discutées que les juges de renvoi devront procéder…
Attendu que M. Ceresa, écrivain et journaliste, est l’auteur de deux romans intitulés "Cosette ou le temps des illusions" et "Marius ou le fugitif", édités par la société Plon et présentés comme étant les suites des "Misérables" de Victor Hugo ; que l’héritier de ce dernier, M. Pierre Hugo, a saisi le tribunal d'une demande en dommages-intérêts pour atteinte au respect dû à l’oeuvre de son ancêtre ; que la Société des gens de lettres est intervenue volontairement à l’instance au soutien de cette action, demandant paiement de la somme symbolique d’un euro pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ; que la cour d’appel a fait droit à ces demandes ;
(…)
Vu les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la "suite" d’une oeuvre littéraire se rattache au droit d’adaptation ; que sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’oeuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur de l'oeuvre ou ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié ;
Attendu que pour dire qu’en éditant et publiant les deux ouvrages litigieux et en les présentant comme la suite des Misérables, la société Plon avait porté atteinte au droit moral de Victor Hugo sur cette oeuvre, l’arrêt énonce que si ce dernier ne s’était jamais formalisé et encore moins opposé aux adaptations scéniques de ses livres, voire à l’adoption par d’autres auteurs de tel ou tel de ses personnages, il était en revanche établi que l‘écrivain n’aurait pas accepté qu’un tiers auteur puisse donner une suite aux Misérables, que dès lors peu importait que les personnages, ressuscité pour l’un d’entre eux et ranimés pour les autres, soient demeurés dans les livres présentés à tort comme une adaptation de l’oeuvre première puisque la société Plon revendiquait, hors du terrain judiciaire, en être la continuation, fidèle ou non, à ceux mis au monde pour l’éternité littéraire par Victor Hugo, qu’interdire toute suite aux Misérables ne pouvait constituer, ainsi qu'il était soutenu à tort, une atteinte au principe de la libre création puisque, en l’espèce, cette oeuvre, véritable monument de la littérature mondiale, d’une part, n’était pas un simple roman en ce qu’elle procédait d’une démarche philosophique et politique, ainsi que l’avait explicité Victor Hugo et , d’autre part, était achevée, qu’il s’ensuivait qu’aucune suite ne pouvait être donnée à une oeuvre telle que "Les Misérables" sans porter atteinte au droit moral de Victor Hugo ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du genre et du mérite de l’oeuvre ou de son caractère achevé, et sans avoir examiné les oeuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l’oeuvre de Victor Hugo ou qu’une confusion serait née sur leur paternité, la cour d’appel, qui n’a pas ainsi caractérisé l’atteinte au droit moral et s’est déterminée en méconnaissance de la liberté de création, a violé les textes susvisés ;
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IMPÔT ET TAXES - SAISIE ATTRIBUTION
La Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 26 janvier 2007 un arrêt de cassation partielle n° 249 (pourvoi n° 04-10.422).
Voir l’avis du Conseiller rapporteur et le rapport de l’avocat général.
Le texte de l’arrêt :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Montpellier Est (le receveur des impôts), qui avait préalablement adressé à M. X… un avis de mise en recouvrement portant sur une créance fiscale, a notifié à la SCI Groupe Guiry (la SCI), dont M. X…était associé et gérant, deux avis à tiers détenteur ; que la SCI n’ayant pas répondu et n’ayant effectué aucun paiement, le receveur des impôts l’a assignée devant le juge de l’exécution pour obtenir un titre exécutoire ;
(…) Mais sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :
Vu les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l’obligation de renseignement incombant au tiers saisi et les sanctions attachées à son inexécution en matière de saisie-attribution sont inapplicables au tiers détenteur ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer au receveur des impôts la somme due par M. X… l’arrêt retient, par motifs propres, que la SCI n’avait pas répondu au créancier et manifestait une volonté affirmée de cacher ses véritables obligations à l’égard de M. X… et, par motifs adoptés, que la SCI avait une obligation de déclaration qu’elle n’avait pas remplie et que ce seul défaut de déclaration, même en l’absence de dette effective envers M. X…, devait être sanctionné ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, 24 et 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que si l’avis à tiers détenteur comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991, impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l’article 64 du décret du 31 juillet 1992, aucune disposition légale ne prévoit l’application à l’avis à tiers détenteur des autres règles relatives à la saisie-attribution ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer au receveur des impôts la somme due par M. X…, l’arrêt retient que la SCI soutenait n’être tenue, au jour de la saisie, d’aucune obligation à l’égard de M. X…, alors que l’activité de gérant non statutaire de celui-ci impliquait une rémunération en contrepartie de l’exercice de cette fonction et que l’allégation de la SCI sur l’absence de distribution de dividendes était insuffisante à défaut de production de procès-verbaux d’assemblée générale ou de documents comptables ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
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ARCHITECTE - ENTREPRENEUR
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 26 janvier 2007 un arrêt de rejet n° 550 (pourvoi n° 06-12.165)
(…)
Mais attendu qu’ayant constaté, d’une part, que la société Plasteurop avait déterminé les dimensions des différents panneaux commandés par la société Sodistra et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d’autre part que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives de la société Plasteurop, la cour d’appel en a exactement déduit que le fabricant de ces panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, était, en application des dispositions de l’article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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FICHIER - INFORMATIQUE ET LIBERTE
Nous en avons parlé dans les n° 5, 46, 48, 53, 59, 61, 64, 69, 90, 91, 92, 96, 108, 117, 124, 126, 131, 132 et 139. Plus spécialement dans les n° 118 et 130.
Sur le site du Sénat : Création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé ELOI 12 ème législature
Question orale sans débat n° 1189S de Mme Alima Boumediene-Thiery (Paris - SOC), publiée dans le JO Sénat du 07/12/2006 - page 3028
Mme Alima Boumediene-Thiery attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la création d'un nouveau fichier dit « ELOI », qui est supposé faciliter l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Or ce fichier supplémentaire, qui s'ajoute à une série de nombreux autres fichiers, recensera non seulement les étrangers en instance d'éloignement, mais aussi leurs enfants, les personnes chez qui ils sont assignés à résidence ainsi que les personnes qui leur rendent visite dans les centres de rétention. Des associations de défense des droits et libertés ainsi que d'assistance aux migrants étrangers ont déposé le 2 octobre 2006 devant le Conseil d'Etat un recours en annulation contre l'arrêté ministériel qui institue ce fichier. Le fichage prévu enfreint les principes qui régissent la protection des données personnelles en prévoyant d'enregistrer et de conserver des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à la poursuite d'objectifs légitimes. En conséquence, elle lui demande d'apporter les clarifications nécessaires en vue de garantir les droits et libertés de tous.
Réponse du Ministère délégué à l'aménagement du territoire, publiée dans le JO Sénat du 17/01/2007 - page 237
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, auteur de la question n° 1189, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le ministre, le gouvernement auquel vous appartenez est, me semble-t-il, obsédé par les fichiers électroniques, par le contrôle continu et automatisé des citoyens, permettant un contrôle social, administratif et policier permanent.
Depuis près de cinq ans, vous avez multiplié les fichiers. Leur nombre est aujourd'hui alarmant. Cette extension s'effectue bien entendu contre tout bon sens, toute utilité objective, et, surtout, au détriment du respect de nos droits et de nos libertés.
À une liste qui semble sans fin vient de s'ajouter un nouveau fichier : celui, dénommé ELOI, qui a été créé par un arrêté du 30 juillet 2006.
Cet énième fichier présente une spécificité : y figureront non seulement les étrangers en instance d'éloignement, mais également leurs enfants, ainsi que les personnes hébergeant un étranger en situation irrégulière assigné à résidence, les visiteurs d'une personne étrangère placée en rétention administrative, les amis de ces étrangers et les associations qui leur viennent en aide.
Une fois n'est pas coutume, l'instauration de ce fichier s'est effectuée sans intervention de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL…
Voir également, sur latribune.fr : Les RG ont 2,5 millions de personnes dans leurs fichiers, selon la CNIL
Environ 2.500.000 personnes jouant un "rôle significatif en matière politique, religieuse, philosophique économique (ou) sociale" sont inscrites dans les fichiers des Renseignements généraux, selon la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).
Le ministère de l'Intérieur est responsable de ces fichiers qui servent à informer le gouvernement sur les personnes physiques ou morales (associations, partis politiques...) susceptibles de "porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique"…
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PENAL - ITALIE - INTERNET - P2P
Le site droit-tic.com signale, sur ratiatum.com : La Cour de cassation italienne légalise le P2P, Par Guillaume Champeau
Faisant écho à une décision espagnole similaire, la plus haute juridiction italienne a décidé que télécharger des contenus sur Internet n'était pas un délit en l'absence de but lucratif.
C'est un petit évènement en Italie et bientôt dans toute l'Europe. La Cour de cassation a rendu à Rome un arrêt choc en matière de Peer-to-Peer. La décision date du 9 janvier 2007 et n'a été rendu publique que cette semaine. Selon la haute juridiction italienne, le fait de télécharger un film, un jeux-vidéo ou un logiciel sur un réseau de partage de fichiers en Peer-to-Peer (P2P) ne constitue pas une infraction dès lors que l'acte n'a pas été réalisé dans un but lucratif…
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SOCIAL - INTERNET - MICROSOFT VISTA
Sur site legalis.net : Vista dangereux pour les entreprises
La version Entreprise du nouveau système d’exploitation de Microsoft, Windows Vista, comprend un dispositif de cryptage des données, BitLocker Drive Encryption, qui peut s’avérer problématique pour les employeurs. Dans un récent arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de cassation avait rappelé qu’une entreprise doit pouvoir accéder au poste informatique de ses salariés en leur absence et consulter les dossiers qui s’y trouvent. Par conséquent, elle avait conclu qu’un employé qui crypte son poste de travail commet une faute grave justifiant son licenciement. Or, avec un tel outil mis à la disposition de tous, l’entreprise risque de se retrouver confrontée à des fichiers indécryptables, en cas de conflit avec un salarié ou de départ non prévu…
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INTERNET - CONCURRENCE - TAXE SACEM
Sur site legalis.net : La « taxe Sacem » objet de distorsion de concurrence entre sites français et étrangers
La redevance pour copie privée sur les supports d’enregistrement peut-elle encore se maintenir en l’état alors qu’elle génère des distorsions de concurrence entre opérateurs de commerce électronique français soumis à la « taxe Sacem » et leurs concurrents européens qui ne la paient pas ? C’est toute la question posée par le contentieux qui oppose le site français rueducommerce.com à plusieurs opérateurs de commerce électroniques européens.
Dans le dernier épisode d’un feuilleton judiciaire commencé en 2005, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 janvier 2007, a condamné les sites étrangers concernés à liquider les astreintes (entre 22 600 et 47 500 euros) qu’ils auraient dû payer pour n’avoir pas respecté l’injonction ordonnée par le tribunal de commerce de Bobigny, le 15 septembre 2005. Celle-ci leur avait fait obligation d’insérer les informations sur la redevance dans leur publicité en ligne, apparaissant notamment sur les sites comparateurs. Et la cour d’appel est allée plus loin en élevant l’astreinte prévue par le tribunal de Bobigny de 200 euros à 10 000 euros pendant six mois….
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AVOCAT - FORMATION CONTINUE
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SENAT JOURNAL
A la une du mensuel d'actualité sénatoriale : Renouveler le dialogue social - Partenariat public-privé : les collectivités locales séduites - autoriser les recensements ethniques ? - Limiter les nuisances liées aux rave parties
Lire le journal
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INTERNET - ENCHERES PUBLIQUES
A découvrir : Enchères Publiques, l’intermédiaire indispensable pour l’achat ou la vente d'un bien aux enchères :
Le site des Encheres-Publiques.com a ouvert le marché des ventes publiques sur le Web. Aujourd'hui, avec quelques 81 000 visiteurs uniques et 2 400 000 pages vues par mois, les Encheres-Publiques.com confirment leur place de leader sur le marché des ventes aux enchères immobilières.
Fortes de cette expérience inégalée et de ce positionnement unique, les Encheres-publiques.com sont rapidement devenues le partenaire privilégié des professionnels des ventes, avocats, notaires, administrateurs, mandataires judiciaires en France.
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La vocation du site : Le principe est de permettre une utilisation plus aisée des performances de l'Internet afin d'optimiser
- La médiatisation des offres de biens,
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Notre vocation est d’offrir aux internautes une « place de marché » qui présente toutes les annonces relatives aux ventes aux enchères immobilières à travers la France.
Notre objectif mettre en place l'outil le plus puissant pour rechercher, comparer et analyser plus de 400 à 800 biens par mois en ventes aux enchères dans toute la France.
L’objectif des professionnels des ventes aux enchères, qu’ils soient notaires, avocats, mandataires liquidateurs est de faire connaître au plus grand nombre l’existence de la vente d’un bien.
Le recours aux journaux d’annonces légales et à la presse quotidienne sont habituels. Depuis quelques années, il existe un média supplémentaire : l’Internet. Ce dernier devient le média naturel de toute recherche d’information.
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