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Actualité Juridique
N° 143 - 2007 - Semaine 8
EDITO
C’est une révolution dans notre droit civil : la théorie de l’unité du patrimoine n’existe plus.
La publication au J.O. de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie consacre dans notre droit positif la notion de patrimoine d'affectation.
Cette loi rétablit un titre XIV intitulé : « de la fiducie » dans le livre III du Code civil, consacré aux « différentes manière dont on acquiert la propriété ».
L’origine de la fiducie remonte au droit romain. Elle est l'un des plus anciens contrats réels visant soit à la gestion d'un patrimoine (la « fiducie gestion »), soit à la garantie d'une créance (la « fiducie sûreté »).
Au Moyen-âge, elle est utilisée pour protéger ou transmettre le patrimoine de ceux qui partaient aux croisades.
Puis, elle disparaît avec le code civil, pour éviter un risque de fraude aux règles des successions.
Mais la fiducie est toujours couramment utilisée dans les pays de droit anglo-saxon (trust) et l'est aussi dans des pays de droit romano germanique comme l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg ou la province du Québec.
Nous étions donc l'un des rares pays européens à ne pas disposer de cet instrument. Un isolement qui pénalisait notre pays à l’heure de l’harmonisation européenne.
La définition de fiducie nous est donnée par un nouvel article 2011 du Code civil. C’est une opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
En respect du principe de liberté contractuelle, les parties auront toute latitude pour organiser leur relation fiduciaire, notamment la destination des biens et droits transférés.
Les biens remis en fiducie formeront donc un patrimoine autonome (un patrimoine d'affectation). Ils ne seront pas affectés par les procédures collectives qui pourraient être ouvertes à l’égard du constituant ou du fiduciaire.
La neutralité fiscale est garantie, en matière d'imposition des bénéfices et des plus-values comme de calcul des droits d'enregistrement ou de la TVA. S’agissant de l'impôt sur les bénéfices, les transferts d'actifs vers le patrimoine fiduciaire ou en provenance de ce patrimoine ne seront pas imposés, tandis que le résultat de la fiducie le sera au nom du ou des constituants.
La fonction de fiduciaire sera réservée à certains organismes financiers réglementés (établissements de crédit, entreprises d'investissement et compagnies d’assurance).
La publicité des fiducies, assurant un droit de communication élargi au profit des autorités de contrôle, fiscales et judiciaires, permettra également d'éviter que la fiducie ne devienne le vecteur d'activités frauduleuses.
La « fiducie libéralité », est exclue, de même que la possibilité pour les personnes physiques de devenir constituants. Ces limitations ayant pour but de protéger le droit des successions et celui des majeurs incapables.
Deux décrets sont en attente de publication : un décret relatif à un Registre national des fiducies et un relatif à la Déclaration d'existence de la fiducie par le fiduciaire.
A consulter :
J.O n° 44 du 21 février 2007 page 3052 est publié la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie
Table de concordance
Sur le site de l’Assemblée nationale, le dossier.
Sur le site du Sénat, le dossier.
(Voir également les n° 46, 125, 128 et 141).
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CONSTITUTION - STATUT DU CHEF DE L’ETAT - PEINE DE MORT
Sur le site legifrance :
LOI constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 modifiant l'article 77 de la Constitution
LOI constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution
LOI constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort
Sur le site de l’Assemblée nationale :
Le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution, adopté par le Congrès du Parlement
Le projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution, adopté par le Congrès du Parlement
Le projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort, adopté par le Congrès du Parlement
Sur le site du Sénat :
Le projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort
Le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution
Le projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution
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AVOCAT - ASSURANCE - PROTECTION JURIDIQUE
Nous en avons parlé dans le n° 30, l’édito du 122, les n°131, 132, 138, 139, 140 et 141.
La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 relative aux contrats d'assurance de protection juridique est parue au JO n° 44 du 21 février 2007, page 3051.
Sur le site du Sénat, lire le dossier
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FIDUCIE
Voir l’édito.
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ENFANCE - PROTECTION - REFORME
Nous en avons parlé dans l’édito du n° 101 et dans les n° 105, 111, 112, 113, 138, 141, et 142.
Un Rapport de Mme Valérie Pecresse sur le projet de loi, adopté avec modification, par le Sénat, en 2e lecture, réformant la protection de l'enfance
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JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - PROCEDURE PENALE - REFORME
Nous continuons notre chronique.
Rappel :
Chapitre 1 - Chronique d’une réforme annoncée : n° 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108 et 109,
Chapitre 2 - Et voilà le rapport final : n° 110, 111, 117, 119, 120 et 126,
Chapitre 3 - Première traduction législative : Les trois projets de lois relatifs à la justice : n° 127, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141 et 142.
Cette semaine :
Sur le site de l’Assemblée nationale
Un Rapport de M. Philippe Houillon sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats,
Un Rapport de M. Guy Geoffroy sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale,
Sur le site du Sénat :
Un rapport de M. François ZOCCHETTO, ainsi que la Petite Loi sur le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale
Lire le dossier
Un rapport de M. Jean-Jacques HYEST, ainsi que la Petite Loi sur le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats
Lire le dossier
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PENAL - DELINQUANCE - PREVENTION
Nous en avons parlé dans les n° 108, 113, 115, 116, 120, 121, 122, 126, 131, 132, 133,134, 135, 137, 139, 140 et 142.
Sur le site du Sénat, un rapport de MM. Jean-René LECERF, sénateur et Philippe HOUILLON, député, ainsi que la Petite Loi du Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Lire le dossier
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DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
Nous en avons parlé dans l’édito du 138 et dans les n° 139, 140 et 142.
Sur le site du Sénat, la Petite Loi et un rapport de M. Bernard SEILLIER, sur le projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Lire le dossier
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TUTELLE REFORME
Nous en avons parlé dans l’édito du 123 et dans les n° 132, 139, 141 et 142.
Sur le site du Sénat, la Petite Loi et un rapport de MM. Henri de RICHEMONT, sénateur et Emile BLESSIG, député, sur le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Lire le dossier
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JUSTICE ADMINISTRATIVE
Sur le site legifrance :
Liste des membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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INTERET LEGAL
Au J.O. n° 44 du 21 février 2007, page 3074, est publié le décret n° 2007-217 du 19 février 2007 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2007
Le taux de l'intérêt légal est fixé à 2,95 % pour l'année 2007.
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2 - JURISPRUDENCE
ADOPTION SIMPLE - AUTORITE PARENTALE - COUPLE HOMOSEXUEL
Communiqué :
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu ce jour deux arrêts relatifs aux conditions de mise en oeuvre de l’adoption simple prévue par l’article 353 du code civil dans l’hypothèse où l’adoption est demandée par la compagne de la mère naturelle de l’enfant qui n’a pas de filiation établie à l’égard du père.
Aux termes de l’article 353 alinéa 1 du code civil, "l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie ...si les conditions légales sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant", tandis qu’aux termes de l’article 365 du même code, "l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale ... à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté".
Les juges du fond avaient, dans un cas, considéré qu’une telle adoption n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant au motif que la mère naturelle perdrait son autorité parentale et que la délégation d’autorité parentale de la mère adoptive au profit de la mère naturelle ne serait pas possible, tandis qu’une autre cour d’appel avait, dans le second cas, admis le possibilité d’une telle adoption en considérant que la mère naturelle conserverait la possibilité de demander un partage ou une délégation d’autorité parentale.
Etait donc en jeu l’appréciation de l’intérêt de l’enfant en considération des conséquences juridiques du prononcé de l’adoption simple sur les droits de la mère naturelle. Les cours d’appel s’étaient prononcées en sens contraire en fondant la solution sur une interprétation différente des conséquences de l’adoption simple quant à l’autorité parentale de la mère naturelle.
Tranchant cette divergence entre les juges du fond, la Cour de cassation a jugé que l’adoption simple fait perdre à la mère naturelle ses droits d’autorité parentale, l’exception prévue par l’article 365 du code civil précité n’étant possible que pour les personnes mariées, et que la délégation ou le partage de l’autorité parentale que l’une des cours d’appel avait envisagé comme permettant la reconstitution des droits de la mère naturelle était antinomique et contradictoire avec l’adoption demandée qui a pour effet de conférer l’autorité parentale au seul adoptant. Elle en a déduit que la décision de la cour d’appel qui avait refusé l’adoption simple en se fondant sur l’absence d’intérêt de l’enfant à voir sa mère naturelle privée de son autorité parentale était conforme aux exigences légales. Elle a, en sens inverse, cassé le second arrêt qui lui était déféré.
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 20 février 2007 un arrêt de cassation n° 224 du (pourvoi n° 06-15.647) sous le visa de l’article 365 du code civil.
Attendu que l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ;
Attendu que pour prononcer l’adoption simple, par Mme X..., du fils de Mme Y..., né le 13 juillet 2004, en estimant que l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant, l’arrêt attaqué relève que Mmes Y... et X... ont conclu un pacte civil de solidarité en 2001, et qu’elles apportent toutes deux à l’enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable et qu’il est loisible à Mme Y... de solliciter un partage ou une délégation d’autorité parentale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y... avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 20 février 2007 un arrêt de rejet n° 221 (pourvoi n° 04-15.676)
…Attendu que Mmes X... et Y..., après plusieurs années de vie commune, ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 mars 2000 ; que Mme Y..., a donné naissance le 12 septembre 2001, à deux enfants, qu’elle a reconnus et qui n’ont pas de filiation établie à l’égard de leur père ; que Mme Y... a consenti, devant notaire, le 22 mars 2002, à l’adoption simple de ses deux enfants ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 2004) d’avoir rejeté sa requête tendant à l’adoption simple des enfants, alors, selon le moyen :
1°/ qu’avant de rejeter la requête aux fins d’adoption simple, motif pris de ce que l’adoption ne servirait pas à l’intérêt des enfants, les juges du fond devaient rechercher s’il n’était pas conforme à l’intérêt des enfants d’établir, par la voie de l’adoption simple, un double lien de filiation avec deux personnes, vivant au foyer familial, participant à leur entretien et à leur éducation, et unies par un pacte civil de solidarité et de concubinage ; d’où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 353 et 361 du code civil ;
2°/ que loin d’être antinomique avec l’adoption simple, la délégation de l’autorité parentale est possible, en cas d’adoption simple, dès lors que les circonstances le justifient ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 363 à 369 du code civil ainsi que l’article 377 du même code ;
3°/ que le double lien de filiation, né de l’adoption simple, entre au nombre des circonstances justifiant une délégation de l’autorité parentale ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 363 à 369 du code civil ainsi que l’article 377 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que Mme Y..., mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d'adoption par Mme X..., alors qu'il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l'autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce qui n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision…
Sur le site du Monde : La Cour de cassation refuse l'adoption simple aux couples homosexuels, par Anne Chemin
Dans deux arrêts, rendus mardi 20 février, la Cour de cassation s'oppose à l'adoption simple d'un enfant par un couple homosexuel. Les dossiers soumis à la haute juridiction concernaient deux couples de femmes qui avaient eu des enfants grâce à des inséminations artificielles avec donneur, réalisées à l'étranger. La Cour avait été saisie de deux pourvois : le premier intervenait après un arrêt de la cour d'appel de Bourges de 2006 autorisant l'adoption de l'enfant par la compagne de la mère biologique ; le second, faisait suite à un arrêt de la cour d'appel de Paris de 2004 la refusant.
Les magistrats de la haute juridiction ont estimé que ces adoptions simples étaient contraires à "l'intérêt supérieur de l'enfant" car elles entraînaient automatiquement le transfert de l'autorité parentale au parent adoptant.
Cette décision de la Cour de cassation met fin aux innovations jurisprudentielles réalisées par les magistrats au cours des dernières années. Maintenant que la haute juridiction s'est prononcée, seule la loi peut autoriser l'adoption simple au sein d'un couple homosexuel.
Sur droitetcriminologie.over-blog.com : Pour la Cour de cassation, pas d'adoption simple au sein d'un couple homosexuel
Presque un an jour pour jour après un arrêt remarqué qui avait admis une délégation d’autorité parentale au sein d’un couple homosexuel http://droitetcriminologie.over-blog.com/article-2474277.html, la première chambre civile de la Cour de Cassation vient de rendre 2 arrêts en date du 20 février 2007 se prononçant contre l’adoption simple de l’enfant d’une femme homosexuelle par sa concubine. Dans les 2 affaires, les faits étaient les mêmes. Au sein d’un couple homosexuel uni par un PACS, une des 2 femmes a un enfant biologique et souhaite que sa partenaire ait une lien de filiation avec l’enfant, par le biais de l’adoption simple. Dans un cas, la Cour d’appel de Bourges (13 avril 2006) a admis cette adoption car « elles apportent toutes deux à l’enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable ». Dans l’autre cas, la Cour d’appel de Paris (6 mai 2004) rejette la requête.
Voir également l’édito du 95.
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COUR DE CASSATION - BULLETIN
Le dernier Bulletin d'Information de la Cour de cassation est paru. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien suivant :
Bulletin d'information n° 655 du 15/02/2007 - 21/02/2007 - (PDF - 710.5 ko)
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ARBITRAGE
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 20 février 2007 un arrêt de cassation n° 228 (pourvoi n° 06-14.107) sous le visa du le principe compétence-compétence, ensemble l’article 1493 du nouveau code de procédure civile.
Attendu qu’il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ; qu’en matière d’arbitrage international se déroulant en France, les difficultés de constitution du tribunal arbitral relèvent du président du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que la société Naphtachimie, dont le capital est détenu par moitié par les sociétés BP France et Atofina, devenue Total Petrochemicals France, a notamment pour activité la fabrication et la production d’éthylène ; que ses clientes exclusives sont les sociétés PB chemicals SNC, devenue Innovene France, la société BP Lavera SNC, devenue Innovene Manufacturing France, et Atofina ; que, par contrat du 18 mai 2000, la société Naphtachimie a confié à la société belge UOP NV des travaux sur une colonne D09 assurant la distillation de l’éthylène ; que ce contrat comportait une clause compromissoire désignant dans un premier paragraphe l’Association française d’arbitrage et dans un second la Chambre internationale de commerce de Paris ; que des désordres ayant affecté la capacité de production de la colonne, les sociétés clientes ont, après avoir obtenu la désignation d’un expert en référé, assigné les sociétés UOP NV et Naphtachimie devant le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la première au paiement d’une provision ; que la société Naphtachimie a assigné la société UOP NV devant le même tribunal en restitution des sommes par elle versées et en paiement d’une provision sur dommages-intérêts ; que cette dernière a soulevé l’incompétence de la juridiction étatique en l’état de la clause d’arbitrage ;
Attendu que, pour juger la clause manifestement inapplicable et dire la juridiction étatique compétente pour connaître du litige, l’arrêt retient que les termes de la convention, qui désignent de façon impérative deux institutions arbitrales, sont contradictoires, et qu’une nouvelle manifestation de volonté des parties est nécessaire pour la rendre efficiente ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une inapplicabilité manifeste de la clause dès lors qu’elle ne constatait pas une absence de volonté des parties de recourir à l’arbitrage et que le juge d’appui, seul compétent pour statuer sur les difficultés de constitution du tribunal arbitral, n’avait pas été saisi, la cour d’appel a violé le principe et le texte susvisés ;
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CONFLIT DE JURIDICTION - EXEQUATUR
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 20 février 2007 un arrêt de rejet n° 222 (pourvoi n° 05-14.082)
Attendu que par jugement du 27 août 1993, le tribunal d'instance du district de Columbia (Etats-Unis d'Amérique) a condamné M. X..., de nationalité colombienne, à payer aux sociétés américaines North Américain Air Service compagny INC et Avianca INC, ainsi qu'aux sociétés colombiennes Avianca SA, Helicopteros Nacionales de Columbia et Aeronautico de Medellin Consolida (les sociétés) la somme de 3 987 916,66 dollars américains, outre les intérêts ; que M. X... s'étant établi en France, les sociétés l'ont fait assigner pour obtenir l'exequatur de cette décision ; que par jugement du 1er février 2000, le tribunal de grande instance les en a déboutées aux motifs qu'il n'existait pas de lien rattachant les faits litigieux au territoire américain et qu'en outre la loi applicable était la loi colombienne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2005) d'avoir ordonné l'exequatur du jugement rendu le 27 août 1993 par le tribunal d'instance du district de Columbia dans l'action civile n° 85-3277 entre Avancia INC et autres demandeurs et Mark F. Correia et autres défendeurs, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce où les demanderesses principales comme le défendeur, M. X..., étaient domiciliés en Colombie, en considérant que constituait un lien suffisant du litige sur le district de Columbia, la seule signature dans ce district d'une convention par une société dirigée par M. X..., en violation prétendue de ses obligations au sein de la société Avianca, la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par un jugement précédent du 31 mai 1991, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., le tribunal du district de Columbia a retenu sa compétence internationale conformément aux règles de procédure civile fédérale qui lui donnaient compétence pour connaître des demandes formées à l'encontre des ressortissants d'un Etat étranger "partie supplémentaire" ; que tel était le cas dans la mesure où M. X... était co-défendeur dans l'affaire qui l'opposait aux sociétés, le principal défendeur étant lui-même domicilié à Washington ; que les "chefs d'accusation" dirigés contre M. X... visaient des faits commis à l'occasion de ses relations d'affaires à Washington avec le défendeur principal et que deux des cinq sociétés demanderesses étaient de droit américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis ; que la cour d'appel a pu en déduire que le litige se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis d'Amérique de sorte que le juge américain était compétent pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent, qu'accordant l'exequatur à un jugement américain qui avait fait application de la loi américaine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, s'agissant d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, la loi compétente n'était pas la loi colombienne du siège de la société, laquelle ignorait le triplement du préjudice prévu par la loi américaine appliquée par le tribunal de Columbia, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
Mais attendu que, pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
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SOCIAL - ACCIDENT DU TRAVAIL
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 22 février 2007 un arrêt de cassation sans renvoi n° 304 (pourvoi n° 05-11.811) sous le visa des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l’employeur par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l’association Les Papillons blancs (l’association), a été victime d’un accident du travail causé par l’un des pensionnaires de celle-ci ; que la caisse primaire d’assurance maladie, ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, a assigné l’association devant un tribunal d’instance en remboursement des sommes par elle versées, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que Mme X... a sollicité devant la même juridiction l’indemnisation de son préjudice moral ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l’accident a été causé par un tiers, et que l’association n'est pas assignée en qualité d'employeur, mais en qualité de civilement responsable du pensionnaire qu’elle avait sous sa surveillance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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SOCIAL - ACCIDENT DU TRAVAIL
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 22 février 2007 un arrêt de rejet n° 305 (pourvoi n° 05-13.771).
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 8 février 2005) et les productions, que le 27 septembre 2001, M. Y..., salarié depuis 1984 de M. X..., a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis le 28 août 2001 pour syndrome anxio-dépressif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de lui avoir déclaré opposable la décision de la caisse primaire de sécurité sociale (la caisse) relative à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (…)
Mais attendu qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail ;
Et attendu que la cour d’appel, pour décider que M. Y... avait rapporté la preuve qui lui incombait, ne s’est pas fondée sur les seules affirmations de celui-ci ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’il avait commis une faute inexcusable, d’avoir fixé les préjudices personnels de M. Y... et d’avoir dit qu’il en supporterait seul la charge définitive (…)
Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l’arrêt, selon lesquelles l’équilibre psychologique de M. Y... avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de M. X..., caractérisent le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M. X... avait commis une faute inexcusable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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BAIL D’HABITATION - HLM
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 21 février 2007 un arrêt de cassation n° 161 (pourvoi n° 05-20.697) sous le visa de l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation.
Attendu que dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits à compter du 5 janvier 1977 au moyen de primes spécifiques, d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont déterminées par décrets, ou à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d’une décision favorable prise par le représentant de l’Etat dans le département ne peut être subordonnée à la location d’une aire de stationnement ; qu’à compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent en application des dispositions précédentes renoncer à l’usage d’une aire de stationnement ; que dans cette hypothèse, ils bénéficient d’une réduction de loyers et de charges d’un montant correspondant aux prix qui leur était demandé pour la location de l’aire de stationnement considérée ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, 24 mai 2005), rendu en dernier ressort, que le 6 février 2001, la société anonyme d’économie mixte de la région parisienne du Sud-Est (la SEMISE) a donné en location aux époux X... un appartement et un parking ; que, se fondant sur les dispositions de l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, ceux-ci, par courrier du 3 mai 2004, ont demandé la résiliation du bail pour le parking et qu’à la suite du refus de la SEMISE, Mme X... l’a assignée en remboursement des loyers afférents à l’emplacement de stationnement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le cadre déterminé par l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, qui est lié aux conditions de financement de l’immeuble et qui met en oeuvre des aides publiques, ne se limite pas aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ce texte ne concerne que ces organismes, le tribunal a violé le texte susvisé ;
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BAIL COMMERCIAL
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 21 février 2007 un arrêt de rejet n° 158 (pourvoi n° 06-12.491)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2005), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur ont donné congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction pour défaut d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; que, les preneurs affirmant que la qualité d’artiste peintre de M. Y... les dispensait de l’immatriculation, les bailleurs les ont assignés pour faire valider ce congé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les bailleurs font grief à l’arrêt de dire non fondé le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction, alors, selon le moyen,
1°/ que, pour bénéficier du statut des baux commerciaux, l’artiste doit créer ses oeuvres dans les lieux loués ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 145-2, I, 6° du code du commerce ;
2°/ que, pour bénéficier du statut des baux commerciaux, l’artiste doit exercer à titre principal son art dans les lieux loués ; qu’en se bornant à relever que « M. Y... effectue certains travaux de création » dans les lieux loués et qu’il y vend ses propres oeuvres pour décider que le bail était un bail commercial, sans rechercher si l’activité principale exercée par le preneur dans les lieux loués était celle de la création d’oeuvres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 145-2, I, 6° du code du commerce ;
Mais attendu qu’ayant constaté que M. Y... était admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnu auteur d’oeuvres graphiques et plastiques telles que définies par l’article 98 - A de l’annexe III du code général des impôts, et relevé qu’il réalisait dans les lieux loués des travaux de création, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu’il remplissait les conditions exigées par l’article L.145-2, I, 6° du code de commerce pour bénéficier de l’extension légale du statut des baux commerciaux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les bailleurs font grief à l’arrêt de dire non fondé le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction, alors, selon le moyen, que le droit d’un artiste de divulguer et d’exploiter ses oeuvres constitue un bien propre sous tous les régimes matrimoniaux ; qu’en énonçant que de tels droits entrent dans l’actif communautaire pour estimer non fondé le refus de renouvellement du bail des époux Y... bien que seul M. Y... ait la qualité d’artiste permettant d’invoquer le bénéficie du statut des baux commerciaux, la cour d’appel a violé les articles L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle et L. 145-2, I, 6° du code du commerce ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que Mme Y..., épouse commune en biens et cotitulaire du bail, n’était pas tenue d’être immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des métiers dès lors qu’il ne pouvait être fait un sort différent au conjoint d’un artiste du seul fait que la création de ses oeuvres était une activité personnelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les bailleurs font grief à l’arrêt de dire non fondé le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction et de les débouter de leur demande en fixation de l’indemnité d’occupation, alors, selon le moyen, que le congé donné pour un motif erroné n’en produit pas moins ses effets et met fin au bail ; qu’en déboutant les bailleurs de leurs demandes en validation du congé délivré aux preneurs et en fixation de l’indemnité d’occupation due par ces derniers pour la seule raison que leur refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction n’était pas fondé, la cour d’appel a violé les articles L. 145-9 et L. 145-14 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant jugé non fondé le congé délivré avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction, ne pouvait ordonner, en l’absence de demande des parties, le paiement de l’indemnité d’éviction, et se prononcer sur la demande des bailleurs de condamner les locataires à l’indemnité d’occupation de l’occupant sans droit ni titre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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INFORMATIONS JURIDIQUE - ENTREPRISES
Actual’AIX, la lettre juridique mensuelle n° 3 du Barreau d’Aix-en-Provence est en ligne.
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DROITS DE L’ENFANT - LEGISLATION COMPAREE
Sur le site du Sénat :
Les médiateurs des enfants
Les structures de protection de l'enfance
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SOCIAL - SOCIETE - DIRIGEANT DE FAIT
Sur le site du Village de la Justice : Le dirigeant de fait, par Jean-François Gallerne, Avocat
Depuis une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 décembre 2006 (déjà commentée), le contrôle de la Cour sur la réalité d’un contrat de travail effectif s’exerce.
Les faits étaient sinon simples du moins habituels dans la vie des sociétés : à l’expiration juridique du mandat social, l’intéressée avait continué à exercer en fait des fonctions de direction et de représentation de la société et demandait le bénéfice d’un contrat de travail, à la fin desdites fonctions par « licenciement » notifié (au cas d’espèce par administrateur judiciaire) et partant celui des indemnités de rupture…
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AVOCAT - URSSAF
Sur le site de Libération : Ces avocats qui filent à l'anglaise, par Christophe ALIX
Une centaine d'avocats français associés à des cabinets anglais sont poursuivis par l'Urssaf pour s'être soustraits aux cotisations sociales.
L'optimisation sociale n'a décidément pas de limites. Après Total qui domicilie des cadres travaillant en France dans sa filiale suisse pour échapper aux cotisations sociales et les compagnies low-cost qui soustraient leur personnel navigant au droit du travail français, c'est au tour d'avocats d'affaires associés dans des cabinets anglais de montrer toute leur habileté en la matière. Une bonne centaine d'entre eux se retrouvent dans le collimateur de l'Urssaf, qui a fini par porter l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes de Luxembourg. Une audience capitale s'y tiendra, le 7 mars, pour décider si les associés français de grands cabinets anglais comme Ashurst, Linklaters ou Clifford Chance peuvent s'abstenir de payer des cotisations sociales en France, alors même qu'ils sont des assurés sociaux bénéficiant des mêmes prestations que les autres actifs…
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Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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