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Actualité Juridique

N° 159 - 2007 - Semaine 24

 

EDITO

 

"Depuis le commencement de l'année, il y a eu à Paris une centaine d'assassinats et autant d'attaques à main armée. Aussi, pour la centième fois, on se demande ce que l’on pourrait bien faire pour débarrasser Paris des Apaches (bandes de délinquants mineurs) qui l’infectent. Réflexion faite, je me décide tout de même à vous l’indiquer : c’est le fouet Français, à moins que l’on préfère « le chat à neuf queues » de nos voisin d’outre Manche (…) Le fouet, la vie dure, très dure, la manière forte, en quelques mots, voilà ce que je propose. Et je ne suis pas le seul de cet avis. M. Lépine, notre préfet de police ne pense pas autrement… (Jean Frollo, Le petit parisien Samedi 4 avril 1908).


Cette position a été prise voilà presque un siècle.


Aujourd’hui, la question de l’enfance délinquante revient à l’ordre du jour. Ce n’est pas une nouveauté : l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a été modifiée par 53 lois et 31 décrets d’application (chiffres de légifrance).


La majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l'excuse de minorité, est remis en question.


Actuellement, l’article 122-8 du Code pénal dispose que le mineur capable de discernement (c’est-à-dire dès huit à dix ans) est responsable pénalement.


Quant aux sanctions encourues, l’Ordonnance de 1945 prévoit dans son article 2 la possibilité de prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, ou une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale.


En France, cette majorité s'établit donc à dix-huit ans.


Mais certains mineurs de plus de seize ans peuvent être assimilés à des majeurs, l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 donnant cette faculté au juge « soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale ». Le juge a en outre l'obligation de motiver sa décision, sauf lorsque la levée de l'excuse de minorité est motivée par la récidive.

Le
projet de loi qui sera prochainement présenté au Parlement prévoit de renverser le principe actuel en cas de deuxième récidive : l'excuse de minorité disparaîtrait alors, mais le juge aurait la faculté de la rétablir par une décision motivée.


Ce projet d'abaissement à seize ans de l'âge de la majorité pénale dans certains cas rend particulièrement intéressante une étude de législation comparée : La majorité pénale qui vient d’être mise en ligne, sur le site du Sénat.


Extraits :


Dans tous les pays étudiés sauf au Danemark (quinze ans) et au Portugal (vingt et un ans), l'âge de la majorité pénale s'établit à dix-huit ans, sans que cette limite présente un caractère absolu en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Belgique et aux Pays-Bas.


Dans ces quatre pays, le juge a la possibilité de moduler l'âge de la majorité pénale.


En Allemagne et aux Pays-Bas, le juge peut appliquer le droit pénal des mineurs aux délinquants majeurs les plus jeunes.


Dans ces deux pays, le juge peut appliquer le droit pénal des mineurs aux délinquants majeurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt et un ans s'il estime que la personnalité du coupable ou les circonstances de l'infraction le justifient.


En Belgique et aux Pays-Bas, ainsi qu'en Angleterre et au pays de Galles, certains mineurs délinquants sont soumis au droit pénal des majeurs.


En Belgique et aux Pays-Bas, une disposition comparable à l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante permet de soumettre au droit pénal des adultes les jeunes à partir de seize ans. En outre, en Belgique, les infractions routières commises par des mineurs de plus de seize ans sont jugées par les juridictions pénales de droit commun, de même que les homicides et les blessures involontaires provoqués par ces mineurs lors d'accidents de la route.


En revanche, en Angleterre et au pays de Galles, certains mineurs sont jugés par les juridictions pénales de droit commun en raison de la nature de l'infraction qu'ils ont commise et indépendamment de leur âge. En effet, les auteurs des infractions les plus graves - essentiellement celles pour lesquelles les majeurs encourent une peine de prison d'au moins quatorze années - sont jugés par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles que les majeurs, et ce dès qu'ils ont l'âge de la responsabilité pénale, c'est-à-dire dix ans.

 

Nous vous invitons à mettre en ligne vos commentaires sur notre Blog : En guerre contre les Apaches.

 

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

 

PENAL - RECIDIVE

 

Sur le site legifrance, le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

La récidive, notamment celle qui concerne les infractions violentes, constitue une atteinte intolérable à la sécurité des personnes et des biens qui doit être combattue aussi efficacement que possible, qu’elle soit le fait de majeurs ou de mineurs.

 

Le commencement d'une nouvelle présidence et d'une nouvelle législature constitue le moment propice pour compléter le processus législatif amorcé au cours des dernières années afin de disposer des moyens juridiques adéquats pour lutter contre la récidive (loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales).

 

Afin d'en renforcer la répression effective, le projet de loi s'articule autour de deux objectifs essentiels :

 

- l'instauration de peines minimales de privation de liberté, applicables aux majeurs comme aux mineurs ;

 

- l'adaptation du régime de l'atténuation de responsabilité pénale des mineurs.

 

Il s'agit de donner dans la loi des indications claires quant à la volonté du législateur pour le traitement de la récidive, tout en laissant au juge le soin de procéder aux distinctions nécessaires au regard des circonstances d'espèce.

 

Le Projet de loi 

 

…« Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

 « Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Le tribunal ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, le tribunal peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

Sur premier-ministre.gouv.fr : Renforcement de la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

 

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté un projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

 

Ce projet de loi fixe aux juges des principes directeurs de sanction afin de dissuader la récidive, tout en préservant la marge d’appréciation du juge.

 

Il instaure des peines minimales de prison pour tous les crimes et pour les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement qui ont été commis en récidive.

 

En première récidive, le juge pourra toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, prononcer une peine d’emprisonnement plus courte que la peine minimale en cas de crime, et une peine autre que l’emprisonnement ou une peine d’emprisonnement plus courte que la peine minimale en cas de délit.

 

Cette faculté sera réduite en cas de nouvelle récidive de faits graves : le juge ne pourra prononcer une peine inférieure à la peine minimale que si le condamné présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

 

Le second axe de la réforme concerne l’atténuation de peine dont bénéficient les mineurs, qui conduit à réduire de moitié la peine encourue.

 

Ce principe est maintenu et s’appliquera aux peines minimales applicables aux mineurs qui se trouvent en première récidive.

 

Il est en revanche supprimé pour les mineurs de 16 à 18 ans qui se trouvent en nouvelle récidive de crime ou délit violent ou de nature sexuelle. Ils encourront alors la même peine que les majeurs. Le tribunal pourra toutefois, par décision spécialement motivée, faire bénéficier le mineur de "l’excuse de minorité".

 

Sur le site du Sénat, le dossier.

 

Sur service-public.fr :

 

Article Perspectives

Rubrique Perspectives

 

Sur le site du Monde :

 

Rachida Dati présente le projet de loi sur la récidive en conseil des ministres

 

Le texte prévoit l'instauration de peines planchers pour les récidivistes, qu'ils soient majeurs ou mineurs, et l'abaissement de la majorité pénale pour les mineurs récidivistes…

 

…Le texte a reçu l'aval du Conseil d'Etat, mais le gouvernement a dû retirer l'essentiel de l'article 4 du projet – qui prévoyait la possibilité pour un juge de retenir la récidive même si celle-ci n'avait été relevée par une précédente juridiction –, devant les réticences des juges administratifs. Le Conseil d'Etat a également fait part d'une "réserve d'interprétation" sur la justice des mineurs. Dans son avis, non rendu public, le Conseil d'Etat rappelle l'esprit de l'ordonnance de 1945, qui privilégie les mesures éducatives…

 

Reportage Récidivistes au tribunal : cas pratiques

 

Décryptage L'inefficacité des peines planchers

 

Eclairage

 

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

 

COUR DE CASSATION BULLETIN

 

Le dernier Bulletin d'Information de la Cour de cassation est paru :

 

Bulletin d'information n° 663 du 15 juin 2007 - (PDF - 1 Mo)

 

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PENAL - APPLICATION DES PEINES

 

Cour de cassation - Chambre criminelle

06-84.303

Arrêt n° 2958 du 16 mai 2007

Cassation

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6 et D. 49-43 du code de procédure pénale ;

 

Vu lesdits articles ;

 

Attendu qu'il résulte des dispositions de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'application des peines qui décide d'accorder un aménagement de peine de déterminer la nature de la mesure à appliquer au condamné avant de désigner, le cas échéant, l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 15 septembre 2005, le juge de l'application des peines a rejeté la demande d'aménagement d'un reliquat de peine de trois mois d'emprisonnement que doit subir Karim X... ;

 

Attendu que, sur appel du condamné, la chambre de l'application des peines, après avoir relevé que l' incarcération du requérant, actuellement soigné sous le régime de l'hospitalisation de jour en service de psychiatrie, est inadaptée à son état de santé, a décidé d'aménager sa peine et de le renvoyer devant le juge de l'application des peines afin qu'il soit statué sur les modalités de cette mesure ;

 

Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans avoir déterminé la nature de la mesure d'aménagement de peine qui serait appliquée à Karim X..., la chambre de l'application des peines a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus…

 

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CONCURRENCE DELOYALE - ORIGINALITE

 

Cour de cassation - Chambre commerciale

05-17.349

Arrêt n° 855 du 12 juin 2007

Cassation partielle

 

Communiqué :

 

La protection contre la concurrence déloyale se fonde sur l’article 1382 du code civil: c’est la faute qui est au coeur de la matière.

 

Ainsi, copier la production non protégée d’autrui, ou le signe sous lequel ce dernier fait commerce, ne caractérise par, en soi, une telle faute.

 

C’est la manière de le faire qui peut révéler qu’on capte ainsi indûment le profit de ses investissements, ou qu’on lui cause préjudice en brouillant les repères du public concerné.

 

Au regard de ces règles, qui sanctionnent l’atteinte à un intérêt, et non à un droit exclusif, les considérations propres au droit de la propriété intellectuelle, sont hors de propos.

 

La protection par droit d’auteur ou par brevet, par un droit de marque, de dessin ou de modèle enregistré, ou par tout autre droit de même nature, consacre l’originalité, la distinctivité, l’inventivité ou la nouveauté générales.

 

Par conséquent, le seul fait de reproduire, voire en certains cas d’imiter, l’objet ainsi protégé, caractérise une contrefaçon, ou un plagiat, du seul fait de l’atteinte objective au droit ainsi conféré.

 

Tel n’est pas le cas en matière de concurrence déloyale: ni l’imitation, ni la reproduction, même "servile", ne suffisent à engager la responsabilité civile de leur auteur; il faut encore qu’elles soient fautives, puisqu’il n’existe pas de droit exclusif, et donc point d’interdiction de copie.

 

Naturellement, c’est toujours l’atteinte à une certaine originalité, nouveauté, ou distinctivité de l’objet dont la reprise est reprochée, qui fera matière à débats.

 

Mais il s’agit, en matière de concurrence déloyale, d’une approche concrète, circonstanciée, limitée, de l’atteinte à un intérêt relatif, attaché à la connaissance de l’objet imité, quel qu’il soit (modèle, enseigne, dénomination sociale ...), dans le cadre où ils sont utilisés; en définitive, de l’atteinte indue ou préjudiciable à un commerce paisible.

 

Dès lors, il n’est pas satisfaisant de rejeter une action en concurrence déloyale, au seul motif de l’absence d’originalité des objets copiés, comme conséquence directe du rejet de l’action parallèle en contrefaçon.

 

Il faut examiner, au regard de l’existence d’un risque de confusion ou d’une captation parasitaire, l’ensemble des facteurs soumis au débat, tels que l’ancienneté d’usage de l’objet copié, la réalité du public concerné, l’intensité de la reconnaissance acquise auprès de ce public, le caractère, en effet, plus ou moins arbitraire, original, distinctif ou fonctionnel de cet objet, le caractère systématique ou répétitif de la copie, bref, de façon générale, évaluer tout ce qui peut être utile à conclure, ou à exclure, que cette imitation soit fautive et dommageable.

 

Cet examen doit être mené en fonction des faits du litige, tels que concrètement établis selon les obligations de preuve incombant à chaque partie, mais non point par référence à des principes généraux, comme l’originalité absolue de l’objet en question, qui ne relèvent pas des conditions d’engagement de la responsabilité pour faute.

 

C’est pourquoi la chambre commerciale indique dans cet arrêt de cassation que l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale.

 

Texte de l’arrêt (extrait) :

 

Attendu que les sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe ont agi à l’encontre de la société Euro protection en contrefaçon d’une dizaine de modèles de lunettes de protection, ainsi qu’en concurrence déloyale ; que la cour d’appel a rejeté, tant ces demandes, que la réclamation indemnitaire de la société Euro protection pour procédure abusive ;

 

…Vu l’article 1382 du code civil ;

 

Attendu que pour rejeter l’action en concurrence déloyale, la cour d’appel relève que cette action repose sur les mêmes faits que ceux invoqués pour les incriminer de contrefaçon, à savoir l’imitation de modèles qui ne présentent aucune originalité ;

 

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, qu’il n’importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par création d’un risque de confusion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

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TRANSPORT MARITIMES - CONTRATS ET OBLIGATIONS

 

Cour de cassation - Chambre commerciale

06-14.832

Arrêt n° 834 du 5 juin 2007

Cassation

 

Vu l’article 1131et l’article 1134 du code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Thales communications (la société Thales) a confié à la société Extand, devenue la société General logistics systems France, commissionnaire de transport, le soin d’acheminer des colis vers deux de ses sites où ils ne sont jamais arrivés ; que, contestant l’application de la clause de limitation d’indemnisation stipulée par la convention qui les liait, la société Thales a assigné la société Extand en paiement d’une indemnité égale au prix de ces marchandises ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Thales, l’arrêt se borne à retenir que la faute lourde s’entend d’une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée, que la perte de la marchandise n’est pas considérée comme une faute lourde, spécialement lorsque ni l’expéditeur, ni le transporteur ne connaissent les conditions de cette perte et, enfin, que par suite, le fait qu’un transporteur exagère ses performances dans ses documents publicitaires ou même les contrats qu’il signe, ne suffit pas, tant qu’on ne sait rien de certain sur les raisons de la perte de la marchandise, à constituer une faute assez considérable pour permettre d’écarter la clause limitative de responsabilité qu’il inclut dans les mêmes contrats ;

 

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’impossibilité de localiser les marchandises remises à la société Extand pendant leur acheminement ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause limitative d’indemnisation, contenue non dans un contrat-type, s’agissant d’un commissionnaire de transport, mais dans la convention liant les parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

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COPROPRIETE - DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIVE

 

Cour de cassation - Troisième chambre civile

06-13.477

Arrêt n° 546 du 6 juin 2007

Cassation

 

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2005), que M. Guibert, titulaire de la jouissance exclusive de "lots" à usage d’emplacement de stationnement dans un groupe d’immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Les Rotondes" et son syndic en annulation de la décision n° 2 de l’assemblée générale du 4 juin 1998, relative à l’approbation des comptes ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’il résulte du "cahier des charges" que l’immeuble "Les Rotondes" comporte des lots correspondant à la partie bâtie et des lots correspondant à la jouissance exclusive et particulière d’emplacement de stationnement, qu’ il est admis que le droit de jouissance exclusive sur une partie commune peut constituer la partie privative d’un lot dans la mesure où ce droit de jouissance exclusive est assorti de tantièmes de parties communes, qu’en l’espèce, il est constant  que le règlement de copropriété qualifie de "lot" les emplacements de stationnement, et que des tantièmes leur sont attribués, que le règlement de copropriété n’exonère pas leurs propriétaires du paiement des charges communes et que le syndic n’a fait qu’appliquer le règlement de copropriété pour les répartir ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

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SOCIAL - PROCES EQUITABLE

 

Sur le site de la Cour de Cassation, deux arrêts, précédés d’un : Communiqué relatif aux arrêts du 13 juin 2007

 

L’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II, qui dispose que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses", avait voulu mettre un terme à l’important contentieux suscité par un arrêt de la chambre sociale du 29 juin 1999, Bull., n° 307, selon lequel la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne pouvait valablement édicter un horaire d'équivalence, n’ayant fait l'objet que d'un agrément et non d’une extension comme l’exigeait l’article L.133-5 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 23 septembre 1967.

 

La validité de cette loi de validation ayant été à son tour contestée au regard notamment de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un arrêt de l’Assemblée plénière du 24 janvier 2003, Bull., n° 3, décida que : "Si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges. Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, en sorte que la cour d'appel, faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au litige, a légalement justifié sa décision."

 

Par deux arrêts X... et autres et Y... et autres c/ France du 9 janvier 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé à l’inverse que l’adoption de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n’étant pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général, constituait une violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déclarant en revanche irrecevable une requête formée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi en l’absence de toute rétroactivité de son application.

 

Les présents arrêts tirent les conséquences de ces décisions. S’agissant de litiges introduits antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi litigieuse, le premier condamne l’application de l’article 29 aux demandes de paiement de rappels de salaire au titre des heures de permanence de nuit effectuées par du personnel éducatif qui lui avaient été rémunérées selon le régime d’équivalence conventionnel, le second approuvant cette application aux litiges engagés postérieurement, en écartant par ailleurs comme l’a fait la Cour de Strasbourg et avant elle la Cour de Justice des Communautés européennes dans sa décision X... du 1er décembre 2005 la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui n’a pas vocation à s’appliquer à la rémunération des travailleurs.

 

Cour de cassation - Chambre sociale

05-45.694, 05-45.696

Arrêt n° 1416 du 13 juin 2007

Cassation partielle sans renvoi

 

(…) Vu l’ article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tel qu’interprété par l’arrêt X... et autres c. France du 9 janvier 2007 de la Cour européenne des droits de l’homme, et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

 

Attendu que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’adoption de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général ; que partant, il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à voir les heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d’un travail effectif, l’arrêt attaqué énonce que l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 reposant sur d’impérieux motifs d’intérêt général, l’application de ce texte aux instances en cours ne viole pas le droit au procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les salariés avaient saisi le conseil de prud’hommes de leurs demandes les 6 et 10 décembre 1999, soit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ce dont il résultait que cet article ne pouvait être appliqué aux litiges sans méconnaître l’exigence d’un procès équitable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Cour de cassation - Chambre sociale

06-40.823 à 06-40.830

Arrêt n° 1417 du 13 juin 2007

Rejet

 

…Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 9 décembre 2005), que Mme X... et sept autres salariés éducateurs de l’association Adultes enfants inadaptés mentaux (AEIM) ont saisi le 17 décembre 2001 la juridiction prud’homale de demandes de paiement de rappels de salaires au titre des heures de permanence de nuit effectuées en 1998 et 1999 qui leur ont été payées selon le régime d’équivalence prévu par l’article 11 de l’annexe III de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que par jugements du 8 novembre 2002, le conseil de prud’hommes a fait droit à leurs demandes ; que la cour d’appel a infirmé ces décisions en faisant application de l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre  ;

 

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leurs demandes (…)

 

Mais attendu, d'une part, que, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er décembre 2005 (X..., point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs ;

 

Et attendu, d’autre part, que les salariés ayant engagé leurs actions le 17 décembre 2001, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, ils ne sont pas fondés à invoquer l’incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l’exigence de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales…

 

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DIFFAMATION - BLOG

 

Sur site legalis.net  Un arrêt de la Cour d’appel de Paris, 11ème chambre, section A Arrêt du 06 juin 2007, Mairie de Puteaux / Christophe G.  

 

Ainsi que la note : L’importance de la bonne foi en cas de diffamation sur un blog

 

Nouvel épisode judiciaire autour du blog « monputeaux.com ». Dans un arrêt du 6 juin 2007, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de relaxe prononcée par le TGI de Paris le 17 mars 2006 à l’encontre du responsable de ce site. Celui-ci avait été assigné en diffamation par la commune de Puteaux suite à la publication sur son blog d’un billet dans lequel il reproduisait un extrait d’un article paru dans le journal « Le Parisien » qu’il agrémentait de commentaires. La municipalité invoquait l’existence de deux passages diffamatoires dans ce texte. D’une part, le blogueur stigmatisait les conditions douteuses dans lesquelles un marché public aurait été conclu et le fait qu’une employée les ayant dénoncées avait été renvoyée. D’autre part, il évoquait le fait que cette personne ait reçu des appels de menace. Les magistrats ont considéré que seul le premier passage devait être considéré comme diffamatoire, le blogueur ne faisant aucun lien entre les appels reçus et la municipalité...

 

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ADMINISTRATIF - PRESCRIPTION QUADRIENNALE

 

Sur juriblog : la prescription quadriennale peut être invoquée jusqu'à la lecture du jugement

 

Intéressante décision du Conseil d'Etat en date du 30 mai dernier, qui précise que l'exécutif d'une collectivité publique peut invoquer la prescription quadriennale jusqu'au prononcé de la décision de justice, soit, après l'audience.

 

 

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3 - SUR LE NET

 

 

PENAL - DROIT COMPARE

 

Sur le site du Sénat, une Étude de législation comparée : La majorité pénale  

 

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PENAL - HARMONISATION EUROPEENNE

 

Sur 24heures.ch : Les 27 étalent leur désaccord sur l'harmonisation du droit pénal

 

Six pays, opposés à toute ingérence de l'UE dans leur code pénal, ont bloqué mercredi l'adoption d'un socle minimal européen de droits garantis aux suspects, une position de principe qui est au coeur du débat sur la renégociation de la Constitution européenne.

 

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PENAL - CASIER JUDICIAIRE - COOPERATION EUROPEENNE

 

Sur fenetreeurope.com : Justice : Les Vingt-Sept mettent leurs casiers judiciaires en commun

 

Les 27 ministres européens de la Justice se sont mis d'accord, mercredi 13 juin, à Luxembourg, pour mettre en commun le contenu de leurs casiers judiciaires nationaux afin d’améliorer l’échange d'informations.

 

Jusqu’ici, il était "difficile pour un Etat membre de savoir rapidement, de manière exhaustive et fiable, si une personne avait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale dans un autre Etat membre", explique la Commission européenne.

 

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AVOCAT - EUROPE - HARMONISATION PAR LE BAS

 

Sur www.fnuja.com : VERS UNE REGLEMENTATION EUROPEENNE DE LA PROFESSION D'AVOCAT ?   Par Estelle Fournier

 

Mes chers confrères,

 

L'UJA a souhaité vous tenir informé de ce que l'Europe envisage pour notre profession.

 

Dans son rapport adopté par le Conseil National des Barreaux le 10 février 2007, le bâtonnier Michel BENICHOU a dénoncé une résolution adoptée par le Parlement européen le 12 octobre 2006 à la suite du rapport d'initiative rédigé par M. Jan Christian EHLER (PPE – Commission des affaires économiques et monétaires) par lequel :« Il [Monsieur EHLER] a estimé que le droit traditionnel d'édicter des règlementations basées sur les spécificités coutumières, géographiques et démocratiques devrait être limité et finalement supprimé. »

 

L'affirmation ne peut manquer de choquer. Elle est toutefois partiellement erronée…

 

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JUSTICE - ALGERIE

 

Sur tunisiawatch.rsfblog.org : LE BÂTONNIER SILINI : «80% des procès de la justice sont expéditifs» en Algérie ? Entretien réalisé par Ali TITOUCHE

 

Entre les avocats et le ministère de la Justice, c’est le bras de fer. Les 13 barreaux d’Algérie sont unis, intransigeants et déterminés à mener leur combat, qu’ils considèrent comme étant celui de tous les justiciables, jusqu’au bout. Quelle sera maintenant la réaction du ministre de la Justice?

 

La crise de la justice induite par la grève des robes noires n’est pas seulement un malentendu passager, mais pose le problème de fond de la pratique de la justice en Algérie.

 

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JUSTICE - ETATS-UNIS

 

Sur lematin.ch : Quand la justice américaine perd le sens des proportions

 

Lundi, Elisa Kelly et son ex-mari, George Robinson, se sont présentés à une prison de Virginie (est) pour commencer à purger une peine de 2 ans et 3 mois pour avoir servi de la bière et du vin, interdits au moins de 21 ans, lors de l'anniversaire de leur fils de 16 ans, redoutant que les adolescents ne boivent en cachette.

 

En Floride, Richard Paey, cloué dans un fauteuil roulant après un accident de la route, a été condamné en 2004 à 25 ans de prison pour avoir falsifié des ordonnances afin d'acheter plus de médicaments antidouleur que ce que son médecin ne pouvait lui prescrire.

 

En Georgie, Genarlow Wilson purge une peine de 10 ans de prison pour avoir, au cours d'un Réveillon très arrosé, accepté une fellation d'une camarade de lycée âgée de 15 ans quand il en avait 17.

 

En novembre 1995 en Californie, Leandro Andrade a volé des cassettes vidéo pour ses enfants (dont «Blanche-Neige» et «Cendrillon»...) d'une valeur totale de 180 francs. Mais comme il avait déjà été condamné pour des cambriolages en 1983, il a écopé de 50 ans de prison!...

 

 

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TRIBUNAUX - SECURITE

 

Sur http://tf1.lci.fr : Un Corse soupçonné d'attentat saute par la fenêtre de la PJ de Paris  

 

L'indépendantiste corse, soupçonné d'avoir participé à un attentat en 2006 à Aix-en-Provence, s'est jeté du 3e étage des locaux de la sous direction antiterroriste.

 

On ignore si l'homme a tenté de s'évader ou s'il a voulu se suicider.

 

Dominique Pasqualaggi, un indépendantiste corse soupçonné de participation à un attentat en 2006 à Aix-en-Provence, s'est grièvement blessé jeudi en se jetant du 3e étage des locaux de la sous direction antiterroriste de la PJ à Paris, a-t-on appris de source proche du dossier. Déjà écroué dans le cadre d'une autre affaire, il était en garde à vue dans les locaux lors du drame. Il a été hospitalisé dans un état sérieux, a-t-on ajouté, sans préciser si ses jours étaient ou non en danger.

 

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PROCUREUR GENERAL DE LA NATION

 

Sur capital.fr : Nicolas Sarkozy veut créer un poste à la Justice de "procureur général de la Nation"

 

Le président de la République compte annoncer la création d'un nouveau poste au sommet de la hiérarchie judiciaire française, celui de procureur général de la Nation. Ce magistrat aura autorité sur tous les procureurs de France et deviendra ainsi, de facto, une sorte de ministre-bis de la Justice aux côtés de la garde des Sceaux, Rachida Dati.

 

Nicolas Sarkozy a décidé de nommer à ce poste Yves Bot, un magistrat de 59 ans qui lui est très proche, actuellement Avocat général à la Cour de Justice des Communautés européennes et ancien procureur général près de la Cour d'appel de Paris, où il a réorganisé le parquet de la capitale, le plus important de France.

 

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SOCIAL - INTERNET

 

Sur le site du Village de la Justice : Les mots s’envolent, les écrits restent. Par Thierry Charles.

 

«  L’instant : il était là et hop, le voilà parti ; un néant le précède, un néant lui succède. », Nietzsche

 

Les Technologies de l’information et de la communication (TIC), Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ou IT désignent généralement ce qui relève des nouvelles technologies utilisées dans le traitement et la transmission des informations et principalement : l’informatique, internet et la téléphonie mobile. L’installation de la société de l’information via internet dans notre quotidien est désormais acquise (2). Or l’enjeu d’une conciliation des intérêts légitimes de l’entreprise et des libertés individuelles du salarié (3) reste toujours d’actualité.

 

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AVOCAT - ARTICLE 700

 

Sur le site du Village de la Justice : Une voix dissidente sur l’application de l’article 700, par Jacques VITENBERG,

 

La lecture des publications professionnelles dénote l’intérêt croissant de nombreux avocats pour une application généralisée de l’article 700.

 

Selon leur raisonnement, cette mesure constituerait le remède-miracle pour relancer l’activité réduite de certains confrères, en particulier les plus jeunes. En effet, de nombreux clients potentiels n’osent entreprendre une action devant les tribunaux, compte tenu du montant des honoraires de leur Conseil, considéré trop élevé eu égard à leurs possibilités financières. Il y a là une analyse vraiment superficielle d’une solution dont les effets pervers échappent à ces économistes naïfs.

 

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JUSTICE - BLOG

 

Juriguide.com signale un nouveau blog : Besoin de Justice.

 

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PRISON - BLOG

 

Maitre.eolas.free.fr signale : Quatre mois fermes, le blog de Romain.

 

C’est le deuxième blog de prisonnier (voir également : Vu de prison)

 

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