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Actualité Juridique
N° 90 - 2006 - Semaine 3
EDITO
En direct de la démocratie.
Notre chronique d’une réforme annoncée (voir n° 89) prend des allures de débat de société.
Phénomène sans précédent, semble-t-il, le processus d’élaboration de la loi est suivi en temps réel par les citoyens.
Plus de 10 000 internautes ont suivi la retransmission en directe les réunions de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, sur le site de la chaîne Public Sénat.
Le site de l’Assemblée nationale, (300 % d'augmentation de la fréquentation de la chaîne LCP-AN) continue cette semaine les retransmissions en direct de la commission (Les retransmissions ne sont accessibles que le jour de leur diffusion) :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/commissions/commissionsdirect.asp
L'engouement des justiciables conforte les partisans de la publicité de ces débats.
Des extraits de ces retransmissions ont été largement relayés par les médias traditionnels, ce qui démontre le réel intérêt du citoyen pour la République et ce, malgré la chute des taux de participations aux élections.
Ne sommes-nous pas à l’aube de réaliser une vielle utopie anarchiste : la démocratie directe ?
Il est impossible de savoir si nous avons affaire à de légitimes interrogations d’internautes sur la procédure pénale, cœur des libertés publiques, auxquelles les Assemblées parlementaires apportent la réponse attendue, tant il est difficile de trier le bon grain de l’ivraie.
L’avenir nous dira si nous avons su éviter les écueils d’une curiosité déplacée à laquelle il serait répondu par la tentation d’une « démocratie-spectacle ».
La Commission a choisi d’entendre tous les acteurs du disfonctionnement et, pour l’heure, les débats retransmis sont emprunts de dignité.
A l’instar des commissions d’indemnisations qui on dû réparer l’irréparable (n° 83), la commission doit maintenant relever le défi d’une mission quasi impossible : faire une loi susceptible d’éviter l’inévitable abus de pouvoir.
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Nous continuons donc notre revue de presse :
Sur le site de l’Assemblée nationale est mis en ligne le dossier de l’Affaire dite d'Outreau (travaux préparatoires, travaux des commissions, discussion en séance publique) :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/outreau_affaire_dysfonctionnements_justice.asp
En ligne sur le site du Village de la Justice :
Sondage, Faut-il à votre avis supprimer le juge d'instruction et instaurer un système accusatoire où les pouvoirs d'enquête seraient confiés à la police et au parquet comme l'a proposé le député Georges Fen ?
http://www.village-justice.com/sondage/index2.php
Forum : Débat: J.I. ou pas ?
http://www.village-justice.com/forum/viewtopic.php?t=5252
Voir le communiqué sur le site du FNUJA : Affaire OUTREAU :
La FNUJA ne peut que déplorer le peu de reconnaissance du rôle des Avocats , parfois commis d'office, qui finalement a été capital pour l'institution judiciaire.
La FNUJA rappelle combien cette affaire est en réalité ordinaire dans ses dysfonctionnements puisqu'elle n'est que la résultante d'un état d'esprit des juges qui n'ont de cesse de considérer que la mise en examen ne crie pas son innocence, mais "nie les faits".
http://www.fnuja.com/Communique-FNUJA-affaire-Outreau_a199.html?PHPSESSID=fa9cffefe879408f7ec0a8c428bd70f5
En ligne sur le site du Monde, l’article sous la plume de Pascal Galinier, Sylvie Kerviel et Daniel Psenny : La troisième onde de choc de l'affaire d'Outreau.
Les visages sont marqués, les paroles hésitantes, les yeux rougis, la colère difficilement contenue. Impossible d'échapper à l'émotion des acquittés d'Outreau. Ce mercredi 18 janvier, la retransmission télévisée de leur audition par la commission d'enquête parlementaire sur cette affaire est assurément un virage dans l'histoire de la télévision, de la justice et de la vie démocratique du pays…
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3236,36-733232@51-705791,0.html
Sur le site lexpress.fr : Exclusif : Le juge Burgaud s'explique, propos recueillis par Jean-Marie Pontaut :
Il n'avait jamais parlé. Avant d'être entendu par la commission d'enquête parlementaire, Fabrice Burgaud, le magistrat instructeur du procès, a accepté pour la première fois de répondre aux questions de L'Express. Le juge, qui s'est retrouvé dans ce dossier en position d'accusé, se défend et revient sur les conditions d'exercice de sa mission…
http://www.lexpress.fr/info/quotidien/actu.asp?id=2126
Sur le même site : Outreau, Auditions à haut risque , par Eric Pelletier, Romain Rosso
Dès sa mise en place, la commission parlementaire sur Outreau a fait l'objet de vives critiques. Les écueils qui l'attendent sont nombreux
Alors que le juge Fabrice Burgaud sort de son silence, la commission d'enquête parlementaire sur les «dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau» vit un moment clef. Le témoignage du magistrat, recueilli par L'Express, va certainement alimenter les prochaines auditions(…).
Or, de son côté, le garde des Sceaux, Pascal Clément, a lancé une concertation sur la responsabilité des magistrats. Elle pourrait également donner lieu à un projet de loi. La course de vitesse est donc lancée. Les socialistes ont fait savoir que le dépôt d'un tel projet, avant la remise du rapport parlementaire, constituerait un casus belli. Et qu'ils démissionneraient. La commission doit durer six mois. Elle n'est pas au bout de ses peines.
http://www.lexpress.fr/info/societe/dossier/pedophilie/dossier.asp?ida=436638
Voir aussi, sur le site de Libération : Pascal Mbongo, professeur de droit, à propos du débat sur la protection des sources journalistiques : «Il faut plus de garanties juridiques» par Cédric DOUZANT
http://www.liberation.fr/page.php?Article=353261
En ligne sur le site boursier.com, par Thierry Lévêque, Le juge Fabrice Burgaud conteste l'enquête qui le vise
PARIS (Reuters) - Le juge d'instruction de l'affaire de pédophilie d'Outreau a contesté les conditions de son audition à l'Inspection générale des services judiciaires (IGSJ), qui pourrait le conduire devant un conseil disciplinaire, apprend-on de sources judiciaires…
http://www.boursier.com/vals/all/feed.asp?id=8779
Sur le site de l’Assemblée nationale, une proposition de loi de M. Georges Fenech portant suppression du juge d'instruction et instituant le juge de l'enquête
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2659.asp
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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME - REQUÊTE - FILTRAGE
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, un projet de loi autorisant l'approbation du protocole n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention,
(…) Le protocole no 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été adopté à Strasbourg le 13 mai 2004 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe (ci-après dénommé « le comité des ministres »). Ouvert à la signature le jour même, et aussitôt signé par la France, ce protocole vient amender le système de contrôle de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la convention »), dont la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après dénommée « la Cour ») est la pierre angulaire.
(…) Contrairement au protocole no 11, le protocole no 14 ne transforme pas radicalement le système de contrôle établi par la convention. Les modifications introduites visent avant tout à l'améliorer en conférant à la Cour les moyens procéduraux et la flexibilité nécessaires pour réduire le temps consacré aux requêtes manifestement irrecevables, ainsi qu'aux affaires « clones », et lui permettre de concentrer son attention sur les affaires les plus importantes.
Des amendements ont donc été apportés dans trois domaines principaux :
- le renforcement de la capacité de filtrage de la Cour, au regard du grand volume de requêtes dénuées de tout fondement ;
- le traitement des affaires répétitives ;
- l'instauration d'un nouveau critère de recevabilité, s'agissant des affaires dans lesquelles le requérant n'a subi aucun préjudice important.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2788.asp
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PENAL - DELINQUANCE - PREVENTION
Au J.O. n° 15 du 18 janvier 2006 est publié un décret n° 2006-52 du 17 janvier 2006 instituant un comité interministériel de prévention de la délinquance :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0609024D
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PENAL - INTERNATIONAL
Sur le site du Sénat, la « petite loi » du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre la France et l'Algérie en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-346.html
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POLICE - UNION EUROPEENNE
Sur le même site, le texte de M. Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé au Sénat le 11 janvier 2006 d’un projet de loi autorisant l’approbation du protocole du 27 novembre 2003 établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un office européen de police (convention Europol) modifiant ladite convention.
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-157.html
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PENAL - DOUANE
Sur le site du Sénat, la « petite loi » du projet de loi fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanière :
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-184.html
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COLLECTIVITE TERRITORIALE - ETRANGER - VOTE
En ligne sur le site du Sénat, le texte de M. Jean-Pierre BEL, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Nicole BORVO COHEN-SEAT, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, déposé au Sénat le 19 janvier 2006 d’une proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France.
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl05-167.html
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UNION EUROPEENNE - COLLECTIVITE TERRITORIALE
Sur le site du Sénat, la « petite loi » du projet de loi autorisant l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 :
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-092.html
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DROIT D’AUTEUR - LOI DADVSI
Le site Servicedoc.info, nous signale le site de L’interassociation Archives-Bibliothèques-Documentation, qui regroupe aujourd’hui douze associations (AAF, ABF, ACB, ACIM, ADBDP, ADBGV, ADBS, ADBU, ADDNB, AIBM, APRONET, FFCB) répond aux questions qui lui sont fréquemment posées et à quelques arguments du ministre de la Culture :
http://droitauteur.levillage.org/spip/
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SOCIAL - EGALITE SALARIALE
En ligne sur le site du Sénat, la « Petite Loi » du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-343.html
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VIOLENCES CONJUGALES
En ligne sur le site du Sénat,, un rapport numéro 160 de M. Henri de RICHEMONT sur la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-062.html
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LOI - REGLEMENTS
Au J.O. n° 17 du 20 janvier 2006 est publié une circulaire du Premier ministre du 19 janvier 2006 relative au respect des articles 34 et 37 de la Constitution.
La pratique consistant à introduire dans les lois des dispositions qui n'ont pas de caractère législatif suscite des critiques régulières, tant de la part des présidents des assemblées, du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'Etat…
Je souhaite attirer votre attention sur les inconvénients qu'elle présente du point de vue de la qualité de nos normes juridiques.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0609031C
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2 - JURISPRUDENCE
CONSEIL CONSTITUTIONNEL - DONNEES DE CONNEXION - REQUISITION
En ligne sur le site du Sénat, la Décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 du 19 janvier 2006 (partiellement conforme) - loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-109.html
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SOCIAL - LICENCIEMENT - CUMUL D’INDEMNITE
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 2 janvier 2006 un arrêt de cassation partielle sans renvoi n° 147 (pourvoi n° 04-42.190) sous le visa de l’article L. 324-11-1 du Code du travail.
Attendu qu'après avoir alloué au salarié, l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à lui verser, en outre, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, retient que le caractère intentionnel de la dissimulation totale étant établi, le salarié a droit à cette indemnité ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l’article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue par le texte susvisé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-12-0442190-Decision-soc.htm
En réalité, la Chambre sociale a rendu six arrêt sur cette question :
Les dispositions de l’article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Est dès lors légalement justifié l’arrêt qui ordonne le cumul de l’indemnité forfaitaire avec :
- l’indemnité pour violation de l’ordre des licenciements (04-41.769-04-42.159) ;
- l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (03-44.777, 03-46.800) ;
- l’indemnité de requalification (03-44.777) ;
- l’indemnité compensatrice de préavis (04-42.190, 04-40.991) ;
- l’indemnité de congés payés (04-40.991) ;
- l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (04-43.105).
Par contre, encourt la cassation l’arrêt qui ordonne le cumul de l’indemnité forfaitaire avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié (04-41.769-04-42.159).
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/nav_soc.htm
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SOCIAL - LICENCIEMENT ECONOMIQUE
Nous en avons parlé dans le n° 89.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 11 janvier 2006 un arrêt de cassation partielle sans renvoi n° 28 (pourvoi n° 05-40.977), sous le visa des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail.
Attendu que pour allouer au salarié une somme à ce titre, l’arrêt infirmatif, retient essentiellement que l’employeur ne peut prétendre que sa compétitivité était menacée au point de risquer la survie de l’entreprise alors qu’il est présenté, non pas une baisse du chiffre d’affaires, mais une modification de sa structure, qu’en 2003 sa situation était largement bénéficiaire, et qu’il résulte du plan de réorganisation commerciale qu’il avait pour objet d’améliorer l’activité de sites déficitaires, de développer la valeur moyenne de chacun des clients et de développer des offres publicitaires nouvelles à un rythme plus élevé, ce dont il résulte que cette réorganisation avait pour objet unique d’améliorer la compétitivité de l’entreprise et de faire des bénéfices plus élevés, dans un contexte concurrentiel nullement menaçant ;
Attendu, cependant, que la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la modification des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-11-0540977-Decision-soc.htm
Sur le site de la Cour de cassation, cet arrêt est précédé d’un communiqué du service de documentation et d’études de la Cour de cassation :
Selon l’article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Depuis l’arrêt Vidéocolor du 5 avril 1995 (Bull., V, n° 123) la Cour de cassation admet que “lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartient”. Il résulte de cette jurisprudence maintes fois confirmée depuis, que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est un motif économique autonome qui peut justifier une réorganisation de l’entreprise, et donc les modifications de contrat de travail qu’elle implique, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Selon le Conseil constitutionnel, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’exige pas que sa survie soit en cause (Conseil constitutionnel, 12 janvier 2002, D.C. n° 2001-455). Pour autant, la Cour de cassation, en contrôlant la sauvegarde de la compétitivité comme motif autonome de réorganisation de l’entreprise, s’assure que les modifications de contrats de travail ou les suppressions d’emplois en résultant ne sont pas fondées sur le seul souci d’économie ou d’amélioration de la rentabilité de l’entreprise (Soc. 1er décembre 1999, Bull., V, n° 466).
Les trois arrêts rendus par la chambre sociale le 11 janvier 2006, dont deux sont publiés, ne modifient en rien cette jurisprudence, qu’ils confirment au contraire. Mais ils précisent la notion de “sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise” en prenant en compte les exigences de la gestion prévisionnelle des emplois. La légitimité de la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarde de sa compétitivité ne peut résulter en effet que de la conciliation nécessaire, plusieurs fois rappelée par le Conseil constitutionnel, entre la liberté d’entreprendre, dont découle la liberté de gestion des entreprises, et le droit à l’emploi.
Les pourvois formés contre trois arrêts de cours d’appel ayant statué dans des sens opposés sur la même opération de restructuration, justifiée, selon les lettres de licenciement, à la fois par un contexte concurrentiel nouveau, né du développement des nouvelles technologies, et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ont conduit la chambre sociale, dans un souci de clarification, à définir plus précisément cette notion de sauvegarde. En l’espèce, la réorganisation se traduisait principalement par une modification du portefeuille des produits de 930 conseillers commerciaux et de leurs conditions de rémunération, la création de 42 nouveaux emplois et 9 licenciements, qui n’ont pas en définitive été prononcés. Environ 700 salariés ont accepté cette modification, ceux qui l’ont refusée ont été licenciés. Considérant que le développement de la concurrence liée à cette évolution technologique menaçait la compétitivité de l’entreprise et qu’elle pouvait utiliser sa santé financière pour procéder à cette réorganisation, qui avait été “bénéfique pour l’emploi” et qui avait même permis une augmentation de la rémunération moyenne de l’ensemble des conseillers commerciaux, la cour d’appel de Dijon avait considéré que le motif économique était justifié. Au contraire, la cour d’appel de Montpellier, considérant que l’adaptation aux nouvelles technologies était déjà réalisée, avait, elle, estimé que la survie de l’entreprise n’était pas menacée et qu’elle était dans une situation prospère, si bien que la réorganisation avait pour seul objectif d’améliorer sa rentabilité.
En énonçant tout d’abord que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ne suppose pas l’existence de difficultés économiques actuelles, les trois arrêts de la chambre sociale confirment la jurisprudence antérieure qui admettait la prise en compte d’évolutions de l’entreprise postérieures au licenciement (Soc., 26 mars 2002, Bull., V, n° 106).
En affirmant, ensuite, que la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi, répond au critère de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, la Cour de cassation précise la portée de ce critère dans une optique de prévention. Sur ce point, l’arrêt n’affirme nullement que pourrait être justifié par un tel motif des licenciements économiques effectués pour prévenir des difficultés économiques sans autre justification. En relevant que les difficultés économiques à venir étaient liées à des mutations technologiques, la Cour de cassation indique que la source des difficultés futures doit être démontrée et appelle des mesures d’anticipation.
Enfin, il ressort de ces arrêts que la prévention concerne les conséquences pour l’emploi des difficultés prévisibles. Des commentateurs des précédents arrêts sur la sauvegarde de la compétitivité avaient déjà souligné l’objectif de prévention propre à ce motif qui intègre naturellement l’objectif de sauvegarder le maximum d’emplois. Et tel était le cas dans la réorganisation mise en oeuvre par la société Les Pages jaunes.
Cet impératif de gestion prévisionnelle, dont l’article 72 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 -article L. 320-2 du code du travail - a encore accru la portée, irrigue ces décisions qui portent, il faut le rappeler, sur des modifications du contrat de travail et non sur des suppressions d’emplois. On peut d’ailleurs se demander si dans les entreprises où l’article L. 320-2 du code du travail s’applique, la nouvelle obligation de négocier sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et les mesures d’accompagnement susceptibles d’y être associées ainsi que sur les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires, ne devrait pas conduire à une approche plus rigoureuse des mesures de licenciement économique qui interviendraient par la suite notamment lorsque la gestion prévisionnelle aura été défaillante.
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-11-0540977-Communique-soc-definitif.htm
La même chambre à rendu, la même date un arrêt de rejet n° 26 (pourvoi n° 04-46.201 à 04-46.229, 04-46.274, 04-46.309, 04-46.331, 04-46.430, 04-46.657, 04-46.772) dont l’attendu de principe est identique :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-11-0446201-Decision-soc.htm
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SOCIAL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 11 janvier 2006 un arrêt de cassation partielle n° 105 (pourvoi n° 03-46.933) sous le visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d’une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d’appel retient que si elle était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite qu’elle avait respectée, elle ne produisait néanmoins aucun élément établissant la nature et l’étendue de son préjudice ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue…
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-11-0346933-Decision-soc.htm
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PROCEDURES COLLECTIVES - PRESCRIPTION
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 10 janvier 2006 un arrêt de cassation partielle sans renvoi n° 37 (pourvoi n° 04-10.482) sous le visa de l’article 2261 du Code civil et l’article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; que l’article 642 du nouveau Code de procédure civile ne s’applique pas au délai de prescription prévu par le second ;
Attendu que pour décider que l’action était recevable à l’encontre de Mme Y..., l’arrêt retient que le délai de prescription de cette action expirant le 24 juin 2001, qui était un dimanche, s’est trouvé prorogé jusqu’au premier jour ouvrable , le 25 juin 2001, par application de l’article 642 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que l’assignation a été délivrée dans le délai de prescription ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par jugement du 24 juin 1998 quand l’assignation du liquidateur avait été délivrée le 25 juin 2001, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-10-0410482-Decision-com.htm
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AVOCAT - PROFESSION - DISCRIMINATION
En ligne sur le site du S.A.F., deux communiqués :
Recours à l’encontre du décret n° 2005-1381 du 4 novembre 2005. Le Syndicat des avocats de France a formé un recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre du décret n° 2005-1381 du 4 novembre 2005 modifiant l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat…
http://www.lesaf.org/I_Comm_SAF2_120106.html
Recours à l’encontre du décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005. Le Syndicat des avocats de France a formé un recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre du décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005 modifiant le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.
http://www.lesaf.org/I_Comm_SAF_120106.html
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ETRANGER DROIT DE VOTE
Le site des dépêches du Juris-Classeur nous signale une ordonnance de référé du Président du tribunal administratif de Cercy-Pontoise rendue le 13 janvier 2006 :
Le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis a rendu une ordonnance en date du 13 janvier 2006 aux termes de laquelle il a décidé de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Denis en date du 15 décembre 2005 portant organisation d'un référendum d'initiative locale le 26 mars 2006 sur le droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers aux élections locales…
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2006-01-20&url_key=/data/19012006/19012006-130423.html&jour_jo=Vendredi
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3 - SUR LE NET
PRISON - BLOG
Le Quotidien Perm@nent publie le premier blog d'un détenu sur un site d'information français
Dans le blog qu'il tient sur le Quotidien perm@nent nouvelobs.com, Laurent Jacqua, en prison depuis vingt-et-un ans pour braquages et évasions, répond lundi 23 janvier au Garde des Sceaux, Pascal Clément, qui, voilà quelques semaines, avait répliqué, dans le magazine, à l'appel lancé dans leNouvel Observateur par 200 personnalités pour dénoncer l'état jugé indigne des prisons françaises…
http://permanent.nouvelobs.com/societe/20060123.OBS3252.html
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AVOCAT - BLOG
Le site du Village de la Justice nous présente un nouveau site : Zadvocate's playground.
Et oui c’est parti, première publication sur ce blog. Avant toute chose, il s’agit d’une introduction afin que ceux qui y seront de passage sachent à quoi s’attendre.
J’exerce la profession d’avocat et régulièrement je partage avec mes proches, mes amis, mon expérience. Non pas mon expérience juridique susceptible de n’intéresser que les juristes eux-mêmes…
http://asteroid257.free.fr/
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AVOCAT - JUSTICE - EVALUATION
En ligne sur le site du Monde, l’article sous la plume de Philippe Allienne : Les avocats du Nord - Pas-de-Calais veulent évaluer la qualité du système judiciaire.
La conférence régionale des bâtonniers du Nord - Pas-de-Calais, qui rassemble 11 barreaux et 1 500 avocats, a annoncé, mercredi 11 janvier, la diffusion d'un questionnaire d'évaluation de la justice auprès des justiciables, à partir de février. L'idée a été avancée par le président de la conférence, Me Thomas Buffin, qui s'est inspiré d'une enquête de même type réalisée par le barreau de Buffalo (Etat de New York), aux Etats-Unis.
Les questionnaires seront distribués par les avocats eux-mêmes, dans l'enceinte des palais de justice. Les questions portent notamment sur les conditions d'accès aux salles d'audience, l'accueil des magistrats, le temps d'attente entre l'heure de la convocation et le passage devant le juge, l'écoute de la plaidoirie. Il est demandé aux justiciables de donner leur avis selon une gradation allant de "mauvais" à "très bien"…
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-731110@51-728393,0.html
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AVOCAT - MAROC
En ligne sur le site aujourdhui, l’article sous la plume de Khadija Skalli : Discorde autour d’une mise à niveau.
La création d'une caisse de dépôts, l'une des principales nouveautés du projet de loi portant réorganisation de la profession d'avocat, divise les rangs des robes noires.
Le projet de loi portant réorganisation du métier d'avocat est au centre d'un houleux débat entre les différents milieux de la profession. L'élément le plus saillant qui aurait divisé les rangs des robes noires concerne la création d'une caisse des dépôts. L'article 55 de ce projet de loi, élaboré, pourtant, en collaboration entre l’Association des barreaux du Maroc et le ministère de la Justice, prévoit effectivement la création d'une caisse de dépôts et de consignations auprès de chaque barreau dans lequel seraient déposés obligatoirement l'ensemble des avoirs et des revenus des clients des avocats de ce barreau.
http://www.aujourdhui.ma/couverture-details42913.html
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CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - PRESIDENCE
En ligne sur le site du Village de la Justice : Un nouveau Président pour le Conseil national des Barreaux /
Paul-Albert Iweins, ancien Bâtonnier de Paris, a été élu à la présidence du Conseil National des Barreaux (CNB) au second tour, par 42 voix contre 37 pour Jean Marie Burguburu, lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 14 janvier 2006.
http://www.village-justice.com/articles/nouveau-President-pour-Conseil-national,1765.html
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PROCEDURE PENALE - REFORME
Voir l’édito.
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CONCURRENCE - FRANCE TELECOM
En ligne sur le site du conseil de la concurrence, un communiqué du 18 janvier 2006 : Utilisation des dénominations « Numéro vert », « Numéro Azur » et « Numéro Indigo » par les concurrents de France Télécom
A la suite d'un accord entre France Télécom et Cégétel, dont les dispositions ont été étendues à l'ensemble des opérateurs, le Conseil de la concurrence a décidé de clore la procédure.
Par décision en date du 17 janvier 2006 le Conseil de la concurrence a pris acte du désistement de la société Cégétel dans une affaire relative aux conditions dans lesquelles France Télécom faisait usage des dénominations Numéro vert, Numéro Azur et Numéro Indigo pour la commercialisation de services dits « libre appel » ou « à coût partagé ».
http://www.conseil-concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=184&id_article=514
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JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - BOUC EMISSAIRE
Voir l’édito.
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FAMILLE - GARDE ALTERNEE
En ligne sur le site du Village de la Justice, l’article de Alice VERPILLOT : La résidence alternée : comment, pourquoi ?
L’intérêt de l’enfant est d’être élevé par ses deux parents : la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 réforme l’autorité parentale (JO 5 mars 2002) (1). La résidence alternée est une alternative nouvelle en cas de séparation des parents (2). Le concept de garde de l’enfant, qui déclenchait la dévolution de l’autorité parentale, a été remplacé par celui de résidence…
http://www.village-justice.com/articles/residence-alternee-comment-pourquoi,1757.html
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LANGAGE JURIDIQUE - SIMPLIFICATION
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, une question écrite n° 76486 de Poletti Bérengère (UMP) - Ardennes, ainsi que la réponse du réponse du 27-12-2005.
En s'interrogeant sur la façon dont il serait possible de rendre le langage juridique plus accessible à tous, l'honorable parlementaire se réfère à l'ouvrage paru le 17 février 2005 sous le titre Le Petit Décodeur, fruit de la collaboration entre l'ancien secrétariat d'État à la réforme de l'État et les éditions Le Robert, exemple d'explications du langage administratif, mis à la disposition du public.
http://questions.assemblee-nationale.fr/
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ACTUALITE JURIDIQUE
Le site du Village de la Justice nous présente un nouveau site juridique : Qui suis-je ? (…) Donc je m'appelle le Petit Crieur ! Oui marrez-vous ! Je sais, mes parents auraient pu faire un effort pour trouver un nom un peu plus passe-partout. " Justement - m'ont-ils dit - ainsi tu te feras mieux entendre " Tu parles ! !. Enfin, c'est ainsi. Voilà, donc, pourquoi je suis le Petit Crieur et plus modestement parce que, ce que j'ai à dire, il faut que cela se sache ! Qu'ai-je à dire ! ? Ne soyez pas impatient, j'y arrive. Sachez quand même que je ne bouscule pas l'ordre établi. Simplement sans aucune prétention, je vous informe sur l'actualité : - Sociale - Fiscale - Comptable - Juridique…
http://www.lepetitcrieur.fr/news_portal.php
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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