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Actualité Juridique

N° 91 - 2006 - Semaine 4  

 

EDITO

 

 

Pourquoi ne pas laisser le Parlement faire son travail ?

 

Alors même que la procédure pénale est du domaine de la loi, toutes les réformes en cette matière sont issues de projets et non pas de propositions.

 

Galvanisé, semble-t-il, par les échéances 2007, le gouvernement continue à vouloir légiférer alors même que, phénomène sans précédent, c’est le Parlement qui nous donne actuellement une formidable leçon de démocratie.

 

Car force est de constater que les justiciables s’intéressent de très près aux lois qui seront votées en leur nom, comme en témoigne l'audimat de la Chaîne LCP, lequel à littéralement explosé lors des auditions devant la Commission parlementaire.

 

Mais, dans son discours devant l’Assemblée générale de la conférence des bâtonniers, en ligne sur le site du Ministre de la justice, le Garde des Sceaux semble vouloir rester fidèle à la tradition de ses prédécesseurs.

 

Ainsi, la réforme de la procédure pénale sera sa réforme.

 

Certes il sera très à l’écoute de tous, y compris de la Commission parlementaire, mais les grandes lignes ont déjà été arrêtées.

 

Extraits :

 

Mais de quelle réforme s’agit-il ?

 

(…) Il faut en effet garantir l’effectivité des voies de recours en renforçant le contrôle exercé par la chambre de l’instruction sur le déroulement des informations judiciaires.

 

Il faut également généraliser la co-saisine des juges d’instruction et la rendre obligatoire, c’est-à-dire faire en sorte qu’elle soit décidée par une autorité supérieure et qu’elle ne dépende plus de leur seule volonté. Je veux à cet égard que nous fassions preuve de réalisme et que nous rendions cette co-saisine possible en regroupant au chef-lieu de chaque département tous les juges d’instruction de ce département. Je veux enfin que la procédure d’instruction soit réservée à ce pourquoi elle est faite, c’est-à-dire les affaires les plus graves ou les plus complexes. Je proposerai donc que l’on suive les propositions de la commission MAGENDIE et que n’importe quelle plainte, aussi infondée ou dilatoire soit-elle n’oblige plus, sans qu’aucun moyen de droit ne permette de s’y opposer, à saisir le juge d’instruction…

 

(…) J’attends aussi avec beaucoup d’impatience les propositions que votre profession pourra formuler en ce domaine…

 

Le Ministre de la Justice nous parle également du secret de l’instruction, des perquisitions dans les cabinets d'avocat ou à leur domicile, du rapprochement entre les avocats et les juristes d'entreprise, de l’aide juridictionnelle et des protocoles de défense de qualité …

 

http://www.justice.gouv.fr/discours/d270106.htm

 

Nous continuons donc notre revue de presse (voir n° 89 et n° 90).

 

Sur lexpress.fr Deux ex-ministres de la Justice seront entendus sur Outreau

 

Deux anciens ministres de la Justice seront entendus par la commission d'enquête parlementaire sur le fiasco judiciaire de l'affaire de pédophilie d'Outreau, annonce le président de cette commission, le socialiste André Vallini.

 

http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=13479&2108

 

Sur politis.fr : En attendant le juge ? Denis Sieffert.

 

Dans quelques jours, l’oeil de la télévision regardera fixement un juge placé soudain en position d’accusé. Cet homme, à qui l’on reproche d’avoir fait litière de la présomption d’innocence, éprouvera à ses dépens la rude condition du présumé coupable. Faut-il s’en réjouir ?...

 

http://www.politis.fr/article1584.html

 

En ligne sur le site de Libération : Il faut révolutionner la logique de notre justice en restituant au juge sa véritable fonction. Outreau, faille d'un système, par Henri LECLERC.

 

C'était il y a cinq ans. L'opinion jusque-là encline à pester contre les prisons quatre étoiles avait été bouleversée par le livre du docteur Véronique Vasseur révélant l'effroyable réalité de la prison. Nous assistions à un de ces mouvements passionnés qui périodiquement envahissent le champ médiatique avant de disparaître aussi vite qu'ils sont venus. Les rapports des deux Commissions d'enquête parlementaires frémissaient de colère. Depuis, le nombre des détenus a crû de plus de 10 % et de 15 % pour les présumés innocents comme l'étaient les malheureux acquittés d'Outreau, et récemment on n'a pu éviter de fermer, dans l'indifférence générale, deux blocs de la Santé, en plein coeur de Paris, parce que les conditions dans lesquelles vivaient surveillants et détenus, au milieu des rats et des cafards, étaient devenues barbares. Ainsi vont les soufflés médiatiques.

 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=353472

 

Sur le même site : L'Etat semble moins craindre de faire face à de nouveaux scandales que d'engager une réelle réforme de la justice. Les deux grandes peurs d'Outreau, par Daniel SOULEZ-LARIVIERE.

 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=354079

 

Sur le même site : Les auditions des acquittés et des avocats ont fait exploser l'audimat sur la Chaîne parlementaire LCP. Outreau : l'emballement des téléspectateurs, par Florence AUBENAS

 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=354503

 

En ligne sur parti-socialiste.fr, des propos recueillis par Ariane Gil : André Vallini : « Il faut former les juges à l’humanité et à l’humilité »

 

La commission d’enquête parlementaire, présidée par le socialiste André Vallini, a entamé ses travaux depuis deux semaines. L’audition des « acquittés d’Outreau », jeudi 19 janvier, retransmise sur la Chaîne parlementaire, a suscité une très vive émotion et appelé de très nombreux commentaires sur une nécessaire réforme de la justice française. Pour le député de l’Isère, « cela peut même être un enjeu fort de la campagne présidentielle ».

 

http://www.parti-socialiste.fr/tiki-index.php?page=060124_outreau

 

En ligne sur agoravox.fr Torquemada d’Outreau ?

 

Lors de l’audition, par la Commission parlementaire, des personnes acquittées, le magistrat instructeur Burgaud a été vivement mis en cause. La presse s’est émue de ces témoignages, avec la mesure qui lui est coutumière ().

 

Jean Carbonnier a su décrire cette tendance du législateur à exercer son art à la suite de cas limites. La sociologie juridique décrit ce phénomène comme "effet macédonien", non pas en référence à la contrée des Balkans, mais à celle d’un jeune homme de bonne famille, Macedo, qui, du temps de Vespasien, assassina son usurier. De l’espèce, on fit un senatus consulte qui prohibait le prêt aux jeunes gens. On souligne que ce type de mesures a souvent pour effet de restreindre la liberté

 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=6318

 

Sur lesechos.fr : Doute de la justice, justice du doute : Les témoignages bouleversants des acquittés du procès d'Outreau ébranlent les fondations mêmes de la procédure pénale française. A la recherche du « plus jamais ça », chacun propose sa réforme. La plus répandue consiste en la suppression pure et simple du juge d'instruction et son remplacement par la procédure anglo-saxonne dite « accusatoire ».

 

http://www.lesechos.fr/info/rew_france/4374755.htm

 

Sur permanent.nouvelobs.com : Clément sera entendu par la commission d'enquête :

 

http://permanent.nouvelobs.com/societe/20060127.OBS3901.html

 

Sur lemonde.fr : Deux anciens gardes des sceaux vont être entendus sur Outreau, par Nathalie Guibert :

 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-734747@51-705791,0.html

 

Sur today.reuters.fr : La commission d'enquête sur Outreau dévoile une justice en ruine

 

Les auditions publiques de la commission d'enquête parlementaire sur le fiasco de l'affaire d'Outreau ont dévoilé aux Français un système judiciaire français en ruine, où le risque d'arbitraire apparaît élevé.

 

"Ne croyez pas qu'Outreau soit un cas isolé. Il y a de quoi mener un débat sur l'architecture de notre système", a dit aux députés Me Thierry Marembert, qui fut l'avocat de Thierry Dausque. "Outreau n'est pas exceptionnel, pas extraordinaire", a renchéri Me William Julié, avocat de Karine Duchochois.

 

http://today.reuters.fr/News/Default.aspx

 

Sur permanent.nouvelobs.com : Outreau: pas de menaces contre une avocate, selon le bâtonnier de Boulogne :

 

Le bâtonnier de Boulogne-sur-Mer, Me Thierry Normand, a annoncé mercredi devant la commission d'enquête sur Outreau avoir ouvert une enquête ordinale sur les menaces qu'aurait reçues une avocate dans le dossier. Selon lui, les premiers éléments ne permettent "pas d'établir la réalité d'un chantage ou d'une pression"…

 

L'avocate de Karine Duchochois, jointe par l'Associated Press, a dit maintenir ses propos. AP

 

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=societe/20060125.FAP2193.html&host=http://permanent.nouvelobs.com/

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

 

PENAL - TERRORISME

 

Nous avons précédemment évoqué la décision du Conseil Constitutionnel du 19 janvier 2006 (voir le n° 90).

 

Au J.O. n° 20 du 24 janvier 2006, page 1129, est publié la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0500242L

 

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VIOLENCES CONJUGALES

 

En ligne sur le site du Sénat, la « Petite Loi » de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple 

 

Le dossier :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-062.html

 

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SOCIAL - MINIMA SOCIAUX

 

« Petite Loi » du projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux 

 

Le dossier :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-118.html

 

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POLICE - UNION EUROPEENNE

 

En ligne sur le site du Sénat, un rapport de M. Pierre FAUCHON sur la proposition de résolution sur la coopération policière transfrontalière 

 

Le dossier :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/ppr05-083.html

 

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TRAITE ET CONVENTION INTERNATIONALE - SECURITE

 

En ligne sur le site du Sénat : la loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre la France et l'Algérie en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée  n° 2006-67 du 25 janvier 2006 est parue au JO n° 22 du 26 janvier 2006 

 

Le dossier :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-346.html

 

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SCHENGEN - SYSTEME D’INFORMATION

 

En ligne sur le site du Sénat un rapport de M. Richard YUNG,  sur la proposition de résolution Le système d'information Schengen :

 

Le dossier 

 

http://www.senat.fr/dossierleg/ppr05-132.html

 

Lire le communiqué : La commission des lois alerte le gouvernement sur les insuffisances du futur système d'information Schengen et prône l'approfondissement de la coopération policière transfrontalière en tenant compte des freins constitutionnels :

 

http://www.senat.fr/presse/cp20060126a.html

 

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DOUANE ­- FICHIER D’IDENTIFICATON

 

En ligne sur le site du Sénat : la loi fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanière n° 2006-68 du 25 janvier 2006 parue au JO n° 22 du 26 janvier 2006 

 

Le dossier :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-184.html

 

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

 

RESPONSABILITE MEDICALE - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 24 janvier 2006 :

 

Un arrêt de cassation n° 136 (pourvoi n° 02-13.775)

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0213775-Decision-civ1.htm

 

Un arrêt de rejet n° 195 (pourvois n° 01-16.684, 01-17.042)

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0116684-Decision-civ1.htm

 

Et un arrêt de cassation partielle n° 196 (pourvoi n° 02-12.260)

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0212260-Decision-civ1.htm

 

 

Ces arrêts sont précédés d’un COMMUNIQUE du Service de documentation et d’études de la Cour de cassation :

 

Par trois arrêts du 24 janvier 2006, la première chambre civile s’est prononcée sur la compatibilité de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé avec l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Dans ces trois affaires, les parents d’enfants nés avec un grave handicap réclamaient réparation de leur préjudice moral, ainsi que du préjudice subi par l’enfant du fait de son handicap, au médecin ayant suivi la grossesse, ces actions ayant été entreprises avant l’entrée en vigueur de la loi précitée.

 

La Cour de cassation devait se prononcer sur les conséquences juridiques de la loi du 4 mars 2002, qui prévoit explicitement qu’elle est applicable aux instances en cours, et donc aux pourvois qui étaient soumis à la première chambre civile.

 

Or, la Cour européenne des droits de l’homme, par deux arrêts rendus le 6 octobre 2005 (requête n° 11810/03, affaire X...c/ France et requête n° 1513/03, affaire X... c/ France) a condamné la France dans des affaires similaires, en considérant que l’article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 a violé, dans la mesure où il concerne les instances qui étaient en cours le 7 mars 2002, date de son entrée en vigueur, l’article 1er du protocole n°1 à la Convention.

 

Selon ce dernier texte, “toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens”. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, si toute personne peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en responsabilité, laquelle équivaut à un “bien”, c’est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens.

 

Dans les deux affaires qui lui étaient soumises, la Cour européenne a estimé qu’ “en supprimant purement et simplement, avec effet rétroactif, une partie essentielle des créances en réparation, de montants très élevés, que les parents d’enfants dont le handicap n’avait pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute... auraient pu faire valoir,... le législateur français (les) a privé(s) ... d’une “valeur patrimoniale” préexistante et faisant partie de leurs biens, à savoir une créance en réparation établie dont ils pouvaient légitimement voir déterminer le montant conformément à la jurisprudence fixée par les plus hautes juridictions nationales”. Elle a considéré que “tant le caractère très limité de la compensation au titre de la solidarité nationale que l’incertitude régnant sur celle qui résultera de l’application de la loi du 11 février 2005 ne peuvent faire regarder cet important chef de préjudice comme indemnisé de façon raisonnablement proportionnée depuis l’intervention de la loi du 4 mars 2002".

 

Tirant les conséquences de ces deux arrêts de la Cour européenne, dont la méconnaissance exposerait la France à de nouvelles condamnations, la Cour de cassation, à laquelle était soumise la même question juridique, a jugé de façon identique que l’article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 méconnaissait l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le mécanisme de compensation forfaitaire au handicap, instauré par cette loi, était sans rapport raisonnable avec la créance de réparation intégrale à laquelle aurait pu prétendre l’enfant avant l’entrée en vigueur de la loi…

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0213775-Communique-civ1-definitif.htm

 

Voir également le n° 85.

 

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RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS MEDICAUX DEFFECTUEUX

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 24 janvier 2006 trois arrêts :

 

Arrêt n° 1 de cassation partielle (pourvoi n° du 02-16.648) :

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0216648-Decision-civ1.htm

 

Arrêt n° 130 de rejet (pourvoi n° 03-20.178) :

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0320178-Decision-civ1.htm

 

Arrêt n° 133 de Cassation (pourvoi n°03-19.534) :

 

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

Qui sont précédés d’un COMMUNIQUE :

 

Par trois arrêts du 24 janvier 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité de fabricants de médicaments.

 

Le régime de responsabilité en cette matière est régi, pour les produits mis en circulation après le 30 juillet 1988, par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, issus de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive du Conseil (85/374/CEE) du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Les textes internes antérieurs à cette loi doivent être interprétés, en ce qui concerne les produits mis en circulation après le 30 juillet 1988, à la lumière de cette directive, dès lors qu’elle aurait dû être transposée avant cette date, ainsi que l’a déjà jugé la première chambre civile le 28 avril 1998 (Bull., I, n° 158, p.104).

 

S’agissant de produits médicaux, pour obtenir réparation, la victime doit établir le dommage, l'imputabilité du dommage à l’administration du produit, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

 

Le premier arrêt frappé de pourvoi invitait la Cour de cassation à se prononcer sur les conditions de l’imputabilité du dommage au produit et également sur la responsabilité du médecin prescripteur.

 

Dans cette affaire, à la suite de la prise d’un médicament anorexigène prescrit par un médecin du travail, une patiente avait développé une hypertension artérielle pulmonaire primitive ayant nécessité une chirurgie lourde. Elle avait alors recherché la responsabilité du laboratoire fabriquant le produit et celle du médecin prescripteur. Devant la Cour de cassation, le laboratoire contestait sa condamnation retenue par les juges d’appel, la patiente critiquant, pour sa part, le rejet de son action dirigée contre le médecin et son employeur.

 

La première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel en ce qu’elle avait retenu l’existence d’un lien de causalité entre le dommage survenu et l’administration du produit. Cette preuve peut être établie, conformément à l’article 1353 du code civil, sur la base de présomptions, qui doivent être graves, précises et concordantes. Il ne peut s’agir, ainsi que l’a déjà jugé la Cour, de simples hypothèses sur la cause du dommage (1ère Civ., 23 septembre 2003, Bull., n° 188). Dans l’arrêt critiqué, la cour d’appel, pour établir ce lien, s’était fondée sur des rapports d’expertise retenant que le produit en cause constituait un facteur favorisant la maladie dont avait été affectée la patiente et écartant les autres causes possibles d’apparition de cette maladie dans le cas de cette patiente. La Cour de cassation a jugé que les présomptions graves, précises et concordantes permettant d’imputer l’apparition de la maladie à la prise du médicament en cause étaient établies.

 

Le fabricant soutenait aussi que son produit n’était pas défectueux en faisant valoir que les risques d’hypertension artérielle pulmonaire étaient signalés dans les notices. La Cour a constaté, au vu des mentions figurant sur la notice accompagnant le produit et le résumé des caractéristiques du produit, à la date de la prescription, que, contrairement à ce qui était affirmé, l’utilisateur et le prescripteur ne pouvaient percevoir ces risques. Elle a donc rejeté le pourvoi du laboratoire.

 

En revanche, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait écarté la responsabilité du médecin prescripteur. En effet, dès lors qu’avait été relevée, à l’encontre de ce médecin, une faute consistant à prescrire un médicament, en contravention avec ses obligations limitant l’exercice de son activité à des mesures de prévention, cette faute pouvait être invoquée par la patiente dans le cadre de la responsabilité délictuelle.

 

Cet arrêt a été rendu sur les conclusions non conformes de l’avocat général.

 

Le deuxième arrêt déféré à la Cour de cassation invitait celle-ci à définir les conditions de la caractérisation de la défectuosité du produit. En effet, dans cette affaire, l’arrêt frappé de pourvoi avait retenu la responsabilité d’un fabricant de vaccin dans la survenance du syndrome de Guillain-Barré faisant suite à l’injection de ce vaccin. La cour d’appel avait retenu que le vaccin avait été le facteur déclenchant de l’apparition du syndrome, et que l’autorisation de mise sur le marché de ce produit énumérait cette affection au titre des effets indésirables de ce produit en mentionnant “très rarement des neuropathies périphériques”.

 

La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ces constatations étaient insuffisantes pour caractériser le défaut du produit lequel engage la responsabilité du fabricant pour le dommage qu’il cause lorsque, au moment où le fabricant le met en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n’offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. En effet, la circonstance que le vaccin ait été le facteur déclenchant ne prouvait pas la défectuosité du produit, pas plus que l’existence, connue, d’effets indésirables. L’arrêt condamnant le fabricant à réparation a donc été cassé.

 

Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de l’avocat général.

 

La troisième affaire concernait la contamination par l’hormone de croissance d’une patiente décédée de la maladie de Creutzfeldt Jakob. Le pourvoi critiquait la condamnation à réparation prononcée par les premiers juges.

 

Dans cette affaire, la première chambre civile de la Cour de cassation a d’abord approuvé la cour d’appel d’avoir écarté la prescription prévue à l’article 11 de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 selon lequel les droits de la victime contre le producteur s’éteignent dix ans après la mise en circulation du produit. En effet, les produits litigieux avaient été mis en circulation en février 1985, date à laquelle la directive n’était pas en vigueur. Il s’en déduisait que le régime de l’action en responsabilité en cause relevait des seules dispositions nationales, à savoir les articles 1347 et 1382 du code civil, et qu’il n’y avait pas lieu à interprétation de celles-ci à la lumière de la directive.

 

La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait pu retenir qu’existaient des présomptions graves, précises et concordantes, d’imputabilité de la maladie contractée par la victime, à l’hormone de croissance qui lui avait été administrée, notamment en la circonstance constante que tous les patients traités par cette hormone qui avaient ensuite contracté la même maladie l’avaient été sur décision de l’association dont la responsabilité était recherchée.

 

Compte tenu du régime de responsabilité applicable dans cette affaire, la discussion sur les causes exonératoires de la responsabilité du fabricant issues de la directive du 25 juillet 1985, telles que celles invoquées, sur l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit, n’avait pas lieu d’être. La Cour de cassation a donc jugé non pertinentes les critiques qui étaient formulées sur ce terrain juridique.

 

Enfin, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait pu déduire des constatations faites sur la circonstance que le fabricant n’avait pas suivi les précautions recommandées pour l’extraction, la purification et la composition des hormones de croissance, qu’il existait un lien direct et certain de causalité entre les manquements à la prudence ainsi relevés et le préjudice de contamination subi par la victime.

 

Le pourvoi a donc été rejeté.

 

Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de l’avocat général.

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0216648-Communique-civ1-definitif.htm

 

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PROCEDURE CIVILE - PRESCRIPTION - DOL

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 24 janvier 2006 un arrêt de cassation n° 135 (pourvoi n° 03-11.889) sous le visa des articles 1304 et 2262 du Code civil.

 

Attendu que la prescription extinctive trentenaire de l’article 2262 du Code civil n’est pas applicable à l’action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, sauf à priver d’effectivité l’exercice de l’action prévue par ce texte…

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0311889-Decision-civ1.htm

 

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RESPONSABILITE DU FAIT DES PREPOSES - REGATE

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 24 janvier 2006 un arrêt de cassation n° 105 (pourvoi n° 03-21.153) sous le visa de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil.

 

Attendu que pour condamner le Comité à payer les sommes de 67 498,08 euros à la MAIF et de 6 559,56 euros à M. X..., outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, l’arrêt retient que le Comité reconnaît avoir confié, pour la participation à la régate, la direction du voilier Passion à M. Y... et qu’il avait donc le pouvoir de donner à ce dernier des instructions sur la manière de remplir sa mission, ce qui caractérise l’existence d’un lien de subordination ;

 

Attendu qu’en se prononçant par de tels motifs impropres à caractériser l’existence d’un lien de préposition entre le Comité et M. Y..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0321153-Decision-com.htm

 

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CIVIL - CURATELLE

 

La première Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 3 janvier 2006 un arrêt de cassation (pourvoi n° 02-20321),  sous le visa des articles 490 et 508 du Code civil :

 

Attendu que la mise sous curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

 

Attendu que, pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer, que l'intéressée engage de nombreuses procédures qui sont toutes manifestement infondées et qui l'exposent à des condamnations à des dommages-intérêts qui peuvent mettre en péril sa situation financière et que les propos tenus à l'audience et le contenu des documents remis au tribunal permettent de vérifier qu'elle a besoin d'être assistée ;

 

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser qu'une altération des facultés mentales de Mme X... avait été constatée par un médecin spécialiste ou qu'elle n'avait pu être établie en raison de la carence de l'intéressée mais résultait d'autres éléments du dossier, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés…

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X01X01X00203X021

 

 

Le même jour, la même chambre à rendu un arrêt de cassation (pourvoi n° 02-19537), sous le visa des articles 490, 493-1, 508, 509 du Code civil ;

 

Attendu que la mise sous curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération attestée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République des facultés mentales de l'intéressé ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ;

 

Attendu que le juge des tutelles a placé Mme X..., veuve Y..., sous le régime de la curatelle et fait application des dispositions de l'article 512 du Code civil au vu du rapport d'un médecin spécialiste ayant constaté une altération des facultés corporelles de l'intéressée occasionnant des difficultés de déplacement et des problèmes de vue ; qu'à l'appui de son recours pour obtenir la mainlevée de la mesure de protection, Mme X... a produit devant le tribunal de grande instance l'avis d'un psychiatre qu'elle était allée consulter volontairement ;

 

Attendu que pour confirmer le placement sous le régime de la curatelle renforcée, le jugement attaqué se borne a énoncer qu'il résulte du rapport "d'expertise psychiatrique" à laquelle Mme X... s'est volontairement soumise, que l'intéressée était très dépendante au niveau de son autonomie, qu'elle entendait mal et qu'elle s'était rendue chez l'expert en fauteuil roulant, ne prenant ses cannes que pour effectuer les derniers mètres, que l'expert a décrit un début d'affectation des capacités cognitives et en a déduit que Mme X... présentait une double altération physique et psychique ;

 

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser si l'altération des facultés corporelles de Mme X... empêchait celle-ci d'exprimer sa volonté et si l'altération des facultés mentales, non invoquée devant le premier juge, avait été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision…

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X01X01X00195X037

 

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DETENTION - ISOLEMENT

 

En ligne sur le site prison.eu.org : Nouveau coup d’arrêt à l’isolement carcéral

 

Le tribunal Administratif de Rouen vient de rendre une décision important afin de mettre un terme à l’isolement carcéral et qui concerne un prisonnier basque.

 

L’Etat français a en outre été condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 761-1 du Code de la Justice administrative.

 

L’ensemble des informations seront disponibles sur le portail dans quelques jours.

 

http://prison.eu.org/article.php3?id_article=7660

 

L’arrêt de la première chambre du tribunal administratif de Rouen n° 0400356 (lecture le 21 décembre 2005) est en ligne :

 

http://prison.eu.org/article.php3?id_article=7663

 

 

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3 - SUR LE NET

 

 

AVOCAT - LIBERTE D’EXPRESSION - TUNISIE

 

En ligne sur le site du Village de la Justice : Mon épitoge comme bâillon ! Par Eric Rocheblave, avocat.

 

Quel dérisoire symbole pour plaider contre les atteintes portées aux avocats tunisiens bâillonnées par une Justice discréditée et gangrenée par son allégeance au pouvoir exécutif.

 

http://www.village-justice.com/articles/epitoge-comme-baillon-Eric-Rocheblave,1781.html

 

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AVOCAT - CLASS ACTION

 

En ligne sur le site du Sénat, un communiqué : Auditions sur les "class actions" devant la commission des lois du Sénat :

 

http://www.senat.fr/presse/cp20060127a.html

 

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DROITS DE L’ENFANT - FAMILLE

 

En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport de Mme Valérie Pecresse au nom de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants :

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2832.asp

 

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DROIT D’AUTEUR - INTERNET

 

En ligne sur le site du Sénat, un communiqué : La commission des affaires culturelles organise une table ronde sur les réponses législatives à apporter au téléchargement illégal de musique et de cinéma :

 

http://www.senat.fr/presse/cp20060125b.html

 

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ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE

 

Le même système que la célèbre encyclopédie Wikipedia :

 

Pour le moment, c’est un peu vide…

 

http://droit.jurispedia.org/index.php/Accueil

 

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La communication au public par voie électronique est libre.

Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

 

 

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Retrouvez le dernier Web Info Hebdo, les index 2004 et 2005 et les archives, depuis janvier 2004, sur :

 

http://www.webinfohebdo.com

 

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