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Actualité Juridique
N° 95 - 2006 - Semaine 8
EDITO
Une nouvelle conquête pour les droits de l’enfant ?
La loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité est supposée prévenir et réprimer les discriminations, notamment celles fondées sur l'orientation sexuelle.
Ainsi, en matière de délégation de l’autorité parentale, seules les qualités humaines et éducatives du délégant devraient être prises en compte par les juridictions, à l’exclusion de toute référence au sexe, ce qui est à priori possible depuis la loi 2002-305 du 4 mars 2002.
Mais ce n’est pas en application de ce principe qu’au terme d’une décision qualifiée d’historique, il a été décidé que l’autorité parentale pourrait être partagée entre une mère et sa compagne.
C’est en effet au nom de l’intérêt supérieur des enfants que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 24 février 2006 cet arrêt de rejet n° 652 (pourvoi n° 04-17.090) que nous vous présentons cette semaine.
Reste à savoir si le législateur admettra l’adoption par un conjoint homosexuel. Rappelons qu’à l’occasion de la discussion parlementaire de la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption, dont la finalité était de faire de l'adoption un des piliers de la politique familiale de la France, deux amendements qui prévoyaient l’impossibilité de refus d’agrément en raison de l’orientation sexuelle avaient été rejetés par le Sénat. http://www.senat.fr/seances/s200506/s20050622/s20050622001.html
Cet arrêt du 24 février 2006 est précédé d’un COMMUNIQUE, sur le site de la Cour de cassation :
Saisie d’un pourvoi relatif aux conditions de la délégation de l’autorité parentale, dans une hypothèse où une mère, seule titulaire de cette autorité sur deux enfants dont la filiation paternelle n’était pas établie, souhaitait déléguer partiellement cette autorité à sa compagne, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé, par arrêt du 24 février 2005, que l’article 377 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel “les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance”, ne s’oppose pas à la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale à la femme avec laquelle la mère vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Selon ce principe légal, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’Angers qui, à la demande de la mère, avait partagé l’autorité parentale entre les deux femmes en se fondant sur le caractère stable et harmonieux de la relation existant entre elles, l’épanouissement et l’équilibre des enfants élevés dans les conditions nécessaires à leur développement et la circonstance qu’un événement accidentel plaçant la mère dans l’incapacité d’exprimer sa volonté serait de nature à priver sa compagne de la capacité d’assurer auprès des enfants le rôle éducatif qu’elle avait toujours eu auprès de ceux-ci.
Il est ainsi jugé que l’intérêt supérieur des enfants peut justifier, en pareilles circonstances, que l’autorité parentale soit partagée entre une mère et sa compagne.
Cet arrêt a été rendu sur l’avis non conforme de l’avocat général.
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-24-0417090-Communique-civ1-definitif.htm
L’arrêt de rejet n° 652 du 24 février 2006 (pourvoi n° 04-17.090) :
Attendu que le procureur général près la cour d’appel d’Angers fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 11 juin 2004) d’avoir délégué partiellement à Mme Y... l’exercice de l’autorité parentale dont Mme X... est seule titulaire et d’avoir partagé entre elles cet exercice partiellement délégué, alors, selon le premier moyen, que l’article 377 du code civil subordonne la délégation volontaire de l’autorité parentale d’un des parents au profit d’un tiers à l’existence de circonstances particulières et non sur la simple crainte de la réalisation hypothétique d’un événement et qu’en se fondant, pour faire droit à la demande de Mme X..., sur la crainte d’un événement purement hypothétique, et ce dans des termes généraux, sans constater de circonstances avérées ou prévisibles interdisant à Mme X... d’exercer son autorité sur les deux enfants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (violation de l’article 377 du code civil et des articles 455 et 604 du code de procédure civile), et alors qu’a été relevé d’office un moyen concernant la question de savoir si l’exercice de l’autorité parentale dont un parent est seul titulaire peut être délégué en tout ou partie, à sa demande, à une personne de même sexe avec laquelle il vit en union stable et continue ;
Mais attendu que l’article 377, alinéa 1er, du code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Attendu qu’ayant relevé que Camille et Lou étaient décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l’amour, du respect, de l’autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant Mme X... et Mme Y... était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l’absence de filiation paternelle laissait craindre qu’en cas d’événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, Mme Y... ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu’elle avait toujours eu aux yeux de Camille et de Lou, la cour d’appel a pu décider qu’il était de l’intérêt des enfants de déléguer partiellement à Mme Y... l’exercice de l’autorité parentale dont Mme X... est seule titulaire et de le partager entre elles ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision…
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-24-0417090-Decision-civ1.htm
Sur le site du Monde, l’article sous la plume d’Anne Chemin : La justice fait un pas vers l'homoparentalité.
(…) La délégation de l'autorité parentale, cet "ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant", selon le mot du code civil, ne crée pas de lien de filiation et n'entraîne aucune conséquence successorale. "Mais elle permet de faciliter la vie quotidienne de ces familles qui souhaitent avant tout protéger leurs enfants, souligne l'avocate Caroline Mécary. La décision a également une dimension symbolique : il est bon que ces enfants sachent que leur deuxième parent a un statut. C'est pour eux une source de stabilité."
Les associations ne s'y sont pas trompées. "C'est une décision intéressante dont nous nous réjouissons, note Alain Piriou, le porte-parole de l'Interassociative LGBT (lesbienne, gay, bi, trans), qui organise tous les ans la Marche des fiertés. Lors de la rédaction du texte sur la délégation d'autorité parentale, en 2001, le cabinet de Ségolène Royal nous avait d'ailleurs dit qu'il s'appliquerait aux couples de même sexe." Le coprésident de l'Association des parents gays et lesbiens, Eric Garnier, se félicite quant à lui de ce "début de reconnaissance". "Même si ce petit pas nous laisse sur notre faim !"
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-745161@51-745098,0.html
Sur le même site, les propos d’Alain Piriou, recueillis par Claire Ané : "Il faut en tirer les conséquences pour la filiation".
En septembre 2004, quand la justice avait accordé à deux femmes - la mère biologique des enfants et sa compagne, qui les avait adoptés - l'exercice partagé de l'autorité parentale, Dominique Perben [alors ministre de la justice] avait déclaré que "la jurisprudence n'est pas stabilisée", et attendait que la cour de cassation se prononce. Désormais, on ne peut imaginer de décision contraire. Je pense que de nombreux parents gays et lesbiens vont se rendre chez le juge pour obtenir cette délégation de l'autorité parentale.
Quelles seront les conséquences dans le débat sur l'homoparentalité ?
La droite peut estimer que la loi actuelle est trop ouverte et tenter de la fermer. Mais je ne pense pas qu'elle déterrera la hache de guerre, d'autant qu'elle vient de renforcer le Pacs. L'important est que désormais, la justice estime qu'on ne peut pas opposer l'intérêt supérieur de l'enfant au sexe des parents. Il faut en tirer les conséquences pour la filiation, c'est-à-dire l'adoption.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-745115@51-745098,0.html
Sur le site de Libération, Homoparents, des parents ordinaires par Amaria TLEMSANI
La Cour de cassation autorise la délégation de l'autorité parentale à un conjoint homo.
(…) Par cet arrêt, la Cour de cassation retient le conjoint homosexuel au titre des «proches dignes de confiance» notion prévue par le code civil et fait, selon l'avocat du couple, Me Caroline Mécary, «une lecture neutre de la loi». Sauf à envisager une résistance des juridictions inférieures, cet arrêt devrait faire jurisprudence.
http://www.liberation.fr/page.php?Article=362481
Sur homoparentalite.com, par Taina Tervonen : HISTORIQUE !!! La Cour de cassation dit oui à la délégation de l'autorité parentale. La Cour de cassation vient de rejeter, aujourd'hui, vendredi 24 février, le pourvoi du procureur de la cour d'appel d'Angers concernant la délégation de l'autorité parentale à un conjoint du même sexe que le parent légal. Elle conclut: «L'article 377, alinéa 1, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule, titulaire de l'autorité parentale, en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances et l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérieur supérieur de l'enfant.» En juin 2004, la cour d'appel d'Angers avait autorisé Christine, mère légale de deux fillettes, à déléguer son autorité parentale, avec un exercice conjoint, à sa compagne, Sophie, avec laquelle elle est pacsée depuis 1999. Le procureur s'était pourvu en cassation en août 2004. «C'est merveilleux, a déclaré Sophie à Têtu lorsqu'elle a appris la nouvelle.
http://www.homoparentalite.com/
Sur tetu.com : La Cour de cassation dit oui à la délégation de l'autorité parentale
http://www.tetu.com/rubrique/infos/infos_detail.php?id_news=9128
Sur la-croix.com Un nouveau pas vers l'homoparentalité.
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2260163&rubId=4076
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AIDE JURIDICTIONNELLE
En ligne sur premier-ministre.gouv.fr, un communiqué :
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a harmonisé les conditions d’attribution de l’aide juridictionnelle aux mineurs délinquants et simplifié la procédure de renonciation, par l’avocat, de la rétribution de sa mission au titre de l’aide juridictionnelle.
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils-ministres_35/conseil-ministres-22-fevrier_791/aide-juridique_55389.html
L’Ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est accessible par le n° 84.
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VIOLENCES CONJUGALES
Nous en avons parlé dans le n° 93.
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, le texte adopté de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, modifiée en deuxième lecture (n° 2809) par l'Assemblée nationale.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0535.asp
Sur le site du Sénat, le texte transmis au Sénat le 21 février 2006 de cette proposition de loi :
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-062.html
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SUCCESSIONS - LIBERALITES
Nous en avons parlé dans le n° 94.
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport (modifié) fait par M. Sébastien Huyghe au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités portant réforme des successions et des libéralités :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2850.asp
Ainsi que le texte adopté :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta-pdf/ta0536.pdf
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SOCIAL - EMPLOI - MINIMA SOCIAUX
Nous en avons parlé dans le n° 93.
Sur le site de l’Assemblée nationale, le texte adopté du projet de loi pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0546.asp
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SOCIAL - EGALITE HOMME / FEMME
Nous en avons parlé dans le n° 93.
Sur le site de l’Assemblée nationale, le texte adopté du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0545.asp
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CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME - PROTOCOLE 14
Sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport fait par Mme Martine Aurillac au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi n° 2788, autorisant l’approbation du protocole n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2872.asp
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SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
En ligne sur le site du Sénat, le texte de Mme Muguette DINI, déposé au Sénat le 15 février 2006 d’une proposition de loi tendant à prévenir le surendettement
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl05-204.html
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EGALITE DES CHANCES
Nous en avons parlé dans le n° 93.
En ligne sur le site du Sénat, les avis de M. Pierre ANDRÉ, de M. Philippe RICHERT, de M. Jean-René LECERF, de M. Philippe DALLIER et M. Alain GOURNAC, sur le projet de loi pour l'égalité des chances
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-203.html
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ETRANGERS - INTERPELLATION - GARDE A VUE
En ligne sur le site prison.eu.org, sous le titre quelque peu provocateur : Rafle des personnes sans titre de séjour en France, nous est présenté une circulaire sur les conditions d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière, gardes à vue d’un étranger en situation irrégulière et réponses pénales
Elle est en ligne en PDF :
http://prison.eu.org/IMG/pdf/Ciculaire_Rafle_des_etrangers.pdf
Cette circulaire ne figure pas encore aux Bulletins officiels du Ministère de la Justice (le dernier n° s’arrête au 31 décembre 2005). Donc ce site l’a obtenue d’un préfet, d’un procureur, d’un président de Cour d’appel ou de TGI…
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2 - JURISPRUDENCE
HOMOPARENTALITE - AUTORITE PARENTALE - DELEGATION
Voir l’édito.
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PROCEDURE CIVILE - EXECUTION PROVISOIRE
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 24 février 2006 un arrêt de cassation n° 533 (pourvoi n° 05-12.679) sous le visa de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 :
Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., cessionnaires d'un fonds de commerce, ont obtenu une ordonnance de référé enjoignant à M. X... de cesser toute activité de livraison de fioul et d'enlever sous astreinte tout élément permettant de procéder à cette vente ; que cette décision ayant été infirmée, M. X... a fait assigner les époux Y... en réparation de son préjudice né de l'exécution de l'ordonnance ; qu'un jugement a condamné les époux Y... à payer des dommages-intérêts à M. X... ; que par arrêt du 10 juillet 2003 (2e Civ., Bull., II, n° 244), la Cour de cassation a cassé la décision d'une cour d'appel ayant infirmé ce jugement et a renvoyé l'affaire devant une autre cour ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que les époux Y... n'ont effectué aucun acte d'exécution forcée de l'ordonnance du 18 mai 1992, qui a été spontanément exécutée par M. X..., lequel, dès lors, ne peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé ayant été signifiée à la requête des époux Y... à M. X... le 29 mai 1992, ce dernier était tenu de l'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/Plen-06-02-24-0512679-decision-definitive-anonymisee.htm
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FISCAL - TRANSACTION
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 24 février 2006 un arrêt de cassation n° 534 (pourvoi n° 04-20.525) sous le visa de l’article 1840 A du code général des impôts, applicable à la cause, et les articles 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 mars 2003, Bull., III, n° 71), que la commune de Luçon et la Société de participation et de conseil (Soparco), qui étaient en litige au sujet d'une vente immobilière conclue en 1993, ont signé le 21 avril 1995 un protocole d'accord aux termes duquel la commune de Luçon s’est engagée à céder à la Soparco divers terrains et bâtiments sous condition suspensive de la construction d'un hôtel, les parties se désistant des instances en cours et la Soparco reconnaissant la caducité de la vente de 1993 et s’engageant à formaliser cette reconnaissance par acte authentique ; que la commune de Luçon soutenant que la promesse unilatérale de vente était nulle, faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de son acceptation par son bénéficiaire, la Soparco a engagé une action en justice afin de faire constater le caractère synallagmatique de l’accord ;
Attendu que pour déclarer nulle la promesse de vente, l’arrêt retient que le protocole d’accord ne comporte pas, en contrepartie de l’engagement de la commune de Luçon de vendre, un engagement corrélatif d’acheter à la charge de la Soparco, que la circonstance que la promesse est incluse dans une transaction ne peut avoir pour effet de remettre en cause son caractère unilatéral et n’implique nullement pour le bénéficiaire l’obligation d’acheter et que, s’agissant d’une promesse unilatérale, la commune de Luçon est bien fondée à opposer à la Soparco les dispositions de l’article 1840 A du code général des impôts ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la transaction est une convention ayant entre les parties autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants, dont la promesse de vente n’est qu’un élément, de sorte que l’article 1840 A du code général des impôts est sans application, la cour d’appel a violé les textes susvisés :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/Plen-06-02-24-0420525-decision-definitive-anonymisee.htm
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BAIL COMMERCIAL
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 22 février 2006 un arrêt de cassation partielle n° 233 (pourvoi n° 05-12.032).
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article L. 145-31, alinéas 1er et 2, du Code de commerce ;
Attendu que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ; qu’en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir prononcer la résiliation du bail, l’arrêt retient que le congé avec refus de renouvellement du bail du 28 février 2000, qui indique que les locaux sont actuellement exploités par la société AG Bois, sous-locataire de Mme Y..., ne tire aucun grief de cette sous-location et n’émet aucune réserve sur cette qualité et que la bailleresse a répondu aux courriers de la société AG Bois sans faire de réserve sur la qualité de cette société à réclamer la réalisation de travaux, ce dont il résulte que Mme X... a eu des rapports avec la société AG Bois, qui constituent non la simple reconnaissance d’une situation de fait ou une simple tolérance, mais qui implique qu’elle considère comme régulière la position de sous-locataire de cette société et qu’elle l’agrée tacitement en cette qualité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la connaissance ou la tolérance du bailleur ou l’autorisation de principe donnée à la sous-location ne peuvent être assimilées à son concours à l’acte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en indemnisation des conséquences des multiples violations des clauses du bail et en réparation du trouble de jouissance subi et pour abus de faiblesse, l’arrêt retient que les rapports agressifs des dirigeants de la société AG Bois envers Mme X... ne sont que de simples allégations qui ne sauraient étayer l’octroi de dommages-intérêts ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que Mme X..., âgée de 94 ans, avait subi depuis des années des pressions, des menaces continuelles, des insultes de la part des dirigeants de la société AG Bois, ainsi que des troubles de jouissance et qu’il s’agissait là d’un véritable abus de faiblesse, la cour d’appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-22-0512032-Decision-civ3.htm
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PROCEDURES COLLECTIVES
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 21 février 2006 un arrêt de cassation n° 257 (pourvoi n° 04-20.211), sous le visa des articles L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 723-7 II, alinéa 2, du Code rural ;
Attendu que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l’agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; que sous réserve de la conclusion des conventions précitées, elles sont dès lors légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d’un pouvoir spécial ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que l’EARL Deydier a été mise en liquidation judiciaire le 11 février 2002 ; que la Caisse de Mutualité sociale agricole du Gard (la MSA) a déclaré une créance au titre de cotisations Assedic ; que le juge-commissaire a déclaré la créance éteinte en raison de l’irrégularité de la déclaration de créance de la MSA ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt retient que la MSA étant un tiers vis-à-vis des Assedic, elle doit être mandatée pour déclarer les créances en son nom et que l’existence d’une convention générale signée le 4 juillet 1996 qui permet à chaque caisse de mutualité sociale agricole de déclarer les contributions et cotisations dues à l’Assedic ne suffit pas à donner à la MSA en l’absence d’un mandat spécial écrit, qualité pour déclarer la créance ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-21-0420211-Decision-com.htm
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TRANSPORT MARITIME
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 21 février 2006 un arrêt de cassation n° 242 (pourvoi n° 04-10.592), sous le visa des articles 27 de la loi du 18 juin 1966 et 49 du décret du 31 décembre 1966 :
Attendu que dans le connaissement à personne dénommée, le destinataire inscrit au connaissement dispose d’un droit d’action à l’encontre du transporteur maritime ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Pominter a fait transporter par mer par la compagnie maritime d’affrètement, devenue la société CMA - CGM (le transporteur maritime) plusieurs colis de pommes à destination de Dubaï auprès de la société Ahmed Abu Ghazaleh and sons, destinataire inscrit sur le connaissement (le destinataire) ; que des avaries ayant affecté la marchandise, la société suisse Union Phénix Espagnol ainsi que huit autres sociétés d’assurances (les assureurs), cessionnaires des droits du destinataire ont assigné le transporteur maritime en réparation du préjudice ;
Attendu que pour déclarer les assureurs irrecevables en leur action à l’encontre du transporteur maritime l’arrêt retient que si le contrat de vente est indépendant du contrat de transport, la qualité de destinataire au connaissement ne confère pas en soi le droit d’agir à l’encontre du transporteur maritime, que seul celui qui a directement subi le préjudice peut en réclamer la réparation et qu'il n’est pas justifié que le destinataire a payé à son vendeur le prix de la marchandise ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’elle constatait que les assureurs étaient cessionnaires des droits du destinataire inscrit au connaissement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-21-0410592-Decision-com.htm
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3 - SUR LE NET
SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
En ligne sur courdecassation.fr :
LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises(1) est applicable, sous certaines réserves, à compter du 1er janvier 2006.
Cette loi, ainsi que son décret d'application n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, justifient, par leur ampleur et l'enjeu qu'ils représentent, la mise en place d'un dispositif de veille juridique, auquel la Cour de cassation se propose de contribuer dans le cadre de sa mission d'uniformisation de l'application de la loi.
C'est pourquoi le service de documentation et d'études de la Cour de cassation propose aux magistrats professionnels et juges consulaires en charge de ce contentieux de lui signaler les premières difficultés d'application des nouveaux textes à l'adresse électronique suivante : lse.courdecassation@justice.fr.
Le service de documentation et d'études les étudiera dans les meilleurs délais et proposera des éléments de réponse n'engageant pas la Cour de cassation et réservant son appréciation, ou suggérera, s'il y a lieu, le recours à la procédure d'avis si la difficulté évoquée apparaît relever de cette procédure.
Question n° 1
Le tribunal, saisi par une assignation en redressement ou liquidation judiciaires antérieure au 1er janvier 2006 et qui statue après cette date, doit-il faire application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ?
Réponse du service de documentation et d'études de la Cour de cassation
Oui. Cette solution s'autorise d'une lecture a contrario de l'article 191 de la loi de sauvegarde des entreprises dont il résulte que la loi nouvelle ne s'efface au profit de la loi ancienne que si , au 1er janvier 2006, une procédure collective est en cours ; dans les autres cas , la loi nouvelle s'applique, la date de l'assignation étant indifférente.
Une même solution a été retenue sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions transitoires étaient rédigées en des termes assez proches de ceux de la loi de sauvegarde (Com., 29 mars1989, Bull., n° 104)…La suite :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/sauvegarde_entreprises.htm
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JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT - PROCEDURE PENALE - REFORME
Nous continuons notre chronique d’une réforme annoncée (voir les n° 89, 90, 91, 92, 93 et 94)
En ligne sur le site du Monde : Lettre à une jeune juge, par Robert Badinter :
…Nous sommes passés de la démocratie d'opinion à la démocratie d'émotion…
…Vous allez être entendue avec d'autres magistrats par la commission parlementaire. Non pas à propos de l'affaire d'Outreau, mais sur les voies et moyens de prévenir dans l'avenir de tels désastres (pudiquement appelés dysfonctionnements...). Ces auditions seront elles aussi retransmises publiquement. Exposez à cette occasion sans détour la pression quotidienne, le manque de moyens, les tâches inutiles, l'inflation législative et les injonctions contradictoires…
…Alors - et seulement à la condition que tout soit dit par vous - le véritable débat national sur la réforme de la justice pourra s'engager devant les citoyens, y compris dans le cadre de l'élection présidentielle. Refusez la perspective de l'énième loi de procédure pénale, votée dans l'urgence pour servir d'alibi à la carence persistante de l'Etat face à la justice…
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-743546,0.html
En ligne sur le site du Monde : Que chacun reste dans son rôle, par Jean-Louis Nadal :
Qui n'a pas ressenti un profond sentiment de malaise au moment de l'audition de Fabrice Burgaud par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau ? Il est bien sûr légitime et salutaire que la représentation nationale s'intéresse aux dysfonctionnements de la justice rendue au nom du peuple français. Une justice dont les magistrats sont les dépositaires mais non les propriétaires. Cet intérêt était encore plus légitime et nécessaire après l'audition bouleversante des acquittés. Ces personnes ont été maltraitées par la justice et leur vie a été brisée. Le législateur avait le devoir de se demander comment l'application des lois qu'il a votées a permis un tel malheur. Il fallait donc que la justice s'explique, à commencer par le premier de ses représentants dans la procédure, le juge d'instruction.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-743547,0.html
Sur le site prison.eu.org : un APPEL A SIGNATURES de Personnes physiques ou personnes morales : Appel des 115 qui sera adressé à l’ensemble des parlementaires.
Criminalité, délinquance, justice, connaître pour agir
Nous, chercheurs, enseignants-chercheurs et jeunes chercheurs en formation, de disciplines très diverses, acteurs de la Justice pénale de toutes professions, personnels soignants, militants associatifs dans le champ pénal, demandons aux pouvoirs publics de créer une structure multidisciplinaire d’études et de recherches sur les infractions pénales, leur prévention, leur sanction et leur réparation.
Cette structure dont le cadre administratif reste à imaginer doit s’inspirer des expériences étrangères en la matière et chercher à rassembler, dans une même entité, des représentants des sciences du droit, des sciences de la société, des sciences médicales et du psychisme, et de la philosophie, chercheurs professionnels mais aussi « praticiens » intéressés par la démarche scientifique. Par son existence, elle doit partout favoriser cette approche multidisciplinaire du champ pénal qui manque tant à notre pays.
http://prison.eu.org/article.php3?id_article=7752
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En ligne sur libertepolitique.com : Outreau : sortir de la logique du bouc émissaire, par Bertrand de Belval (avocat) :
Le procès de l'affaire d'Outreau n'en finit pas, pour le pire. L'audition publique du juge d'instruction Burgaud, devant la Commission d'enquête parlementaire, le 8 février, ne peut, en conscience, laisser indifférent un avocat. Par principe, je ne peux me prononcer sur un dossier dont je ne connais pas les détails. Ma connaissance de ce procès singulier dépend uniquement des médias. Si ma vision n'est pas à la mesure des faits, je crois en savoir assez pour déplorer le mode de fonctionnement de cette commission d'enquête. Un bouc émissaire chasse l'autre : où est le progrès ?
http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article.php?id=1489
En ligne sur le site de Libération : Réformer sans se précipiter, par Maurice ZAVARO (magistrat).
Si le système judiciaire, suite à l'affaire d'Outreau, décidait de supprimer la fonction de juge d'instruction, trois mesures devraient être rigoureusement appliquées.
http://www.liberation.fr/page.php?Article=361112
Sur nord.france3.fr : André Vallini en accord avec Jacques Chirac
La déclaration de Jacques Chirac est "un encouragement à poursuivre nos travaux" estime André Vallini
Le président de la République a déclaré par communiqué que la commission parlementaire sur l'affaire d'Outreau doit travailler "dans la sérénité et en veillant au respect de l'autorité judiciaire et de ceux qui la composent", en réaction à une lettre que lui avait adressé le Conseil Supérieur de la Magistrature.
"Le président de la République a eu les paroles qu'il fallait, je les fais miennes, je suis en accord avec lui", a estimé André Vallini. Il "a voulu répondre aux inquiétudes et aux crispations des magistrats, il a bien fait de le faire".
http://www.nord.france3.fr/info/18466147-fr.php
Sur le site du nouvel Observateur : L'effet boomerang, par Stéphane Arteta :
Alors que les auditions reprennent à l'Assemblée cette semaine, de nombreux magistrats dénoncent le « lynchage » de leur collègue Fabrice Burgaud. La polémique fait rage entre ceux qui votent les lois et ceux qui les appliquent.
http://www.nouvelobs.com/articles/p2155/a295536.html
Sur lexpress.fr : Un juge des libertés défend son travail à la commission Outreau :
Un des juges des libertés intervenu dans l'affaire d'Outreau a défendu péniblement devant la commission d'enquête parlementaire la décision d'incarcérer les personnes déclarées depuis innocentes.
Maurice Marlière, aujourd'hui vice-président du tribunal de Boulogne-sur-Mer, a relativisé son rôle en soulignant qu'il ne jugeait pas les faits.
http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=15113&1937
Affaire ERIGNAC :
Sur tageblatt.lu Acquittements dans l'affaire Erignac, désaveu pour la justice et la police antiterroristes
L'acquittement en appel dans le dossier Erignac de Jean Castela et Vincent Andriuzzi est un cinglant désaveu pour l'accusation, la justice et la police antiterroristes qui avaient présenté les deux hommes comme les »théoriciens» de l'assassinat en 1998 du préfet de Corse.
La défense a demandé la saisine de l'Inspection générale de la police nationale après des révélations publiées dans le livre »Place Beauvau» selon lesquelles des policiers antiterroristes auraient caché en 1998 des explosifs chez un des suspects de l'assassinat du préfet. Elle a aussi exhibé un rapport interne accusant un officier de la DNAT d'avoir falsifié un acte de procédure à des fins personnelles.
http://www.tageblatt.lu/edition/article.asp?ArticleId=46352
Sur boursier.com : L'antiterrorisme sort affaibli du procès Erignac, par Thierry Lévêque
… Le procès de Jean Castela et Vincent Andriuzzi laisse penser que la police a organisé une manipulation pour accréditer sa thèse.
Le patron de l'époque de la Division nationale antiterroriste (DNAT), Roger Marion, aurait en effet fait placer en 1998 des explosifs sur la propriété d'un des suspects de sa "piste agricole", Mathieu Filidori, pour le compromettre.
Incarcéré un an et demi dans l'enquête Erignac avant de bénéficier d'un non-lieu, ce dernier est toujours mis en examen dans le dossier parallèle. Il dit avoir les preuves de la manipulation et a annoncé son intention de déposer plainte.
L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie d'une enquête administrative…
http://www.boursier.com/vals/all/feed.asp?id=9841
Sur le site de Libération : Roger Marion, un «grand flic» aux méthodes douteuses L'acquittement de Castela et Andriuzzi désavoue l'ancien commissaire, par Didier HASSOUX et Patricia TOURANCHEAU :
http://www.liberation.fr/page.php?Article=361910
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AMIANTE - EXPOSITION RISQUES
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport fait par M. Jean Lemière au nom de la mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante :
Tome I : Rapport :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2884-tI.asp
Tome II - Auditions :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2884-tII.asp
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PRISON - REINSERTION
Sur le site prison.eu.org : BOURSE « Philippe Zoummeroff » de soutien aux initiatives en faveur de la réinsertion des détenus et concernant les modalités de la détention :
Cette Bourse, d’un montant de 12 000 €, est attribuée tous les deux ans à une personne physique ou morale, française ou étrangère, auteur d’un projet novateur dans le domaine de la réinsertion des personnes détenues, et concernant les modalités de la détention.
http://prison.eu.org/breve.php3?id_breve=3788
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SURETES - REFORME
En ligne sur le site des dépêches du Juris-Classeur : Le point sur la réforme du droit des sûretés :
La loi du 26 juillet 2005 « pour la confiance et la modernisation de l'économie » a habilité le gouvernement à réformer par voie d'ordonnance le droit des sûretés dans un délai de neuf mois (L., art. 24). C'est donc avant fin avril 2006 que cette réforme doit voir le jour.
Pour l'heure…
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2006-02-22&url_key=/data/21022006/21022006-161124.html&jour_jo=Mercredi
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CONSEIL NATIONAL DES BAREAUX - LETTRE
La lettre n° 28 (21 février 2006) est en ligne :
Extrait de l’éditorial de Paul-Albert IWEINS : …le Conseil National organise les Etats Généraux de la Justice Pénale qui se tiendront le 6 avril prochain à Paris. Nous y formulerons des propositions concrètes immédiates tout en traçant de plus grandes lignes prospectives. Il convient en effet de ne pas se laisser piéger par le calendrier parlementaire et politique, aucune réforme de véritable ampleur n'ayant une chance sérieuse d’être votée avant les prochaines échéances électorales…
http://www.cnb.avocat.fr/lettre_conseil/LDC-02-2006/lettreconseil.htm#art01
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PROPRIETE INTELLECTUELLE - LOI DADVSI
En ligne sur journaldunet.com DADVSI : en sortir par les droits voisins, par Marie-Pierre ALIZAY
Internet tend à modifier complètement les approches classiques d'accès aux oeuvres. L'utilisateur étant plus actif, il devient illusoire de demander une autorisation préalable à chaque usage. Les droits voisins pourraient être une voie d'issue acceptable.
Le projet de loi DADVSI est l'adaptation française de la directive européenne liée au copyright. Présenté en procédure d'urgence en décembre dernier à l'Assemblée Nationale, il proposait l'instauration d'une DRM (Digital Right Management), solution technique permettant de tracer la diffusion des œuvres culturelles et de contrôler (et bloquer) la consommation des utilisateurs et leur droit à la copie privée. Rejetée par les députés, ces derniers lui ont préféré, certes à une courte majorité, une voie quasi opposée : celle de la légalisation de la copie privée sur Internet et l'idée du recours à une licence globale optionnelle pour s'acquitter des droits d'auteur sur ce même support, privilégiant ainsi l'idée originale d'une taxe pour bénéficier d'un droit d'usage.
http://www.journaldunet.com/tribune/060221-alizay.shtml
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HUMOUR - DEPUTE EUROPEEN
L’Europe avance :
http://video.delirant.com/humour,467,Eurodepute.php
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HUMOUR - DROIT PENAL
le site Servicedoc.info, nous signale, sur ulaval.ca un ouvrage de Pierre Rainville, Préface de Jean Pradel, Collection : Dikè : Les humeurs du droit pénal au sujet de l'humour et du rire :
Résumé :
L’humour malavisé inquiète le pénaliste. L’éclat de rire à la vue d’une infraction rend-il complice ? Quel sort réserver au canular terroriste, au toucher sexuel déplacé, à l’exhibitionnisme, à l’ironie diffamatoire, à l’entartage, au bizutage, aux menaces proférées à la blague, à l’individu qui s’amuse à effrayer autrui en brandissant une arme à feu ? La plaisanterie mérite-t-elle le rôle de moyen de défense ? Au carrefour du droit, de la philosophie, de la sociologie et de la psychologie, le thème de la répression de l’humour et du rire oblige à départager le comportement déplacé et le comportement proprement criminel…
http://www.ulaval.ca/pul/catalogue/adm-drt/2-7637-8262-0.html
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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