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Actualité Juridique
N° 96 - 2006 - Semaine 9
EDITO
Et l’on reparle du projet de loi DADVSI.
Souvenez-vous de la tempête sur la toile que nous évoquions dans le n° 85 et de la résistance parlementaire au projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (voir le n° 86).
Les députés avaient souhaité étendre l’exception de copie privée. Ils reprendront le 7 mars l'examen de ce projet de loi.
Nombre d'artistes s'inquiètent de l'émergence de la licence globale, sorte de « taxe pour la copie privée », visant à légaliser les échanges non commerciaux de musique en ligne.
La tempête ne s’est pas apaisée en dépit du fait que le projet de loi a été revu et corrigé.
Le ministre de la Culture a réaffirmé que son projet de loi garantira le droit à la copie privée, qui autorise la reproduction des œuvres à des fins personnelles et non commerciales.
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-droits05.html
Or, ce n’est pas la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui vient précisément de se prononcer sur la possibilité d’insérer un dispositif de protection technique, empêchant la copie de l’oeuvre dans un DVD concernant une oeuvre protégée, reproduisant une oeuvre cinématographique.
La Cour de cassation a considéré qu’il n’existe pas de droit à la copie privée, laquelle reste donc une exception (voir ci-après, PROPRIETE LITERAIRE ET ARTISTIQUE - COPIE PRIVEE).
La Cour de cassation et les opposants au projet s’aligneront-ils une fois celui-ci concrétisé ou une jurisprudence contra legem émergera-t-elle ?
La question reste celle de savoir comment s’assurer du caractère privé de la copie et quels sanctions viendront en garantir un usage non personnel…
Sur le site de Libération A ECOUTER • «Bienvenue sur lestelechargements.com» ? par Florent LATRIVE
http://www.liberation.fr/page.php?Article=362060
Sur le même site : Loi sur le droit d'auteur, version 2.0 :
EDITION SPECIALE • Au titre de la «lutte contre le piratage des œuvres culturelles», le projet de loi sur le droit d'auteur doit à nouveau être discuté à l'Assemblée nationale • Textes, liens, entretiens, pour comprendre •
http://www.liberation.fr/page.php?Article=344719
En ligne sur vnunet.fr DADVSI 2.0 : toujours la cacophonie, par Christophe Lagane.
http://www.vnunet.fr/special/tpepme_-_business/20051220001
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SUCCESSION - LIBERALITE
Nous en avons parlé dans le n° 95.
Sur le site de l’Assemblée nationale, le texte adopté du projet de loi adopté en première lecture portant réforme des successions et des libéralités :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0536.asp
Sur le site du Sénat, le texte déposé au Sénat le 24 février 2006
Le dossier :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-223.html
Voir également, sur le site de l’Assemblée nationale, une proposition de loi de M. Jean-Marc Roubaud visant à supprimer les droits de succession des enfants concernant la résidence principale de leurs parents :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2815.asp
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NOTIFICATIONS INTERNATIONALES - CIVIL - COMMERCE
Le site du Conseil National des Barreaux nous signale la circulaire du 1er février 2006 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale peut être consultée sur Internet à l’adresse suivante :
www.justice.gouv.fr/applications/int/pays
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ETRANGER - DROIT D’ASILE
Au J.O. n° 50 du 28 février 2006, page 3042, est publié le décret n° 2006-231 du 27 février 2006 relatif à la commission médicale régionale prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCN0511623D
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2 - JURISPRUDENCE
PROPRIETE LITERAIRE ET ARTISTIQUE - COPIE PRIVEE
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 28 février 2006 un arrêt de cassation n° 549 (pourvoi n°05-15.824, 05-16.002), sous le visa des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des dispositions de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ensemble l’article 9.2 de la convention de Berne.
Attendu que pour interdire aux sociétés Alain Sarde, Studio canal et Universal Pictures vidéo France l’utilisation d’une mesure de protection technique empêchant la copie du DVD “Mullholland Drive”, l’arrêt, après avoir relevé que la copie privée ne constituait qu’une exception légale aux droits d’auteur et non un droit reconnu de manière absolue à l’usager, retient que cette exception ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens ; qu’en l’absence de dévoiement répréhensible, dont la preuve en l’espèce n’est pas rapportée, une copie à usage privé n’est pas de nature à porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à l’amortissement des coûts de production ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-28-0515824-0516002-Decision-civ1.htm
Cet arrêt est précédé d’un COMMUNIQUE :
La première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée le 28 février 2006 sur la possibilité d’insérer, dans un support sur lequel est reproduit une oeuvre protégée, en l’espèce un DVD reproduisant une oeuvre cinématographique, un dispositif de protection technique empêchant la copie de l’oeuvre.
Elle a jugé qu’en interdisant ce dispositif, les premiers juges avaient méconnu les textes internes, communautaires et internationaux régissant le droit d’auteur.
La Cour de cassation juge d’abord que la copie privée est une exception, celle-ci devant céder en cas d’atteinte portée à l’exploitation normale de l’oeuvre. Il n’existe donc pas de droit à la copie privée qui ferait obstacle à l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée d’un dispositif de protection qui en interdirait la réalisation. La Cour définit ensuite comment doit être appréciée l’atteinte à l’exploitation normale d’une oeuvre en pareil cas, de nature à exclure une telle copie. Elle juge sur ce point que cette atteinte s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique. Ce sont donc ces risques inhérents au nouvel environnement numérique et non la simple utilisation de la copie qui en est faite concrètement, qui doivent être pris en compte.
Le litige, qui opposait un acheteur de DVD et une organisation de consommateurs d’un côté, et des sociétés opérant dans le domaine de la production, l’édition et la diffusion d’oeuvres cinématographiques et un syndicat professionnel de l’autre, devra être rejugé en considération du principe et de la méthode ainsi définis par la Cour de cassation…
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-28-0515824-0516002-Communique-civ1-definitif.htm
Sur le site droit-technonogie : Victoire de l'industrie musicale : la cour de cassation nuance fortement la question de la copie privée, par Etienne Wery et Paul Van den Bulck :
La cour de cassation a rendu hier, le 28 février 2006, un arrêt cassant la décision rendue le 22 avril 2005 par la cour d'appel de Paris, dans le débat extrêmement sensible opposant d'une part les mesures de protection technique, et d'autre part l'exception de copie privée (affaire Mulholland Drive). Cette décision de la cour suprême intervient peu de temps après le jugement du 10 janvier 2006 du TGI de Paris rendu dans la même matière, et au beau milieu du débat qui agite actuellement l'Assemblée Nationale dans le cadre de la transposition de la directive sur les droits d'auteur dans la société de l'information…
http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=1162
Sur foruminternet.org : Après avoir acheté le DVD « Mulholland drive », un consommateur n'était pas parvenu à réaliser une copie privée de celui-ci sur une cassette vidéo en raison de mesures techniques de protection insérées dans le support, rendant matériellement impossible la copie. Considérant que de telles mesures portaient atteinte à son « droit de copie privée », le consommateur, conjointement avec l'UFC Que choisir, décida d'agir à l'encontre des producteurs et distributeurs du DVD pour leur voir interdire l'utilisation de telles mesures…
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=1023
Sur zdnet.fr : La Cour de cassation assène un coup dur à la copie privée des DVD, Par Estelle Dumout.
Les juges ont mis un terme au casse-tête juridique posé par l’affaire "Mulholland Drive". Il s’agissait de déterminer si un consommateur peut réaliser une copie privée d’un DVD légalement acheté. Leur réponse est non…
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39315019,00.htm
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SOCIAL - CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 28 février 2006 un arrêt de cassation n° 835 (pourvoi n° 05-41.555), sous le visa de l’ article L 230- 2, I, du Code du travail interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; ensemble les articles L. 122-32-2 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du caractère illicite de son licenciement et de l’absence de visite médicale de reprise, l’arrêt retient que si en l’absence de visite de reprise par le médecin du travail, la période de suspension du contrat de travail de l’article L. 122-32-1 du Code du travail consécutive à un accident du travail continue, quand le salarié reprend effectivement son travail, il y a antinomie entre exécution et suspension du contrat de travail, de sorte qu’en reprenant le travail sans visite médicale de reprise, le salarié a mis fin à la suspension du contrat de travail ; que, d’ailleurs, il ne conteste pas que ses arrêts de travail postérieurs sont des arrêts pour maladie, et que n’étant plus en période de suspension du contrat de travail au moment du licenciement, il n’est pas fondé à invoquer l’application des dispositions de l’article L. 122-32-2 du Code du travail ni à réclamer des dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise alors qu’il pouvait en prendre l’initiative ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés…
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-28-0541555-Decision-soc.htm
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SOCIAL - EMPLOYEUR - MISE EN CAUSE
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 28 février 2006 un arrêt de rejet n° 587 (pourvoi n° 03-44.781).
Mais attendu, d’abord, que, selon l’article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et ses salariés ; qu’en constatant que l’association établissait les fiches de paie de la salariée, la cour d’appel a fait ressortir qu’elle s’était régulièrement substituée à l’employeur pour l’accomplissement de cette obligation légale, de sorte qu’elle pouvait être appelée en garantie devant la juridiction saisie du litige opposant l’employeur à sa salariée au sujet de sa rémunération ;
Et attendu, ensuite, que la cour d’appel qui a relevé que l’association établissait des fiches de paie sans tenir compte du fait que le nombre d’heures de travail déclarées par les parties impliquait le calcul d’heures supplémentaires, a pu décider qu’elle avait ainsi manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Geneviève Z... ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-28-0344781-Decision-soc.htm
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FISCAL - DROIT DE MUTATION A TITRE GRATUIT
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 février 2006 un arrêt de cassation n° 295 (pourvoi n° 03-12.310) sous le visa de l’article 750 ter du Code général des Impôts :
Attendu que les droits de mutation à titre gratuit ont pour seule assiette la valeur du bien transmis, à l’exclusion des droits de mutation eux-mêmes ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte notarié du 22 juillet 1996, M. et Mme X... (les donateurs) ont consenti à leurs enfants (les donataires) une donation-partage, aux termes de laquelle il était indiqué que les droits étaient à la charge de ces derniers ; que par un acte du 9 juin 1997, il a été précisé que ces droits étaient à la charge des donateurs ; que l’administration fiscale, contestant le caractère rectificatif du second acte et le considérant comme une donation complémentaire, a notifié aux donataires un redressement ; que ces derniers, après avoir vainement sollicité la décharge de cette imposition, ont assigné le directeur des services fiscaux du Gers devant le tribunal de grande instance qui a rejeté leur demande ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d’appel relève que si la prise en charge par le donateur des droits ne constitue pas une libéralité additionnelle, il en va autrement lorsque cette charge ne résulte pas de la donation, mais d’un acte postérieur, dont il n’est pas démontré qu’il avait pour objet unique de réparer une erreur matérielle contenue dans l’acte originaire ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-28-0312310-Decision-com.htm
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PREUVE - BLANC SEING
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 février 2006 un arrêt de rejet n° 293 (pourvoi n° 04-17.204) :
Mais attendu qu’un écrit, même s’il comporte à l’origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu’il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée par la partie qui allègue l’abus ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-28-0417204-Decision-com.htm
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CONCURRENCE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 février 2006 un arrêt de rejet n° 292 (pourvoi n° 05-12.138) :
Mais attendu que les pratiques anticoncurrentielles sont imputées à une entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci et sans considération de la personne qui l'exploite ;
Attendu, d’une part, qu’ayant constaté que l’EFS a, en application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 et de la convention qu’il a conclue le 17 décembre 1989 avec le GIPCA, repris l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de ce groupement d’intérêt public, ainsi que l’ensemble de ses activités et de son personnel, l’arrêt retient à bon droit qu’il assure en droit et en fait la continuité économique et fonctionnelle du GIPCA, peu important à cet égard que la loi ait laissé la possibilité d’aménager conventionnellement la reprise des droits et obligations, créances et dettes liés aux activités exercées précédemment par les établissements de transfusion sanguine ;
Attendu, d’autre part, que le principe de la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise s’applique quel que soit le mode juridique de transfert des activités dans le cadre desquelles ont été commises les pratiques sanctionnées (…)
Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs adoptés, que chaque fabricant de réactifs, client de Reims Bio, imposait, dans ses cahiers des charges, le respect de conditions de prélèvement très particulières tenant tant à la définition des produits recherchés au regard des phénotypes des donneurs qu’à la nécessité de procéder à des prélèvements sur des sujets présentant des garanties virologiques importantes, et relève en outre qu’un savoir-faire particulier et des mesures de prévention de risques virologiques supplémentaires par rapport aux analyses et tests prévus par la loi étaient nécessaires pour répondre aux cahiers des charges des clients de Reims Bio et qu’ainsi ces derniers contraignaient Reims Bio à s’approvisionner auprès d’établissements de transfusion sanguine capables de prélever et de sélectionner des produits sanguins à usage non thérapeutique sur des donneurs en nombre suffisant présentant des phénotypes différents et des garanties virologiques importantes ; qu’il retient encore, par motifs propres, que les exigences des clients de la société Reims Bio impliquaient pour celle-ci la mise en place de “process” définis conjointement avec les établissements de transfusion pour sélectionner les donneurs en vue de la constitution de concentrés globulaires et de l’élaboration de poches plasmas à façon, et que, sur la foi de témoignages des partenaires de la société Reims Bio, à la différence de la douzaine d’établissements de transfusion sanguine ayant développé la collecte de produits sanguins à usage non thérapeutique, le GIPCA et, dans une moindre mesure, l’établissement de Strasbourg bénéficiaient d’une situation particulière en ce que les deux régions, d’une part, sont “connues pour les risques virologiques (hépatite et sida notamment) très faibles des donneurs”, d’autre part, avaient constitué un panel important de donneurs de sang à usage non thérapeutique alors que les donneurs refusent généralement que leur sang ne soit pas affecté à un usage thérapeutique ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les produits sanguins à usage non thérapeutique collectés par le GIPCA et l’établissement de transfusion sanguine de Strasbourg répondaient seuls aux exigences sérologiques et virologiques fixées par les clients de Reims Bio et n’étaient pas substituables, en raison de ces caractéristiques, aux produits sanguins à usage non thérapeutique collectés et commercialisés par les autres établissements de transfusion sanguine en France, a légalement justifié sa décision ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-28-0512138-Decision-com.htm
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ASSURANCE - CONSTRUCTION - DOMMAGES OUVRAGE
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 1er mars 2006 un arrêt de rejet n° 263 (pourvoi n° 04-20.399) :
Mais attendu que l’assureur en responsabilité de l’entrepreneur, sur qui pèsera la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du Code civil, ne peut tirer argument des fautes éventuelles de l’assureur dommages ouvrage dans l’exécution de son contrat, ayant pu concourir à l’aggravation des dommages alors qu’il incombait au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation ; qu’ayant relevé que l'argumentation soutenue par les constructeurs fondée sur le préfinancement des travaux par l’assureur dommages ouvrage était inopérante pour les exonérer de la responsabilité qui leur incombe en application de l’article 1792 du Code civil, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef (…).
Mais attendu qu’ayant retenu que le grief adressé aux bénéficiaires de la police dommages ouvrage au motif de la non-utilisation de l’assurance dommages ouvrage n’avait pas pour effet d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité légale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef (…)
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-03-01-0420399-Decision-civ3.htm
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3 - SUR LE NET
JUSTICE - DYSFONCTIONNEMENT
Nous continuons notre chronique d’une réforme annoncée (voir les n° 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 95)
En ligne sur le site du Monde, l’article sous la plume de Nathalie Guibert : Outreau : l'avocat général salué par les députés :
Fait notable, les députés de la commission d'enquête parlementaire ont applaudi Yves Jannier, l'avocat général qui a requis l'acquittement de six accusés d'Outreau devant la cour d'assises d'appel de Paris, en novembre 2005. Son audition s'est tenue à huis clos, mardi 28 février, avant d'être publiée, avec son accord, sur le site Internet de l'Assemblée nationale, jeudi 2 mars…
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-747237@51-737319,0.html
Sur le même site l’article de Pascale Robert-Diard : Outreau : "C'est l'audience qui permet de rétablir l'équilibre"
Ils ont tous deux une trentaine d'années de magistrature derrière eux et ils ont présidé, l'un à Saint-Omer, l'autre à Paris, les deux procès d'assises de l'affaire d'Outreau. Mais Jean-Claude Monier et Odile Mondineu-Hederer n'arrivaient pas à égalité devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, mercredi 1er mars. Sur le premier, pèse le verdict de première instance qui, au printemps 2004, à l'issue de neuf semaines d'une audience "extrêmement lourde, tendue", a condamné dix des accusés et en a acquitté sept autres. "Aujourd'hui, j'ai toujours autant de questions qui restent sans réponse, a confié M. Monier. J'ai le sentiment personnel d'un échec et je ne peux que compatir avec ceux qui, à tort, ont été entraînés dans une telle affaire." La seconde a présidé le procès d'appel qui s'est conclu par six acquittements. "A Saint-Omer, ils encouraient trente ans de réclusion ; devant nous, ils n'encouraient au maximum que la peine déjà prononcée contre eux puisque le parquet n'avait pas fait appel. Donc, ce n'était pas le même procès", a souligné Mme Mondineu-Hederer…
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-746817@51-737319,0.html
Sur le même site, du même auteur : Colère contre le procureur général de Paris
La présidente du procès en appel de l'affaire d'Outreau, Odile Mondineu-Hederer, a évoqué avec colère la conférence de presse tenue par le procureur général de Paris, Yves Bot, dans la salle de la cour d'assises de Paris, juste après le réquisitoire prononcé par Yves Jannier, le 30 novembre 2005…
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-746818@51-737319,0.html
Sur le site de Libération : Une juge passe un savon au parquet par Florence AUBENAS :
Devant la commission d'Outreau, la présidente de la cour d'assises a dénoncé la collusion entre parquet et siège.
http://www.liberation.fr/page.php?Article=363827
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INFORMATIQUE ET LIBERTE
En ligne sur le site de la CNIL :
Une nouvelle catégorie de fichiers de police : les fichiers de crimes en série.
La loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales a défini le régime juridique des fichiers de lutte contre les crimes et délits commis «en série». Il s’agit en fait d’une régularisation de SALVAC et d’ANACRIM déjà utilisés par la police et la gendarmerie…
http://cnil-front1.heb.fr.colt.net/index.php?id=1964
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) étendu à certains crimes
La loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales a étendu le périmètre du fichier des délinquants sexuels (FIJAIS). Rebaptisé FIJAISV, il met désormais sous surveillance, après leur sortie de prison, les auteurs de certains crimes particulièrement graves…
http://cnil-front1.heb.fr.colt.net/index.php?id=1960
Une procédure simplifiée de déclaration pour les recherches biomédicales :
La CNIL a mis en place une procédure simplifiée de déclaration en homologuant une méthodologie de référence pour les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre des recherches biomédicales traduisant ainsi, dans le secteur de la recherche, la volonté de simplifier les formalités pour des applications conduites dans le cadre d’exigences législatives et réglementaires strictes. Un seul engagement de conformité, adressé directement à la CNIL, est suffisant dès lors que le traitement mis en œuvre est conforme à la méthodologie de référence…
http://cnil-front1.heb.fr.colt.net/index.php?id=1959
Loi antiterrorisme : la CNIL a-t-elle été écoutée ?
Dans son avis sur le projet de loi relative à la lutte contre le terrorisme, la CNIL avait émis des propositions visant à parvenir à un meilleur équilibre entre les objectifs de prévention et de répression des activités terroristes et la préservation des libertés individuelles. La loi a été promulguée le 23 janvier 2006. Quel est le bilan de l’intervention de la CNIL ?
http://cnil-front1.heb.fr.colt.net/index.php?id=1954#
Alertes professionnelles (whistleblowing) le groupe des autorités européennes de protection des données (G29) sur la même ligne que la CNIL
Le groupe des autorités européennes de protection des données personnelles, dit groupe de l’article 29, a adopté le 1er février 2006 un avis sur les dispositifs d’alerte professionnelle (whistleblowing) dans des domaines spécifiques (financier, comptable, bancaire, lutte contre le blanchiment). Ce document reprend les grandes lignes du document d’orientation et de l’autorisation unique émis par la CNIL en novembre et décembre 2005…
http://cnil-front1.heb.fr.colt.net/index.php?id=1968
L’avis du G29 sur le passeport européen
Le 30 septembre 2005, le groupe dit de l’article 29 (G 29) a rendu un avis relatif aux aspects éthiques, juridiques et techniques de l’application du règlement du Conseil européen du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres…
http://cnil-front1.heb.fr.colt.net/index.php?id=1944
Loi sur la récidive : pas de placement sous surveillance électronique mobile sans l’accord du condamné
La loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales a créé le placement sous surveillance électronique mobile. Un condamné ne pourra être doté d’un bracelet électronique sans son consentement…
http://cnil-front1.heb.fr.colt.net/index.php?id=1966
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ETRANGERS - DROIT COMPARE
En ligne sur le site du Sénat, deux études de législation comparée :
Le regroupement familial :
http://www.senat.fr/lc/lc158/lc158.html
La lutte contre les mariages de complaisance :
http://www.senat.fr/lc/lc159/lc159.html
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ETRANGERS - STATUT - REFORME
En ligne sur le site du S.A.F. un communiqué : Les organisations "Uni(e)s contre une immigration jetable" dénoncent la nouvelle réforme du statut des étrangers :
Ce jeudi 9 février, le ministre de l'Intérieur a présenté, dans le cadre d'un comité ministériel, un avant-projet de réforme du CESEDA - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - (38ème modification). Celui-ci intervient deux ans après la loi du 26 novembre 2003, sans même qu’un bilan en ait été effectué.
Nombre d'organisations, dont le rôle consiste à aider, à conseiller et à accompagner les immigrés et leurs familles dans leurs démarches administratives, ont pourtant quant à elles pu mesurer combien cette loi a rendu la vie impossible à des milliers de personnes n’ayant que le souhait de vivre dignement et s’intégrer dans notre pays. L’objectif maintes fois proclamé d’expulser le plus grand nombre d’étrangers s’est traduit par une sur-utilisation des centres de rétention, au mépris de normes respectueuses de la dignité humaine. Les interpellations illégales, fondées sur la seule apparence des personnes, se sont multipliées…
http://www.lesaf.org/frameinfos.html
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CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - LETTRE
La lettre n° 29 du 1er mars 2006 est en ligne :
http://ems6.net/a/?E=XTC-NU2-FJ5PT-DD-9UYF
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INTERNET - PROPRIETE LITERAIRE ET ARTISTIQUE
En ligne sur le site des dépêches du Juris-Classeur : un Discours de Renaud Donnedieu de Vabres : Lancement du site internet - lestelechargements.com
"La propriété littéraire et artistique est l'une des plus belles conquêtes des Lumières et de la Révolution française. Je veux vous dire combien je suis fier de défendre les droits des auteurs et des créateurs, en les adaptant aux réalités…
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2006-03-01&url_key=/data/28022006/28022006-161255.html&jour_jo=Mercredi
Le lien direct est ici :
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/donnedieu/telecharge.html
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PRISON
A découvrir : le MOUVEMENT ABOLITIONNISTE DES PRISONS. Ce site est destiné à tous ceux que scandalise l’existence d’un châtiment tel que la prison, que ce soit pour des raisons sentimentales, éthiques, pratiques, intellectuelles, etc.
http://abolition.prisons.free.fr/index.html
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INTERNET - DECISIONS DE JUSTICE - ANONYMISATION
Nous en avons parlé dans les n° 5 et 68 : sur le site Servicedoc.info, Anonymisation des décisions de justice : le retour par Stéphane Cottin :
Signalé dès le 28 février 2006 par Anne Chaladon sur la liste Juriconnexion qui signale donc que la CNIL diffuse un document adopté le 19 janvier 2006 "Bilan de l’application de la recommandation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence : pour un encadrement législatif renforçant la protection des données à caractère personnel en matière de diffusion de décisions de justice."…
http://www.servicedoc.info/Anonymisation-des-decisions-de.html
Sur le site de la CNIL : Diffusion des décisions de justice : la CNIL en faveur d’un renforcement de l’anonymisation :
A l’issue d’un bilan de l’application de sa recommandation du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence, la CNIL considère que cette recommandation a permis d’encadrer de manière équilibrée la diffusion des décisions de justice sur internet et d’assurer le respect de la vie privée des personnes qui y sont citées. Elle demande que l’anonymisation des bases de données des décisions de justice soit garanti par une disposition législative spécifique…
http://cnil-front1.heb.fr.colt.net/index.php?id=1967
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SENAT - JOURNAL
Sur le site du Sénat : Le journal du Sénat. A la une du mensuel d'actualités sénatoriales : Les violences conjugales en ligne de mire - Les parcs naturels, concilier local et durable - Vote des étrangers aux municipales ? - Mondialisation, la préférence communautaire au pluriel
http://www.senat.fr/journal_du_senat/
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ACTUALITE JURIDIQUE - DROIT PUBLIC
le site Servicedoc.info nous signale le Blog de Mounir Najafaly : Actualité juridique - Droit public (Veille juridique) Concours administratifs, Droit de la fonction publique, constitutionnel, administratif, international
http://publiciste.blogspirit.com/
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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Retrouvez le dernier Web Info Hebdo, les index 2004, 2005, 2006 et les archives, depuis janvier 2004, sur :
http://www.webinfohebdo.com
Web Info Hebdo est également en ligne sur le site de l’ordre des avocats du Barreau d’Aix-en-Provence.
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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON
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