WEB INFO HEBDO
Actualité Juridique
N° 1 - Semaine 1 - 2004
EDITO
Mes Chers Confrères,
A l’aube de cette nouvelle année 2004 permettez-moi de vous adresser tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite tant dans votre vie personnelle que professionnelle.
Communiquer, s’informer, se former font partie de nos priorités. En ce sens, notre confrère Nicolas CREISSON vous transmettra tous les lundis par mail le “WEB INFO HEBDO” que vous trouverez ci-joint et qui sera prochainement disponible dans la rubrique “actualités” du site de l’Ordre. Il serait donc intéressant que ceux qui ne l’ont pas encore fait, communiquent à l’Ordre, leur adresse électronique.
Vous retrouverez par ailleurs le sommaire des quatre dernières semaines, inséreré sur pages saumon dans notre mensuel l’ INFO DANS L’ORDRE.
Ce bulletin n’a pas vocation à se substituer aux nombreuses publications juridiques disponibles mais sera un outil de travail simple et efficace destiné à vous faire gagner du temps par un accès direct à l’information juridique.
Dans l’immédiat, vous ne trouverez aucun commentaire sur cette actualité mais l’information « brute » telle qu’elle nous parvient.
Inutile de vous préciser que la rédaction de ce bulletin est ouverte à tous pour l’information de chacun et qu’il convient pour cela de se mettre en relation avec notre confrère Nicolas CREISSON que je remercie déjà pour le travail accompli.
Alors, bonne lecture !…
Jean-Louis KEITA
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1 - LOI - PROJET OU PROPOSITION DE LOI :
DIVORCE - REFORME
Sur le site du Sénat, est disponible un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi relatif au divorce, Par M. Patrice GÉLARD, Sénateur :
Http://www.senat.fr/rap/l03-120/l03-120_mono.html#toc0
Extraits :
“A titre liminaire, la commission s'est félicitée de la très large reprise du texte voté par le Sénat en février 2002.
Elle a ainsi constaté que le divorce pour faute, dont la suppression constituait le point principal de la proposition de loi de M. François Colcombet, était maintenu par le projet de loi, que le délai de séparation exigé pour un divorce objectif à la demande d'un seul conjoint, actuellement de six ans, passait à deux ans, conformément aux préconisations du Sénat.
La commission a approuvé l'instauration d'un tronc commun pour les procédures de divorces contentieux et la dissociation de la répartition des torts et des conséquences financières et matérielles.
Elle a constaté que ce projet de loi était équilibré et répondait aux évolutions de la société et aux difficultés actuellement soulevées (notamment au détournement de la procédure de divorce pour faute pour raisons pécuniaires), tout en opérant un toilettage des dispositions intervenues dans la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, notamment en matière de transmissibilité de la rente viagère aux héritiers du débiteur.
La commission a proposé d'apporter quelques précisions au projet de loi et de :
- simplifier la computation du délai de deux ans de séparation définissant l'altération définitive du lien conjugal, en prévoyant que la cessation de la communauté de vie entre les époux devait avoir duré deux années (art. 4, art. 238 du code civil) ;
- maintenir les critères actuels de la faute, la notion de faute renouvelée permettant de prendre en compte le harcèlement moral (art. 5, art. 242 du code civil) ;
- apaiser les procédures en interdisant d'indiquer les motifs du divorce dans la requête initiale (art. 10, art. 251 du code civil) ;
- faire assumer à l'époux défaillant la dissimulation de dettes communes (art. 21, art. 1477 du code civil) ;
- étendre aux divorces contentieux l'obligation de fournir une déclaration sur l'honneur pour la fixation ou la révision d'une prestation compensatoire conventionnelle (art. 218, art. 272 du code civil) ;
- supprimer la possibilité de subordonner le prononcé du divorce au versement de la prestation compensatoire (art. 18, art. 274 du code civil) ;
- aaméliorer la liquidation du régime matrimonial en étendant aux régimes de séparation de biens la possibilité pour les époux de passer des conventions pendant l'instance en divorce (art. 21, art. 1450 du code civil) ;
- permettre au juge de désigner au titre des mesures provisoires un notaire afin de faire un projet de liquidation et des propositions de composition de lots en vue du partage (art. 12, art. 255 du code civil) ;
- encadrer la durée des opérations de liquidation et de partage (art. 17, art. 267-1 du code civil)
- faire du juge aux affaires familiales le juge de la liquidation et du partage (art. 22, art. 228 du code civil)”.
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Un rapport d’information, fait au nom de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi n° 389 (2002-2003) relatif au divorce, Par Mme Janine ROZIER, Sénateur est également en ligne :
Http://www.senat.fr/rap/r03-117/r03-117_mono.html#toc0
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UNION EUROPEENNE - ADHESION
La loi n° 2003-1210 du 19 décembre 2003 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie est parue au J.O n° 294 du 20 décembre 2003 page 21793, elle est disponible sur le site de Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0300086L
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ENFANCE - PROTECTION
Le projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance a été adopté, en première lecture, par le Sénat le 16 octobre 2003 et par l'Assemblée nationale le 2 décembre (voir bulletin d’information n° -1).
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a déposé un rapport, par lequel il est demandé à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 1317 sans modification.
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2 - JURISPRUDENCE
ACCIDENT - CIRCULATION
Le 19 décembre 2003, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet n° 506 (pourvoi n° 01-10.670), en ligne sur le site de la Cour ainsi que l’avis de l’avocat général et le rapport du conseiller rapporteur
http://www.courdecassation.fr/agenda/default.htm
La question posée à la Cour était la suivante : lorsque la victime d'un accident de la circulation bénéficie d’une assurance de groupe souscrite par son employeur, les versements qui lui sont faits à ce titre par l’assureur peuvent-ils donner lieu à recours subrogatoire ?
La réponse de l’assemblée plénière est la suivante : “attendu que si le mode de calcul des prestations versées à la victime en fonction d’éléments prédéterminés n’est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, il ressort des motifs propres et adoptés de l’arrêt, d’une part, que le contrat d’assurance de prévoyance de groupe ne comporte aucune disposition spécifique au cas où le dommage subi par l’assuré serait consécutif à un accident de la circulation, et, d’autre part, que les prestations servies par l’assureur au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et de l’incapacité permanente partielle sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; que la cour d’appel en a exactement déduit, en l'état des textes alors en vigueur, sans encourir les griefs du moyen, que ces prestations, servies au titre d’une assurance de personnes, n’avaient pas un caractère indemnitaire”.
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SECURITE SOCIALE - TIERS PAYEUR - RECOURS
Le 19 décembre 2003, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation n° 505 (pourvoi n° 02-14.783), en ligne sur le site de la Cour ainsi que l’avis de l’avocat général et le rapport du conseiller rapporteur :
http://www.courdecassation.fr/agenda/default.htm
L’importance de cet arrêt est souligné par la Cour, qui a mis en ligne le communiqué suivant :
“Par un arrêt du 19 décembre 2003, la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, s’est prononcée sur la question suivante : l’indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante avant consolidation et celle des troubles dans les conditions d’existence postérieurs à la consolidation doivent-elles être comprises dans l’assiette du recours des tiers-payeurs ?
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 25 février 2002, distinguant les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices moraux extra-patrimoniaux, avait, à ce dernier titre, exclu du recours de la CPAM des indemnités correspondant, d’une part, à la "gêne dans les actes de la vie courante" pendant l’arrêt d’activité avant la consolidation, d’autre part, au "préjudice fonctionnel d’agrément" corrélatif au déficit fonctionnel et traduisant l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés, après la consolidation, par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des loisirs.
Mettant fin à des différences d’appréciation apparues entre certaines cours d’appel, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que les recours des tiers payeurs s’exercent dans les limites de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. Par ailleurs, elle définit le préjudice d’agrément comme le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
En conséquence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans la mesure où il avait à tort exclu du recours du tiers payeur des indemnités réparant l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime”.
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SOCIAL - CONSEIL DE PRUD’HOMMES - RECUSATION
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 19 décembre 2003 deux Arrêts d’irrecevabilité n° 2765 (pourvoi n° 01-46-265) et n° 2766 (pourvoi n°03-10.014), en matière de récusation.
Deux Présidents de sections de conseils de prud'hommes, s'étaient pourvu en cassation contre deux arrêts ayant accueilli des demandes en récusation formées contre eux.
Sous le visa des articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile, la Chambre sociale rappelle que “nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre” et qu’un “conseiller prud’homme dont la récusation est demandée ne devient pas partie à l’instance devant la juridiction appelée à statuer sur cette requête”.
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SOCIAL - CONSEIL DE PRUD’HOMMES - SUSPICION LEGITIME
La Chambre sociale de la Cour de cassation à également rendu le 19 décembre 2003 un arrêt de rejet n° 2767 (pourvoi n° 01-16.956), en matière de suspicion légitime.
Un délégué syndical avait demandé l’annulation judiciaire de la sanction disciplinaire prononcée par son employeur et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral en raison de son appartenance à une organisation syndicale, laquelle était intervenue à l’instance, en invoquant une entrave à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise. L’employeur avait demandé la récusation de deux conseillers prud’hommes affiliés à la même confédération syndicale. La Cour d’appel avait rejeté la demande de récusation.
L’employeur d’est pourvu en cassation, invoquant une violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 5 du Code civil.
La Chambre sociale a rejeté ce pourvoi, au motif que : “le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation ; qu’il en résulte que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres. ”.
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3 - SUR LE NET
AIDE JURIDICTIONNELLE - U.V.
Un article, sur le site du CNB, critique un projet d’arrêté fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d’aide juridictionnelle totale :
http://www.cnb.avocat.fr/actualite/ActualiteDetail.php
“La Chancellerie a transmis au Conseil National des Barreaux le 10 décembre courant pour observations, le projet d’arrêté fixant la majoration de l’Unité de Valeur pour les missions d’aide juridictionnelle totale par barreaux à 0,31 € par tranche. Les barreaux sont répartis en dix groupes en fonction du volume des missions d’aide juridictionnelle effectuées en 2002 et du nombre d’avocats inscrits au barreau.
Le présent arrêté qui s’applique aux missions achevées à compter du 1er janvier 2004 abroge l’arrêté du 24 décembre 1999.
Ce projet d’arrêté appelle les observations suivantes :
* Si l’augmentation de l’Unité de Valeur de 2% portée au titre IV « interventions publiques » du projet de loi de Finances 2004 entraîne une dépense de 4.500.000 € à laquelle vient s’ajouter l’extension de la représentation obligatoire devant la Cour de cassation, 500.000 € et une provision pour l’ouverture d’une procédure dite de rétablissement personnel aux ménages surendettés de 3.000.000 €, soit une dépense totale de 8.000.000 €, ces chiffres sont à rapprocher de « l’ajustement de crédits évaluatifs provisionnels » titre IV.03 qui font apparaître pour l’aide juridique - 8.780.000 €.
* On constate que si la revalorisation des coefficients du barème de l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 entraîne une dépense de 11.300.000 € à laquelle il convient d’ajouter 70.000 € pour l’extension du champ des protocoles de l’article 91 et 2.850.000 € pour l’exclusion de l’APL, l’évolution de la dépense est en très nette récession puisque l’ajustement des crédits pour tenir compte de l’évolution de la dépense fait état de 23.000.000 €.
* La revalorisation des coefficients du barème de l’article 90 et l’augmentation de l’Unité de Valeur de 2% n’entraînent donc strictement aucune dépense pour l’Etat, et c’est au contraire une économie de 780.000 € qui est faite. En outre, il semble que le taux de récupération contre les parties perdantes des indemnités versées par l’Etat ait été supérieur aux années précédentes ce qui entraîne également une économique subséquente.
Le Conseil National des Barreaux a indiqué à Madame ZAUBERMAN, Chef du Bureau de l’Aide Juridictionnelle au Ministère de la Justice, qu’il lui apparaissait donc parfaitement anormal que l’augmentation de l’Unité de Valeur ne tienne pas compte de ces économies”.
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AVOCAT - SECRET PROFESSIONNEL - DROITS DE LA DEFENSE
Le communiqué suivant est en ligne, également sur le site du CNB :
http://www.cnb.avocat.fr/actualite/ActualiteDetail.php
La chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé, par un arrêt du 1er octobre 2003 (pourvoi n° 03-82.909), d’annuler partiellement des transcriptions entre l’avocat et son client, au motif que « les propos tenus par l’avocat étaient, pour partie, propres à faire présumer la commission par ce dernier de violations du secret professionnel, et pour les autres, pouvaient constituer un outrage à magistrat ».
La Cour ajoute que le principe de l’interception, l’enregistrement et la transcription de telles conversations est admis « dès lors que n’est pas en cause l’exercice des droits de la défense ».
Le Conseil National des Barreaux rappelle que la liberté de communication entre l’avocat et son client est un des piliers de la défense pénale et que les correspondances téléphoniques de l’avocat avec son client sont couvertes par le secret professionnel.
Le principe de la libre défense, qui a valeur constitutionnelle et participe du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne, interdit toute interception et toute transcription de la conversation d’un client avec son avocat écoutée à partir de la ligne du client. L’extension de la notion « d’écoute », qui ne prend pas en considération la qualité d’avocat de l’interlocuteur ni l’absence de dispositif a priori permettant la sauvegarde effective et complète du secret de la défense, est radicalement incompatible tant avec le caractère fondamental des droits de la défense qu’avec les exigences du procès équitable.
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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON
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