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Actualité Juridique
N° 15 - Semaine 15 - 2004
EDITO
Peu de textes normatifs, mais beaucoup de jurisprudence, cette semaine.
Nous avons notamment retenu un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’homme qui condamne la France, pour traitement inhumain et dégradant, dans une affaire peu glorieuse.
Dans cet arrêt intéressant, la Cour motive sa décision en considérant que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Et que toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime.
Nos tribunaux correctionnels tiendront-ils compte de cette jurisprudence ? Malheureusement, on peut en douter !
Nous faisions état dans le WIH n° 11 du malaise croissant des magistrats du parquet face à leur reprise en main hiérarchique et de ce dossier Flactif, ou l’on a retrouvé une curieuse cote D 121 (un texte d’une page, signé par le directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces, qui se conclut par "Je tiens à être avisé, sans délai, de la mise en œuvre de mes instructions et des difficultés que vous pourriez rencontrer”.)
La semaine dernière, ce malaise était encore présent au travers du rapport de la mission d'enquête administrative ordonnée par le Premier-ministre et relative aux conditions dans lesquelles le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu sa décision dans l’affaire mettant en cause Alain Juppé.
Cette semaine encore l’actualité ne fera pas exception. Ainsi une lettre ouverte de l’Union Syndicale des Magistrats au Procureur de la République de Paris accuse directement ce dernier d’être “à la solde du pouvoir”...
Il est vrai que les professeurs de nos futurs magistrats semblent manquer d’humour...
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1 - LOI - PROJET OU PROPOSITION DE LOI
DIVORCE - REFORME
Rapport d’information de Mme Geneviève Lévy au nom de la délégation aux droits des femmes, sur le projet de loi adopté par le Sénat relatif au divorce.
Extrait :
La Délégation aux droits des femmes a été saisie, le 12 janvier dernier, par M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, du projet de loi relatif au divorce, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence.
Le bicentenaire du code civil, dont le droit de la famille, incluant le divorce, est un des chapitres fondamentaux, conduit à replacer la réforme proposée aujourd'hui dans son contexte historique.
La suite :
Http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i1486.asp
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COPROPRIETE - ASSEMBLEES GENERALES - FONCTIONNEMENT
En ligne sur le site de l’Assemblée Nationale, une proposition de loi de M. Yves Nicolin relative au fonctionnement des assemblées générales de copropriété.
Extrait des motifs :
La présente proposition de loi, modifiant le loi du 10 juillet 1955 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a pour objet d'instituer la règle de la majorité simple des tantièmes pour les décisions des assemblées générales des copropriétés.
La suite :
Http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1439.asp
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ECONOMIE NUMERIQUE - CONFIANCE
A lire dans l'Express du 29/03/2004, un article d’Eric Mettout : Doit-on faire la police sur Internet?
Extrait :
La question est née avec le Web: pour tenter de réguler cet incontrôlable réseau, faut-il faire confiance à la législation ou au marché, aux pouvoirs publics, aux professionnels ou aux usagers? La loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui doit bientôt être adoptée, était censée trancher. Elle a mis le feu aux poudres
Opaque, tentaculaire et omniprésent, techniquement complexe, grandi trop vite, Internet est soupçonné, souvent à raison, de tous les péchés. Un terroriste arrêté? Il communiquait par e-mail avec ses complices. Un groupe pédophile démantelé? Les photos d'enfants circulaient sur le Web. Et quand les maisons de disques imputent au téléchargement de musique en ligne la responsabilité de leur descente aux enfers, l'industrie de la pornographie est accusée de profiter des largesses du Réseau pour pervertir nos ados. Enfin, il y a les virus informatiques et les spams, ces importuns messages publicitaires qui colonisent les boîtes aux lettres électroniques... Bref, à tout le moins, Internet inquiète.
La suite
Http://www.lexpress.fr/info/multimedia/dossier/csa/dossier.asp
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2 - JURISPRUDENCE
COUR D’ASSISES - QUESTIONS
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 31 mars 2004 un arrêt de cassation n° 219 (pourvoi n° 03-84.832), sous le visa de l’article 327 du Code de procédure pénale.
Extrait :
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu la décision de renvoi ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Http://www.courdecassation.fr/agenda/default.htm
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SOCIAL - INFORMATIQUE ET LIBERTES
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 6 avril 2004 un arrêt de rejet n° 944 (pourvoi n° 01-45.227).
Un employeur avait mis en oeuvre un système de badges géré par des moyens automatisés et permettant d’identifier les salariés à leur entrée et à leur sortie des locaux de l’entreprise. Un salarié a été licencié en raison de son refus à 19 reprises d’utiliser son badge à la sortie de l’entreprise.
Selon la Cour de cassation “il résulte de la combinaison des articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 226-16 du Code pénal, L. 121-8 et L. 432-2-1 du Code du travail, qu’à défaut de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché.
Http://www.courdecassation.fr/agenda/default.htm
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SOCIAL - DELEGUE DU PERSONNEL
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 6 avril 2004 un arrêt de cassation n° 938 (pourvoi n° 02-40.498) sous le visa des articles L. 412-17, L. 424-3, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, l'article 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Extrait :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir y disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants ;
Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a décidé que la société BDI constructions n'était pas tenue de mettre à la disposition de l'un de ses salariés, M. X..., délégué syndical et délégué du personnel dont le poste téléphonique était desservi par l'autocommutateur de l'entreprise, un tel matériel ou procédé.
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SOCIAL - PROCEDURE DE LICENCIEMENT - ENTRETIEN PREALABLE
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 7 avril 2004 un arrêt de rejet n° 778 (pourvoi n° 02-40.359).
Extrait :
Attendu que la convocation du salarié à l’entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; qu’il peut seulement prétendre à la réparation du préjudice subi ;
Que la cour d’appel, qui a relevé par motif adopté que le temps passé à l’entretien préalable lui avait été payé comme temps de travail, a rejeté à bon droit la demande du salarié ; que le moyen n’est pas fondé.
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SOCIAL - LICENCIEMENT - NULLITE - GROSSESSE
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 7 avril 2004 un arrêt de cassation totale partiellement sans renvoi n° 777 (pourvoi n° 02-40.333), sous le visa de l’article L. 122-25-2 du Code du travail.
Extrait :
Attendu que (...) l’arrêt attaqué énonce que dès que la salariée a fait connaître son état de grossesse à son employeur elle a été réintégrée dans son emploi, que la nullité n’a d’autre portée que celle d’une suspension des effets du licenciement pendant la période de protection, le licenciement produisant ses effets à l’expiration de celle-ci, qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’envoi à l’employeur qui ignore que la salariée est enceinte du certificat médical justifiant de son état de grossesse n’a pas pour effet de suspendre le licenciement pour lui faire prendre effet à l’issue de la période de protection mais entraîne sa nullité de plein droit, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
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BAIL COMMERCIAL - DROIT A UN PROCES EQUITABLE
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 7 avril 2004 un arrêt de Cassation n° 437 (pourvoi n°02-20.401), sous le visa de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Et arrêt est à rapprocher des deux arrêts rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 janvier 2004 n° 507 (pourvoi n°03-13.617) et n° 508 (pourvoi n° 02-18.188). Voir à ce sujet le W.I.H. N° 5, et le communiqué de la Cour de Cassation.
Extrait :
Attendu qu'il résulte de ce texte que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;
(...)
Qu’en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à celle loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a violé le texte susvisé.
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CONSTRUCTION - DISPOSITION LEGALE SUPPLETIVE
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 7 Avril 2004 un arrêt rejet n° 465 (pourvoi n° 02-16.283).
Extrait :
Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que s’agissant des droits et obligations des parties, les articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l’habitation, relatifs au bail à construction, opèrent une distinction entre les dispositions supplétives de la volonté des parties et celles qui, déclarées d’ordre public, s’imposent aux parties nonobstant toute stipulation contraire, la cour d’appel, qui a exactement retenu qu’à l’exception des dispositions visées par l’article L. 251-8, les parties conservaient entière leur liberté contractuelle et pouvaient, dans le silence de la loi, insérer une clause imposant des restrictions à l’activité du preneur, a pu en déduire que la commune de Marseille, qui n’avait fait qu’appliquer la convention en opposant un refus au changement d’activité du preneur, n’avait commis aucune faute contractuelle ;
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COPROPRIETE - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATION
La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 7 avril 2004 un arrêt de cassation n° 464 (pourvoi n° 02-14.496), sous le visa de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Extrait :
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l’arrêt retient que le jugement annulant la décision de renouvellement du mandat du syndic n’était pas intervenu lorsqu’a été convoquée l’assemblée du 21 octobre 1999 ; que les décisions prises lors de l’assemblée du 7 juin 1999, étaient restées exécutoires jusqu’à son annulation ; qu’à la date de convocation à la deuxième assemblée, la société était investie des fonctions de syndic et avait le pouvoir de la convoquer ;
Qu’en statuant ainsi, dès lors que M. X... avait introduit son action dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions de l'assemblée générale et alors que par l’effet de l’annulation intervenue, la société n’avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de la deuxième assemblée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Http://www.courdecassation.fr/agenda/default.htm
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PRESOMPTION D'INNOCENCE - LIBERTE D'EXPRESSION
Un arrêt a été rendu le 30 mars 2004 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans une affaire RADIO FRANCE c. FRANCE (requête n° 00053984/00).
Cette affaire faisait suite à la publication par l’hebdomadaire Le Point d’une enquête titrée «Vichy : autour du cas Papon». Plusieurs pages étaient consacrés à M. Michel Junot, sous le titre «révélations 1942-1943 : adjoint de Jacques Chirac à la mairie de Paris de 1977 à 1995, Michel Junot était sous-préfet à Pithiviers en 1942 et 1943. A ce titre, il veillait au maintien de l’ordre dans les deux camps d’internement de son arrondissement, Pithiviers et Beaune-la-Rolande». Un compte rendu de cet article était donné sur les ondes de France-Info.
Par un jugement du 25 novembre 1997, confirmé par un arrêt du 17 juin 1998 de la 11ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris déclara les journalistes coupables du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public.
Saisie par les journalistes condamnés, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 7 § 1, 6 § 2 et 10 de la Convention.
Http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=10&Action=Html&X=402173454&Notice=0&Noticemode=&RelatedMode=1
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TRAITEMENT INHUMAIN ET DEGRADANT
Un arrêt a été rendu le 1er avril 2004 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans une affaire RIVAS c. FRANCE (requête n° 00059584/00) :
A l’origine de l’affaire, un jeune homme, à l'époque âgé de 17 ans, mesurant 1 m 66 et pesant cinquante kilos, fut interpellé dans le cadre d'une enquête sur un vol avec effraction. Le jeune homme avait déjà eu affaire à la police pour des petits délits, vols et autres.
Extraits :
A 14 h 10, le lieutenant W., de l'unité des flagrants délits du Commissariat central de Nouméa, commença l'audition de l'intéressé. A 14 h 30, ce policier informa le responsable de son groupe, le capitaine H. (d'une taille de 1 m 61 et d'un poids de 61 kilos), que [le requérant] « niait l'évidence ». Le capitaine H. décida alors d'emmener le jeune homme dans son bureau, afin de le « raisonner ». Quelques instants plus tard, le fonctionnaire de police lui porta un coup qui l'atteignit aux parties génitales.
(...)
Le requérant sortit de l'hôpital le 17 janvier 1997. Le certificat médical établi la veille prévoyait une incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours pour le traumatisme testiculaire gauche avec fracture du testicule et réservait la détermination ultérieure d'une éventuelle incapacité permanente partielle.
Par un arrêt du 2 mars 1999, la cour d'appel de Nouméa relaxa le fonctionnaire de police. Elle précisa notamment que le requérant faisait l'objet de très mauvais renseignements, puisque son casier judiciaire comportait deux condamnations pour vol prononcées par le tribunal pour enfants et qu'il avait en outre fait l'objet de multiples procédures, interpellations et conduites au poste de police depuis l'âge de treize ans, et que monsieur H. était un officier de police judiciaire excellemment noté tant par ses supérieurs que par le Procureur de la République.
Ce jeune homme saisi la Cour européenne sur le fondement de traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
La Cour a souligné que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime.
La Cour a dit, à l’unanimité qu’il y a eu violation de l'article 3 de la Convention et a condamné la France à verser au 15 000 € pour dommage moral et 10 000 € pour frais et dépens.
Http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=3&Action=Html&X=402173454&Notice=0&Noticemode=&RelatedMode=1
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3 - SUR LE NET
PENAL - DROIT COMPARE - INFRACTION SEXUELLES - MINEURS
En ligne sur le site du Sénat, une très intéressante étude de législation comparée, de mars 2004, sur les infractions sexuelles commises sur les mineurs.
Extrait :
Les diverses modifications récemment apportées au régime pénal des délinquants sexuels conduisent à s'interroger sur les mesures applicables à l'étranger. Les législations applicables en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Belgique, au Danemark, en Espagne, aux Pays-Bas et au Portugal ont donc été étudiées.
Dans chaque cas, deux points ont été analysés :
- les peines encourues par les auteurs d'infractions sexuelles commises sur des mineurs, en établissant une distinction entre le viol et les autres infractions, et en retenant les seules infractions atteignant directement les personnes, ce qui conduit par exemple à exclure les infractions d'exhibitionnisme ou d'entremise ;
- les dispositions communes à ces infractions, peines complémentaires prononcées par le juge au moment de la condamnation, nécessité ou non d'une plainte de la victime pour que la procédure pénale soit déclenchée, point de départ du délai de prescription de l'action publique et fichier des délinquants sexuels.
Les mesures particulières applicables, d'une part, aux infractions commises à l'intérieur du cercle familial ou par une personne ayant autorité sur la victime et, d'autre part, aux délinquants mineurs ou irresponsables n'ont pas été retenues.
L'analyse des législations étrangères montre la persistance d'une grande variété de l'échelle des peines et la convergence des autres mesures.
La suite :
Http://www.senat.fr/lc/lc133/lc133_mono.html
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ASSEMBLEE NATIONALE - COMMUNICATION
Deux nouveautés sur le site de l'Assemblée nationale :
1- la retransmission en direct de la séance publique est désormais assurée en deux formats (Real Player et Windows Media Player) avec une meilleure définition de l'image :