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Actualité Juridique

N° 36 - Semaine 42 - 2004

 
 

EDITO

 

Nous indiquions dans le précédent W.I.H. qu’une circulaire occulte du 2 septembre 2004 était venue préciser l’application de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, regrettant que ce texte, non publié au Journal Officiel, demeurait inconnu des avocats.

 

Nous devons réparer une inexactitude. En réalité, l’intégralité des textes d'application relatifs à cette loi, s’ils ne sont publiés au J.O., sont disponibles sur le site du ministère de la justice :

 

Http://www.justice.gouv.fr/actua/perben2.htm

 

Ainsi, nous pouvons consulter :

 

Le Décret du 29 septembre 2004 portant modification du code de procédure pénale pris pour l'application des articles 706-81 et suivants de ce code relatifs à l'habilitation des agents chargés de participer à des opérations d'infiltration et des articles 706-99, relatif à la sonorisation et à la fixation d'image de certains lieux ou véhicules.

 

Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSD0430174D

 

La Circulaire du 21 septembre 2004 de présentation des dispositions générales de procédure pénale de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité applicables à compter du 1er octobre 2004.

 

Http://www.justice.gouv.fr/actua/circulaire21092004.pdf

 

La Circulaire du 2 septembre 2004 de présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

 

Http://www.justice.gouv.fr/actua/circulaire020904crimorg.pdf

 


Ainsi que l’erratum du 15 septembre 2004 rectificatif à la précédente circulaire.

 

Http://www.justice.gouv.fr/actua/circulaire020904crimorgerratum.pdf

 

La Circulaire du 2 septembre 2004 de présentation des dispositions de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

 

Http://www.justice.gouv.fr/actua/circulaire020904comparution.pdf

 

La Circulaire du 2 septembre 2004 relative aux dispositions économiques et financières de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

 

Http://www.justice.gouv.fr/actua/circulaire02092004dispositions.pdf

 

La Circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites et de recours aux délégués du Procureur de la République.

 

Http://www.justice.gouv.fr/actua/circulaire16032004.pdf

 

Et la Circulaire du 11 mars 2004 : présentation des dispositions de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité concernant le mandat d’arrêt européen et l’extradition.

 

Http://www.justice.gouv.fr/actua/circulaire11032004.pdf

 

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

PRISON - COMPTE BANCAIRE DES DETENUS

 

Au J.O. n° 238 du 12 octobre 2004 page 17378, est publié un décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires pour la gestion de leurs valeurs pécuniaires et portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale

 

Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSK0440099D

 

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LOI DE FINANCE 2005

 

En ligne sur le site de l’Assemblée Nationale, un projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

 

Extrait :

 

L'évaluation des recettes fiscales dans la loi de finances initiale est incertaine par nature. Le niveau des recettes fiscales dépend en effet de l'activité économique et du comportement réel des ménages et des entreprises qui ne peuvent être qu'imparfaitement anticipés. C'est pourquoi les recettes perçues peuvent s'écarter, parfois dans de larges proportions, du montant inscrit dans la loi de finances initiale.

 

Depuis plusieurs décennies, la politique budgétaire française, comme celle d'autres pays, réagit de manière asymétrique à ces inévitables erreurs d'anticipation : lorsque les recettes fiscales sont inférieures aux prévisions, il est rare que de nouvelles économies ou une hausse des prélèvements obligatoires cherchent à compenser cette mauvaise surprise. En effet, cette situation se produit généralement en période de faible croissance : des mesures de redressement sont alors écartées car elles pourraient nuire à la reprise.

 

La suite :

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1833.asp#TopOfPage

 

 

SIMPLIFICATION DU DROIT

 

On en a déjà beaucoup parlé au W.I.H. Un petit rappel sur ce projet de loi (urgence déclarée) habilitant le Gouvernement à simplifier le droit,

 

Extrait les motifs :

 

La complexité croissante de notre droit est devenue une source majeure de fragilité pour notre société et notre économie. En effet, il devient de plus en plus long et difficile pour l'usager comme pour le juriste de connaître avec certitude les droits et obligations qui s'attachent à une situation particulière. Cette obscurité en elle-même regrettable dans un état de droit peut en outre constituer un obstacle à l'éventuelle implantation sur notre territoire d'investisseurs étrangers.

 

C'est pourquoi le Gouvernement et le Parlement se sont résolument engagés sur la voie de la simplification du droit. Cette orientation s'inscrit dans une double perspective : d'un point de vue strictement technique, il s'agit d'améliorer l'accès des citoyens aux règles de droit et de renforcer la sécurité juridique des particuliers comme des entreprises afin de libérer les énergies de nos compatriotes et d'atténuer des coûts inutiles. D'un point de vue plus général, le Gouvernement demande au Parlement de rétablir une conception plus haute de la place de la loi dans notre ordre juridique : place conforme à notre tradition républicaine qui fait de la loi, expression de la volonté générale, la forme la plus achevée de la règle de droit, mais en même temps reconnaît aux sujets de droit une réelle autonomie d'action, notamment par la voie du contrat, dans un cadre combinant liberté et responsabilité. Il est particulièrement légitime de rappeler ces principes généraux dans l'année du bicentenaire du code civil.

 

La “petite loi” :

 

Http://ameli.senat.fr/publication_pl/2003-2004/343.html

 

Le dossier législatif :

 

Http://www.senat.fr/dossierleg/pjl03-343.html

 

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

 

ACTION PAULIENNE - INSOLVABILITE DU DEBITEUR

 

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 6 octobre 2004 un arrêt de cassation n° 963 (pourvoi n° 03-15.392), sous le visa de l’article 1167 du Code civil.

 

Extrait :

 

Attendu que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action paulienne formée par Mme X..., l'arrêt du 26 avril 2001 retient que les dispositions de l’article 1167 du Code civil ne sont pas applicables, Mme X... ne justifiant d’aucune créance et que s’agissant d’un conflit qui n’oppose pas un créancier à son débiteur mais qui a trait à la propriété d’un bien ayant fait l’objet de deux mutations successives de la part de son propriétaire initial, il doit se résoudre par application des règles régissant la publicité foncière ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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COPROPRIETE - ACTION EN ANNULATION D’UNE A.G.

 

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 6 octobre 2004 un arrêt Cassation n° 964 (pourvoi n° 03-13.133), sous le visa de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2003), que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des Terrasses de Chanchore (le syndicat) a assigné le 28 août 1997, la société Mercure Investissement (la SMI), copropriétaire, en paiement de charges de copropriété, avec constitution d'une hypothèque judiciaire provisoire ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que cette assignation du 28 août 1997, délivrée à la requête d’un syndic dont le mandat avait été confirmé pour un an par l’assemblée générale du 31 juillet 1995, ultérieurement annulée par jugement du 25 novembre 1998, privait de valeur la confirmation de sa nomination par l’assemblée du 2 août 1996 qui n’avait pas été convoquée par un syndic de copropriété dûment institué ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, qu'aucune action en annulation de l'assemblée générale du 2 août 1996 n'avait été formée dans le délai de deux mois, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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DOUANES

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 septembre 2004 un arrêt de cassation n° 1382 (pourvoi n° 99-13.207), sous le visa des directives 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises, et 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d'application de la directive 79/695, telle que modifiée par la directive 83/371/CEE de la Commission, du 14 juillet 1983, ainsi que le règlement CEE n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire, applicables en la cause.

 

Extrait :

 

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle des Douanes en paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires litigieux, l’arrêt relève que l’expert a estimé que les résultats des analyses ne peuvent valablement extrapoler un ensemble de grains présents dans le container et n’ont donc aucune signification quant au classement ou non des lots incriminés, et retient qu’en effet les échantillons soumis à analyse ont été prélevés sans aucun plan d’échantillonnage statistique ;

 

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les marchandises concernées avaient ou non fait l'objet d'une mainlevée ou, dans le cas où celle-ci aurait été octroyée, si le déclarant apportait la preuve qu’elles n’avaient pas été altérées de quelque manière que ce soit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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SOCIAL - LICENCIEMENT - STOCKS OPTIONS

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 29 septembre 2004 un arrêt de cassation partielle partiellement sans renvoi  n° 1767 (pourvoi n° 02-40.027), sous le visa de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

 

Extrait :

 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d’actions, l’arrêt énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu’aux termes des dispositions organisant le régime des "stocks options" dans l’entreprise, le droit de lever les "stocks options" était réservé aux salariés présents dans l’entreprise à la date où ces opérations étaient possibles, que le départ de l’entreprise pour une cause autre que le décès, la maladie, la retraite, fait perdre le droit de lever les options des actions en cours, passés les trois mois de la rupture, et que celle-ci étant intervenue, le salarié a perdu ses droits après que les droits sur les options à échéance de trois mois lui aient été réglés ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié n’avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu’il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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SOCIAL - LICENCIEMENT - GROSSESSE

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 29 septembre 2004 un arrêt de Cassation n° 1770 (pourvoi n° 02-42.461), sous le visa des articles L. 122-25-2, alinéa 1er, L. 122-26 et R. 241-51 du Code du travail.

 

Extrait :

 

Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ;

 

Attendu que Mme X... a bénéficié d'un congé maternité qui est venu à expiration le 10 janvier 2001 ; qu'elle a été licenciée le 15 février 2001, puis a conclu une transaction avec l'employeur ;

 

Attendu que pour décider que le licenciement était nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel relève que la salariée n'avait pas subi la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51, alinéa 1 à 3 du Code du travail, et que le contrat de travail était donc toujours suspendu lors du licenciement ;

 

Attendu, cependant, que la visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, après un congé de maternité a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code ;

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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PENAL - EXTRADITION

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 15 septembre 2004 un arrêt de rejet n° 5156 (pourvoi n° 04-83.882).

 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Durhasan X..., de nationalité turque, a été interpellé, le 3 mai 2004, au titre d’une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, présentée par le Gouvernement italien conformément aux dispositions de l’article 696-23 du Code de procédure pénale ;

 

Attendu que, devant la chambre de l’instruction, l’intéressé a soutenu que la procédure était nulle au motif que le procès-verbal établi, lorsqu’il a été déféré devant le procureur de la République, ne comportait pas la mention des informations prévues par l’article 696-10 du Code susvisé ;

 

Attendu que, pour rejeter cette exception, l’arrêt énonce, notamment, que les dispositions de l’article 696-23, alinéa 1er, du Code de procédure pénale sont exclusives de celles de l’article 696-10, applicables seulement à la personne interpellée au titre d’une demande d’extradition ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que Durhasan X... a eu connaissance, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation au sens de l’article 5.2 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

 

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

(...)

 

Attendu que, pour écarter l'argument de Durhasan X... qui soutenait que, dans le cas d'un avis favorable à son extradition, il soit fait interdiction, en raison de sa qualité de réfugié politique, au Gouvernement italien de prendre à son encontre une mesure d'éloignement forcé vers la Turquie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

 

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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PENAL - GARDE A VUE

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 2 septembre 2004 un arrêt de rejet n° 4816 (pourvoi n° 04-84.010).

 

Extrait :


Attendu que, pour écarter le moyen d’annulation proposé par les demandeurs et pris de l’irrégularité de leur garde à vue en ce que les deux enquêtes portant sur la même affaire, la durée cumulée des deux mesures aurait dépassé le délai légal de 48 heures, l’arrêt attaqué relève que les placements en garde à vue du mois de décembre 2002 étaient justifiés par des soupçons de faux et usage relatifs à un contrat de travail conclu par l’association "L’accueil cévenol" alors que l’enquête diligentée en octobre 2003 était fondée sur des soupçons d’abus de confiance, d’escroquerie et de faux et usage commis au sein du CAL et d’une société anonyme en forme simplifiée "Jeunesse et Cité" ; que les juges ajoutent que les deux procédures concernaient des faits distincts, la seule existence d’un "dénominateur commun" constitué par l’identité des mis en cause ne pouvant permettre de retenir la notion d’unicité d’affaire ;

 

Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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PENAL - MANDAT D’ARRET EUROPEEN

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 21 septembre 2004 un arrêt de cassation n° 5233 (pourvoi n° 04-84.575), sous le visa des articles 695-12 du Code de procédure pénale, 215 de la loi du 9 mars 2004 et la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l’article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002.

 

Extrait :

 

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un mandat d'arrêt européen peut recevoir exécution lorsque la demande de remise pour l'exécution d'une peine privative de liberté concerne au moins un fait commis après le 1er novembre 1993 justifiant la peine prononcée ;

 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’André X..., de nationalité française, a été arrêté en France, le 26 juin 2004, en vertu d’un mandat d’arrêt européen décerné, le 4 juin 2004, par le procureur du Roi de Bruxelles en vue de l’exécution d’une peine de 8 ans d’emprisonnement prononcée le 30 décembre 1996, par le tribunal correctionnel de cette ville, pour des faits, notamment, de participation à une association de malfaiteurs, commis entre le 1er janvier 1992 et le 1er septembre 1994, et de vols avec arme et prise d’otage, commis les 19 décembre 1992, 28 mai et 10 novembre 1993 ;

 

Attendu que, pour refuser la remise d’André X... aux autorités belges, l’arrêt retient que les faits ont été commis, pour partie, avant le 1er novembre 1993 et que la peine prononcée est indivisible ;

 

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la condamnation prononcée, qui entrait dans les prévisions de l'article 695-12 du Code de procédure pénale, s'appliquait notamment à un vol avec arme et prise d'otage, commis par André X... le 10 novembre 1993, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

 

D’où il suit que la cassation est encourue ;

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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EDUCATION NATIONALE - PRINCIPE DE LAICITE


Le site RAJF fait état d’un arrêt du Conseil d'Etat du 8 octobre 2004 (n° 269077, Union française pour la cohésion nationale) :


Les dispositions de la circulaire attaquée ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques, relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics.

 

http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2808



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3 - SUR LE NET

 

 

JUSTICE - DERIVES

 

A lire, l’article de Nathalie Guibert : Les troubles relations de la justice niçoise devant le CSM (Le Monde du 11.10.04).

 

Extrait :

 

L'enquête du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est accablante pour l'ancien juge d'instruction de Nice, Jean-Paul Renard, convoqué jeudi devant l'instance disciplinaire. Il est accusé d'avoir été au cœur des réseaux affairistes et maçons, comme l'avait dénoncé le procureur Montgolfier.

 

Des années durant, il fut considéré comme l'un des meilleurs juges d'instruction de la Côte d'Azur. Jeudi 14 octobre, il devra pourtant répondre de ses pratiques devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Jean-Paul Renard, 54 ans, magistrat et franc-maçon, a d'abord été juge d'instruction à Grasse en 1986, avant de devenir vice-président doyen de l'instruction au tribunal de Nice en 1992. Un tribunal dont le procureur, Eric de Montgolfier, avait dénoncé les dérives dès son arrivée en 1999, avant d'être vertement contredit par sa hiérarchie.

 

La suite :

 

Http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-382546,0.html

 

 

CONSTITUTION EUROPEENNE

 

Sur le site du Sénat, une comparaison avec les traités en vigueur :

 

Extrait :

 

Le traité établissant une Constitution pour l'Europe est appelé à se substituer au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à l'ensemble de ceux qui, au fil des ans, les ont complétés ou modifiés, que ce soit dans le but de mettre en oeuvre des réformes institutionnelles ou à l'occasion de l'adhésion de nouveaux États membres.

 

De ce fait, la Constitution ne se présente pas, comme ce fut le cas pour l'Acte unique ou pour les traités de Maastricht, d'Amsterdam ou de Nice, sous la forme de modifications ou d'ajouts aux traités existants, mais sous celle d'un texte complet, constituant à lui seul un ensemble cohérent, et comportant tout à la fois des articles novateurs et d'autres qui ne sont que la reprise de dispositions antérieures.

 

La suite :

 

Http://www.senat.fr/rap/rapport_constitution/rapport_constitution_mono.html

 

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DROIT CONSTITUTIONNEL - DROIT COMMUNAUTAIRE

 

A lire sur le site RAJF, une note sous la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, par Laurent ARGENTIERI : Le Conseil constitutionnel, "militant forcé" de l'intégration communautaire.

 

http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2807

 

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DIVERS

 

Nous avons déjà signalé le site du syndicat d’avocat COSAL. Ce site vient de faire peau neuve, à (re) découvrir :

 

Http://www.wanadoo.fr/bin/frame.cgi?service=communiquer&u=http://webmail.wanadoo.fr/wanadoo/inbox.html

 

 

Ne pas manquer, la galerie de photo (spécialement, les deux dernières).

 

Http://www.wanadoo.fr/bin/frame.cgi?service=communiquer&u=http://webmail.wanadoo.fr/wanadoo/inbox.html

 

 

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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON

 

contact@webinfohebdo