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Actualité Juridique

N° 37 - Semaine 43 - 2004

 

SOMMAIRE

 

1 - LOIS & REGLEMENTS. 2

AVOCAT - UNION EUROPEENNE. 2

MAGISTRATURE - ASSISTANTS DE JUSTICE. 3

HANDICAP - EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES.. 3

PENAL - P2P.. 4

PROCEDURE PENALE - DROIT DES VICTIMES.. 4

SOCIAL - COHESION SOCIALE. 5

PRISON.. 5

PENAL - INTERNATIONAL.. 6

SECRET DEFENSE - COMMISSION CONSULTATIVE. 6

2 - JURISPRUDENCE.. 7

PRÊT - VARIATION DU TEG.. 7

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CONTRÔLE TECHNIQUE. 7

EXPROPRIATION.. 8

SOCIAL - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS.. 9

SOCIAL - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS.. 9

PROCEDURE PENALE - COUR D’ASSISES.. 10

3 - SUR LE NET.. 11

MALAISE DES MAGISTRATS.. 11

PRISON - FOSSOYEURS.. 11

PRISON - DETOURNEMENT DE FONDS.. 12

JUSTICE - MEDIA.. 12

MAGISTRATS - PROCEDURE DISCIPLINAIRE. 13

SENAT - JOURNAL.. 14

CONCOURS.. 14

DIVERS.. 14

 

EDITO

 

Depuis près de huit mois, nous attendons le décret d’application de la loi du 11 février 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques.

 

L’objectif de cette loi, faut-il le rappeler, était la modernisation du statut de nombreuses professions du droit, afin de leur donner des moyens d'affronter une concurrence de plus en plus vive et de préserver l'indépendance et l'éthique de ces professions.

 

Il s’agissait aussi de répondre aux impératifs nouveaux liés à la construction européenne, par un élargissement des conditions d'accès à la profession d'avocat, conformément aux obligations posées par la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998.

 

L'organisation de la formation initiale et continue, a été réformée et la procédure disciplinaire, profondément rénovée.

 

La publication du décret du 14 octobre 2004, que nous présentons cette semaine, ne répond que partiellement à nos attentes, puisque ce décret ne concerne que les conditions d'inscription et d'exercice des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse.

 

Commencerons-nous la nouvelle année, sans que les dispositions réglementaires relatives, notamment, à la formation professionnelle (initiale et continue) et à la procédure disciplinaire ne soient publiées ?

 

Enfin, dans un autre registre, c’est avec curiosité que nos lecteurs consulteront un arrêt de cassation partielle, rendu le 23 septembre 2004 par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 01-16832), qui vole au secours d’un avocat, victime d'une atteinte à sa réputation, par les marionnettes des "Guignols de l'Info".

 

Cet arrêt est signalé par les dépêches du Juris-Classeur :

 

Http://www.juris-classeur.com/htm/top_index/top_index_actualites.htm?url=http://rb.juris-classeur.com/breve/affiche_breve.html?jour_jo=Lundi&pos=4&pos_max=5&var_url=/data/12102004/12102004-174816.html

 

Il est disponible sur légifrance :

 

Http://www.legifrance.gouv.fr

 

 

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

AVOCAT - UNION EUROPEENNE

 

Au J.O. n° 246 du 21 octobre 2004, page 17825, est publié un décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 relatif aux conditions d'inscription et d'exercice des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse.

 

Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0420747D

 

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MAGISTRATURE - ASSISTANTS DE JUSTICE

 

Au J.O. n° 246 du 21 octobre 2004, page 17824 un décret n° 2004-1122 du 14 octobre 2004 modifiant le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice.



Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSG0460085D

 

 

HANDICAP - EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES

 

Nous avons déjà évoqué le projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

 

Objet du texte (extrait) :

 

La ligne directrice de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé consistait à rejeter l'idée selon laquelle la seule voie permise à des parents pour assurer une vie décente à leur enfant handicapé passe par la recherche d'une faute leur ouvrant droit à une indemnisation.


Ce texte posait le principe du droit, pour toute personne handicapée, d'obtenir de la solidarité nationale la compensation des conséquences de son handicap. L'engagement fut aussi pris de donner à ce principe un contenu, en réformant la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.


Le présent projet de loi apporte des réponses qui sont sous-tendues par une philosophie nouvelle : là où la loi d'orientation du 30 juin 1975 parlait de "prise en charge et d'intégration", il fait désormais référence au projet de vie de la personne et au principe de non-discrimination.

La petite loi :

 

Http://ameli.senat.fr/publication_pl/2003-2004/346.html

 

Le dossier législatif :

 

Http://www.senat.fr/dossierleg/pjl03-183.html

 

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A lire, sur le site du Monde, l’article sous la plume de S. Bl. : Le projet de loi sur le handicap présenté au Sénat.

 

Extrait :

 

L'attribution d'une prestation de compensation universelle sera débattue. Promu au rang de "chantier prioritaire" par Jacques Chirac, le projet de loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées devait être examiné en deuxième lecture par le Sénat à partir de mardi 19 octobre.

 

La suite :

 

Http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-383558,0.html

 

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PENAL - P2P

 

A lire sur le site Juridiconline, : la réponse à la question écrite de Mr. François ROCHEBLOINE n° 44367, JOAN du 28 sepembre 2004, p.7600


M. François Rochebloine attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la sévérité des sanctions pénales encourues en cas de téléchargement non autorisé d'oeuvres cinématographiques ou musicales par des utilisateurs d'Internet.

 

Extrait de la réponse :


L'argument consistant à comparer le régime de protection de la propriété littéraire et artistique à celui applicable en matière de vol, en concluant à la modération relative des sanctions pénales dans ce dernier cas et à la pénalisation excessive dans la première hypothèse apparaît sérieusement contestable dans la mesure où le quantum de la peine d'emprisonnement est nettement supérieur pour le vol : 3 ans, 5 ans, 7 ans ou 10 ans d'emprisonnement pour les faits visés aux articles 311-3 et 311-4 du code pénal, au lieu de 3 ou 5 ans au titre de l'article 335-4 du code de la propriété intellectuelle. Il n'en demeure pas moins que la politique pénale ne peut ignorer le développement des activités illicites de contrefaçon et de piraterie.


Http://www.juridiconline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1042

 

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PROCEDURE PENALE - DROIT DES VICTIMES

 

En ligne sur le site du Sénat, une proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du code de procédure pénale et à permettre la réparation intégrale de la victime partie civile en cas d'acquittement au bénéfice du doute,

 

Extrait des motifs :

 

« Des affaires récentes ont interpellé l'opinion publique. De lourdes condamnations ont été prononcées par des cours d'assises alors qu'apparemment la preuve absolue de la culpabilité n'avait pas été rapportée ». Ces lignes, écrites en 1994, dans l'exposé des motifs d'une proposition de loi signée par les membres du groupe socialiste du Sénat, pourraient l'être encore aujourd'hui, dix ans plus tard.

 

Ce constat appelle un certain nombre d'adaptations de notre procédure pénale afin de limiter les risques d'erreurs judiciaires et de faciliter la réparation des préjudices, tout en se souvenant que la justice, comme toutes les autres institutions humaines, n'est pas infaillible.

 

La suite :

 

Http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-024.html

 

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SOCIAL - COHESION SOCIALE

 

A lire sur le site du Sénat, une lettre rectificative au projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, présentée par Mr. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier ministre,

 

Extrait :

 

La loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciement économique a suspendu pour une durée de dix-huit mois, durée qui a été prolongée de six mois par la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, les principales dispositions introduites dans le code du travail par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Elle a renvoyé à un accord national interprofessionnel le soin de définir les règles applicables en la matière.

 

Dans l'intervalle, les entreprises avaient été incitées à négocier des accords de méthode définissant la procédure applicable en cas de licenciement collectif pour motif économique, au besoin en adaptant le socle de règles de droit commun défini par le code du travail.

 

La suite :

 

Http://www.senat.fr/leg/lr04-031.html

 

Le dossier législatif :

 

Http://www.senat.fr/dossierleg/pjl03-445.html

 

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PRISON

 

Au J.O. n° 245 du 20 octobre 2004, page 17746, est publié un décret n° 2004-1100 du 13 octobre 2004 modifiant l'article D. 54 du code de procédure pénale et relatif aux maisons d'arrêt.

 

Extrait :

« Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers et de la Haute-Savoie sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen et à la maison d'arrêt de Bonneville. »

 

Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSK0440015D

 

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PENAL - INTERNATIONAL

 

Au J.O. n° 246 du 21 octobre 2004, page 17812, une loi n° 2004-1117 du 20 octobre 2004 autorisant l'approbation de l'accord entre la France et la Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité.

 

Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0300144L

 

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SECRET DEFENSE - COMMISSION CONSULTATIVE

 

En ligne sur le site du Sénat, une proposition de loi relative à l'accès aux documents classés secret défense et modifiant la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant la Commission consultative du secret de la défense nationale.

 

Extrait des motifs :

 

Dans un contexte international de guerre économique, de risque de conflits et d'actions terroristes, il est nécessaire pour tout État d'instaurer des règles lui permettant de protéger son patrimoine intellectuel et scientifique, de garantir la sûreté de son organisation de défense et d'assurer la sécurité de ses alliances.

 

C'est cette réalité qui fonde la légitimité du secret défense aujourd'hui. Son régime actuel a été récemment modifié par la loi du 8 juillet 1998 qui a voulu en renforcer la crédibilité. En créant la Commission consultative du secret de la défense nationale, le législateur a souhaité réduire la part d'ombre que le secret défense implique en instituant un organisme de médiation entre ceux qui classent des documents ou communications et la transparence démocratique, gage de toute société moderne.

 

La suite :

 

Http://www.senat.fr/leg/ppl04-023.html

 

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

 

PRÊT - VARIATION DU TEG

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 19 octobre 2004 un arrêt de cassation n° 1411 (pourvoi n° 01-17.091), sous le visa de l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

 

Attendu que (...) l’arrêt attaqué relève que l’acte authentique de prêt prévoyait expressément le taux d’intérêt qui était variable, en indiquait le montant et les modalités de calcul et précisait les éléments du TEG fixé à 13 % ; que la cour d’appel en a déduit qu’aucune modification du contrat de base n’intervenant au cours des remboursements, la banque n’avait pas à donner connaissance à l’emprunteur de chaque modification du TEG dont la variation était automatique et était entraînée par celle du taux d’intérêt ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 19 octobre 2004 un arrêt de rejet n° 1417 (pourvoi n° 01-13.956).

 

Mais attendu que la mission d'un centre de contrôle technique se bornant, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ; que dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'en l'état des conclusions nettement dubitatives de l'expert, la faute de la société Auto Bleu contrôle n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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SEPARATION DES POUVOIRS - CONTRAT ET OBLIGATION - TRANSFUSION SANGUINE

 

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 21 octobre 2004 un arrêt de rejet n° 1652 (pourvoi n° 02-20.694).

 

Extrait :

 

Attendu qu’Axa fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l’arrêt du Conseil d’Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue B l’annexe de l’arrêté du 27 juin 1980, (...).

 

Mais attendu, que l’arrêt énonce que le juge se prononce en application du droit objectif en vigueur au moment ou il statue et que la déclaration d’illégalité du texte réglementaire sur lequel était fondée la clause litigieuse, prononcée à l’occasion d’une autre instance, s’imposait à lui ; que la cour d’appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l’objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu’elle tendait à réduire la durée de garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré était génératrice d’une obligation sans cause et, comme telle illicite et réputée non écrite ;

 

Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que, l’assuré n’étant ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ;

 

Attendu, enfin, qu’ayant souverainement relevé l’absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l’assureur, l’arrêt qui a exactement retenu que l’erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d’illégalité fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d’annulation de celui-ci.

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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EXPROPRIATION

 

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 20 octobre 2004 un arrêt de Cassation partielle sans renvoi n° 1020 (pourvoi n°03-70.134), sous le visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1970.

Qu’en statuant ainsi, en allouant aux expropriés une indemnité accessoire fondée sur des éléments afférents à la construction déclarée insalubre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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SOCIAL - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 20 octobre 2004 un arrêt d’annulation sans renvoi (chose rare) n° 2040 (pourvoi n° 03-41.740), sous le visa de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail.

 

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures ou en-deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002".

 

(...)

 

Attendu que la loi du 17 janvier 2003, publiée le 18 janvier, était applicable à l'instance introduite après le 18 septembre 2002 et clôturée par une décision qui n'était pas encore rendue à la date de son entrée en vigueur ; que l'ordonnance doit donc être annulée.

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

 

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SOCIAL - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 20 octobre 2004 un arrêt de cassation sans renvoi n° 2044 (pourvois n° 03-42.628 à 03-42.633), sous le visa de l’article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud’hommes statuant en la formation de référé en audience le 31 janvier 2003, a, par ordonnances rendues le 21 février 2003, retenu que dans son arrêt du 4 juin 2002, la Cour de cassation avait décidé que l’obligation de payer aux salariés l’indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré n’était pas sérieusement contestable ;

 

Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, qu’il résultait de la procédure que les instances n’étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n’étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d’autre part, qu’obéit à d’impérieux motifs d’intérêt général l’intervention du législateur destinée à aménager les effets d’une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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PROCEDURE PENALE - COUR D’ASSISES

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 29 septembre 2004 un arrêt de rejet n° 5464 (pourvoi n° 04-84.496)

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X... a, par arrêt de la cour d'assises des Yvelines en date du 28 janvier 2004, été acquitté du chef de séquestration et détention arbitraires aggravées ; que, le 9 février 2004, le ministère public a interjeté appel de cet acquittement ; que, le 12 février suivant, il a saisi la chambre de l'instruction aux fins de placer Dominique X... sous contrôle judiciaire ;

 

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 367, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'accusé acquitté est immédiatement remis en liberté et qu'il n'est pas prévu que, dans l'hypothèse d'un appel du ministère public, la personne ayant bénéficié de la décision d'acquittement puisse être placée sous contrôle judiciaire ;

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a donné une base légale à sa décision.

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

 

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3 - SUR LE NET

 

 

MALAISE DES MAGISTRATS

 

A lire, sur le site du Monde, l’article sous la plume de Nathalie Guibert : L'Union syndicale des magistrats dénonce le "favoritisme" des primes.

 

Extrait :

 

L'organisation a reçu Dominique Perben lors d'un congrès très tendu.

 

Dans un contexte de crise de confiance en la justice et de difficultés matérielles persistantes, c'est l'instauration de la "prime au mérite" qui a cristallisé le débat sur l'indépendance des magistrats. Car la prime, distribuée depuis le mois de septembre, a littéralement semé la zizanie dans la magistrature.

 

(...)

 

Au vu de la première distribution, les pratiques divergent à l'extrême, et ce dans une grande opacité. L'USM dénonce un "favoritisme clanique". Le procureur général d'Aix-en-Provence, Gabriel Bestard, a ouvertement pris acte de ses différends avec le procureur de Nice, Eric de Montgolfier, en lui attribuant un maigre 4 %. Tandis que le procureur de Paris a soulevé la polémique en accordant 8 % à Fabrice Burgaud, juge d'instruction de l'affaire d'Outreau, désormais en poste au parquet antiterroriste. "A Paris, les magistrats de la section commerciale ont touché 4 % au lieu de 8 % en moyenne, et personne n'a compris pourquoi", précise M. Blot.

 

La suite :

 

Http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-383438,0.html

 

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PRISON - FOSSOYEURS

 

A lire, sur le site Prison.eu.org, l’éditorial intitulé “LES FOSSOYEURS”.

 

Extrait :

 

Le pôle « suspension de peine » (Collectif créé à l’initiative d’Act up Paris en novembre 2002) réunit des associations ou des syndicats. Il est censé revendiquer la libération des prisonnier(e)s malades. Mais ce pôle, placé sous l’influence de l’association Act-Up Paris, dissimule la situation sanitaire réelle en prison.


Par son silence et son mépris des personnes incarcérées, en ne leur fournissant aucune aide concrète, Act Up Paris va jusqu’à les laisser mourir. Ainsi l’association a-t-elle refusé à Jean Michel Treuvey sa demande de bénévolat, qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’une libération anticipée. Jean Michel Treuvey, dont la demande de suspension de peine pour raisons médicales a été refusée pendant de longues années par le ministère de la Justice, est finalement sorti sous le régime de la liberté conditionnelle le 5 mars 2004, avec deux contrats de travail en poche. Mais, alors qu’il vivait la phase terminale d’une agonie dont la plus grande part fut subie en prison, il a été immédiatement hospitalisé. Jean Michel Treuvey est mort le 26 avril 2004.

 

La suite :

 

Http://www.prison.eu.org/article.php3?id_article=5702

 

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PRISON - DETOURNEMENT DE FONDS

 

A lire sur le site du Monde : Pau: la directrice de la maison d'arrêt mise en examen pour détournement de fonds

 

La directrice de la maison d'arrêt de Pau a été mise en examen samedi pour détournement de fonds et a été laissée en liberté sous contrôle judiciaire, a-t-on appris lundi de source proche de l'enquête.Agnès Dagneau, 45 ans, qui dirigeait la maison d'arrêt de Pau depuis le 1er juillet 2003, a été aussitôt suspendue de ses fonctions par l'administration pénitentiaire, précise lundi le quotidien La République des Pyrénées qui révèle l'affaire.Selon le journal, il serait repro