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Actualité Juridique
N° 38 - Semaine 44 - 2004
EDITO
Le cauchemar du Conseil National des Barreaux continue : le Règlement Intérieur Unifié serait-il illégal ?
On se souvient que nombre des dispositions du Règlement Intérieur Harmonisé avaient été annulées par le Conseil d’état et la Cour de cassation. L’autorité de ce Règlement ressortait fortement amenuisée par ces décisions.
Le législateur s’était porté au secours du Conseil National des Barreaux, à l’occasion de la loi du 11 février 2004, puisque son article 25 précisait que “dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil National des Barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession”.
Il semblait donc que le CNB disposât d’un pouvoir réglementaire. Cependant, ce pouvoir normatif est, une fois encore, remis en question.
En effet, par une ordonnance de référé du 22 juin 2004 (n° 268076), le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a suspendu l'article 16 du Règlement Intérieur Unifié des barreaux de France (relatif aux réseaux) édicté par la décision du Conseil national des barreaux du 24 avril 2004 et a condamné le CNB à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=196886&indice=1&table=JADE&ligneDeb=01
Il faut comprendre de cet arrêt que l’unification des règles et usages de la profession d’avocat relève du CNB alors que l’établissement des règles de déontologie est un domaine réservé au pouvoir réglementaire.
Le problème est qu’il est parfois bien difficile de savoir si une disposition relève de l’une ou de l’autre catégorie et que la tentation sera grande pour chacune des autorités de déborder dans le champs de compétence de l’autre en arguant du respect de la frontière.
La profession attends donc avec impatience la publication d’un code de déontologie, actuellement en cours d’élaboration par la Chancellerie.
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1 - LOIS & REGLEMENTS
PROCEDURE CIVILE - COMPETENCE D’ATTRIBUTION
En ligne sur le site du sénat, une proposition de loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
Extrait des motifs :
En matière civile, cette proposition de loi poursuit plusieurs objectifs : tout d'abord, relever les taux du ressort du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité, ensuite, redéfinir les champs de compétences respectifs du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance et enfin, élargir le périmètre d'intervention de la juridiction de proximité sans en modifier la nature.
En matière pénale, cette proposition de loi a pour objectif de permettre à un juge de proximité de siéger aux côtés de deux magistrats professionnels dans les formations collégiales correctionnelles et, dans un souci de simplification, de clarifier les compétences respectives du juge de police et du juge de proximité.
La suite :
Http://www.senat.fr/leg/ppl04-041.html
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PENAL - CODE DE LA ROUTE
Au J.O. n° 250 du 26 octobre 2004, page 18064, est publié un décret n° 2004-1138 du 25 octobre 2004 relatif à la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et modifiant le code de la route.
Extrait :
Article 1 : L'article R. 234-1 du code de la route est modifié comme suit : I.- Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules. »
La suite :
Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0401127D
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2 - JURISPRUDENCE
TESTAMENT - ADULTERE
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 29 octobre 2004 un arrêt de cassation n° 519 (pourvoi n° 03-11.238), sous le visa des articles 900, 1131 et 1133 du Code civil.
Extrait :
Attendu que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ;
(...)
Attendu que, pour prononcer la nullité du legs universel, l'arrêt retient que celui-ci, qui n'avait "vocation" qu'à rémunérer les faveurs de Mme X..., est ainsi contraire aux bonnes moeurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le site de la Cour de cassation, cet arrêt est précédé du communiqué suivant :
Aux termes de l’article 1131 du Code civil, "l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet". L’article 1133 du même Code indique à cet égard que "la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public".
Par arrêt du 29 octobre 2004, la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, a jugé que n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère.
Cet arrêt confirme l’évolution intervenue dans la jurisprudence de la Cour de cassation à la suite de l’arrêt rendu le 3 février 1999 par la première chambre civile, lequel avait mis fin à la jurisprudence suivant laquelle les libéralités entre concubins étaient nulles si elles avaient pour cause impulsive et déterminante la formation, le maintien, ou la reprise de relations illicites.
L’Assemblée plénière précise que cette évolution ne se limite pas à l’hypothèse du maintien de la relation adultère, envisagée par l’arrêt du 3 février 1999, et pose donc en principe que n’est pas, en soi, nulle comme contraire aux bonnes moeurs, la cause de la libéralité dont l’auteur entend faire bénéficier la personne avec laquelle il entretient une telle relation.
Cet arrêt a été rendu sur les conclusions non conformes de l’avocat général.
Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
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PROCEDURE CIVILE - APPEL
La Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 25 octobre 2004 un arrêt de cassation sans renvoi n° 223 (pourvoi n°03-14.219), sous le visa des articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile.
Extrait :
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineure, ont assigné en réparation du dommage causé à leur enfant la société Polyclinique d'Istres (la clinique) et son assureur, la compagnie UAP devenue Axa, sur le fondement de la responsabilité médicale ; que le tribunal a ordonné une expertise médicale et alloué une provision aux demandeurs ;
Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel interjeté contre ce jugement par la clinique et la compagnie Axa ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornant dans son dispositif à ordonner une expertise et le versement d'une provision, ne tranchait pas une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer d'office l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le site de la Cour de cassation, cet arrêt est précédé du communiqué suivant :
La Cour de cassation réunie en Chambre mixte composée des trois chambres civiles, de la chambre commerciale et de la chambre sociale s’est prononcée sur la recevabilité de l’appel formé contre un jugement dont le dispositif ordonne une mesure d’instruction et alloue une provision.
Elle a décidé qu’un tel appel était irrecevable, dès lors que le jugement attaqué ne tranchait pas dans son dispositif une partie du principal. Ce jugement présente en effet un caractère provisoire et n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Cette solution s’harmonise avec celle décidée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 décembre 1997 selon laquelle, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin B l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans le dispositif tout ou partie du principal.
Cet arrêt a été rendu sur les conclusions non conformes de l’avocat général.
Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
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3 - SUR LE NET
STATISTIQUES
Très intéressant : les chiffres clés de la justice pour 2004 sont en ligne sur le site du ministère de la justice.
Http://www.justice.gouv.fr/chiffres/chiffrescles2004.pdf
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MISE EN GARDE - LE PHISHING
Wanadoo nous met en garde contre une arnaque sur le WEB :
Que cache cet anglicisme ?? Le phishing, contraction de "fish" (poisson) et de "phreaking" (piratage des systèmes de téléphonie) est un nouveau genre d'escroquerie sévissant par mail depuis plus d'un an sur internet. Ce type d'arnaque profitant du développement du spam connaît une augmentation très importante.
La suite :
Http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.cgi?u=http%3A//assistance.wanadoo.fr/reponse1065.asp
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DIVERS
A découvrir, un site consacré à l’histoire de la seconde guerre mondiale. Un site riche en documentation.
Http://hsgm.free.fr/index.htm
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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON
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