WEB INFO HEBDO
Actualité Juridique
N° 4 - Semaine 4 - 2004
EDITO
La Loi PERBEN II agite tous les esprits, pour peu qu’ils soient soucieux du respect des droits de la défense.
Cette réforme constitue, en fait, une refonte déguisée de notre procédure pénale qui modifie entre autre, les droits des personnes gardées à vue, la présomption d’innocence ou le droit à un procès équitable.
Sans aucune concertation nationale, nos parlementaires décident de la transformation de notre système judiciaire.
Au moment où paraît le nouveau rapport de l’Observatoire International des Prisons stigmatisant l’état lamentable des prisons françaises, cette loi favorise encore plus le recours à l’emprisonnement, ce qui ne peut qu’engendrer une augmentation dramatique du nombre des détenus.
La motion déposée le 17 janvier 2004 par le Conseil National des Barreaux sera-t-elle entendue ?
Emmanuelle ISTRIA
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1 - LOI - PROJET OU PROPOSITION DE LOI
AVOCAT - PROFESSION - REFORME
Dans le WEB INFO HEBDO N°3, il était fait état du projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Le lien hypertexte renvoyait le lecteur vers un document provisoire, format PDF, avec des annotations manuscrites.
Le document définitif est maintenant en ligne :
Http://www.senat.fr/leg/pjl03-141.html
A noter, l’article 32 bis :
A l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères », sont insérés les mots : « à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle» ».
D’autre part, en annexe du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2004 figure un rapport sur ce projet de loi modifié par l'assemblée nationale, Par M. Jean-René LECERF, Sénateur :
Http://www.senat.fr/rap/l03-157/l03-157_mono.html
Extrait, concernant l’article 32 bis :
“Introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, cet article tend à modifier l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 afin d'exclure du champ d'application du secret professionnel les correspondances échangées entre un avocat et ses confrères portant la mention « officielle ».
Actuellement, l'article 66-5 de la loi de 1971 ne prévoit aucune dérogation en la matière. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2003, a affirmé la portée générale et absolue du secret professionnel applicable à toutes les correspondances, considérant que la divulgation de celles portant la mention « officielle », à l'instar de toute autre, exposait les professionnels à des poursuites pénales.
Compte tenu des inconvénients suscités par cette jurisprudence, notamment liés à l'impossibilité de verser aux débats judiciaires toute correspondance ou au risque d'encourager des comportements déloyaux en privant de sa portée un accord exprimé par écrit, il est apparu préférable d'écarter du secret professionnel les correspondances non confidentielles.
Pour sa part, l'Assemblée nationale a accepté cet ajout qu'elle a modifié par un amendement de clarification rédactionnelle afin d'indiquer sans ambiguïté que l'exception introduite se limite aux seules correspondances échangées entre avocats.
Il convient de marquer clairement l'intention du législateur. Aussi la précision des députés est-elle opportune”.
Est également en ligne un Tableau comparatif au format PDF (texte en vigueur / texte adopté par le sénat en première lecture / texte adopté par l’assemblée Nationale en première lecture / propositions de la commission) :
http://www.senat.fr/rap/l03-157/l03-157.pdf
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SOCIETES - RESPONSABILITE DES DIRIDEANTS
Une proposition de loi relative au renforcement de la responsabilité individuelle des dirigeants et mandataires sociaux dans les sociétés anonymes ainsi qu'à la transparence et au contrôle de leur rémunération dans les sociétés cotées présentée, notamment, par le Député Christophe CARESCHE et les membres du groupe socialiste et apparentés, est en ligne sur le site de l’assemblée Nationale.
La motivation de cette proposition de loi part d’un constat de crise.
Extrait :
“La faillite frauduleuse d'Enron, les comptes truqués de Worldcom, les acquisitions effrénées de Vivendi et de France Telecom ont éveillé une crise de confiance sans précédent à l'égard des sociétés anonymes et plus particulièrement des sociétés cotées en bourse.
Les révélations sur ces catastrophes économiques et financières se sont télescopées avec la mise sur la place publique de rémunérations de dirigeants en déconnection totale avec la réalité économique de leur entreprise”.
Http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1304.asp
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SOCIETES EUROPEENNE
Une proposition de loi portant sur la mise en œuvre des dispositions de renvoi en droit interne contenues dans le règlement (CE) n° 2157 / 2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et sur la transposition concomitante de la directive n°2001 / 86 / CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, a été présentée le 19 janvier 2004 par MM. Jean-Guy BRANGER et Jean-Jacques HYEST, Sénateurs.
Elle est en ligne sur le site du sénat :
http://www.senat.fr/leg/ppl03-152.html
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PERSONNES ÂGEES ET HANDICAPEES - CANICULE
Un projet de loi relatif au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a été enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 janvier 2004.
Extrait des motifs :
“Le drame de la canicule estivale a montré que notre pays n'avait pas suffisamment pris en compte les conséquences humaines du vieillissement de notre société et en particulier l'isolement et la fragilité de beaucoup de personnes âgées. Plus largement il a révélé le retard pris par notre pays dans la prise en charge des personnes dépendantes.
Une amélioration de cette prise en charge doit être engagée tant en ce qui concerne les personnes âgées que les personnes handicapées”.
Ce projet de loi comporte trois titres.
Le titre Ier est relatif à la mise en place d'un dispositif de veille et d'alerte au profit des personnes âgées et des personnes handicapées, en cas de risques exceptionnels, climatiques ou autres, de quelque nature que ce soit.
Le titre II arrête les dispositions relatives à la journée de solidarité qui nécessitent de modifier le code du travail.
Le titre III du présent projet crée la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1350.asp
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PRINCIPE DE LAICITE - RESPECT
Dans le WIH n°2, il était présenté une proposition de loi relative au renforcement du principe de laïcité à l'école, déposé par divers sénateurs, dont les membres du groupe socialistes.
Dans le WIH n°3, nous rendions compte d’une seconde proposition de loi sur le respect du principe de laïcité dans les établissements d'enseignement public.
Un troisième texte, sur le même sujet est en ligne.
Il s’agit d’une proposition de loi visant à garantir la neutralité vestimentaire des élèves de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur lorsqu'ils assistent aux cours, passent des concours ou des examens, ainsi que celles des fonctionnaires et des salariés, dans l'exercice de leurs fonctions, a été présentée au sénat, le 21 janvier par Monsieur Nicolas ABOUT, Sénateur.
Extrait :
Article 1er : L'article L. 511-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où les conditions climatiques, les disciplines enseignées ou un état pathologique le recommandent, les élèves des écoles, collèges et lycées et ceux de l'enseignement supérieur assistent et participent aux cours, aux concours et aux examens, la tête et les mains nues, et à visage découvert. »
http://www.senat.fr/leg/ppl03-163.html
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2 - JURISPRUDENCE
SOCIAL - PLAN SOCIAL - LIEU DE TRAVAIL
Deux nouveau arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation sont en ligne :
Http://www.courdecassation.fr/agenda/default.htm
Dans un premier arrêt de cassation partielle sans renvoi n° 132 du 21 janvier 2004 (pourvoi n° 02-12.712), la Chambre sociale rappelle, sous le visa des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail que, selon sa jurisprudence maintenant bien connue :
“La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu”.
La particularité de cet arrêt était que les transferts d’activités avaient donné lieu à la mise en œuvre d'un plan social et, en conséquence, l’employeur avait l’interdiction de procéder à toute mutation avant l'issue de cette procédure.
L'arrêt partiellement cassé, énonçait que les contrats de travail mentionnaient que le lieu de travail se situait à un endroit précis et que, par cette disposition expresse, les parties avait “contractualisé” le lieu de travail.
Ce raisonnement est donc inopérant, faute d’une une clause claire et précise stipulant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
Sur ce sujet, le lecteur pourra consulter un article en ligne sur le site du village de la justice :
http://www.village-justice.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=13&id=1054881296
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SOCIAL - TRAVAIL TEMPORAIRE
Dans un second arrêt de rejet n° 43 du 21 janvier 2004 (pourvois n° 03-42.754, 03-42.756, 03-42.760, 03-42.763 à 03-42.765, 03.-42.769, 03-42.770, 03-42.774 à 03-42.777, 03-42.779 à 03-42.784), la Chambre sociale rappelle que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu’un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité.
Dans ce dernier cas, “le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches”.
Tel n’était pas le cas, dans la présente espèce :
“Attendu que la cour d’appel a constaté, tant par motifs propres qu’adoptés, que d’une part, la société Sovab bénéficiait d’une augmentation constante de sa production, et d’autre part, que les différents contrats de mission des salariés intérimaires s’inscrivaient dans cet accroissement durable et constant de son activité ; qu’elle a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère accidentel de l’augmentation de la charge de travail, que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée”.
Voir le commentaire de cet arrêt par Michel Delberghe, paru dans l’édition du Monde du 23 janvier 2004 :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-350049,0.html
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DETENTION - TRAITEMENT INHUMAIN OU DEGRADANT
La Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu le 15 janvier 2004 un arrêt (Requête no 58749/00) dans une affaire Matencio c. France,
Le requérant alléguait ne pas avoir bénéficié en détention des soins appropriés à son état de santé, à part pour ce qui est des médicaments.
Condamné le 21 novembre 1981 à la réclusion criminelle à perpétuité, il fut victime, le 8 décembre 1995, d'un accident vasculaire cérébral à la suite duquel il demeura seize mois à l'hôpital de la maison d'arrêt de Fresnes où un traitement médicamenteux et des soins d'ergothérapie lui furent administrés.
Il a gardé des séquelles de cet accident sous la forme d'une monoplégie du membre supérieur droit, une monoparésie du membre inférieur droit, une dysarthrie et des vertiges.
Le requérant se plaignait de son maintien en détention et des conditions de celle-ci nonobstant la grave maladie dont il souffre, invoquant l'article 3 de la Convention, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mais la Cour a dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.
Elle a notamment observé que le requérant jouissait, dès septembre 1999, d'une autonomie qui lui permettait de « s'occuper des gestes quotidiens de la vie, de son hygiène, de son alimentation, mais surtout de pouvoir lire et écrire ce qui paraît pour lui d'une importance capitale ».
A noter l’opinion dissidente de Madame la Juge TULKENS qui estime que, dans le cas l'espèce, les autorités n'ont pas assuré une prise en charge de l'état du requérant lui permettant d'éviter des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
L’arrêt est en ligne :
http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=13&Action=Html&X=120171104&Notice=0&Noticemode=&RelatedMode=1
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SOCIAL - RECUSATION - SUSPICION LEGITIME
Dans le WEB INFO HEBDO N° 1, nous avions rendu compte de deux arrêts d’irrecevabilité de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 2003 n° 2765 (pourvoi n° 01-46-265) et n° 2766 (pourvoi n°03-10.014), en matière de récusation et d’un arrêt de rejet du même jour, n° 2767 (pourvoi n° 01-16.956), en matière de suspicion légitime.
Les avis de l’avocat général sont maintenant en ligne :
Http://www.courdecassation.fr/agenda/default.htm
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3 - SUR LE NET
SOCIAL - TRAVAILLEUR PRIVE D’EMPLOI - DROIT COMPARE
Une étude de législation comparée sur l’organisation de l’indemnisation et du placement des chômeurs est en ligne sur le site du sénat :
http://www.senat.fr/lc/lc130/lc130.html
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PENAL - PERBEN II
A lire, les articles de Nathalie Guibert
- Le Monde du 20/01/04 : Le "plaider-coupable" bouleverse la culture judiciaire française :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-349775,0.html
- Le Monde du 21/01/04 : Discussions très tendues au Sénat sur le projet de loi sur la criminalité de Dominique Perben :
Http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-349911,0.html
- Le Monde du 22/01/04 : Les sénateurs tentent d'adoucir les dispositions du projet de loi Perben jugées attentatoires aux libertés :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-350035,0.html
Il était évoqué, dans le WEB INFO HEBDO N°3, un appel à moratoire sur ce projet, en ligne sur le site du village de la justice :
http://www.village-justice.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=all&id=1074187803
Le Syndicat des Avocats de France appelle également au moratoire et diffuse le communiqué suivant :
“Le SAF appelle ses adhérents et tous les avocats à prendre des initiatives dans leur barreau pour soutenir la demande de moratoire ci-après
(…)
Appel unitaire à un moratoire sur le projet de loi « criminalité organisée »
Le projet de loi sur la criminalité organisée sera examiné au sénat en 2e lecture les 20 et 21 janvier 2004. Etant donné les conséquences qu´entraîne ce texte, un ensemble d´organisations, dont le Syndicat de la magistrature, demandent au gouvernement un moratoire sur ce projet de loi.
Le projet de loi sur la criminalité organisée sera examiné au sénat en 2e lecture les 20 et 21 janvier 2004.
S´il est adopté, il opérera, avec la nouvelle procédure de "plaider coupable" un bouleversement total de notre système pénal, notamment en ce qui concerne le jugement des infractions en matière correctionnelle ( environ 430 000 condamnations chaque année en France ), sans présenter de garanties suffisantes pour les libertés individuelles.
En outre, ce projet de loi, qui s´étend désormais à l´ensemble des activités relevant du droit pénal, de l´enquête policière à l´application des peines, modifie considérablement l´exercice de nombreux droits. Qu´il s´agisse des droits de la défense, de la présomption d´innocence, des droits des personnes en garde à vue, ou du droit à un procès équitable.
Quelles que soient les conceptions et les analyses de chacun sur ce projet de loi "criminalité organisée", nous estimons qu´un débat citoyen préalable, dépassant l´enceinte parlementaire, doit avoir lieu avant tout vote sur une loi qui transforme notre système judiciaire.
Le parlement ne peut pas, en l´espace de 3 ans à peine, adopter des positions totalement contradictoires : après avoir adopté de façon quasi-unanime en juin 2000 une loi renforçant la présomption d´innocence, celle-ci est aujourd´hui remise en cause.
Les deux rapports parlementaires de 2000 avaient unanimement dénoncé l´état lamentable des prisons en France et les effets nocifs de la détention, insistant sur le fait qu´elle devait être un recours ultime et exceptionnel. Au contraire, l´actuel projet de loi "criminalité organisée" aura pour conséquence de favoriser le recours à l´emprisonnement dans nombre de circonstances, contribuant à une inflation carcérale d´une ampleur sans précédent. Une telle politique est aussi en totale contradiction avec les recommandations les plus récentes adoptées à l´unanimité des Etats membres, par le Conseil de l´Europe.
L´empilement des textes pénaux et la multiplication du nombre d´infractions rendent l´application de la loi pénale de plus en plus complexe pour les professionnels, et de plus en plus incompréhensible pour les usagers de la justice. Une pause législative est nécessaire afin de permettre l´évaluation des effets de ces textes.
Nous demandons donc au gouvernement d´instaurer un moratoire sur ce projet de loi, et de suspendre son examen par le sénat les 20 et 21 janvier 2004.
Nous demandons aussi au Garde des Sceaux d´organiser une grande consultation nationale des professionnels de la justice, avocats, magistrats, personnels de l´administration pénitentiaire et de la PJJ, travailleurs sociaux, avocats, fonctionnaires de police, représentants de la communauté scientifique et du monde associatif, usagers de la justice sur ce texte qui, désormais, dépasse très largement la lutte contre la "criminalité organisée".
Premières signatures : AFC (Association Française de Criminologie), Parti Communiste Français (groupe CRC sénat, groupe Assemblée Nationale, Commission justice), Confédération CGT, FSU, Ligue des Droits de l´Homme, SAF (syndicat des avocats de France), SNEPAP/ FSU (syndicat national de l´ensemble des personnels de l´administration pénitentiaire), Syndicat national CGT de la Chancellerie et des services judiciaires, Syndicat de la Magistrature, Union générale des syndicats pénitentiaires (UGSP-CGT) (Š)
Paris le 13 janvier 2004
Voir aussi, sur le site du Conseil National des Barreaux :
http://www.cnb.avocat.fr/actualite/ActualiteDetail.php
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AVOCAT - DEONTOLOGIE
A noter un nouvel article n°53 dans la Chronique La Déontologie au quotidien de Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN : “On devrait ajouter à ce titre l’obligation de prudence qui, comme l’obligation de diligence, pèse sur l’avocat”.
Http://www.barreau-aixenprovence.avocat.fr/profession/deontologie.cgi?serial=52
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Avec la participation, cette semaine, d’Emmanuelle ISTRIA, avocat.
Directeur de la publication : Nicolas CREISSON
contact@webinfohebdo.com
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