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Actualité Juridique
N° 41 - Semaine 47 / 48 - 2004
EDITO
Nous sentons peu à peu les conséquences du Procès d’OUTREAU émerger, notamment par une remise en question du rôle de la victime, dans le procès.
Partant du constat selon lequel 23 % des condamnés dans les prisons le sont pour des infractions sexuelles et que, depuis 1984, ces condamnations et les peines infligées ont été multipliées par deux, le Syndicat de la magistrature a organisé, à l'occasion de son 38e congrès, un colloque intitulé «Le sexe et ses juges».
Mais les débats ont rapidement cerné un constat : nous serions entrés dans une “démocratie compassionnelle” où la victime est sacralisée et instrumentalisée, le sommet de la démagogie étant atteint avec la nomination d'une secrétaire d'Etat aux Victimes, sorte de “déléguée à la compassion gouvernementale”, prête à se rendre au chevet de toutes les victimes, “y compris des fausses”.
Ce constat est particulièrement alarmant venant de magistrats, lorsque ces derniers décrivent le procès : “Le parquet se mue en partie civile indistincte des associations de victimes. Quant au juge, il doit quasiment renoncer au débat contradictoire, tant ce que dit la victime est parole d'évangile, surtout quand il s'agit d'enfant. Résultat : l'accusé est considéré coupable dès le début de la procédure”...
Ce mea-culpa frise la caricature lorsqu’il est dit que “hors d'un procès où l'accusé reconnaîtrait les faits et exprimerait son remords, la victime serait incapable de faire son deuil” et que les questionner serait «leur faire injure”, et serait “mauvais pour leur thérapie”. Quant à l'accusé, il serait “sommé de se repentir et la durée de prison fait partie du traitement”...
Le diagnostique est posé, la justice est donc malade. Faute d’un traitement curatif, les intervenants de ce congrès estiment que le risque est de «retomber dans la logique de la vengeance», alors que depuis des siècles la justice tente de s'en arracher.
Chercher un juste équilibre du rôle de chacun dans le procès est donc, plus que jamais, une nécessité. Ce faisant, nous devrions avoir tous à l’esprit la terrible phrase de François MAURIAC : “la vengeance déguisée en justice, c’est notre plus affreuse grimace”...
Au sujet de ce colloque, lire l’article sous la plume de Jacqueline COIGNARD, en ligne sur le site de libération : Une sacralisation des victimes qui embarrasse les juges. Un colloque du Syndicat de la magistrature s'interroge sur les bouleversements apportés à la culture juridique par l'inflation des procès pour crimes sexuels.
Http://www.liberation.fr/page.php?Article=257649
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1 - LOIS & REGLEMENTS
ETRANGERS - RETENTION ADMINISTRATIVE
Le plaideur sera sans nul doute très intéressé par la publication au J.O. n° 268 du 18 novembre 2004, page 19426, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 fixant certaines modalités d'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0420733D
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PROCEDURE CIVILE ET PENALE - COMPETENCE
En ligne sur le site de l’assemblée Nationale, une proposition de loi de M. Pascal Clément relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
Extrait des motifs :
En matière civile, cette proposition de loi poursuit plusieurs objectifs : tout d'abord, relever les taux du ressort du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité, ensuite, redéfinir les champs de compétences respectifs du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance et enfin, élargir le périmètre d'intervention de la juridiction de proximité sans en modifier la nature.
En matière pénale, cette proposition de loi a pour objectif de permettre à un juge de proximité de siéger aux côtés de deux magistrats professionnels dans les formations collégiales correctionnelles et, dans un souci de simplification, de clarifier les compétences respectives du juge de police et du juge de proximité.
La suite :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1900.asp
La petite loi :
Http://ameli.senat.fr/publication_pl/2004-2005/66.html
Le dossier législatif :
Http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-041.html
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POCEDURE PENALE - PRESCRIPTION
En ligne sur le site de l’assemblée Nationale, une proposition de loi de M. Philippe Feneuil modifiant le code de procédure pénale en vue d'allonger le délai de prescription pour les crimes contre les personnes.
Extrait des motifs :
Comment expliquer aux parents d'une victime tuée en 1988, parce que l'assassin de leur enfant n'a avoué son crime qu'en 2004, et qu'il n'a jamais été inquiété durant tout ce temps, qu'ils ne peuvent plus réclamer que justice soit faite pour le cas de leur enfant ? Comment leur annoncer que cela serait différent s'ils étaient citoyens britanniques ou belges ?
Les fondements du délai de prescription sont connus et explicités dans les textes : en premier lieu, le dépérissement des preuves, et donc l'accroissement des risques d'erreur judiciaire au fil des années. Parallèlement, la prescription répond au concept de pardon social, à la nécessité d'oublier. Ensuite, la littérature juridique met en avant le fait que le criminel a dû se cacher pour échapper aux conséquences de ses actes et que son inexistence clandestine constitue en soi une sanction. Enfin, la prescription sanctionne la négligence des autorités judiciaires qui n'ont pas été capables de réagir à temps.
Mais toutes ces justifications peuvent être démontées : le dépérissement des preuves a été grandement remis en cause grâce aux progrès technologiques, et notamment grâce à l'analyse ADN.
La suite :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1909.asp
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ETRANGERS - ENTREE - SEJOUR - DROIT D’ASILE
Au J.O. n° 274 du 25 novembre 2004, page 19924, est publié une Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0400217R
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ETRANGERS - TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES
Au J.O. n° 275 du 26 novembre 2004, page 20089, est publié un décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa.
Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTD0400325D
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PENAL - BLACHIMENT DE CAPITAUX
Au J.O. n° 275 du 26 novembre 2004, page 20088, est publié un décret n° 2004-1265 du 24 novembre 2004 modifiant le décret n° 92-362 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTD0400321D
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2 - JURISPRUDENCE
SOCIAL - LICENCIEMENT
La Chambre sociale de la Cour de cassation à rendu le 10 novembre 2004 un arrêt de cassation partielle n° 2181 (pourvoi n° 02-45.156), sous le visa de l’article L. 122-14-3 du Code du travail.
Attendu que Mme Y..., qui occupait les fonctions de comptable salariée de la société Express national service, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 novembre 1998 ; que la société l’a licenciée, le 15 décembre 1999, avec un préavis jusqu’au 17 mars 2000, au motif que son absence prolongée désorganisait le service comptable de l’entreprise et qu’il était nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Y... a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que tout en constatant que Mme Y... n’avait été effectivement remplacée que plusieurs mois après son licenciement, la cour d’appel a décidé que celui-ci était justifié dès lors qu’il avait été pourvu au remplacement de la salariée ;
Attendu, cependant, que le remplacement définitif d’un salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement ;
Que la cour d’appel, qui n’a pas procédé à cette recherche, n’a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision ;
Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
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SOCIAL - LICENCIEMENT
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 10 novembre 2004 un arrêt de Cassation partielle n° 2180 (pourvoi n° 02-45.187) sous le visa des articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail.
Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que si le second faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu’il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l’énoncé du motif exigé par la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 28 janvier 1991 par la société BTE Toutelect en qualité de chef d’équipe a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2000 ; qu’il a été licencié le 27 septembre 2000 par une lettre invoquant la nécessité d’assurer, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, son remplacement dans son poste de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé et qu’il appartenait aux juges du fond de vérifier que ce remplacement était définitif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
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DROIT PUBLIC - COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
En ligne sur le site RAJF :
Cette semaine, sont publiées en provenance du Conseil d'Etat une nouvelle série de décisions qui font suite à l'entrée en vigueur du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant en partie le code de justice administrative.
Ce texte a fait des tribunaux administratifs les juges de premier et dernier ressort pour un certain nombre de petits litiges. Ces derniers échappent donc au second contrôle des cours administratives d'appels et les jugements entrepris ne pourront plus faire l'objet que du contrôle restreint de cassation opéré par le Conseil d'Etat. Ces décisions viennent compléter celles déjà mises en ligne en juin 2004 dans le dossier qui est consacré à ce sujet :
Http://www.rajf.org/rubrique.php3?id_rubrique=106&id_mot=34
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ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
Sur le même site :
Par les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger.
Cette procédure se caractérise notamment par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande présentée devant le président du tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle. Ainsi un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable, devant le juge des référés, de la procédure instituée par les dispositions du titre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. (Conseil d'Etat, référé, 29 septembre 2004, n° 272552, Préfet de la Marne).
http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2856
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3 - SUR LE NET
DETENTION PROVISOIRE - ETUDE DE LEGISLATION COMPARE
Très intéressant, sur le site du Sénat, une étude de législation comparée de novembre 2004 : Les droits du justiciable et la détention provisoire.
Extrait :
Malgré l'importance des garanties procédurales entourant les décisions relatives à la détention provisoire, les prévenus représentent en règle générale plus d'un tiers de la population carcérale. La principale exception à cette règle est constituée par l'Angleterre et le pays de Galles : en dépit de l'évolution législative des dernières années, le placement en détention provisoire continue à y être considéré comme une exception par rapport au droit à la liberté, corollaire du principe de présomption d'innocence, et la durée de la détention provisoire y est, sauf dans de rares cas, limitée à six mois.
La suite :
Http://www.senat.fr/lc/lc140/lc140_mono.html
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EUTHANASIE
En ligne sur le site de l’assemblée Nationale, un rapport relatif aux droits des malades et à la fin de vie.
Extrait :
Doit-on légiférer sur la fin de vie ? Peut-on légiférer sur la fin de vie ? Pour nombre de théologiens, de professionnels de santé et de juristes, l'exercice serait vain, hasardeux et terriblement complexe au regard de l'extrême diversité des situations susceptibles d'être appréhendées. Pour d'autres observateurs, en étant transposées au cas français, les législations hollandaise et belge, qui ont fait le choix de la dépénalisation de l'euthanasie, constitueraient des réponses appropriées aux interrogations de la société sur la fin de vie. Plus que tout autre sujet, une telle question aux enjeux philosophiques, religieux, éthiques, juridiques, sociaux et médicaux exige réflexion, maturation et consensus. Elle ne peut se réduire à un débat binaire enfermant le législateur dans une seule alternative : la défense du statu quo ou l'adoption d'une législation sur l'euthanasie.
Http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1929.asp
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PRISON
A lire, sur le site du Monde, l’article sous la plume de Nathalie Guibert : Les détenus hospitalisés pourront être menottés dans le dos.
Extrait :
Ordre a été passé par l'administration pénitentiaire, le 14 octobre, en "urgence signalée", de menotter dans le dos tous les détenus extraits de leurs prisons pour des raisons médicales. C'est en réaction à l'évasion de Laurent Aouadj, dit "le Gominé", que la note a été publiée. Ce détenu de la maison d'arrêt de la Santé, à Paris, braqueur et agresseur sexuel considéré comme dangereux, avait profité, le 8 octobre, d'une visite de routine à l'hôpital pour sauter par une fenêtre. Il n'a pas été retrouvé.
"Le port des menottes sur le devant du corps -a- favorisé sa fuite, affirme le texte. Tous les détenus, quelle que soit leur dangerosité, leur catégorie ou leur situation pénale, devront être obligatoirement menottés dans le dos en permanence (pendant leur trajet et à l'hôpital) sauf impossibilité liée à des motifs d'ordre physique ou médical."
Http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-388237,0.html
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PENAL - PROCEDURE PENALE
En ligne sur le site de l’Assemblée Nationale, un rapport de M. Jean-Luc Warsmann sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Extrait :
Avec ses 224 articles, qui modifient eux-mêmes plus de 400 articles du code pénal et du code de procédure pénale, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité engage l'une des réformes les plus importantes de notre système pénal qui prolonge la modernisation initiée en cette matière par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002.
En effet, cette loi définit un cadre procédural adapté aux formes nouvelles de délinquance et offre aux services en charge des investigations des moyens procéduraux innovants et performants face au développement de la criminalité organisée dont les facettes sont aussi souvent multiples qu'internationales. La création de juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée, de délinquance économique et financière d'une très grande complexité, de santé publique, participe de cette logique. Il en est de même des dispositions relatives aux repentis, à l'entraide judiciaire internationale, au mandat d'arrêt européen ou à la lutte contre les pollutions marines pour ne citer que ces quelques exemples.
La suite :
Http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1953.asp
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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON
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