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Actualité Juridique

N° 42 - Semaine 49 / 50 - 2004

 

 

 

EDITO

 

Catastrophe, l'article 16 du Règlement Intérieur Unifié des barreaux de France (RIU), relatif aux réseaux, est annulé par le Conseil d’Etat !!!

 

La Haute juridiction motive sa décision (CE, sect., 17 nov. 2004, n° 268075 et 268501, SEL Landwell et associés, Sté d’avocats Ey Law : V. JCP G 2004, infra, II, 10188, concl. Y. Aguila ; JCP G 2004, n°50, act. 643), en estimant que le pouvoir réglementaire du CNB trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession.

 

Ainsi, le CNB ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession.

 

Cet arrêt est signalé par les dépêches du Juris-Classeur :

 

Http://www.juris-classeur.com/htm/top_index/top_index_actualites.htm?url=http://rb.juris-classeur.com/actualite/depeche/visu_news.html?date_new=2004-01-08&url_key=/data/08012004/08012004-145530.html&jour_jo=Jeudi

 

Il est disponible sur Légifrance :

 

Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=199964&indice=1&table=JADE&ligneDeb=1

 

Cet arrêt fait suite à l’ordonnance de référé du 22 juin 2004 (n° 268076) rendue par le Conseil d'Etat qui avait “suspendu” l’application de cet article 16 du Règlement Intérieur Unifié, (que nous rappelions, dans le WIH N° 38), laquelle semblait indiquer que l’établissement des règles de déontologie est un domaine réservé au pouvoir réglementaire.

 

Qui peut nous dire aujourd’hui quelles sont les dispositions du RIU qui sont menacées d’annulation ? Dans l’attente d’un Code de déontologie, les avocats devront faire avec le RIU ce qu’ils faisaient déjà avec le RIH, c’est-à-dire, composer avec l’incertitude...

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

PROCEDURES COLLECTIVES - PREVENTION - TRAITEMENT DES DIFFICULTES

 

Au J.O. n° 279 du 1 décembre 2004, page 20468, est publié une circulaire du 26 novembre 2004 relative à l'action de l'Etat dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises.

 

Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0407813C

 

Et au J.O. n° 279 du 1 décembre 2004, page 20441, est publié une circulaire du 25 novembre 2004 relative à l'action de l'Etat dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises.

 

Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0407814C

 

 

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DROIT CONSTITUTIONNEL - RACE

 

En ligne sur le site de l’Assemblée Nationale, une proposition de loi constitutionnelle de M. Victorin Lurel visant à supprimer le mot « race » de l’article premier de la Constitution, n° 1918.

 

Extrait des motifs :

 

L'inscription du terme « race », dans l'article même qui dispose des valeurs fondamentales de la République, est inadmissible même dans une « phrase qui a pour objet de lui dénier toute portée » (Guy Carcassonne in « la Constitution de 1958 commentée »). La Constitution, dès son article 1er, reconnaît en effet l'usage d'un terme dont l'application à l'espèce humaine est, non seulement inopérante, mais surtout, choquante et dangereuse.

 

Utilisé pour signifier la différence entre les groupes humains, ce terme s'attache à des caractères apparents, le plus souvent immédiatement visibles (la couleur de la peau, la forme du visage, etc.). Mais à ces différences physiques visibles peuvent s'ajouter celles des vêtements, des mœurs, de la culture, du niveau social, de la lignée généalogique, bref, tout ce qui peut différencier les hommes entre eux. Il existe ainsi de multiples acceptions de ce terme, selon le critère de distinction utilisé. En tout état, le concept biologique de « race » n'est pas pertinent pour l'espèce humaine comme le reconnaît l'ensemble des scientifiques. Terme polysémique, foisonnant, « ondoyant et divers », il est dangereux politiquement et juridiquement. Dangereux par son indétermination, il l'est également par son rôle de support idéologique. Par la classification et la hiérarchisation qu'il induit, l'utilisation de ce terme, philosophiquement, historiquement et politiquement, permet de présenter un ordre des valeurs justifiant, soi-disant scientifiquement, l'inacceptable.

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1918.asp

 

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PENAL - VIOLENCES CONJUGALES

 

En ligne sur le site de l’assemblée Nationale, une proposition de loi de M. Yvan Lachaud visant à assurer le respect des droit des femmes et à lutter contre les violences conjugales et le sexisme.

 

Extrait des motifs :

 

Dans le pays où a été rédigée la Déclaration des droits de l'Homme, les droits des femmes ne sont pas toujours respectés. Deux exemples suffisent à le montrer : les violences conjugales et la persistance du sexisme.

 

Chaque année, 48 000 femmes sont violées ; 10 % des femmes subissent des violences physiques et psychologiques au sein de leur couple ; quatre cents femmes, en France, meurent chaque année à la suite de ces violences. Chaque année, 42 000 hommes exercent des violences sur leur compagne, mais seuls 300 d'entre eux sont accueillis dans des centres spécialisés.

 

Dans un pays où la devise « Liberté, égalité, fraternité » est inscrite au fronton de tous les édifices publics, comment pouvons-nous tolérer la violence contre les femmes, qui constitue l'un des plus grands scandales de notre époque en matière de droits humains ?

 

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PROCEDURE CIVILE ET PENALE

 

Sur le site de l’assembléeNationale, un rapport de M. Jean-Paul Garraud au nom de la commission des lois sur la proposition de loi adoptée par le Sénat relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1971.asp

 

 

DIVORCE  - PRESTATION COMPENSATOIRE

 

Sur le site de l’assemblée, une proposition de loi de M. Jean-Marc Roubaud tendant à modifier les conditions du maintien de la prestation compensatoire en cas de remariage du conjoint créancier de ladite prestation.

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1656.asp

 

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PENAL - RECIDIVE

 

Sur le site de l’assemblée Nationale, une proposition de loi de MM. Richard Mallié et Bruno Gilles tendant à prévenir la récidive en empêchant la libération des condamnés pour viols, tortures ou actes de barbarie sur mineurs de 15 ans et moins, avant l’âge de 70 ans révolus.

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1949.asp

 

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

DROIT CONSTITUTIONNEL - SIMPLIFICATION DU DROIT

 

En ligne sur le site du Conseil constitutionnel, la Décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004 (conforme), rendue à propos de la loi de simplification du droit.

 

Http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004506/2004506dc.htm

 

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ASSURANCE VIE - ALEA

 

La Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 23 novembre 2004 un arrêt de cassation n° 227 (pourvoi n° 03-13.673), sous le visa des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R 321-1,20. du Code des assurances.

 

L’attendu de principe est le suivant : Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie.

 

Cet arrêt est précédé du communiqué suivant :


La diversification des produits d'assurance-vie et le développement à côté des formes classiques de l'assurance-vie de prévoyance, de contrats qui empruntent, du point de vue de leur technique de gestion, aux opérations de capitalisation, ont fait naître un débat sur la nature juridique de ces contrats.

 

Outre les incidences fiscales, la qualification juridique de ces contrats a d'importantes conséquences en ce que les sommes payées par l'assureur au bénéficiaire désigné échappent, lorsque la qualification d'assurance-vie est retenue, au régime des successions (principe du rapport et de la réserve) ou des régimes matrimoniaux (règle du rapport), sauf s'il est constaté que les primes versées sont manifestement exagérées, eu égard aux facultés du souscripteur.

 

La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, s'est prononcée sur la nature de certains contrats qualifiés au moment de leur souscription de contrats d'assurance-vie par quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004.

 

Cette qualification était critiquée par des héritiers dans trois des quatre pourvois examinés, leur auteur ayant souscrit de tels contrats au profit de tiers bénéficiaires. Dans le quatrième pourvoi, la qualification de contrat de capitalisation, et non d'assurance-vie, retenue par la cour d'appel, était critiquée par des établissements de crédit bénéficiaires d'une garantie constituée par un contrat souscrit par le gérant de la société auquel un prêt avait été accordé.

 

La définition du contrat d'assurance-vie reposant sur la notion d'aléa, la question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si les contrats en cause étaient affectés d'un tel aléa, tant au sens du Code civil que du Code des assurances.

 

En réponse à cette question, la Cour de cassation a décidé que dès lors que les effets du contrat dépendent de la vie humaine, un tel contrat, qualifié de contrat d'assurance-vie, comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R. 321-1,20 du Code des assurances.

 

Afin de s'assurer de la compatibilité des dispositions contractuelles en cause avec le droit successoral, la Cour de cassation a vérifié que lorsque la qualification d'assurance-vie avait été justement retenue par les juges du fond, le caractère manifestement exagéré des primes versées avait été examiné, au moment de leur versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.

 

Ces arrêts ont été rendus sur les conclusions conformes du premier avocat général.


Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm


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PROCEDURES COLLECTIVES - CAUTIONS NON SOLIDAIRES

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 23 novembre 2004 un arrêt de cassation n° 1679 (pourvoi n° 03-17.235), sous le visa de l’article L. 621-65 du Code de commerce.

 

L’attendu e principe est le suivant : “Attendu qu’il résulte de ce texte que les cautions non solidaires peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire”.

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 23 novembre 2004 un arrêt de cassation n° 1684 (pourvoi n° 02-11.992), sous le visa des articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

 

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la SCI a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 mai 1997 et que M. X... n'a pas déclaré sa créance de sorte qu'elle est éteinte et qu'il ne peut plus agir contre le tiers saisi ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le tiers saisi, débiteur de la SCI au jour de la saisie, n'avait pas satisfait à son obligation légale de renseignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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SOCIAL - PROCEDURES COLLECTIVES

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 23 novembre 2004 un arrêt de cassation partielle sans renvoi n° 2237 (pourvoi n°), sous le visa de l’article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du Code du travail.

 

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire juger que sa créance relevait de la garantie de l’AGS, la cour d’appel a retenu qu’il ressort des termes mêmes de la convention de départ négocié que l’indemnité de rupture prévue constitue des dommages-intérêts dont le paiement a fait l’objet de délais, que cette convention ne contient aucune clause prévoyant que la déchéance du terme est acquise de plein droit en cas de non respect d’une échéance ou de redressement judiciaire, que M. X... ne justifie pas que la déchéance du terme ait été demandée et constatée en justice avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que l’UNEDIC, qui a garanti le paiement de la mensualité échue antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est bien fondée à refuser de garantir les mensualités impayées échues postérieurement à ce jugement ;

 

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du Code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

 

Qu’en statuant comme elle l'a fait alors que la créance du salarié résultait d'un accord conclu avant le jugement d'ouverture et que la somme convenue était due à la date de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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3 - SUR LE NET

 

FRAIS DE JUSTICE

 

A lire, sur le site du Monde, le fort interressant article de Nathalie Guibert : La justice piégée par l'explosion du coût des enquêtes.

 

La justice aura-t-elle encore demain les moyens de travailler ? Expertises psychiatriques, écoutes téléphoniques, enquêtes sociales des juges aux affaires familiales, mandataires, administrateurs et autres huissiers : le gouvernement veut réduire ce qu'il est convenu d'appeler les "frais de justice", provoquant une vive inquiétude des magistrats.

 

Ces dépenses explosent : elles progressent de 20 % par an. Entre 1998 et 2003, elles sont passées de 247 millions à 341 millions d'euros. Pour les neuf premiers mois de 2004, elles dépassent déjà 410 millions d'euros.

 

La suite :

 

Http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-388909,0.html

 

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COUR DE CASSATION - REVIREMENT DE JURISPRUDENCE

 

Les dépêches du Juris-Classeur font état de la remise du rapport du groupe de travail sur « Les revirements de jurisprudence ».

 

Les opérateurs économiques autant que les juristes s'alarment fréquemment des conséquences que peuvent entraîner les revirements de jurisprudence de la Cour de cassation. L'imprévisibilité des solutions jurisprudentielles comme l'insécurité juridique que peuvent provoquer les innovations de la Cour de cassation sont souvent dénoncées. La CJCE, la Cour EDH et, plus récemment, le Conseil d'État ont développé des techniques visant à limiter la rétroactivité des jurisprudences nouvelles à l'égard des litiges en cours ou à venir (V. note J. Bigot ss CE, ass., 11 mai 2004 : JCP G 2004, II, 10189).

 

(...)

 

Le fait que la question ait été posée à la demande de la Haute juridiction elle-même, ait donné lieu à une réflexion de cette qualité et soit publiquement soumise au débat est, en soi, un événement considérable sur lequel La Semaine Juridique ne manquera pas de revenir dans ses prochains numéros.

 

Source : Cour de cassation, communiqué, 30 nov. 2004 - JCP G 2004, n° 50 act. 649.

http://www.juris-classeur.com/htm/top_index/top_index_actualites.htm?url=http://rb.juris-classeur.com/actualite/depeche/visu_news.html?date_new=2004-01-08&url_key=/data/08012004/08012004-145530.html&jour_jo=Jeudi

 

 

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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON

 

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