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Actualité juridique
N° 54 - Semaine 17- 2005
EDITO
Notre inquiétude a tourné au désarroi lors de l’annonce du maintien en détention l'avocate France MOULIN par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans, contre les réquisitions du parquet général.
Notre désarroi cède à l’effroi, par celle de l’incarcération d’un autre avocat, soupçonné d'avoir participé à la transmission de documents à des détenus, dirigeants d’une organisation terroriste.
La proximité de ces deux affaires est elle le fruit d’une coïncidence ou le début d’une série, signe de la mort annoncée des avocats pénalistes ?
Voir à ce sujet, sur cyberpresse.ca : Un avocat espagnol mis en examen et écroué à Paris. Extrait : «Mon client conteste formellement avoir transmis quelque document que ce soit», a expliqué à l'AFP son avocate, Me Irène Terrel, selon laquelle «le dossier ne permet pas d'établir avec certitude quoi que ce soit». Dénonçant «une procédure abusivement répressive», l'avocate s'est inquiétée «de la façon dont des membres du barreau semblent aujourd'hui perçus», après la mise en examen et l'incarcération de l'avocate toulousaine, Me France Moulin…La suite.
http://www.cyberpresse.ca/monde/article/article_complet.php?path=/monde/article/25/1,151,1064,042005,1007845.php
Nous continuons la revue de presse commencée dans l’édito du W.I.H. 54:
Après l’audience du 29 avril, le premier à relayer l’information est un site belge : lalibre.be : La cour d'appel d'Orléans maintient France Moulin en détention.
http://www.lalibre.be/breaking_news_detail.phtml?news_id=119467&source=afp
Sur le site de TFI : France Moulin reste en prison.
http://news.tf1.fr/news/france/0,,3216256,00.html
La mobilisation des avocats :
Sur le site du Monde : Les avocats manifestent à Paris contre la détention de Me Moulin.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-642144@51-641207,0.html
Sur le site de libération : Défilé d'avocats parisiens. Ils réclament la libération d'une consoeur emprisonnée, par Elsa EVRARD.
http://www.liberation.fr/page.php?Article=291767
Sur le même site : Les avocats élèvent la voix pour leur consoeur écrouée, Hier, défilés et grève de plaidoiries en solidarité avec Me France Moulin. La justice doit aujourd'hui décider ou non de sa libération, par Jacqueline COIGNARD et Gilbert LAVAL.
http://www.liberation.fr/page.php?Article=293087
Sur le site du Monde : l’article de Pascal Ceaux : Les avocats se mobilisent pour protester contre l'incarcération de leur consoeur France Moulin. Extrait : L'utilisation de ce nouveau moyen, défini comme "un texte inutile et dangereux" par Me Bruno Rebstock, au nom du Syndicat des avocats de France, est à l'origine de l'incarcération de Me Moulin. Pour les avocats, il porte atteinte aux droits de la défense, en leur imposant un silence quasi complet sur les dossiers dont ils ont la charge, sous peine de poursuites pénales… La suite :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-644575@51-644414,0.html
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EUTANASIE
Au J.O. n° 95 du 23 avril 2005, page 7089, est publiée la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
A noter : Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-10. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical… La suite :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0407815L
Lire le dossier, de préférence sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-090.html
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PENAL - DIVULGATONS D’INFORMATIONS SECRETTES
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, un projet de loi modifiant les articles 414-8 et 414-9 du code pénal.
Extrait des motifs : L'objet principal des nouveaux articles 414-8 et 414-9 du code pénal est de permettre de poursuivre toutes les infractions de divulgation ou de compromission d'informations classifiées commises à l'égard d'informations étrangères détenues par la France du fait de sa coopération avec les Etats de l'Alliance atlantique et de l'Union européenne ou en vertu d'accords de sécurité bilatéraux conclus avec des Etats amis qui ne sont membres ni de l'une ni de l'autre organisation, et en vertu d'accords portant sur les informations classifiées échangées avec des organisations internationales… La suite :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2277.asp
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DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, une proposition de loi de Michel Hunault : modification du régime de la prestation compensatoire versée en cas de divorce :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2260.asp
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CHIRURGIE ESTETIQUE
Sur le site du Monde, l’article de Sandrine Blanchard : Trois ans après la loi, deux décrets viennent moraliser l'exercice de la chirurgie esthétique
Elle fait la "une" des magazines féminins mais aussi, parfois, des faits divers. La chirurgie esthétique renferme le pire comme le meilleur, des charlatans préférant le commerce à l'éthique médicale et des grands spécialistes travaillant dans les règles de l'art.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-642264@51-642349,0.html
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Note : Les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat citées sont en ligne sur Legifrance : allez dans Accueil / Jurisprudence, choisissez la juridiction et entrez simplement le numéro de l’affaire (n° de pourvoi, pour la Cour de cassation). Les décisions trop récentes et les décisions de l’Assemblée plénière et des Chambres mixtes, accompagnées d’un communiqué, des conclusions de l’avocat général et du rapport du Conseiller rapporteur, sont disponibles sur le site de la Cour de cassation, il faut alors rechercher par la Chambre de la Cour et la date de l’arrêt.
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EDUCATION - CONSEIL CONSTITUTIONNEL
En ligne sur le site du Conseil constitutionnel, la Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.
Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution le II de l'article 7 ainsi que l'article 12 de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Article 2.- Sont déclarés non contraires à la Constitution, sous les réserves énoncées aux considérants 19 et 21, les articles 27, 29 et 31 de la même loi. Article 3.- Les articles 19, 22, 33 et 34 de la même loi ont le caractère réglementaire.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005512/index.htm
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Sur le site de libération : Deux articles de sa loi sur l'éducation ont été retoqués vendredi. Fillon corrigé par le Conseil constitutionnel, Par Emmanuel DAVIDENKOFF
Une voie d'eau sans conséquence du point de vue éducatif. Mais un sérieux coup de grain au plan politique. En décidant vendredi de retoquer deux articles de la loi Fillon sur l'éducation, le Conseil constitutionnel a vidé de son souffle un texte qui, pourtant, n'en avait guère. François Fillon a eu beau jeu de se féliciter que le Conseil ait «validé 87 articles sur 89», d'égrener la liste des dispositions maintenues et d'annoncer une mise en oeuvre à marche forcée avec début de la concertation sur les décrets d'application dès lundi, la suppression de l'article 12 de sa loi équivaut à une gifle institutionnelle et politique… La suite :
http://www.liberation.fr/page.php?Article=291764
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AVOCAT - CONTESTATION D’HONORAIRES
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 21 avril 2005 un arrêt de cassation partielle n° 674 (pourvoi n° 02-20.183), sous le visa de l’article 1134 du Code civil.
Qu’en statuant ainsi, alors que selon les termes clairs et précis de l’avenant du 29 novembre 1995 “modifiant toutes conventions antérieures”, les consorts Y... autorisaient M. X... à percevoir immédiatement la somme de 120 000 francs HT outre TVA au taux de 20,60 % par prélèvement sur compte CARAM, au titre d’un “honoraire forfaitaire calculé en connaissance de cause en rémunération de ses services”, ce dont il résultait que l’honoraire ainsi fixé, rémunérant des diligences accomplies, avait été convenu après service rendu, le premier président a dénaturé l’acte en cause et a violé le texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
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DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 19 avril 2005 un arrêt de cassation n° 730 (pourvoi n° 02-19.898), sous le visa de l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
Attendu que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;
Attendu que pour rejeter la demande de révision pour la période antérieure à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel retient que la prestation compensatoire judiciairement révisée ne prend effet qu'à compter de cette date ; qu'en se prononçant par ce motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
(…)
Attendu que, selon ce texte, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, et que l’action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers ;
Attendu que pour rejeter la demande de révision de la prestation compensatoire due à Mme Z... par Mme X... pour la période postérieure à l’arrêt, la cour d’appel a énoncé qu’en ce qui concerne les héritiers, le changement dans les ressources ou les besoins des parties s’entend d’une modification intervenue postérieurement à la date d’ouverture de la succession ;
Qu’en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé une condition qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel l’a violé.
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
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PARTAGE
A noter, un arrêt de rejet n° 526, rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 22 avril 2005 (pourvoi n° 02-15.180),
Le pourvoi pose la question de savoir s'il doit-il être tenu compte de la modification de la valeur d'un bien compris dans la masse communautaire à partager en cas de divorce, lorsqu'elle intervient postérieurement à l'accord des co-indivisaires, formalisé devant un juge du tribunal de grande instance, portant sur l'attribution dudit bien et sur son estimation, mais antérieurement à un jugement "homologuant" cet accord. Si vous n’avez pas compris la question, allez chercher l’avis de M. Cavarc Avocat général :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
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VENTE - RESERVE - DEFAUT DE CONFORMITE
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu le 1 mars 2005 un arrêt de cassation (pourvoi n° 03-19296), sous la présidence de M. TRICOT, sous le visa des articles 1604 et 1610 du Code civil.
La Cour rappelle, dans un attendu de principe, que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
Legifrance
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TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES - MESSAGERIE RAPIDE - RETARD
La Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu deux arrêts, le 22 avril 2005 :
Un arrêt n° 231de cassation partielle (pourvoi n° 02-18.326), sous le visa de l’article 1150 du Code civil, l’article 8 paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999.
Extrait : En statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et un arrêt n° 232 de rejet (pourvoi n° 03-14.112).
Extrait : Qu’ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l’engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l’existence d’une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il convenait de limiter l’indemnisation de la société Dubosc au coût du transport ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le site de la Cour de cassation, ces deux arrêts sont précédés d’un COMMUNIQUE :
La Cour de cassation a examiné le 22 avril 2005 le régime d’indemnisation en matière de transport public terrestre de marchandises, dans le cas particulier de l’activité dite de messagerie rapide.
Le litige est né des demandes en réparation formées par des clients d’une société de messagerie rapide dont les plis n’avaient pas été acheminés dans les délais convenus. Or, le contrat type qui régit cette activité comporte une clause qui plafonne dans ce cas l’indemnisation au prix du transport, sauf faute lourde du transporteur, qui doit être prouvée.
La question posée devant la Cour était celle de savoir si le défaut de livraison dans le délai convenu caractérisait la faute lourde du transporteur. Rappelant que la faute lourde est caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, la Chambre mixte a jugé qu’en l’absence d’autres éléments, une telle faute ne pouvait résulter du seul retard de livraison et n’était pas établie du seul fait pour le transporteur de ne pas pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard.
L’arrêt a été rendu sur les conclusions non conformes du premier avocat général.
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
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CONSOMMATION - DVD - COPIES DESTINEES A UN USAGE PRIVE
En ligne sur ZedNet.fr :
Saisie par l'UFC-Que Choisir, la cour d'appel de Paris a renversé le 22 avril une décision de première instance portant sur la protection anticopie présente sur le DVD du film Mulholland Drive.
Le consommateur, représenté par l'association, «a acquis de manière régulière dans le commerce un DVD et (...) n'a pas pu procéder à une copie sur vidéocassette destinée à un usage privé», note la cour d'appel. En conséquence, elle reconnaît qu'il «a subi un préjudice du fait du comportement fautif des sociétés qui ont verrouillé totalement, par des moyens techniques, le DVD»…La suite :
http://rss.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39220220,00.htm
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FISCAL - IMPOT SUR LES SOCIETES - TERRITORIALITE
Les dépêches du Juris-Classeur signalent : Les conclusions de l'avocat général de la CJCE remettent en cause la territorialité de l'IS. (Concl. M.Poiares Maduro, 7 avr. 2005, aff. C-446/03, Marks & SpencerDr. fisc. 2005, n° 16, act. 72).
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2005-04-20&url_key=/data/18042005/18042005-182653.html&jour_jo=Mercredi
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PROCEDURE COLLECTIVES - EXTENTION DE PROCEDURE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 19 avril 2005 un arrêt de cassation partielle n° 866 (pourvoi n° 05-10.094), sous le visa de l’article L. 621-5, alinéa 1er, du Code de commerce.
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société-mère, qu’elle a constatés, révélaient des relations financières anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la société-mère avec celui de sa filiale, la cour d’appel, qui ne statuait pas sur le fondement de l’article L. 624-3 du Code de commerce, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
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BAIL D’HABITATION MEUBLE - RESILIATION
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 6 avril 2005 un arrêt de cassation partielle n° 462 (pourvoi n° 04-11.374).
Qu’attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient qu'il apparaît à la structure-même de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation que le locataire ne peut résilier que lors du contrat renouvelé avec un préavis d'un mois, soit pour la période postérieure au 30 septembre 2001 ; qu’en application de la clause n° 2 du bail, Mme X... est redevable de deux mois de loyer ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le preneur, nonobstant toute clause contraire, peut résilier le bail dès la première année de location sous réserve de respecter un préavis d'un mois, le tribunal a violé le texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
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SOCIAL - RETENUE SUR SALAIRE
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 20 avril 2005 un Arrêt de cassation n° 1057 (pourvoi n° 03-40.069), sous le visa des articles L. 122-42 et L. 144-1 du Code du travail.
Attendu, cependant, que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l’article L. 144-1 du Code du travail ; d’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
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PRISON - SECTE
Sur Prison.eu.org : La Scientologie et ses filiales investissent en force l’univers carcéral :
http://prison.eu.org/article.php3?id_article=6635
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PRISON - C.E.D.H. - DUREE DE LA DETENTION - TRAITEMENT INHUMAIN ET DEGRADANT
Sur le site du Monde, lire l’article sous la plume de Pascal Ceaux : La Cour européenne des droits de l'homme examine la requête du plus ancien détenu de France
Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ne sauront pas à quoi ressemble le plus ancien détenu de France. Emprisonné depuis le 5 juillet 1964, Lucien Léger, aujourd'hui âgé de 68 ans, ne s'est pas présenté devant les magistrats, mardi 26 avril, à Strasbourg.
Ceux-ci se sont donc contentés d'entendre son avocat, Me Jean-Jacques de Felice, et le représentant du gouvernement français accusé de violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prohibent respectivement les traitements inhumains et dégradants, et toute forme de détention arbitraire.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-643462@51-641207,0.html
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PRISON - COURTES PEINES
Sur le Site du ministre de la justice : Dominique Perben présente un nouveau concept pénitentiaire pour une meilleure individualisation de la peine : la création d'établissements destinés aux courtes peines d'emprisonnement.
http://www.justice.gouv.fr/presse/conf270405.pdf
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INFORMATIQUE ET LIBERTE - INTERNET
Les nouveaux défis de la conservation des données de connexion, par Benoît Tabaka, édité sur le site Juriscom.net, le 25/04/2005
Souriez, vous êtes fliqués ! La formule est facile mais elle est devenue usuelle lorsque l’on aborde cette question. En effet, l’internet n’est pas un mécanisme de télématique anonyme ; c’est, comme le définit le Code des postes et communications électroniques, un outil de communication au public en ligne. Partant de là, les activités opérées sur la toile mondiale deviennent visibles, pouvant être notamment préjudiciables à une personne physique ou à une entreprise d’où la nécessité de mettre en œuvre des outils permettant d’identifier ces fameux internautes. La solution choisie est de nature technique : imposer aux intermédiaires de conserver des données d’identification. La suite :
http://www.juriscom.net/documents/resp20050425.pdf
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INFORMATIQUE ET LIBERTES - BANQUES
En ligne sur le site de la C.N.I.L. : Bloc-notes, FICP, FCC : plusieurs banques sont rappelées à l’ordre par la CNIL.
Dans le cadre des nouvelles procédures définies par la loi Informatique et Libertés modifiée, la CNIL vient d’adresser 6 avertissements à des établissements bancaires pour des manquements liés au contenu des zones « bloc-notes » ou à l’utilisation des fichiers de la Banque de France (FICP et FCC).
Des commentaires plus que douteux sur la clientèle "Mme est malade nerveusement et a tendance à perdre les pédales" ; "il habite avec son frère qui est handicapé physique" ; "n'a pas de projet immédiat si ce n'est se laisser vivre" ; "client en prison, information judiciaire pour trafic de stup" ; "culture musulmane" ; "Bon parler Français"...
Lors de récentes missions de contrôle, la CNIL a, de nouveau, constaté de nombreuses dérives dans l'utilisation par certaines banques des zones dites « bloc-notes » permettant de saisir, dans une fiche client, des commentaires en texte libre. La suite :
http://www.cnil.fr/index.php?id=1815&news[uid]=255&cHash=7f20bf8868
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INFORMATIQUE ET LIBERTE - INTERNET- JUSTICE
A lire sur service doc.info, l’article de Stéphane Cottin : Arrêté CNIL traitement de données nominatives concernant les activités contentieuses des juridictions administratives
Vu au JO du 27 avril 2005 cet arrêté CNIL signé par le Vice Président du Conseil d’Etat déclarant le traitement de données nominatives de tout ce qui concerne la gestion des activités contentieuses pour toutes les juridictions administratives.
Il s’agit de la nouvelle étape du processus d’informatisation que connaît la justice administrative avec SIDON système d’information du domaine contentieux
A noter que les informations (notamment jurisprudentielles) sont destinées, en sus des parties et des magistrats :
Les destinataires de ces informations sont, pour les affaires qui les concernent et sous réserve des règles relatives au secret de l’instruction : (...)
- pour les décisions rendues par les juridictions administratives, les personnes auxquelles doit être adressée une copie de la décision juridictionnelle en vertu du code de justice administrative ;
- le personnel des bibliothèques et des services de documentation du Conseil d’Etat, des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs pour l’édition du recueil Lebon et la gestion des fonds jurisprudentiels.
On est donc rassuré sur le fait que l’on laisse toujours la possibilité aux services spécialisés de réaliser les bases de données jurisprudentielles dans les meilleures conditions.
Voir aussi le rapport du 16 mai 2000 du comité d’enquête de la Cour des comptes : Les échanges de données informatisés dans le domaine de la justice et notamment cette partie
http://www.servicedoc.info/article.php3?id_article=344
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MOTEUR DE RECHERCHE - DOCUMENTATION JURIDIQUE
A découvrir, Mox, le robot de recherche d'Avocats Marseille.
Avocats Marseille est né du projet de mettre au point un outil scientifique perfomant et spécifique à la documentation juridique francophone, pour les juristes et les usagers du droit.
Chaque jour, la base de recherche d'Avocats Marseille s'étend à de nouvelles ressources grâce au puissant robot Mox, qui a pour vocation d'indexer l'ensemble de la documentation mise en ligne par des milliers de sites.
Le W.I.H. souhaite une longue vie à Mox qui a le même look que GOOGLE :
http://www.avocats-marseille.com/
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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON
contact@webinfohebdo.com
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