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Actualité juridique

N° 60 - Semaine 23 - 2005

 
 

EDITO

 

Nous avons déjà attiré l’attention de nos lecteurs sur une pratique du gouvernement, qui d’exceptionnelle est maintenant devenue une habitude.

 

Le pouvoir exécutif « légifère » par voie d’ordonnances, éludant ainsi le débat parlementaire et reléguant nos assemblées en simple chambres d’enregistrement (voir les WIH n° 14 et 39).

 

Chose pour le moins paradoxale, c’est au nom de « la simplification du droit » que les textes sont élaborés. La simplicité, en réalité, semble être une valeur bien difficile à atteindre…

 

Un pic d'inflation avait été franchi, l'été 2004, aboutissant à d'innombrables modifications de notre droit. Ce phénomène est de telle ampleur qu’il est apparu indispensable à la rédaction du Juris-Classeur d’éditer un supplément « spécial législation », joint à toutes les revues, afin d’éclairer ces trois mois de « frénésie législative ».

 

Cette multiplication n’est-elle pas en soi, source de complexité ?

 

A ce sujet, sur le site du Sénat, un rapport du service des études juridiques : les ordonnances de l'article 38 de la Constitution

Extrait : Au cours de la dernière période quinquennale (2000-2004), le nombre de lois contenant des mesures d'habilitation atteint presque celui enregistré pour les vingt années, 1984-2003. Par ailleurs, entre 2000 et 2004, cent trente ordonnances ont été publiées, soit plus des quatre cinquièmes du nombre d'ordonnances publiées sur vingt ans de 1984 à 2003, et le nombre d'ordonnances ratifiées est sensiblement équivalent à celui des vingt années de cette même période de référence, ce qui témoigne de la volonté de garantir une meilleure sécurité juridique. La suite :

http://www.senat.fr/ej/ej_ordonnance/ej_ordonnance.html

 

Cette semaine, au nom de cette « simplification » nous trouverons sur Legifrance :

 

- une Ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 modifiant le code des juridictions financières ;

 

- une Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ;

 

- une Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

 

- une Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;

 

- une Ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité ;

 

- une Ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d'audiences à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative).

 

Notre démocratie serait-elle menacée ?

  

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

 

DROIT D’AUTEURS - INTERNET

 

On en a déjà parlé dans le Web Info Hebdo 58.

 

Sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport  de M. Christian Vanneste sur le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2349.asp

 

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Droit-tic.com nous signale le très interessant Hyperdossier sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information - ACTUALISATION 2/6/2005, sur le site juriscom.net  et sous la plume de Lionel Thoumyre

 

A l’avant-veille de la discussion du projet de loi « droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » devant le Parlement français, Juriscom.net propose un nouvel hyperdossier composé de liens vers les principales ressources juridiques permettant d’analyser et de comprendre le débat en cours sur les mesures techniques de protection, les systèmes DRM (Digital Right Management) et les systèmes d’échange de fichiers protégés ou non entre particuliers dits « peer-to-peer »… La suite :

 

http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=707

 

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COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

 

On en a parlé dans le Web Info Hebdo n° 56

 

En ligne sur le site du Sénat, une proposition de loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 

 

Article unique : La dernière phrase du second alinéa de l'article 495-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Les formalités prévues par le présent alinéa ont lieu en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire. »

 

Il est particulièrement piquant de lire dans l’exposé des motifs : L'application de la CRPC par les juridictions constitue d'ores et déjà un succès (…)Cette réussite est d'autant plus remarquable puisque par nature la mise en oeuvre de la CRPC suppose l'accord de ceux qui sont de façon institutionnelle les trois acteurs principaux de la procédure, à savoir les magistrats du parquet, les magistrats du siège et les avocats… (Cette procédure a, au contraire, rencontré une vive résistance de la part de nombre de ses « principaux acteurs ». Au TGI d’Aix-en-Provence, cette procédure a été supprimée. NDLR).

 

http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-358.html

 

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Sur le même site, une proposition de loi tendant à abroger la procédure de comparution sur la reconnaissance préalable de culpabilité et à protéger les droits de la défense, de Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT et plusieurs de ses collègues.

 

Extrait des motifs : La loi du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité connaît depuis son adoption des revers, après avoir été l'objet de nombreuses critiques lors de son examen par le Parlement. En effet, la plupart de ses dispositions ont considérablement favorisé le pouvoir exécutif par rapport au pouvoir judiciaire, tant par l'accroissement des prérogatives accordées aux forces de l'ordre que par l'effacement du juge du siège face au parquet. Néanmoins, deux dispositions se distinguent en raison des déboires rencontrés depuis leur adoption : la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et le délit de révélation d'informations issues d'une instruction et qui sont de nature à entraver le déroulement des investigations en cours, prévu par le nouvel article 434-7-2 du code de procédure pénale... La suite :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-371.html

 

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SOCIAL - EUROPE TEMPS DE TRAVAIL

 

En ligne sur le site du Sénat, un rapport de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, sur la proposition de résolution sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

 

http://www.senat.fr/dossierleg/ppr04-255.html

 

La proposition de directive est en ligne sur le même site.

 

http://www.senat.fr/europe/textes_europeens/e2704.pdf

 

Et un rapport de M. Jackie PIERRE un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports. 

 

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-287.html

 

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL - IMPARTIALITE

 

On en a déjà parlé dans le Web Info Hebdo 55.

 

Sur le site de l’Assemblée nationale, une proposition de loi organique Mme Véronique Besse tendant à préciser les obligations d’impartialité des membres du Conseil constitutionnel.

 

Extrait des motifs : naturellement, un juge n'est pas indépendant lorsqu'il prend officiellement et publiquement parti pour une cause qui risque de lui être soumise ou qui lui a été soumise en se mettant simplement en congé.

 

Un juge n'est pas, non plus, impartial, lorsque ses actes et ses paroles donnent à penser qu'il favorisera une opinion au détriment de l'opinion contraire pendant son congé.

 

Compte tenu du rôle croissant du Conseil constitutionnel et de sa jurisprudence, il importe donc d'éviter désormais l'indépendance et l'impartialité « à éclipses » en interdisant à tout membre du Conseil constitutionnel de se mettre en congé pendant la durée de son mandat, sauf empêchement, par exemple, pour raison de santé… La suite :

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2330.asp

 

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LOGEMENT SOCIAL

 

Sur le site de l’Assemblée Nationale, une proposition de loi visant à faciliter le parcours résidentiel des locataires modestes quant à leurs revenus, présentée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI.

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2198.asp

 

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AVOCATS - DROIT DE LA DEFENSE

 

Sur le site de l’Assemblée nationale, encore une proposition de loi de M. Roger-Gérard Schwartzenberg abrogeant l'article 434-7-2 du code pénal pour préserver les droits de la défense et le libre exercice de la profession d'avocat.

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2345.asp

 

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BIOETHIQUE

 

Sur le même site, du même auteur, une proposition de loi visant à autoriser les recherches sur le clonage thérapeutique. Nous avions précédemment évoqué, dans l’édito du Web Info Hebdo n° 56, une proposition de loi identique, présentée par M. Jean-Pierre SUEUR.

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2346.asp

 

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

Note : Les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat citées sont en ligne sur Legifrance : allez dans Accueil / Jurisprudence, choisissez la juridiction et entrez simplement le numéro de l’affaire (n° de pourvoi, pour la Cour de cassation). Les décisions trop récentes et les décisions de l’Assemblée plénière et des Chambres mixtes, accompagnées d’un communiqué, des conclusions de l’avocat général et du rapport du Conseiller rapporteur, sont disponibles sur le site de la Cour de cassation, il faut alors rechercher par la Chambre de la Cour et la date de l’arrêt.

 

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COUR DE CASSATION - BULLETIN

 

Le dernier Bulletin d'Information de la Cour de cassation n° 619 est paru. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien suivant :


http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc619.zip   

 

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ETRANGER - RETENTION ADMINISTRATIVE - CONTROLE D’IDENTITE

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 31 mai 2005 un arrêt de rejet n° 900 (pourvoi n° 04-50.033) sous la présidence de M. Ancel.

 

Extrait : attendu qu'une dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, permettant à des officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, à des agents de police judiciaire, de procéder à son contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

 

Que c'est, en conséquence à bon droit, que, pour prononcer la nullité du contrôle d'identité de Mlle X..., l'ordonnance retient que sur une dénonciation anonyme de sa présence à l'adresse indiquée, les fonctionnaires de police ont effectué un contrôle d'identité sur la personne qui leur a ouvert la porte, sans procéder à la recherche préalable de renseignements administratifs concernant l'identité de la personne dénoncée et que dans ces conditions, il n'existait pas, en l'état de la seule dénonciation anonyme et les premières vérifications administratives étant seulement postérieures au contrôle d'identité, des raisons plausibles de soupçonner que Mlle X... commettait le délit de séjour irrégulier en France (…).

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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CAUTIONNEMENT - MENTION MANUSCRITE

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 25 mai 2005 un arrêt de cassation n° 842 (pourvoi n° 04-14.695), sous le visa de l’article 1326 du Code civil.

 

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt attaqué énonce que si le montant de la somme cautionnée n’est pas mentionné en chiffres de la main de Mme X..., une telle omission n’a pas pour effet de priver l’écrit de toute force probante dès lors qu’il comporte la mention de la somme en toutes lettres que l’intéressée a écrite de sa main, de sorte que cette mention suffit à prouver l’existence du cautionnement souscrit par celle-ci ;

 

Qu’en se déterminant ainsi, alors que faute d’indication, dans ladite mention, du montant en chiffres de la somme cautionnée, l’acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit de ce cautionnement, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé.

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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BANQUE - CHEQUES - REJET

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 31 mai 2005 un arrêt cassation n° 837 (pourvoi n° 03-15.659), sous le visa de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier.

 

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu’après avoir, le 10 mai 2002, adressé à son client, M. X..., une lettre lui rappelant que le solde de son compte professionnel excédait les limites de son découvert autorisé, qu’à titre exceptionnel un chèque non approvisionné avait été réglé mais que tout nouvel incident de paiement entraînerait une interdiction bancaire, La Poste a, sans nouvel avertissement, rejeté, les 13 et 14 mai suivants, trois chèques émis par l’intéressé ; qu’estimant que, ce faisant, La Poste avait manqué à l’obligation d’information imposée au tiré par l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001, M. X... l’a fait assigner en responsabilité ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement retient que La Poste avait respecté ses obligations légales dès lors qu’avant de rejeter les chèques litigieux, elle avait adressé à son client la lettre du 10 mai 2002 l’informant que la position de son compte dépassait les limites de son autorisation de découvert, qu’à titre exceptionnel un chèque dépourvu de provision avait été réglé mais que tout nouvel incident de paiement entraînerait une interdiction bancaire et l’invitant à régulariser sa situation ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que dans cette lettre du 10 mai 2002, La Poste s’était bornée à délivrer à son client, indépendamment de tout incident, une information générale sur les conséquences du défaut de provision des chèques qu’il pourrait émettre mais ne lui avait adressé, avant le rejet des trois chèques litigieux intervenu les 10 et 14 mai 2002, aucun avertissement précis à leur sujet, ce dont il résultait que le tiré n’avait pas satisfait à ses obligations d’information, le tribunal a violé le texte susvisé.

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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SOCIAL - DISCRIMINATION SALARIALE - UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 1er juin 2005 un arrêt de Cassation n° 1203 (pourvoi n° 04-42.143 à 04-42.149), sous le visa du principe « à travail égal, salaire égal », et des articles L. 133-5-4°, L. 136-2-8° et L. 431-1 du Code du travail, sous la présidence de M. Sargos.

 

Attendu que, par jugement rendu le 27 novembre 1997, le tribunal d’instance de Gonesse a reconnu l’unité économique et sociale des sociétés MLP, Sopac médical et Plastic services ; que Mme X... et sept autres personnes, salariées de la société Plastic services, soutenant qu’elles avaient droit à l’avantage salarial correspondant à l’octroi de chèques-déjeuners par la société MLP, ainsi qu’à la prime de 13e mois payée par leur employeur à d’autres salariés de la société, ont saisi la juridiction prud’homale ;

 

Attendu que, pour condamner la société Plastic services au paiement d’une somme au titre des chèques-déjeuners et à titre de rappel de prime, la cour d’appel, après avoir retenu l’existence d’une unité économique et sociale entre les trois sociétés précitées, énonce que le personnel des trois sociétés travaillait en fait pour la même entreprise et le même employeur dès lors que les salariés desdites sociétés étaient gérés par la même personne, ajoute que ces sociétés avaient la qualité de co-employeurs et conclut qu’en application de l’article L. 140-2 du Code du travail, il ne pouvait exister de disparité de rémunération entre le personnel de ces trois sociétés pour un même travail, en précisant, s’agissant de la prime de 13e mois, que la décision unilatérale de l’employeur de limiter l’octroi du 13e mois aux salariés ayant au moins le coefficient 280, et ce indépendamment de la nature des fonctions exercées, constituait une discrimination ;

 

Attendu cependant qu’au sein d’une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, pour la détermination des droits à rémunération d’un salarié, il ne peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d’autres salariés compris dans l’unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement ;

 

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que l’une de ces dernières conditions était remplie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

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DROIT A UN TRIBUNAL INDEPENDANT ET IMPARTIAL CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 24 mai 2005 un arrêt de cassation n° 3100 (pourvoi n° 04-86.432) sous le visa des l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale (ce qui signifie que l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, NDLR) et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il en résulte que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Bartholin, substitut du procureur général près la cour d'appel de Rennes, qui représentait le ministère public à l'audience au cours de laquelle il avait été statué sur l'appel, relevé par le procureur de la République, de l'ordonnance du juge d'instruction ayant admis la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Camille X..., a ensuite été nommé président de la chambre de l'instruction et a statué en cette qualité sur l'appel, par la partie civile, de la décision de non-lieu rendue dans l'information suivie sur cette plainte ;

 

Mais attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé… La suite :

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm

 

 

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3 - SUR LE NET

 

 

AVOCAT - DROITS DE LA DEFENSE

 

La farce cynique continue : sur le site du Monde lire l’article de Nathalie Guibert : Le gérant du cabinet de Me France Moulin mis en examen pour "complicité de blanchiment" .

 

La justice n'en a pas fini avec le cabinet d'avocats toulousain de Me France Moulin, dont l'incarcération pour "révélation d'informations issues d'une instruction" , dans le cadre d'une affaire de blanchiment, avait provoqué la mobilisation de ses confrères, le 19 mai.

 

Les deux juges d'instruction d'Orléans Patrick Gachon et Nathalie Dutartre, dont l'enquête vise un principal suspect, Georges Danicourt, incarcéré depuis un an, ont mis en examen, vendredi 3 juin, le gérant du cabinet d'avocats de Me Moulin : Michel Dublanche, qui, avec sa jeune consoeur, avait défendu M. Danicourt avant de se retirer du dossier, est poursuivi pour "révélation d'informations" et "complicité de blanchiment" . Le parquet, qui avait requis le mandat de dépôt, a été suivi. Après cinq heures passées dans le bureau des juges, Me Dublanche a, à son tour, été écroué à la maison d'arrêt d'OrléansLa suite :

 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-658285@51-653394,0.html

 

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AVOCATS - INTERNET

 

En ligne sur le site courrier informatique : LE BARREAU DE VERSAILLES PREMIER BARREAU DE FRANCE A S'EQUIPER D'UN RESEAU WiFi.

 

Désormais, grâce aux hotspots Orange WiFi access de France Télécom, les avocats du Barreau de Versailles se connecteront sans fil à Internet avec leurs ordinateurs portables ou depuis leurs PDAs dans les locaux de l'Ordre au Palais de Justice de Versailles

 

Le Barreau de Versailles vient de décider d'équiper l'ensemble de ses locaux situés au Palais de Justice de deux hotspots Orange WiFi access de France Télécom.

 

Grâce au WiFi, les 550 avocats du Barreau de Versailles pourront facilement consulter leurs e-mails, se connecter à Internet et au réseau intranet du Barreau, sans câble ni prise, via leurs ordinateurs portables ou PDAs Wifi, avec le même confort de travail que dans leurs cabinets (vitesse haut débit, sécurité, qualité de service). La suite :

 

http://www.courrierinformatique.com/2004072901.shtml

 

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AVOCAT - SECRET PROFESSIONNEL

 

Sur le site des dépêches du Juris-Classeur : De la difficulté de concilier communication des documents administratifs, secret professionnel des avocats et nécessaire information des élus locaux :

 

http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2005-06-08&url_key=/data/04062005/04062005-193153.html&jour_jo=Mercredi

 

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ETRANGERS - ENTREE ET SEJOUR

 

On en a parlé dans le Web Info Hebdo 59.

 

Sur le site de Libération, lire l’article sous la plume de Dominique SIMONNOT : Laurent Giovannoni, de la Cimade, dénonce le décret du ministère de l'Intérieur : «Une violation du droit d'asile et un mépris des personnes».

 

Publié au Journal officiel du 31 mai, un décret du ministère de l'Intérieur restreint radicalement les possibilités de demander l'asile en France et change profondément la nature des centres de rétention. Laurent Giovannoni est secrétaire général de la Cimade, l'organisation qui intervient dans ces centres. Il parle ici «d'une régression scandaleuse»… La suite :

 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=302368

 

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SENAT - ACTUALITES

 

En ligne sur le site du Sénat, le journal du Sénat n° 28.

 

http://www.senat.fr/journal_du_senat/index.html

 

 

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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON

 

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