WEB INFO HEBDO
Actualité Juridique
N° 64 - Semaine 27 - 2005
EDITO
Le durcissement du droit pénal est plus que jamais d’actualité.
Nous avons précédemment évoqué la proposition de loi sur le traitement de la récidive des infractions pénales, notamment dans les Web Info Hebdo 63, 49 et 45.
Cette loi continue à suivre le processus parlementaire.
Le gouvernement vient d’introduire de nouvelles dispositions au texte issu de la première lecture dans un sens plus répressif (voir ci-après, PENAL - RECIDIVE).
La remise en cause de l'individualisation des peines de part l’instauration de peines planchers semblait définitivement exclue.
C’était oublier l’art de présenter les choses différemment : des amendements présentés par le Président de la commission des lois, Philippe Houillon, visent à « contraindre davantage le juge dans la fixation de la peine ».
Il s’agit de « guider » ( !) l’individualisation des peines : « On inverse l'ordre des facteurs. L'aggravation des peines est automatique, sauf si le juge, qui conserve ainsi sa liberté d'appréciation, en décide autrement ».
Il est vrai que devant certaines juridictions, et concernant certains délits, l’individualisation était illusoire.
Cette proposition prévoit de porter la durée de la période incompressible à dix-huit ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et à vingt-deux ans pour les récidivistes.
Cette mesure est bien évidement destinée à satisfaire l’électorat au détriment de la réinsertion des condamnés, puisque la récidive est rarissime (5 pour mille) en matière criminelle.
Sera-t-elle accompagnée d’une augmentation des centres pénitentiaires ?
Elle projet prévoit également la suppression de la possibilité offerte aux détenus, parents d'un enfant de moins de dix ans, d'obtenir une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine restant à subir est inférieure à quatre ans.
Les détenus qui voient leur peine suspendue pour raison médicale seront soumis tous les six mois à une expertise obligatoire.
L'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sera étendue aux criminels violents ou récidivistes, auteurs de meurtre accompagné d'actes de torture et de barbarie.
Les victimes pourront se faire représenter par un avocat devant la juridiction d'application des peines statuant sur une libération conditionnelle ou une suspension de peine.
Il est prévu en outre de diminuer le crédit de réduction de peine pour les récidivistes.
Le recours au dispositif de placement sous surveillance électronique mobile (bracelet électronique), au sujet duquel le Sénat avait émis de nombreuses interrogations serait rendu possible dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire (trois ans pour les délits et cinq ans pour les crimes, renouvelable une fois).
Enfin, les condamnations prononcées par un Etat membre de l'Union européenne seront considérées comme le premier terme de la récidive légale.
Lorsque l’on pense qu’il est parfois difficile pour les juridictions françaises de se procurer les bulletins n° 1, on imagine combien ce principe va être effectif…
Cette dernière mesure est d’ors et déjà obsolète puisque la loi du 4 juillet 2005, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice reprend précisément cette disposition, dans son article 2 (voir ci-après, JUSTICE - UNION EUROPEENNE).
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JUSTICE - UNION EUROPEENNE
Nous en avons parlé dans le Web Info Hebdo 56, le Web Info Hebdo 61 et le Web Info Hebdo 62.
Au J.O. n° 156 du 6 juillet 2005, page 11136, est publiée la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice.
Au passage on remarque l’article 2 : après l'article 442-15 du code pénal, il est inséré un article 442-16 ainsi rédigé : Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne pour les infractions prévues au présent chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15. »
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500027L
Ce texte est à rapprocher de la proposition de loi sur la récidive (voir ci-après, PENAL - RECIDIVE) :
Le dossier législatif est sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-330.html
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PENAL RECIDIVE
Sur le site du Monde, l’article de Nathalie Guibert et Patrick Roger : Le gouvernement veut durcir le texte de loi sur la récidive
Ce n'est qu'à la rentrée parlementaire, à l'automne, que la proposition de loi sur le traitement de la récidive sera inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Mais c'est dès ce mercredi 6 juillet que la commission des lois de l'Assemblée s'est saisie à nouveau du texte, adopté le 16 décembre 2004 au Palais-Bourbon et le 9 février au Sénat, marquant ainsi un cran supplémentaire avant le 14 juillet, comme le souhaitait Nicolas Sarkozy… La suite :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-669921@51-662378,0.html
Voir le dossier sur le site de l’Assemblée nationale :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/infractions_penales.asp
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ADOPTION
Nous en avons parlé dans les Web Info Hebdo, 62 53, 52 et 51
Sur le site du Sénat, la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption est parue au JO n° 155 du 5 juillet 2005, page 11072.
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-300.html
Sur le site de l’Assemblée nationale :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/reforme_adoption.asp
Sur le site legifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0508334L
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PENAL - INTERNATIONAL
Nous en avons parlé dans le Web Info Hebdo 63 ;
Sur le site du Sénat, la loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption n° 2005-743 du 4 juillet 2005 est parue au JO n° 155 du 5 juillet 2005.
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-356.html
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PROCEDURES COLLECTIVES - COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMPES CONSOLIDES
Au J.O. n° 155 du 5 juillet 2005, page 11081, est publié un décret n° 2005-747 du 1er juillet 2005 modifiant les décrets n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDR0504190D
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SUCCESSIONS - LIBERALLITES
Sur le site de l’Assemblée nationale, un projet de loi portant réforme des successions et des libéralités.
Extrait des motifs : Dans le passé, la réforme des successions a été envisagée à plusieurs reprises. Elle a notamment fait l'objet de trois projets de loi qui n'ont jamais pu être inscrits à l'ordre du jour du Parlement, bien que respectivement déposés à l'Assemblée nationale en 1988, 1991 et 1995, par des gouvernements appartenant à des majorités politiques différentes.
Plus récemment, le 22 mai 2002, une proposition de loi, reprenant l'ensemble des propositions du texte de 1995, a été déposée au Sénat, à l'initiative de Messieurs Jean-Jacques HYEST et Nicolas ABOUT, sénateurs. Comme les projets antérieurs, cette proposition n'envisageait que la réforme du droit des successions.
Ce nouveau projet modernise non seulement le droit des successions mais également celui des libéralités… La suite :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2427.asp
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CIVIL - FILIATION
Sur le site du Premier ministre, le compte rendu Conseil des ministres du lundi 4 juillet 2005.
Extrait : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté une ordonnance portant réforme de la filiation.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, modifie le droit de la filiation et le réorganise selon un plan clair donnant au code civil plus de cohérence, de concision et de lisibilité. Ainsi, le nombre des articles du code civil consacré à la filiation est réduit de moitié.
L’ordonnance tire les conséquences de l’égalité entre les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance. Elle abandonne les notions de filiation légitime et naturelle qui avaient perdu toute portée juridique et pratique depuis que le législateur avait consacré l’égalité parfaite entre les enfants quelle que soit leur filiation.
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/rtf/Communique_du_4_juillet_2005.rtf
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Sur le site du Monde, l’article sous la plume de Anne Chemin : La distinction entre enfants légitimes et naturels va disparaître.
Ce sont deux mots hérités du code Napoléon de 1804 qui s'apprêtent à disparaître du droit civil. Désormais, en vertu d'une ordonnance qui doit être présentée, lundi 4 juillet, en conseil des ministres par le garde des sceaux, Pascal Clément, il n'y aura plus, en France, de filiation "légitime" ni de filiation "naturelle". Le code civil, qui distinguait depuis plus de deux siècles les enfants des couples mariés de ceux dont les parents ne le sont pas, s'adapte à l'évolution de la famille… La suite :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-669106@51-647260,0.html
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PENAL - USURPATION D’IDENTITE NUMERIQUE
En ligne sur le site du Sénat, une proposition de loi tendant à la pénalisation de l'usurpation d'identité numérique sur les réseaux informatiques.
Extrait des motifs :
L'identité d'une personne est ce qui fonde l'existence de sa personnalité juridique. Dans le « monde réel », cette dernière est clairement circonscrite à l'état civil et protégée en tant que telle par le droit français.
Dans le « monde virtuel », l'identité d'une personne est plus vaste et ses contours moins clairs. Certaines données numériques qui ont trait à l'identité d'un individu, comme un mot de passe d'un compte personnel sur l'internet par exemple, ne sont pas considérées comme des éléments constitutifs de l'identité juridique d'une personne. Or ces dernières sont le lieu d'usurpations d'identités bien réelles… La suite :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-452.html
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HISTOIRE - PROGRAMME SCOLAIRE
En ligne sur le site du Sénat, une proposition de loi visant à abroger l'article 4 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Extrait des motifs : Ce texte constitue une injonction à l'égard des responsables des programmes scolaires et universitaires. La compétence d'élaboration des programmes appartient au ministre de l'éducation nationale, après avis du Conseil national des programmes, composé de personnalités qualifiées nommées par le ministre, notamment de représentants des enseignants.
S'il est du domaine de la loi de déterminer l'organisme compétent pour participer à l'élaboration des programmes, il n'est pas de son ressort de fixer, en quelque matière que ce soit, le contenu des programmes scolaires et universitaires.
Ce faisant, la loi, bien que votée dans les formes démocratiques, constituerait l'amorce d'une dérive vers l'instauration d'une histoire officielle telle qu'elle n'est réalisée que par les régimes totalitaires. Ainsi, la rédaction du texte de l'articler 4 obère l'éventualité d'effets négatifs en ne mentionnant explicitement que la reconnaissance « en particulier du rôle positif de la présence française outre-mer »… La suite :
http://www.senat.fr/leg/ppl04-451.html
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SOCIAL - OUTRE-MER
Sur le site du Sénat, un projet de loi ratifiant les ordonnances relatives au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer.
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-449.html
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COMPARUTION PREALABLE SUR RECONNAISSANCE DE CULPABILITE
Nous en avons parlé dans le Web Info Hebdo 62.
Sur le site de l’Assemblée nationale, une proposition de loi adoptée par le Sénat précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2413.asp
Ainsi qu’un rapport de M Jean-Paul Garraud sur cette proposition de loi.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2425.asp
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COUR DE CASSATION - BULLETIN D’INFORMATION
Le dernier Bulletin d'Information de la Cour de cassation est paru. Il est possible de le télécharger en cliquant sur le lien suivant :
http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc622.zip
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COUR D’ASSISES - QUESTIONS
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 8 juillet 2005 un arrêt de cassation n° 530 (pourvoi n° 99-83.846)sous le visa de l'article 349 du Code de procédure pénale et de l'article 332 ancien du Code pénal.
Attendu que, d'une part, en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par la décision de renvoi ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 332 du Code pénal, applicables en l'espèce, qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte ou surprise ;
Attendu que la question n° 1, à laquelle la cour et le jury ont répondu affirmativement, ne mentionne pas que l'acte de pénétration sexuelle ait été commis par violence, contrainte ou surprise ;
Qu'ainsi, elle ne caractérise pas tous les éléments constitutifs du crime de viol pour lequel M. Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/Plen-05-07-08-9983846-decision-definitive-anonymisee.htm
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PENAL - PUBLICITE TROMPEUSE
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 8 juillet 2005 un arrêt de cassation n° 529 (pourvoi n° 97-83.023) sous le visa de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation.
Attendu que pour déclarer M. René X... coupable de publicité trompeuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il a, devant un palais de justice, distribué des tracts au nom de l'association de défense de victimes ADV, invitant les passants à la consulter en vue de prévenir les litiges alors que sa liquidation avait été judiciairement prononcée et que, n'ayant plus d'existence légale, elle ne pouvait rendre le service proposé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, contrairement à ce que soutient le moyen, aucune disposition de la loi du 27 décembre 1973 n'écarte de son champ d'application les associations à but non lucratif, dès lors qu'elles proposent un bien ou un service, en l'espèce, aucun service au sens de la loi précitée n'était proposé par le tract incriminé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/Plen-05-07-08-9783023-decision-definitive-anonymisee.htm
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TRANSPORTS TERRESTRES - FAUTE LOURDE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 juin 2005 un arrêt de cassation partielle n° 1129 (pourvoi n° 03-20.744), sous le visa de l'article 1150 du Code civil.
Attendu que la faute lourde s'entend d'une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ; (…)
Attendu que pour accueillir la demande dans la limite du plafond d’indemnisation prévu par le contrat type applicable, l’arrêt retient que le seul excès de vitesse, certes fautif mais qui s’avère léger puisque l’ensemble routier qui a parcouru 50 mètres avant de se renverser, circulait au moment de l’accident à 60 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, ne peut caractériser en soi une faute lourde ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-06-28-0320744-Decision-com.htm
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE - PREUVE DE LA LOI ETRANGERE
Nous en avons parlé dans le Web Info Hebdo 63.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 juin 2005 un arrêt de cassation n° 1128 (pourvoi n° 02-14.686), sous le visa de l’article 3 du Code civil ;
Attendu qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la loi australienne était applicable au litige, la cour d’appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-06-28-0214686-Decision-com.htm
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PROCEDURE COLLECTIVE - DECLARATION DE CREANCE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 juin 2005 un arrêt de cassation n° 1127 (pourvoi n° 04-14.651), sous le visa des articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile et l’article 175 du décret du 27 décembre 1985;
Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai légal de cette déclaration ; (…)
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité, l’arrêt retient que l’article 416 du nouveau Code de procédure civile dispense expressément l’avoué de justifier du pouvoir spécial d’agir en justice pour autrui et qu’en conséquence la déclaration est régulière, aucune nullité, faute de pouvoir spécial dans le délai de déclaration, n’étant encourue ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’un avoué n’est pas dispensé de justifier, soit lors de la déclaration soit dans le délai légal de celle-ci, d’un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d’appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et les deux derniers par refus d’application.
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-06-28-0414651-Decision-com.htm
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PROCEDURE COLLECTIVES - DECLARATION DE CREANCE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 5 juillet 2005 un arrêt de cassation n° 1043 (pourvoi n° 03-18.947) sous le visa des articles L. 621-43 du Code de commerce et 74 du décret du 27 décembre 1985.
Attendu que la déclaration des créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui ne sont pas habilités à se délivrer des titres exécutoires ne relève pas des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’ordonnance déférée, rendue en dernier ressort, que l’association Art’Foc ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2002, la Caisse de retraites CARCICAS (la CARCICAS), aux droits de laquelle vient l’IRCPS, a déclaré une créance de 692 euros à titre privilégié et provisionnel ; que, le 16 mai 2003, elle a demandé, à titre définitif, l’admission d’une créance de 617,04 euros ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’ordonnance retient que les pièces communiquées par la CARCICAS ne contiennent pas le titre exécutoire exigé par l’article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la CARCICAS n’est pas habilitée à se délivrer un titre exécutoire, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-07-05-0318947-Decision-com.htm
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SOCIAL - DECLARATION D’APPEL - DESISTEMENT
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 5 juillet 2005 un arrêt n° 1636 de cassation partielle sans renvoi (pourvoi n° 02-47.233), sous le visa de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que Mme X... et Mme Y..., salariées de la société Strategic, venant aux droits de la société Cap For, ont été licenciées, pour motif économique après que la société fut entrée dans le groupe Arthur Hunt ; que le conseil de prud’hommes ayant jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l’employeur a interjeté appel de cette décision, puis s’est désisté par conclusions notifiées aux salariées le 28 août 2002, remises au greffe le 11 septembre et réitérées à l’audience du 12 septembre 2002 ;
Attendu que pour constater le désistement sans réserve de l’appelant et en conséquence l’extinction de l’instance, l’arrêt relève que le dépôt de conclusions portant appel incident enregistrées au greffe de la cour le 14 mars 2001 ne suffit pas à établir l’antériorité de l’appel incident, la procédure prud’homale étant orale ;
Attendu, cependant, que nonobstant le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, l'appel incident peut être régulièrement formé par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel incident ayant été formé avant le désistement de l'appelant principal, ce désistement ne pouvait être parfait en l'absence d'acceptation des défenderesses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-07-05-0247233-Decision-soc.htm
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CONTRAT DE DISTRIBUTION
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 juin 2005 un arrêt de cassation n° 982 (pourvoi n° 04-15.279).
Vu l’article 1 G. du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 ;
Attendu que pour dire que la SA Daimler Chrysler France avait pu sans faute refuser à la SA Garage Gremeau son agrément en qualité de distributeur de véhicules neufs et refuser d’ordonner cet agrément ou d’accueillir sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le distributeur pressenti remplissait les critères de qualité de la SA Daimler Chrysler France, ce qui autorisait cette dernière à opposer à la SA Garage Gremeau que son numerus clausus était déjà atteint ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans examiner, même d’office, ces critères de sélection, leur objectivité, et les conditions de leur mise en oeuvre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
(…)
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l’arrêt affirme que la société Etoile 21, qui a fait l’objet d’un agrément le 3 juillet 2003, répondait aux critères de qualité début juillet 2003 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans motiver cette affirmation, ni répondre aux conclusions de la SA Garage Gremeau faisant valoir qu’il résultait d’un constat d’huissier, autorisé par ordonnance, qu’au 2 juillet 2003 la société Etoile 21 ne satisfaisait pas aux critères déterminants pour être agréée en qualité de distributeur de véhicules neufs, ce qui interdisait à la SA Daimler Chrysler France d’opposer à la candidature de la SA Garage Gremeau que son numerus clausus était atteint, la cour d’appel a privé sa décision de motif, violant ainsi le texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-06-28-0415279-Decision-com.htm
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PROCEDURE CIVILE - ACTION
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 juin 2005 un arrêt de cassation partielle n° 983 (pourvoi n° 03-13.112), sous le visa de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile.
(…) Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés Total et SFA à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, l’arrêt retient qu’est irrecevable, en application du textes susvisé, l’action individuelle exercée, fût-ce à l’encontre de tiers, par les actionnaires ou anciens actionnaires d’une société dès lors que le préjudice dont ils demandent réparation ne leur est pas personnel, mais n’est que le corollaire de celui qui aurait été subi par la société elle-même et relève qu’à la supposer réelle et même délibérée, la surévaluation des éléments d’actif objets des traités d’apport et du traité de fusion a porté atteinte au patrimoine de la banque Colbert, devenue propriétaire de ces éléments d’actif qu’elle a rémunérés, de sorte que le préjudice consécutif à une telle surévaluation a été subi directement par la personne morale et que, loin de constituer un dommage distinct de celui causé à cette dernière, le préjudice que font valoir les sociétés Total et SFA, en raison des mêmes faits, au titre de la violation du principe d’égalité des actionnaires, tenant à une dépréciation de leurs actions et à une dilution excessive de leur participation, n’est qu’un effet de l’amoindrissement de l’actif social ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la surévaluation des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-06-28-0313112-Decision-com.htm
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CENSURE - PRESSE
le site le fil de presse juridique et judiciaire nous propose un article de Christophe COURAGE : Protection des mineurs : le Conseil d'Etat assouplit sa jurisprudence.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt GENKA du 27 juin 2005, a fait preuve d'un certain relâchement dans l'exercice de son contrôle sur les arrêtés de vente aux mineurs, en accueillant un recours demandant l'annulation d'une décision implicite de rejet faisant suite à la demande d'annulation d'un arrêté de 1962 interdisant de vendre un ouvrage aux mineurs… La suite, avec la possibilité de télécharger la décision du Conseil d'Etat :
http://www.presse.laldpe.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=134&mode=&order=0&thold=0
Il semble que le livre en question soit réédité depuis plus de cinq années : sur le site lire.fr, Le roman interdit, article sous la plume de Laurence Liban (février 1999).
Publié en 1961, le livre de Nicolas Genka, qui décrit des liens incestueux, est interdit six mois plus tard. Aujourd'hui L'épi monstre est réédité par Exils, une jeune maison d'édition… La suite :
http://www.lire.fr/critique.asp/idC=35356&idTC=3&idR=218&idG=3
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3 - SUR LE NET
MARCHES PUBLICS
En ligne sur le site le fil de presse juridique et judiciaire, l’article sous la plume de Julien BOSQUET : Marchés publics : publication du projet de décret du nouveau code des marchés publics.
Le Ministère de l'Economie et des finances publie le projet de décret qui vise à remplacer l'actuel code des marchés publics.
Le projet de décret prévoit une nouvelle présentation, plus fonctionnelle (avec une nouvelle numérotation) du code des marchés publics. ;; La suite, avec la possibilité de télécharger le projet, le plan du décret et le plan comparatif entre le projet de décret et l'actuel code des marchés publics :
http://www.presse.laldpe.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=128&mode=thread&order=0&thold=0
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SOCIETE EUROPEENNE
Nous en avons parlé dans l’édito du Web Info Hebdo 63.
En ligne sur le site europa.eu.: Statut de la Société européenne.
1) OBJECTIF : Créer une société européenne ayant son propre cadre juridique afin de permettre à des sociétés constituées dans des États membres différents de fusionner, de former une société holding ou une filiale commune, tout en évitant les contraintes juridiques et pratiques qui résultent de quinze ordres juridiques différents. Organiser l'implication des salariés dans la société européenne, reconnaître leur place et leur rôle dans l'entreprise… La suite :
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l26016.htm
Voit également, sur le site acpe.com :
http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000568&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=1
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BREVET - UNION EUROPEENNE
Le site legalis.net nous signale : 646 députés européens rejettent la directive sur le « brevet de logiciels »
(…) Face à cet échec, la Commission européenne a indiqué qu’il n’y n’aura pas de nouvelle proposition et donc pas d’harmonisation du droit des brevets en la matière dans l’Union européenne… La suite :
http://www.legalis.net/
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PEER TO PEER
le site droit-tic.com nous signale, en ligne sur sur le site 01net., l’article sous la plume de Philippe Crouzillacq : La police fait une descente dans les milieux du piratage.
Des perquisitions ont eu lieu dans une douzaine de pays, dont la France, pour lutter contre des réseaux warez accusés de pirater des films et des logiciels.
Les autorités de police ont décidé de frapper les réseaux de sites pirates « warez » à la tête. Jeudi 30 juin 2005, une vaste opération menée dans une douzaine de pays - dont la France - a débouché sur l'interpellation de plusieurs personnes et sur la neutralisation de dizaines d'ordinateurs. Dans l'Hexagone, c'est l'OCLCTIC (Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication) qui a supervisé ces interventions initiées aux Etats-unis par le FBI (Federal Bureau of Investigation).
Les personnes ciblées par les forces de l'ordre sont suspectées de « cracker » les codes d'accès à des logiciels commerciaux tel que Adobe Photoshop. Ces codes sont par la suite diffusés via les réseaux de peer-to-peer, ou utilisés pour copier en masse des programmes revendus au marché noir. Des films (comme Star Wars : la revanche des Sith), de la musique, et des jeux vidéo piratés ont également été retrouvés.
http://www.01net.com/article/283246.html
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SIMPLIFICATION DU DROIT - CONSOMMATION
Sur un petit blog sur l’e-commerce, l’article de Benoît TABAKA : Modification du Code de la consommation : compréhension demandée !
Est-ce la canicule ou un tout autre phénomène, mais dans tous les cas, une récente modification du Code de la consommation (qui n'est pas encore actée) risque de plonger le lecteur dans un réel abîme de circonspection.
Aux termes de l'article L. 121-20 du Code de la consommation "le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour (...)".
Souhaitant apporter une "simplification" selon le terme utilisé par la ministre déléguée, le projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a été examiné - en urgence et en première lecture - par le Sénat au début de la semaine. Lors de la séance du 28 juin 2005, un amendement de la Commission des affaires sociales a été adopté, avec l'accord du Gouvernement.
http://tabaka.blogspot.com/2005/06/modification-du-code-de-la.html
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SENAT - JOURNAL
Le journal du Sénat est en Ligne :
http://www.senat.fr/journal_du_senat/index.html
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CULTURE JURIDIQUE
A découvrir : le site du Village de la Justice nous signale le site Droit et Culture Juridique.
http://www.darmaisin.com/Accueil.htm
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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON
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