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Actualité Juridique
N° 65 - Semaine 28 - 2005
EDITO
Le Tribunal correctionnel de Compiègne (Oise) a eu à connaître, mardi 12 juillet, du sort d’une avocate, mise en examen pour «violation du secret professionnel».
Désignée pour assurer la défense d’une personne accusée de viol, notre consoeur aurait téléphoné à l'épouse de son client, elle-même placée sur écoute téléphonique, et discuté durant quarante cinq minutes de cette affaire en cours d’instruction.
En premier lieu, que devons-nous penser de l’écoute téléphonique d’une conversation entre l'avocat et son client qui, par nature, doit rester secrète ?
Mais passons cet obstacle, qui aurait dû être infranchissable.
Résumons l’affaire : l’avocat a le devoir d’informer son client de l’intégralité du dossier d’instruction. Bien entendu, ce dernier n’est tenu par aucun secret et peut bien souvent (comme c’est le en l’espèce), librement discuter avec sa famille, à l’occasion d’un parloir.
En mathématique, cela ressemble fort à la relation de Schall : Si A doit informer B et que B peut librement renseigner C, comment reprocher la divulgation de A à C ?
Mais le parquet, pas plus que le législateur, ne semblent sensible à cette logique, pourtant élémentaire.
Me Franck Natali, pour la défense, aura le courage d’affirmer sans ambiguïté : «oui ! Nous allons à la pêche aux informations !» Il montre sa consoeur, debout à la barre : «Vous, magistrats, et toute la société devez accepter que l'avocat soit un contre-pouvoir, un gêneur !»
La rédaction partage totalement cet avis.
Un nouveau pas en arrière, pour les droits de la défense ?
Nous le saurons bientôt : le délibéré est fixé au 6 septembre.
Cette affaire est relatée sur le site de Libération. Lire l’article sous la plume de Dominique SIMONNOT : En faisant son travail, l'avocate viole le secret professionnel. Selon la justice, Me Maizière, placée sur écoutes, a eu le tort de livrer le fruit de ses rencontres avec son client à la famille de celui-ci. Procès :
http://www.liberation.fr/page.php?Article=311299
Elle est à rapprocher de l’affaire MOULIN, alors même que la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de valider la procédure de saisie de documents dans son cabinet (voir ci-après, AVOCAT - SAISIE - JLD - COMPETENCE TERRITORIALE)
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GRACE - 14 JUILLET
En ligne sur le site du Monde, l’article sous la plume de Nathalie Guibert : Le décret de grâce du 14-Juillet exclura les auteurs d'infractions en récidive légale
Au moment où le gouvernement affiche sa volonté de mieux punir les délinquants, le président de la République s'apprête, comme il le fait tous les ans, à libérer des milliers de prisonniers en signant le décret de grâce collective du 14-juillet.
Le décret 2005 sera du même ordre que celui de 2004, qui avait été plutôt généreux pour répondre à une situation explosive : la population carcérale affichait, au 1er juillet 2004, un record jamais atteint depuis la Libération, avec 64 813 personnes placées sous écrou…La suite :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-671483@51-662378,0.html
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SANTE - CHIRURGIE ESHETIQUE
Au J.O. n° 161 du 12 juillet 2005, page 11401, est publié un décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée du délai de réflexion prévu à l'article L. 6322-2 du code de la santé publique ainsi qu'aux conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique.
Extraits : « Art. D. 766-2-1. - En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 766-2-14 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique. Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée. Le chirurgien qui a rencontré la personne concernée doit pratiquer lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informer au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis. Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.
Les autres dispositions concernent les conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique : Locaux et moyens techniques ; Personnels ; Continuité des soins ; Visite de conformité.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANH0522165D
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PENAL - RECIDIVE
Sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport de M. Gérard Léonard au nom de la commission des lois sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2452.asp
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RECHERCHE MEDICALE - EMBRYONS HUMAINS CLONES
Sur le site du Sénat, une proposition de loi tendant à autoriser la recherche sur des embryons humains clonés à des fins scientifiques ou thérapeutiques.
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-471.html
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UNION EUROPEENNE - BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
Au J..O n° 162 du 13 juillet 2005, page 11455, est publié un décret n° 2005-780 du 12 juillet 2005 instituant un comité de pilotage en vue de la création d'une bibliothèque numérique européenne.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0508574D
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SOCIAL - SERVICES A LA PERSONNE
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, un projet de loi modifié par le sénat, après déclaration d'urgence, relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2423.asp
Et un rapport de CMP de M. Maurice Giro.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2437.asp
Sur le site du Sénat, la Petite Loi :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-411.html
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SOCIAL - EGALITE SALARIALE
En ligne sur le site du Sénat, la Petite Loi du Projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-343.html
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SECURITE SOCIALE - FINANCEMENT
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport de M. Jean-Luc Warsmann sur le projet de loi organique adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2406.asp
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COMMUNAUTES EUROPEENNES - BUDJET 2006
Sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport de M. Gilles Carrez sur la proposition de résolution.
Extrait : Comme il est désormais traditionnel, l'Assemblée nationale est appelée à se prononcer en amont de la procédure budgétaire communautaire sur les finances annuelles de l'Europe.
La Délégation pour l'Union européenne a déposé, pour la quatorzième année consécutive, une proposition de résolution sur l'avant-projet de budget des Communautés européennes soumis par le Gouvernement au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.
Cette résolution constitue à vrai dire la seule opportunité qu'aient les assemblées parlementaires des Etats membres de pouvoir peser sur les choix financiers européens annuels. En effet, la procédure budgétaire communautaire fait intervenir le Conseil dès la fin du mois de juillet précédant l'exercice, qui statue en première lecture sur l'avant-projet déposé par la Commission européenne, avant que l'examen par le Parlement européen ne débute en séance plénière en septembre.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2455.asp
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VOTE - FRANÇAIS ETABLIS A L’ETRANGER
Rapport de M Mansour Kamardine sur le projet de loi organique sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et sur le projet de loi sur l’Assemblée des Français de l’étranger, n° 2434
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2434.asp
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ENVIRONNEMENT - DECHET - TRAITEMENT
Sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport d’information de M. Emile Blessig sur le suivi des propositions de la Délégation à l’aménagement du territoire sur l’internet haut débit, la gestion de l’eau, le traitement des déchets et les contrats de plan Etat-régions.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2439.asp
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PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ETAT - CESSION
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport d’information de M. Georges Tron au nom de la MEC sur la gestion et la cession du patrimoine immobilier de l’Etat.
Extrait : La gestion du patrimoine immobilier de l'État constitue un enjeu important de société. L'État est propriétaire d'une part significative du patrimoine immobilier français. Selon les données du Tableau général des propriétés de l'État (TGPE), en provenance de l'administration des Domaines, la valeur globale du parc immobilier pour les besoins de la comptabilité patrimoniale de l'État qui a été évalué en 2004, s'établit à 32,8 milliards d'euros. D'après les travaux de l'Inspection générale des finances, les dépenses annuelles de l'État pour son parc immobilier de bureaux tournent autour de 2 milliards d'euros par an… La suite :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2457.asp
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CONSOMMATION - FRAIS DE JUSTICE
Au J.O. n° 163 du 14 juillet 2005, page 11614, est publié un décret n° 2005-784 du 7 juillet 2005 relatif aux modalités de remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du code de la consommation
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0500013D
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE - REMUNERATION
Au J.O. n° 163 du 14 juillet 2005 est publié un décret n° 2005-786 du 12 juillet 2005 modifiant le décret n 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/jo/actualite_jo.htm
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AVOCAT - SAISIE - JLD - COMPETENCE TERRITORIALE
Nous avons eu l’occasion d’évoquer cette affaire dans les WIH 53, 54, 55 et 56.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 22 juin 2005 un arrêt d’irrecevabilité n° 3797 (pourvoi n° 05-82.759), dans l’affaire France X...
Attendu qu’il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure qu’au cours de la perquisition effectuée, à Toulouse, au cabinet de Me France X..., par deux juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Orléans, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Toulouse, présent lors de ces opérations, s’est opposé à la saisie de certains documents ; que, conformément aux prescriptions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale, les magistrats instructeurs ont adressé au juge des libertés et de la détention de leur juridiction le scellé fermé contenant les documents litigieux, le procès-verbal mentionnant les observations formulées par le bâtonnier ainsi que le dossier de la procédure ;
Attendu qu’en retenant, par les motifs reproduits au moyen, sa compétence territoriale, qui était contestée, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Orléans a justifié sa décision ;
Qu'en effet, aucun principe ni aucune disposition légale ne fait obstacle, pour statuer, en application de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, sur l'opposition du bâtonnier de l'Ordre à la saisie d'un document dans le cabinet ou le domicile d'un avocat, à la compétence du juge des libertés et de la détention appartenant à la même juridiction que le juge d’instruction en charge de l’information qui a procédé à la perquisition litigieuse, quand bien même celle-ci aurait été effectuée dans un autre ressort ;
Attendu que, dès lors, la décision attaquée n’étant pas entachée d’excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable… La suite :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-06-22-0582759-Decision-crim.htm
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AVOCAT - CLASS ACTION
La société Class Action.fr doit retirer de son site internet toute publicité, offres de service et actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d’actes juridiques et la conclusion de contrats d’assistance juridique,
Ainsi en à décidé le Président du Tribunal de grande instance de Lille dans une Ordonnance de référé du 14 juin 2005.
Nous en avions parlé dans l’édito du 59, et dans le 63.
Cette info nous est signalée par le site legalis.net , Les avocats doivent exploiter eux-mêmes classaction.fr. Ni le barreau de Paris ni le TGI de Lille n’ont voulu l’interdiction du site classaction.fr, dédié à des actions judiciaires de masse. Géré par une société commerciale, ce site qui propose des prestations juridiques a déclenché l’ire des avocats dont c’est le monopole… La suite :
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1454
Ce même site met en ligne la dite ordonnance de référé :
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1454
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PRESSE ABUS DE POSITION DOMINANTE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 12 juillet 2005 un arrêt de Cassation partielle n° 1159 (pourvoi n° 04-12.388) :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-07-12-0412388-Decision-com-definitive.htm
Cet arrêt est précédé, sur le site de la Cour de cassation, du communiqué suivant :
Par arrêt du 12 juillet 2005, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il avait approuvé une décision du Conseil de la concurrence ayant enjoint, à titre conservatoire, aux Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) d’accorder aux Messageries lyonnaises de Presse (MLP) un accès à un logiciel créé par les NMPP, dans des conditions économiques équitables.
La décision du Conseil de la concurrence, suivie par la cour d’appel de Paris, reposait sur l’abus de position dominante détenue par les NMPP sur le marché de la « distribution de presse au numéro » qu’aurait constitué le refus d’accès à son logiciel, lequel permet aux dépositaires de presse de suivre la distribution de la presse par les marchands de journaux, ce logiciel étant de nature à être qualifié « de facilité essentielle », au sens du droit de la concurrence.
Notion d’abord élaborée par le droit anti-trust des Etats-Unis d’Amérique, puis transposée en droit communautaire et en droit français de la concurrence, la « facilité essentielle » peut être constituée par une infrastructure ou un équipement, voire un produit ou un service. La jurisprudence a par exemple retenu comme « facilité essentielle » une installation portuaire ou une hélistation. Il peut aussi s’agir d’un droit de propriété intellectuelle. Cette théorie repose sur l’idée qu’il faut, dans certaines hypothèses, contraindre un opérateur économique à laisser accéder à une ressource qu’il détient un ou plusieurs de ses concurrents, cet accès étant la condition du libre jeu de la concurrence. L’autorisation d’accès doit répondre à des critères stricts afin que sa mise en œuvre n’ait pas pour effet de décourager l’investissement et de nuire à l’efficacité économique. L’un de ces critères consiste dans l’impossibilité dans laquelle se trouve le concurrent qui réclame l’accès à reproduire la ressource en cause dans des conditions économiques raisonnables. Sur ce point, il ne suffit pas que les solutions alternatives soient moins avantageuses, le droit de la concurrence ayant vocation à préserver non les concurrents, mais la concurrence.
Dans l’affaire concernant le secteur de la distribution de presse, il apparaissait au dossier que les MLP avaient admis qu’elles étaient en mesure, matériellement et financièrement, de concevoir un logiciel équivalent à celui des NMPP. La Cour de cassation en a déduit que la cour d’appel n’avait donc pas établi que les MLP ne pouvaient pas mettre en œuvre une solution alternative économiquement raisonnable au logiciel auquel elles réclamaient le droit d’accéder, et que ce logiciel ne pouvait être qualifié de facilité essentielle.
Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes du parquet général.
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-07-12-0412388-Communique-com-definitif.htm
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CAUTION - DECHARGE
La Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 10 juin 2005 un arrêt de rejet n° 233 (pourvoi n° 02-21.296).
Mais attendu qu'en retenant que la banque avait renoncé au bénéfice du gage, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution était déchargée de son obligation ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/Mixte-05-06-10-0221296-decision-definitive-anonymisee.htm
Voir également : l’Avis de M. de Gouttes, Premier avocat général :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/Mixte-05-06-10-0221296-avis-AG-definitif-anonymise.htm
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BANQUE - DEVOIR D’INFORMATION
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 12 juillet 2005 un arrêt de cassation partielle n° 1263 (pourvoi n° 03-10.115).
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l’action en responsabilité dirigée par Françoise X... contre la banque, l’arrêt attaqué retient que l’intéressée ne peut reprocher à la banque le choix qu’elle a fait de conserver son épargne, une banque ayant un devoir d’information sur les choix de son client, mais n’ayant pas à s’ingérer dans la gestion des comptes de ce dernier, qu’il ne peut être reproché à la banque d’avoir offert à sa cliente un prêt plutôt qu’un autre, celle-ci en l’absence de toute démonstration contraire pouvant librement souscrire ou non le prêt qui lui était proposé, et que rien ne démontre qu’au moment où elle a souscrit les différents crédits, Françoise X... se soit trouvée dans une situation d’urgence l’empêchant de consulter un tiers qualifié et en particulier son père qui est présenté comme un ancien cadre de la banque ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors de la souscription de chacun des crédits consentis à Françoise X... par la banque, celle-ci avait, comme elle y était tenue en tant que gestionnaire de comptes, éclairé sa cliente sur les avantages et inconvénients du choix qui s’offrait alors à cette dernière, pour couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt, entre le recours au crédit et la mobilisation de l’épargne figurant sur ses autres comptes, la cour d’appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n’a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;
(…)
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel a rejeté l’action en restitution de frais et commissions que Françoise X... reprochait à la banque d’avoir indûment perçus, sans répondre au moyen faisant valoir que celle-ci n’apportait pas la preuve que sa cliente eût accepté le prélèvement de ces frais et commissions ;
En quoi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-07-12-0310115-Decision-civ1.htm
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SOCIAL - CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCEIMENT
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 12 juillet 2005 un arrêt de cassation partielle n° 1693 (pourvoi n° 03-45.394).
Vu l’article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la société Lourdes Invest Hôtels était le seul employeur de Mme X... et mettre hors de cause la société Groupe Envergure, la cour d’appel retient que cette dernière société n’a agi qu’en qualité de mandataire et que le contrat de travail a été passé avec la société Lourdes Invest Hôtels laquelle versait les rémunérations et délivrait les bulletins de paie ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si, pendant toute la durée de la relation contractuelle, Mme X... n’avait pas, en fait, travaillé dans un lien de subordination avec la société Groupe Envergure de sorte que les deux sociétés avaient la qualité d’employeur conjoint, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période du 16 juin 1992 au 1er janvier 2001, la cour d’appel retient que le contrat de travail prévoit l’exécution de 120 heures de travail et que la large autonomie laissée au couple dans la gestion des horaires de travail autorisait l’employeur à se reposer sur le mari pour respecter la durée mensuelle du travail de son épouse ; qu’elle ajoute que les parties ont convenu, lors de la signature de l’avenant pour le passage à temps complet que les horaires de travail de Mme X... ne pouvaient être prédéterminés ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résulte de ses constatations que le contrat de travail ne comportait aucune précision quant à la répartition de la durée du travail et entre les jours de la semaine et les semaines du mois et qu’elle était mise dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-7 et L. 122-14-3 du Code du travail ;