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Actualité Juridique

N° 67 - Semaine 30 - 2005

 

SOMMAIRE

 

1 - LOIS & REGLEMENTS

PROCEDURES COLLECTIVES - REFORME

COMMERCE - SOCIETE EUROPEENNE  - FINANCEMENT DES ENTREPRISES

SOCIAL - SERVICES A LA PERSONNE - COHESION

SOCIAL - EMPLOI

PENAL - PROCEDURE DE COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

UNION EUROPEENNE - FONCTION PUBLIQUE

PROCEDURE CIVILE - REFORME

SANTE PUBLIQUE  -  SIMPLIFICATION DU DROIT

AMNISTIE - LYCEENS

2 - JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION - BULLETIN

CONSTITUTION - COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

CONCURRENCE - FACILITE ESSENTIELLE

PROPRIETE INTELLECTUELLE - MARQUE DE FABRIQUE

PROCEDURE COLLECTIVE - FAILLITE PERSONNELLE - TRANSMISSION DE PATRIMOINE

CONCUBINS - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

3 - SUR LE NET

JOURNAL OFFICIEL - INTERNET

FICAL - CONTENTIEUX EN LIGNE

PEER TO PEER

SOCIAL - TELETRAVAIL

LOI - ELABORATION - PROLIFERATION

CULTURE - USAGES NUMERIQUES

 

EDITO

 

Un avocat exerçant à titre individuel pouvait connaître la déconfiture, il lui était impossible de déposer son bilan !

 

Injustice, face à son confrère ayant choisi d'exercer en société qui, lui, pouvait bénéficier d’une procédure collective.

 

Même injustice, face à l’avocat salarié, indemnisé par les ASSEDIC en cas de faillite de l’employeur.

 

Injustice également, face au simple particulier, la procédure de surendettement ne s'appliquant pas aux dettes professionnelles.

 

L’avocat en difficulté sera désormais, « sauvegardé » !

 

Ces inégalités de traitement viennent en effet d’être corrigées par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui réforme profondément le droit des procédures collectives, en étendant son champ d’application aux avocats exerçant à titre individuel.

 

Plusieurs dispositions particulières sont prévues pour adapter ces procédures à la situation de toutes les professions libérales qui sont également concernées par la réforme.

 

La compétence des tribunaux de grande instance s'impose, en raison du caractère non commercial de leur activité.

 

Pour les avocats, la consultation du Conseil de l’Ordre, contrôleur de droit, est prévue lors des phases principales de la procédure (l'ouverture, le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, la préparation d'un plan, le contrôle de l'activité et du patrimoine de l’avocat-débiteur pendant la période d'observation, l'examen des offres de reprise du cabinet).

 

Les sanctions professionnelles ne sont pas applicables à l’avocat-débiteur, puisque sa profession est soumise à des règles disciplinaires propres.

 

L’avocat exerçant à titre indépendant devra donc assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

 

La loi nouvelle étant une réforme d’ensemble des procédures collectives, elle permet également aux avocats exerçant à titre individuel d'avoir recours à la procédure de conciliation, afin qu'il leur soit donné tous les instruments aptes à leur permettre de poursuivre leur activité.

 

Le traitement amiable des difficultés de l’avocat individuel permet aux créanciers, aux investisseurs ainsi qu’aux débiteurs, de conclure un accord juridiquement sécurisé.

 

Les conditions d'ouverture des procédures sont élargies : une procédure de sauvegarde est destinée à la réorganisation du cabinet dès que l’avocat-débiteur justifie de difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements. Ainsi, la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif seront possibles.

 

Un projet de plan est débattu par l’avocat-débiteur avec ses créanciers réunis au sein de comités. Lorsque ces derniers ont adopté un projet, le Tribunal de Grande Instance arrête le plan après s'être assuré que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment sauvegardés.

 

Il y aura sauvegarde ou redressement lorsque l’avocat-débiteur peut poursuivre lui-même son activité. La liquidation restera destinée à réaliser son actif, si possible au moyen de la reprise du cabinet par un tiers, capable d'assurer la poursuite de l’exploitation.

 

La procédure de liquidation susceptible d’intervenir sera adaptée à l'importance de l'actif, permettant dans un délai raisonnable de réaliser ce dernier, de payer les créanciers et de mettre fin à l'activité de l’avocat-débiteur.

 

Cet avocat pourra exercer à nouveau, si les instances disciplinaires n'estiment pas nécessaire de prononcer à son encontre une mesure emportant interdiction d’exercer sa profession, la cessation de paiement ne sonnant plus le glas de tous ses talents…

 

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

 

PROCEDURES COLLECTIVES - REFORME

 

Nous en avions parlé dans les Web Info Hebdo n° 10, n° 20 et n° 21.

 

Au J.O. n° 173 du 27 juillet 2005, page 12187, est publiée la très importante loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

 

A noter, au passage, l’article L. 631-2 du Code de commerce, après modification par la loi du 26 juillet 2005 est ainsi rédigé : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ».

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0400017L

 

Extraits des motifs :

 

La sauvegarde des entreprises est un enjeu majeur pour notre économie et les hommes qui la développent. La législation relative au traitement des difficultés des entreprises, issue des lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985, codifiées au livre VI du code de commerce, peut être analysée à la lumière de près de vingt années d'application au cours desquelles des modifications importantes, mais néanmoins insuffisantes, ont été apportées à la matière, dans un contexte juridique et économique qui a considérablement évolué.

 

Ce droit est désormais inadapté à notre économie. Il trouvait sa place dans un principe d'économie dirigée, caractérisé par les nationalisations et l'interventionnisme de l'Etat dans la vie des entreprises. Il se traduisait par un considérable amoindrissement des droits des créanciers, au profit de la recherche à tout prix du sauvetage de la plus grande part des entreprises en difficulté, et par une attention insuffisante portée aux objectifs et au déroulement de la liquidation judiciaire. L'objectif recherché n'a pas donné les résultats espérés.

 

Le présent projet corrige ces défauts… La suite :

 

Voir le dossier sur le site du Sénat :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-235.html

 

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COMMERCE - SOCIETE EUROPEENNE  - FINANCEMENT DES ENTREPRISES

 

Nous en avons parlé sur le site du Village de la Justice : Après plus de quarante ans d’hésitations, la Société Européenne va-elle intégrer notre droit interne ?

 

http://www.village-justice.com/articles/Apres-plus-quarante-hesitations-Societe,1280.html

 

Et bien, c’est fait : au J.O. n° 173 du 27 juillet 2005, page 12160, est publiée la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500034L

 

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SOCIAL - SERVICES A LA PERSONNE - COHESION

 

La loi n° 2005-841 relative au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale du 26 juillet 2005 est parue au J.O. n° 173 du 27 juillet 2005 :

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500099L

 

Sur le site du Sénat, le dossier législatif :

 

Extrait des motifs :

 

(…) le plan de développement des services à la personne élaboré en lien avec l'ensemble des opérateurs du secteur (grands réseaux associatifs, représentants des particuliers employeurs, entreprises, mutuelles, banques, assureurs, assisteurs, industries de haute technologie,...) a identifié dix-neuf actions regroupées en trois programmes-cadre.

 

La plus grande partie des actions de ce plan, et notamment la quasi-totalité des actions destinées à revaloriser les conditions d'exercice des métiers, à créer ou à développer des filières de formation à part entière, ne relève pas de la loi, mais de la négociation collective ou du domaine réglementaire.

 

Telle est la raison pour laquelle les dispositions contenues dans le présent projet de loi sont relativement peu nombreuses et principalement concentrées sur la question des obstacles relatifs à la demande de service.

 

Enfin, dans le cadre plus général du plan de cohésion sociale, diverses dispositions relatives à l'emploi, à l'apprentissage et au logement sont proposées, notamment pour tenir compte des récentes avancées de la négociation collective.

 

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-411.html

 

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SOCIAL - EMPLOI

 

J.O n° 173 du 27 juillet 2005, page 12223, est publiée la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500142L

 

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PENAL - PROCEDURE DE COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

 

La loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est parue au JO n° 173 du 27 juillet 2005 :

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0508550L

 

Sur le site du Sénat, le dossier législatif :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-358.html

 

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UNION EUROPEENNE - FONCTION PUBLIQUE

 

La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique  parue au JO n° 173 du 27 juillet 2005 :

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX0400293L

 

Il y est question de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations ; de l’ouverture de la fonction publique aux ressortissants communautaires, la mobilité des agents et de la lutte contre la précarité.

 

Sur le site du Sénat, le dossier législatif :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-172.html

 

Sur le site le fil de presse juridique et judiciaire, le commentaire : Fonction publique : la réforme du statut général des fonctions publiques introduit le contrat à durée indéterminée dans notre droit.

 

Dans le cadre de la dynamique de transposition du droit communautaire à la fonction publique, le Parlement a adopté le 27 juillet 2005 une loi obéissant aux objectifs définis dans différentes directives européennes relatives notamment au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes, à la lutte contre les discriminations et au travail à durée déterminée… La suite :

 

http://www.presse.laldpe.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=151&mode=thread&order=0&thold=0

 

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PROCEDURE CIVILE - REFORME

 

En ligne sur le site du Village de la Justice : Réforme prochaine de la procédure civile ?

 

Vous pourrez ci-dessous prendre connaissance des divergences portant sur le projet de décret visant à réformer la procédure civile. Au texte élaboré par le ministère de la justice et soutenu par le CNB et l’USM (cf. Communiqué de presse) s’opposent les organisations professionnelles du droit membres de l’UNAPL dont nous publions la réaction… La suite :

 

http://www.village-justice.com/articles/Reforme-prochaine-procedure-civile,1311.html

 

Le communiqué de presse du Ministère de la justice du 20 juillet 2005 est également en ligne :

 

A noter, la qualité de la rédaction : La réforme vise à réduire les appels dilatoires, c’est-à-dire les recours utilisés pour gagner du temps et ne pas s’acquitter immédiatement d’une «  peine ». (Il eut fallu écrire une « sanction », puisque nous sommes au civil N.D.L.R.).

 

http://www.justice.gouv.fr/presse/com200705.pdf

 

(Nulle trace de cette réforme sur le site du Conseil National des Barreaux, pas plus que sur celui de l’USM, censés « soutenir » cette réforme. N.D.L.R.).

 

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SANTE PUBLIQUE  -  SIMPLIFICATION DU DROIT

 

Sur le site legifrance, trois décrets du 20 juillet 2005 sont publiés, au nom de la « simplification du droit » :

 

- n° 2005-839, relatif à certaines dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique :

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0500008D

 

- n° 2005-840, relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code :

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0522707D

 

- n° 2005-840, relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code :

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0522707D

 

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AMNISTIE - LYCEENS

 

En ligne sur le site du Sénat, une proposition de loi instaurant une amnistie des personnes condamnées judiciairement et sanctionnées administrativement et pédagogiquement, à l'occasion du mouvement d'opposition au projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école.

 

Extraits des motifs : La loi d'orientation pour l'avenir de l'école fut un texte bâclé, dogmatique, et rejeté massivement par tous les acteurs de l'école et en premier lieu par les lycéens.

 

Le vaste mouvement d'opposition à ce texte a donné lieu à une répression systématique et souvent violente dont ont été victimes les lycéens, pourtant engagés pour la défense d'un droit collectif. Ce fut un exemple de la criminalisation croissante de l'action syndicale et militante… La suite :

 

http://www.senat.fr/leg/ppl04-489.html

 

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

 

COUR DE CASSATION - BULLETIN

 

Le dernier Bulletin d'Information de la Cour de cassation est paru. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien suivant :

 

http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc623.zip

 

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CONSTITUTION - COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

 

En ligne sur le site du Conseil National des Barreaux, un communiqué de presse :

 

Le Conseil National des Barreaux, représentant la profession d’avocat, a adressé le 22 juillet au matin des observations au Conseil constitutionnel sur la loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) dont il a été saisi le 13 juillet 2005… La suite :

 

http://www.cnb.avocat.fr/actualite/ActualiteDetail.php

 

Ce n’est pas la première foi que le CNB présente des observations au Conseil Constitutionnel (voir Web Info Hebdo n° 8) qui n’avait pas répondu à ces observations voir le Web Info Hebdo n° 10.

 

Curieuse pratique, car le CNB n’a pas le pouvoir de saisine de cette juridiction ni, a fortiori, de déposer des écritures susceptibles de réponse.

 

Quoi qu’il en soit, ces observations ont été parfaitement inutiles, car la haute juridiction n’a daigné répondre : la décision de conformité du Conseil constitutionnel n° 2005-520 a été rendue le 22 juillet 2005 (c’est-à-dire, le jour même), sous le visa des observations du Gouvernement, et de celles en réplique, présentées par les députés auteurs de la première saisine, uniquement.

 

Une question simple : pourquoi le C.N.B. n’a-t-il pas transmis le fruit de son travail aux auteurs de la saisine qui l’auraient eux même présenté en leur nom ?

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005520/2005520dc.htm

 

Et :

 

http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-358.html

 

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CONCURRENCE - FACILITE ESSENTIELLE

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 12 juillet 2005 un arrêt de cassation partielle n° 1159 (pourvoi n° 04-12.388), sous le visa des articles L. 420-2 et L. 464-1 du Code de commerce.

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-07-12-0412388-Decision-com-definitive.htm

 

Sur le Site de la Cour de cassation, cet arrêt est précédé d’un communiqué :

 

Par arrêt du 12 juillet 2005, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il avait approuvé une décision du Conseil de la concurrence ayant enjoint, à titre conservatoire, aux Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) d’accorder aux Messageries lyonnaises de Presse (MLP) un accès à un logiciel créé par les NMPP, dans des conditions économiques équitables.

 

La décision du Conseil de la concurrence, suivie par la cour d’appel de Paris, reposait sur l’abus de position dominante détenue par les NMPP sur le marché de la « distribution de presse au numéro » qu’aurait constitué le refus d’accès à son logiciel, lequel permet aux dépositaires de presse de suivre la distribution de la presse par les marchands de journaux, ce logiciel étant de nature à être qualifié « de facilité essentielle », au sens du droit de la concurrence.

 

Notion d’abord élaborée par le droit anti-trust des Etats-Unis d’Amérique, puis transposée en droit communautaire et en droit français de la concurrence, la « facilité essentielle » peut être constituée par une infrastructure ou un équipement, voire un produit ou un service. La jurisprudence a par exemple retenu comme « facilité essentielle » une installation portuaire ou une hélistation. Il peut aussi s’agir d’un droit de propriété intellectuelle. Cette théorie repose sur l’idée qu’il faut, dans certaines hypothèses, contraindre un opérateur économique à laisser accéder à une ressource qu’il détient un ou plusieurs de ses concurrents, cet accès étant la condition du libre jeu de la concurrence. L’autorisation d’accès doit répondre à des critères stricts afin que sa mise en œuvre n’ait pas pour effet de décourager l’investissement et de nuire à l’efficacité économique. L’un de ces critères consiste dans l’impossibilité dans laquelle se trouve le concurrent qui réclame l’accès à reproduire la ressource en cause dans des conditions économiques raisonnables. Sur ce point, il ne suffit pas que les solutions alternatives soient moins avantageuses, le droit de la concurrence ayant vocation à préserver non les concurrents, mais la concurrence.

 

Dans l’affaire concernant le secteur de la distribution de presse, il apparaissait au dossier que les MLP avaient admis qu’elles étaient en mesure, matériellement et financièrement, de concevoir un logiciel équivalent à celui des NMPP. La Cour de cassation en a déduit que la cour d’appel n’avait donc pas établi que les MLP ne pouvaient pas mettre en œuvre une solution alternative économiquement raisonnable au logiciel auquel elles réclamaient le droit d’accéder, et que ce logiciel ne pouvait être qualifié de facilité essentielle… La suite :

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-07-12-0412388-Communique-com-definitif.htm

 

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PROPRIETE INTELLECTUELLE - MARQUE DE FABRIQUE

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 12 juillet 2005 un arrêt de cassation partielle n° 1086 (pourvoi n° 03-17.640), sous le visa de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle :

 

Attendu que la Cour de justice des communautés européennes ayant dit pour droit (affaire C-408-01 Adidas Salomon c/ Fitness World trading) qu’un Etat membre, lorsqu’il exerce l’option offerte par l’article 5 § 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, est tenu d’accorder la protection spécifique en cause en cas d’usage par un tiers d’une marque ou d’un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, il résulte du texte visé, qui met en oeuvre l’option ainsi ouverte par cette directive, que l’emploi d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s’il constitue une exploitation injustifiée de cette marque ;

 

Attendu que la société Cartier, titulaire de la marque “Must” enregistrée sous le n° 1.546.417, ayant recherché la responsabilité de la société Oxypas à raison du dépôt et de l’usage de la marque “Pedimust”, l’arrêt attaqué rejette cette demande, aux motifs que l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui instaure une exception au principe de la spécialité, doit être interprété restrictivement, et qu’il ne permet de faire sanctionner que l’emploi par un tiers d’un signe identique à la marque jouissant d’une renommée, mais non l’utilisation d’un signe voisin par sa forme ou les évocations qu’il suscite ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-07-12-0317640-Decision-com.htm

 

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PROCEDURE COLLECTIVE - FAILLITE PERSONNELLE - TRANSMISSION DE PATRIMOINE

 

La Chambre commerciale  de la Cour de cassation a rendu le 12 juillet 2005 un arrêt de cassation n° 1236 (pourvoi n°02-19.860) : 

Vu les articles L. 624-5, L. 625-1 et L. 625-4 du Code de commerce ;

 

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de Mme Y... pour une durée de cinq ans, la cour d’appel, après avoir relevé que, pendant les gérances de droit successives de Mme A... et de M. B..., ceux-ci n’avaient accompli aucun acte de gestion de la société, et qu’il en était de même d’une employée, Mme C..., dont Mme Y... prétendait qu’elle avait été gérante de fait pendant la gérance de M. B..., et qu’en particulier ni M. B..., ni Mme C... n’avaient utilisé la signature sociale ni engagé la société, retient que Mme Y..., qui n’attribuait à personne d’autre qu’elle-même la rédaction des pièces comptables qui avaient pu être produites, n’avait délégué aucun pouvoir et n’avait laissé faire pour son compte par M. B... et Mme C... que des actes limités de sorte que la gestion de fait n’avait pas cessé d’être à sa charge ;

 

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi Mme Y... avait en fait exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (…)

 

Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et les principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté ;

 

Attendu qu’à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté ;

 

Attendu que pour constater que par l’effet du jugement de liquidation judiciaire de l’EURL SEHM, il y avait eu transmission universelle du patrimoine de la société à son associée unique, Mme Y..., l’arrêt retient que, par application des dispositions combinées des articles 1844-5 et 1844-7, 7°, du Code civil, la liquidation judiciaire de la société commerciale à associé unique entraîne sa dissolution et la transmission universelle du patrimoine à cet associé sans qu’il y ait lieu à liquidation, peu important que ce dispositif législatif ait pour effet de soustraire les EURL et SARL à associé unique au régime des sociétés commerciales en cas de liquidation judiciaire et prive la société et son associé unique du bénéfice des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 en matière de liquidation judiciaire ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la dissolution de la société dont les parts sociales sont réunies en une seule main, par l’effet de sa liquidation judiciaire, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte, et, par refus d’application, les principes susvisés… La suite :

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-07-12-0219860-Decision-com.htm

 

Voir également un arrêt n° 1237, de la même Chambre et du même jour (pourvoi n° 03-14.809),

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-07-12-0314809-Decision-com.htm

 

et l’arrêt n° 1238 (pourvois n° 03-14.045 et 03-15.855).

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-07-12-0314045-0315855-Decision-com.htm

 

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CONCUBINS - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 

 

le site des dépêches du Juris-Classeur nous signale un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du, 28 juin 2005 (Juris-Data n° 2005-029208) : Enrichissement sans cause d'un concubin procuré par la possession d'un véhicule acquis par sa concubine.

 

http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2005-07-27&url_key=/data/26072005/26072005-174730.html&jour_jo=Mercredi

 

 

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3 - SUR LE NET

 

JOURNAL OFFICIEL - INTERNET

 

 

Le site Servicedoc.info, nous signale la refonte du site du journal officiel.

 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/pid/41

 

Voir le communiqué de presse, en PDF :

 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/Espace_presse/Dossierdepresse_Nouvelleversion.pdf

 

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FICAL - CONTENTIEUX EN LIGNE

 

sur le site 01net., l’article sous la plume de Arnaud Devillard : Le Conseil d'Etat met en ligne les contentieux avec les Impôts

 

Un projet de téléprocédure a été lancé avec huit cabinets d'avocats fiscalistes dans le cadre de requêtes en contentieux visant les Impôts. Premier bilan fin octobre… La suite :

 

http://www.01net.com/article/284886.html

 

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PEER TO PEER

 

le site droit-tic.com nous signale , sur le site ratiatum, un article sous la plume de Guillaume Champeau : Rapport positif pour le P2P au ministère de la culture

 

Le département des études, de la prospective et des statistiques (DEP) du ministère de la culture a remis les conclusions de son enquête sur le téléchargement sur les réseaux P2P. Elles confirment que les logiciels de partage de fichiers sont avant tout utilisés pour des motifs non financiers... La suite :

 

http://www.ratiatum.com/p2p.php?article=2260

 

Cette enquête est en ligne en PDF sur le site du ministre de la culture (le P2P est appelé « paire à paire » !).

 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/numerique/DC_148.pdf

 

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SOCIAL - TELETRAVAIL

 

Sur le site znet, l’article sous la plume de Laurent Dupin : Télétravail: un accord interprofessionnel, et bientôt une loi

 

Ils seraient 1,5 million sur les 22 millions de travailleurs français, soit 6,8%, à profiter du télétravail. Après un accord entre les partenaires sociaux, une loi cadre encadrera bientôt cette population, qui s'appuie largement sur les TIC.

 

http://rss.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39246393,00.htm

 

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LOI - ELABORATION - PROLIFERATION

 

Sur le site Servicedoc.info, par Stéphane Cottin, présentation de l’ouvrage : La confection de la loi

Auteurs : Drago Roland, Montalivet Pierre de, Duprat Jean-Pierre, Plantey Alain, Collectif  ; Editeur : PUF, 2005.

 

http://www.servicedoc.info/article.php3?id_article=334

 

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CULTURE - USAGES NUMERIQUES

 

le site droit-tic.com nous signale, en ligne sur internet.gouv, l’installation de l’Observatoire des usages numériques culturels

 

Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication, a installé l’Observatoire des usages numériques culturels. L’objectif est de faire des nouvelles technologies une opportunité pour tous, afin de développer de nouveaux usages culturels respectueux de la création… La suite :

 

http://www.internet.gouv.fr/article.php3?id_article=1896

 

 

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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON

 

contact@webinfohebdo.com

 

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