WEB INFO HEBDO
Actualité Juridique
N° 71 - Semaine 36 - 2005
EDITO
Coupable !
Comment le tribunal correctionnel de Compiègne a-t-il pu sérieusement déclarer un avocat coupable de divulgation d’information couverte par le secret de l’instruction, à la famille de son client détenu ?
Ouvrons les yeux : cet avocat a le devoir (et l’obligation) d’informer son client de l’intégralité du dossier et ce même client a parfaitement le droit de divulguer n’importe quelle information, n’étant lui-même tenu par aucun secret !
Il faut insister sur le fait qu’en l’espèce, le magistrat instructeur n’avait pas usé de sa faculté de mettre au secret la personne mise en examen, laquelle pouvait donc discuter tout à fait librement avec sa famille, à l’occasion d’un parloir.
Dans l’édito du Web Info Hebdo 65, nous nous interrogions sur la logique de l’accusation.
Dans son jugement du 6 septembre 2005, le tribunal nous fourni de curieuses informations sur son mode de raisonnement, en dispensant de peine l’avocat-coupable et ne lui faisant pas interdiction d’exercer sa profession.
Tout le monde sait qu’en matière de divulgation de secret, « quand le mal est fait, il est fait ». En d’autres termes, il n’est pas concevable d’effacer les informations de la mémoire de ces personnes. C’est dire qu’il est parfaitement impossible de réparer le dommage et de faire cesser le trouble résultant de l’infraction.
Ce n’est pas la position du tribunal qui, en faisant application de l’article 132-59 du Code pénal (dispense de peine), a expressément considéré que le reclassement de l’avocat était acquis, que le dommage causé était réparé et que le trouble résultant de l'infraction avait cessé.
Réfléchissons : si l’on considère qu’une chose impossible est pourtant acquise, c’est dire qu’il n’y a nul besoin de reclassement puisqu’il n’y a pas de dommage, pas de trouble (donc, pas de secret… Mais alors, pourquoi une déclaration de culpabilité ?).
Appel de ce jugement a été interjeté et Web Info Hebdo restera attentif aux suites de cette affaire.
En attendant nous vous présentons une petite revue de presse :
En ligne sur le site du nouvel Observateur : Secret de l'instruction : une avocate coupable. Un tribunal correctionnel a reconnu une avocate coupable de violation du secret de l'instruction pour avoir appelé la soeur et la femme de son client… La suite :
http://permanent.nouvelobs.com/societe/20050907.OBS8556.html
Sur le site lunion.presse.fr : Une avocate axonaise « coupable » de violation du secret professionnel. « Un jugement mi-figue, mi-raisin, décevant. » La décision du tribunal correctionnel de Compiègne déclarant hier coupable Me Maizière, une avocate axonaise, de violation du secret professionnel mais la dispensant dans le même temps de peine, a laissé ses confrères très perplexes. (…) Pour tous, c'est l'application et la définition du secret professionnel qui est en jeu avec à la clé l'exercice même du métier d'avocat…La suite :
http://archives.lunion.presse.fr/cgi/union_handle?artid=/fmd/20050907.UNA1325.html
Sur le Site AOL : Une avocate déclarée coupable de violation du secret de l'instruction. Une avocate du barreau de Laon (Aisne) a été déclarée coupable mardi, par le tribunal correctionnel de Compiègne, de violation du secret de l'instruction, mais dispensée de peine, a-t-on appris mercredi de source judiciaire…. La suite :
http://infos.aol.fr/info/ADepeche?id=411705&cat_id=1
En ligne sur le site de Libération (malheureusement, l’accès gratuit ne dure qu’une semaine), l’article sous la plume de Dominique SIMONNOT : Avocate condamnée, barreau indigné. La profession ne comprend pas le jugement qui frappe Me Maizière pour violation du secret.
«Coupable.» Ce que redoutaient les avocats est arrivé. Hier, le tribunal correctionnel de Compiègne a déclaré leur consoeur Catherine Maizière «coupable» d'avoir violé le secret professionnel. (…) Me Alain Molla se dit «scandalisé» : «Quelle est cette classe de juges qui nous a déclaré la guerre ? Nous avons le devoir de bousculer les choses, celui de conseil, d'assistance, mais aussi d'investigation pour nos clients, même si le code ne le dit pas comme ça ! Qu'on nous laisse, en partenaires de justice respectés et non en parias de justice suspectés, définir nous-mêmes la bonne distanciation avec nos clients !»… La suite :
http://www.liberation.fr/page.php?Article=321773
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Cette information est à rapprocher de l’affaire France MOULIN dont nous avons parlé, dans les éditos des n° 56, 55, 54 et 53, ainsi que de l’affaire Buffalo Grill dont nous avons rendu compte dans les n° 1 et 2. Voir également le n° 40
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PROCEDURE PENALE - OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - DESIGNATION
En ligne sur le site legifrance, au J.O. n° 207 du 6 septembre 2005, page 14488, est publié un décret n° 2005-1111 du 30 août 2005 modifiant le code de procédure pénale et relatif à la commission dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant qualité d'officier de police judiciaire.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSD0530110D
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INCAPACITE - CONTENTIEUX - JURIDICTION
Sur le site de l’Assemblée nationale, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions du contentieux de l'incapacité.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2515.asp
L'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 est ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500094R
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MARCHES NON SOUMIS AU CODE DES MARCHES PUBLICS
Sur le site de l’Assemblée nationale, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2516.asp
L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 est ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500022R
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COMMISSAIRES AUX COMPTES
Sur le site legifrance, un rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500158P
Et l’Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500158R
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DROITS DE L’ENFANT - NON-RETOUR ILLICITE
Sur le site legifrance : La première Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 13 juillet 2005 un arrêt de rejet (pourvoi n° 05-10519), publié au bulletin.
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 19 novembre 1998 et ont fixé leur domicile conjugal à Bruxelles, que trois enfants mineurs sont issus de leur union ; que par ordonnance du 19 février 2004, le juge de paix du deuxième canton de Bruxelles, saisi par Mme X..., a notamment autorisé les époux à résider séparément et fixé la résidence des enfants alternativement chez leur père et chez leur mère, étant précisé que celle-ci devait exercer cet hébergement dans une commune bruxelloise ou environnante ; que Mme X... n'a pas remis les enfants à leur père le 1er août 2004 comme le prévoyait cette ordonnance ;
Attendu que Mme X... a saisi la juridiction française d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et a été autorisée, par ordonnance sur requête du 9 juillet 2004, à assigner son époux et à résider séparément en France avec ses enfants ; que par ordonnance du 13 août 2004, le juge aux affaires familiales s'est déclaré compétent mais a sursis à statuer en application de l'article 16 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans l'attente d'une décision à intervenir sur le retour des enfants ; que par ordonnance du 26 août 2004, le juge aux affaires familiales a rétracté son ordonnance du 9 juillet 2004 en ce qu'elle autorisait la mère à résider séparément avec ses trois enfants ;
(…)
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retour immédiat en Belgique des enfants ;
Attendu qu'il résulte de l'article 13 b de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; qu'en vertu de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, disposition qui est d'application directe devant la juridiction française, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucune décision venant priver de ses effets l'ordonnance du juge de paix bruxellois du 19 février 2004, la cour d'appel a considéré que le non-retour des enfants était illicite au sens de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, et a estimé, sans être tenue d'ordonner un examen médico-psychiatrique, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et notamment des attestations produites dont elle a relevé le caractère général, non étayé, et contradictoire avec les faits tels qu'évoqués par les parties elles-mêmes devant le juge de paix belge, que l'existence d'un risque grave que le retour des enfants les expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière les place dans une situation intolérable, n'était pas établie, l'arrêt relevant que Mme X... avait elle-même déclaré le 21 janvier 2004 devant les services de police de Bruxelles, que ses enfants n'étaient pas en danger chez son mari ; qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel, prenant ainsi en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, a, sans méconnaître les textes visés dans le moyen, légalement justifié sa décision… La suite :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X07X01X00105X019
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3 - SUR LE NET
AVOCAT - DROITS DE LA DEFENSE
Voir l’édito.
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PRISON - STATISTIQUES
En ligne sur le site du Ministre de la justice, un communiqué de presse : Au 1er septembre 2005, 56 595 personnes étaient incarcérées en France, ce qui représente une baisse de 2,5 % par rapport au mois précédent (58 033 détenus). Cette diminution s’explique notamment par l’effet du décret de grâces entré en vigueur le 18 juillet 2005… La suite :
http://www.justice.gouv.fr/presse/com080905.htm
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PROPRIETE LITERAIRE ET ARTISTIQUE - PEER TO PEER
A lire sur le site droit-technonogie, l’article sous la plume de Thibault Verbiest : Un député propose de légaliser le peer-to-peer en France.
Thème: Propriété littéraire et artistique (droits d'auteur)
Après l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier de mars 2005, qui avait reconnu l’exception de copie privée pour des téléchargements d’œuvres cinématographiques depuis un réseau peer-to-peer, et les guerres de communiqué entre associations de consommateurs, d’artistes et de producteurs, voici venue la première initiative parlementaire dans ce débat pour le moins houleux.
Le député Suguenot a en effet déposé pendant les vacances (13 juillet 2005) une proposition de loi qui fera grand bruit, puisqu’elle vise à légaliser les pratiques d'échange à des fins non commerciales entre particuliers d'œuvres et d'interprétations sur les réseaux de communication en ligne, dont les réseaux peer-to-peer.
http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=1106
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COMMERCE - VIDE GRENIER
Nous en avons parlé dans le Web Info Hebdo 68.
En ligne sur le site du Monde, l’article sous la plume d’Anne-Lise Defrance : Vif émoi au sujet des nouvelles règles concernant les vide-greniers
En touchant en profondeur à la législation sur les brocantes, l'article 21 de la loi Dutreil, qui modifie l'article 310-2 du code du commerce, publié le 3 août au Journal officiel , suscite un émoi considérable dans les vide-greniers… La suite :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-685213,0.html
L’article en question est le suivant : Le I de l'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus, à condition qu'ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune, l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans l'arrondissement municipal siège de la manifestation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
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MOTEUR DE RECHERCHE JURIDIQUE
Le site juritel lance un nouveau moteur de recherche Juridique Francophone :
http://www.juritel.info/index.php
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OUTIL DE RECHERCHES
Le site Servicedoc.info, nous propose l'index matière : liste alphabétique de tous les mots-clefs utilisés sur le site pour décrire les presque 3000 objets de ce site : brèves, sites et articles :
http://www.servicedoc.info/indexmotclef.php3
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON
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