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Actualité Juridique
N° 80 - Semaine 45 - 2005
EDITO
L’état d’urgence est déclaré, les libertés publiques sont menacées.
Alors que les violences urbaines sont en régression, un projet de loi visant à prolonger de trois mois l’état d’urgence est annoncé.
L’objet de cette loi est-elle réellement de rétablir la paix sociale ?
Sur le site du Ministre de la justice, quelques chiffres : au 14 novembre à 12h00, 593 personnes ont été écrouées (486 majeurs et 107 mineurs).
A ce jour, 29 infractions à l’article 13 de la loi du 3 avril 1955 (couvre-feu) ont été constatées.
Depuis le début des violences : 2 646 personnes ont été placées en garde à vue, 622 majeurs ont fait ou vont faire l’objet de comparutions immédiates, 112 majeurs ont fait l’objet de convocation par procès-verbal, 106 informations judiciaires on été ouvertes, 486 mandats de dépôt (majeurs) ont été prononcés par les tribunaux dont 375 condamnations à de la prison ferme, 48 majeurs ont été condamnés hors emprisonnement ferme (emprisonnement avec sursis, Sursis avec mise à l’épreuve, ou TIG), 41 majeurs ont été relaxés, 480 mineurs ont été présentés à un juge des enfants dont 107 ont été placés sous mandat de dépôt.
http://www.justice.gouv.fr/presse/com141105.htm
En réaction a cet état dit « d’urgence », un communiqué a été signé le 8 novembre 2005 par Alternative Citoyenne, ATMF, CEDETIM, Comité des sans-logis, CRLDHT, Fédération syndicale unitaire, Ligue communiste révolutionnaire, Ligue des droits de l’Homme, MRAP, Parti communiste français, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature, Union syndicale Solidaires, Les Verts : NON A L’ÉTAT D’EXCEPTION :
Confronté à une révolte née de l’accumulation des inégalités et des discriminations dans les banlieues et les quartiers pauvres, le gouvernement vient de franchir une nouvelle étape, d’une extrême gravité, dans l’escalade sécuritaire. Même en mai 1968, alors que la situation était bien plus dramatique, aucune loi d’exception n’avait été utilisée par les pouvoirs publics. La proclamation de l’état d’urgence répond à une révolte dont les causes sont profondes et bien connues sur le seul terrain de la répression.
Au-delà du message symbolique désastreux que nourrira la référence à la guerre d’Algérie, il ne s’agit pas seulement de « couvre-feu », ce qui est déjà de l’ordre d’une logique de guerre. En fait le gouvernement a sciemment menti. La loi du 3 avril 1955 autorise des interdictions de séjour pour « toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics », des assignations à résidence pour « toute personne […] dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics », la fermeture des « lieux de réunion de toute nature » et l’interdiction des « réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre ». Le gouvernement a même prévu des perquisitions de nuit. Il peut, en outre, faire « prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature », et donner compétence aux juridictions militaires en concurrence avec les juges ordinaires…La suite :
Sur le site du S.A.F. :
http://www.lesaf.org/I_Comm_SAF_081105.html
Sur le site du syndicat de la magistrature :
http://www.syndicat-magistrature.org/article/668.html
Sur ce dernier site, un autre communiqué : ETAT D´ URGENCE : LA SURENCHERE GUERRIERE DU GOUVERNEMENT.
Un petit rappel, fort utile pour le prétoire : Le Syndicat de la Magistrature appelle solennellement les magistrats à exercer leur rôle de garants des libertés fondamentales. A ce titre, l´article 111-5 du Code Pénal prévoit que les juridictions pénales sont compétentes pour prononcer l´illégalité des dispositions réglementaires, telles que les arrêtés préfectoraux, sous-tendant les poursuites pénales. L´autorité judiciaire n´est pas désarmée et doit utiliser toutes les voies de droit pour résister à la logique de cet état d´exception.
http://www.syndicat-magistrature.org/article/667.html
Voir également, sur le site du Ministre de la justice, une fiche pratique : Victimes des violences urbaines : vos premières démarches.
http://www.justice.gouv.fr/region/violencesurbaines.htm
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ETAT D’URGENCE
Au J.O. n° 261 du 9 novembre 2005, page 17593, est publié un décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0500287D
Ainsi qu’un rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
Afin de répondre au développement des violences urbaines constatées depuis le 27 octobre dernier dans plusieurs centaines de communes, le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 pris en conseil des ministres a mis en oeuvre la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La publication de ce décret suffit pour que, sur l'ensemble de ce territoire, les préfets puissent prendre celles des mesures prévues à l'article 5 de la loi qui sont adaptées aux nécessités du maintien de l'ordre public, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par un arrêt du 16 décembre 1955 (Assemblée, Dame Bourokba, rec. p. 590).
Les préfets pourront ainsi interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté et instituer des zones de protection ou de sécurité dans lesquelles le séjour des personnes est réglementé… La suite :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0502528P
et un décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0502528D
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PENAL - RECIDIVE
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, la proposition de loi, modifiée en 2ème lecture par le Sénat, relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2620.asp
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SOCIAL - EMPLOI
En ligne sur le site du Sénat, un projet de loi relatif au retour à l'emploi et au développement de l'emploi
Extrait des motifs : Le Premier ministre a annoncé, le 1er septembre, la réforme de l'actuel dispositif fondé sur le cumul dégressif du salaire et de l'allocation, au profit d'un mode forfaitaire plus simple, financièrement attractif, propre à favoriser la sortie de la précarité, commun au RMI, à l'allocation de parent isolé (API) et à l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
Le but d'une telle réforme est de favoriser la reprise d'activité en rendant plus attractif le revenu du travail que celui de l'assistance.
Ses principes sont l'équité d'un traitement unique pour les bénéficiaires des trois minima sociaux, leur sortie plus rapide des dispositifs d'assistance, un gain à la reprise d'emploi réel pour tous, visible et attractif et la sécurité financière des nouveaux salariés.
Destiné à encourager prioritairement la reprise d'emploi d'une durée suffisante pour assurer l'autonomie financière des salariés, le nouveau mode s'appliquera aux allocataires qui reprennent un emploi d'une durée supérieure à 78 heures par mois, et qui, de ce fait quittent les dispositifs d'assistance.
Près de 80 % des allocataires du RMI seront concernés.
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-064.html
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SOCIAL - APPRENTISSAGE
Au J.O. n° 262 du 10 novembre 2005, page 17634, est publié un décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0511966D
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ADMINISTRATIF - DELIVRANCE DE DOCUMENTS
Sur le site legifrance, un décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005 modifiant le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSA0500142D
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PROCEDURE PENALE - MANDAT D’ARRÊT EUROPEEN
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 26 octobre 2005 un arrêt de cassation n° 5879 (pourvoi n° 05-85.847), sous le visa de l'article 593 du Code de procédure pénale.
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur qui sollicitait l'application des dispositions de l'article 695-32, 1°, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des renseignements fournis le 9 septembre 2005 par les autorités judiciaires belges que l'intéressé dispose encore de la faculté de faire opposition ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du caractère définitif ou non du jugement pour l'exécution duquel Daniel X... est recherché, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
(…)
Attendu que, pour refuser d'examiner la demande de Daniel X... qui sollicitait l'application des dispositions de l'article 695-32, 2°, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction se borne à énoncer qu'elle n'est pas tenue de rechercher si la peine peut être exécutée sur le territoire national ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la personne recherchée qui invoquait sa situation familiale au soutien de sa demande d'exécution de peine sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-10-26-0585847-Decision-crim.htm
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PROCEDURE PENALE - DETENTION PROVISOIRE
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 25 octobre 2005 un arrêt de cassation n° 5805 (pourvoi n° 05-84.961) sous le visa de l’article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X..., détenu depuis le 28 avril 2001, a interjeté appel de l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction le 7 avril 2005 ; que, par arrêt du 16 juin suivant, la chambre de l’instruction a ordonné, avant dire droit, un supplément d’information ; que Mohamed X... a demandé sa mise en liberté le 8 juillet 2005 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l’instruction énonce que la détention de Mohamed X..., mis en examen à la suite de dix vols avec arme, constitue l’unique moyen de mettre fin à cette activité criminelle et d’en prévenir le renouvellement ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans donner d’indications particulières justifiant, en l’espèce, la poursuite de l’information ainsi que le délai prévisible d’achèvement de la procédure, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-10-25-0584961-Decision-crim.htm
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CAUTIONNEMENT - SOCIETE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 8 novembre 2005 un arrêt de cassation n° 1402 (pourvoi n° 01-12.896), sous le visa de l’article L. 236-3 du Code de commerce.
Attendu qu'aux termes de ce texte, la fusion absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l’état où il se trouve à la date de l’opération ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., ont apporté leur cautionnement solidaire à la société Optibail en garantie d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et conclu entre cette société et la société COBC, dont ils étaient les co-gérants ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société Samlex France qui avait absorbé la société COBC, la société Selectibanque devenue Selectibail qui avait absorbé la société Sicorail, laquelle avait elle-même absorbé la société Optibail, a assigné les cautions en paiement d'une certaine somme correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et primes d'assurance demeurés impayés jusqu'à la libération des lieux ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Selectibanque l’arrêt retient que la fusion de la société créancière dans une personne morale nouvelle ou son absorption constituent un changement de créancier à l’égard de la caution, libérant celle-ci de ses obligations si elle n’a pas manifesté sa volonté de s’engager envers le nouveau bailleur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu'en cas de fusion absorption d’une société propriétaire d’un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-11-08-0112896-Decision-com.htm
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CAUTIONNEMENT - SOCIETE
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 8 novembre 2005 un arrêt de cassation n° 1403 (pourvoi n° 02-18.449) sous le visa des articles 2015 du Code civil et L. 236-3 du Code de commerce.
Attendu qu’en cas de dissolution d’une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l’engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la SCI à l’encontre de sa société SIIIF, l’arrêt retient que la fusion ayant entraîné la disparition de la société PII que cautionnait la société SIIIF, celle-ci devait donc obligatoirement réitérer son engagement au profit de la société absorbante, Cye holding, pour que la SCI puisse lui réclamer le paiement des loyers impayés du chef de cette dernière ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de bail en exécution duquel étaient dus les loyers avait été souscrit par la société PII avant sa dissolution, et qu’ainsi, la dette était née avant la fusion, peu important qu’elle n’ait pas été exigible à cette date, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-11-08-0218449-Decision-com.htm
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CONCURRENCE - CONSOMMATION - FRANCE TELECOM
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 8 novembre 2005 un arrêt de cassation partielle n° 1487 (pourvoi n° 04-16.857) sous le visa de l’article L. 464-1 du Code de commerce ;
Attendu que, pour réformer la décision du Conseil et dire n’y avoir lieu de prononcer une mesure conservatoire à l’encontre de la société TPS, l’arrêt retient notamment que n’est pas caractérisée l’existence d’une présomption d’infraction raisonnablement forte, à savoir une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ou l’exploitation abusive d’une position de domination sur le marché ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que des mesures conservatoires peuvent être décidées, sur le fondement de l’article L. 464-1 du Code de commerce, par le Conseil de la concurrence, dans les limites de ce qui est justifié par l’urgence, en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés, et visés par l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce, pratique à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler la décision du Conseil enjoignant à titre conservatoire à la société France Télécom d’insérer, en caractères nettement lisibles, dans tous ses documents promotionnels ou publicitaires relatifs à la commercialisation de l’offre “MaLigne TV” une mention informant le consommateur de l’incompatibilité de ce service avec le dégroupage de sa ligne téléphonique, l’arrêt retient que la mesure conservatoire ordonnée par le Conseil proposant un avertissement au consommateur de même nature que celui mentionné sur les supports promotionnels de l’offre “MaLigne TV”, n’apparaît pas strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Neuf Télécom qui faisaient valoir que l’information préalable du consommateur par la société France Télécom sur les incompatibilités techniques résultant de l’impossibilité de faire coexister sur une même ligne téléphonique plusieurs accès ADSL fournis par des opérateurs différents, lorsqu’elle n’était pas inexistante dans la documentation pré-contractuelle et promotionnelle relative à l’offre “MaLigne TV”, était dissimulée dans des notes en bas de page en petits caractères et incomplète, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article L. 464-1 du Code de commerce ;
Attendu que, pour annuler la décision du Conseil enjoignant à titre conservatoire à la société France Télécom d’autoriser la société Neuf Télécom à installer les équipements nécessaires au raccordement de ses DSLAM vidéo à son réseau de desserte en boucle, notamment les commutateurs Ethernet, et de répondre aux commandes d’accès de la société Neuf Télécom, y compris lorsque cet opérateur est à la fois “émetteur” et “preneur”, ces prestations devant être fournies à la société Neuf Télécom dans le cadre des relations contractuelles existantes, dans des conditions non discriminatoires et dans la limite des fonctionnalités que permettent les DSLAM commercialisés sur le marché, l’arrêt retient qu’il résulte des écritures de France Télécom, non utilement contredites par le Conseil ou les parties, qu’une offre d’hébergement ayant pour objet d’autoriser et d’organiser l’installation de commutateurs Ethernet dans les salles de dégroupage, dont le Conseil a reçu communication le 27 février 2004, a été faite par cette entreprise à Neuf Télécom, et que cette dernière société a annoncé le lancement d’une offre d’accès ADSL vidéo à Marseille pour le 22 mars suivant ; qu’il n’y a donc plus lieu de craindre une atteinte grave et immédiate à la concurrence nécessitant la mise en oeuvre d’une mesure d’urgence de sorte que, pour l’ensemble de ces raisons, la mesure conservatoire apparaît sans objet ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les sociétés Neuf Télécom soutenaient que l’offre d’hébergement de ses commutateurs dans les salles de dégroupage, présentée par la société France Télécom, ne s’insérait pas dans le cadre des relations contractuelles existantes et ne permettait pas un développement à grande échelle d’une offre concurrente à celle de cette dernière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler la décision du Conseil enjoignant à titre conservatoire à la société France Télécom de présenter séparément, dans tout contrat relatif à des prestations ADSL vidéo, y compris les contrats existants, le prix du transport et le prix de desserte locale des flux vidéo, en précisant que ces deux prestations sont commercialement indépendantes et peuvent être assurées par deux opérateurs différents, l’arrêt retient que se fondant sur les seules allégations de Neuf Télécom et de 9 Télécom réseau, le Conseil a conclu que le “couplage tarifaire”... menaçait la concurrence du secteur de l’ADSL et portait gravement atteinte à son économie... sans toutefois caractériser plus avant l’infraction reprochée ni démontrer l’atteinte grave et immédiate qui en résulterait pour l’économie générale, le secteur intéressé, l’intérêt des consommateurs ou l’entreprise plaignante alors même qu’il résulte du dossier de la procédure qu’un fournisseur de programmes télévision autre que TPS a fait appel à différents opérateurs d’accès, parmi lesquels Neuf Télécom, en passant l’accord de diffusion de son bouquet de télévision ADSL ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux écritures des sociétés Neuf Télécom soutenant que le couplage tarifaire opéré par la société France Télécom entre les prestations de desserte locale et de transport national de flux vidéo dans les contrats relatifs au service ADSL vidéo, et la mise en oeuvre d’une pratique tarifaire d’éviction caractérisée par des subventions croisées entre les différents segments de l’offre “MaLigne TV” portaient gravement atteinte au secteur intéressé et aux intérêts des sociétés Neuf Télécom, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-11-08-0416857-Decision-com.htm
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CONCURRENCE - ABUS DE POSITION DOMINANTE - FRANCE TELECOM
Le site droit-tic.com nous signale, en ligne sur le site znet l’article sous la plume de Estelle Dumout : ADSL: France Télécom condamné à 80 millions d'euros pour abus de position dominante.
Le Conseil de la concurrence juge que le comportement de France Télécom a gravement nui au développement de la concurrence sur le marché de gros de l’ADSL. Et le condamne, sur le fond, à une amende de 80 millions d’euros. L'opérateur va faire appel…
http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,39285540,00.htm
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SOCIAL - LICENCIEMENT - CONTREFAÇON
En ligne sur le site legalis.net : Licenciement pour contrefaçon sur un ordinateur public sanctionné par les juges
Pour licencier un salarié qui s’est rendu coupable de téléchargements illicites, l’employeur doit être en mesure de prouver que ces faits sont imputables à ce dernier. C’est ce qu’a rappelé la cour d’appel de Rouen dans un arrêt confirmatif du 3 mai 2005.
http://legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1517
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CONTREFACON - PHISHING
En ligne sur le site legalis.net : Le phishing sanctionné par la contrefaçon
Pour la première fois, un tribunal français a sanctionné le « phishing » dans le cadre d’une action judiciaire menée par un propriétaire de site imité. Se fondant sur la détention et l’usage illicites de la marque Microsoft, la reproduction et la diffusion non autorisées de la page d’enregistrement du site MSN Hotmail, le TGI de Paris a condamné l’auteur de ce dispositif pour contrefaçon, dans un jugement du 21 septembre 2005.
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1520
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LCEN - HEBERGEUR - ACCES A DES INFORMATIONS ILLICITES
En ligne sur le site legalis.net : Condamnation d’un hébergeur sur le fondement de la LCEN.
Dans une ordonnance de référé du 2 novembre 2005, le TGI de Paris a condamné les deux sociétés qui hébergeaient un site de paris en ligne illégal à verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros au PMU. Comme leur impose la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), elles n’ont pas agi promptement pour rendre impossible l’accès à ces informations alors qu’elles avaient eu connaissance de leur caractère illicite.
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1511
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3 - SUR LE NET
SADDAM HUSSEIN - PROCES
En ligne sur le site du nouvel Observateur : Annan condamne l'assassinat d'un avocat
Le secrétaire général de l'Onu a condamné l'"assassinat de sang-froid" d'un avocat dans le procès de Saddam Hussein
(…) Mardi, un avocat dans le procès de Saddam Hussein a été tué et un autre blessé dans une attaque armée ciblée à Bagdad. C'était la deuxième attaque du genre en moins de trois semaines.
La victime, Adel Mohammad Abbas, était un des avocats de Taha Yassine Ramadan et Tamer Hammoud Hadi, qui a été blessé, est celui de Barzan al-Tikriti, des coaccusés de Saddam Hussein…La suite :
http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20051109.OBS4661.html
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AVOCAT - DROIT DE LA DEFENSE
En ligne sur le site de Reuters : Un avocat de Thionville condamné pour "violation du secret".
Pascal Barbier, un avocat du barreau de Thionville (Moselle), a été condamné mardi à 4.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel pour "violation du secret professionnel" dans le cadre d'une instruction criminelle, apprend-on auprès de son étude.
A l'audience le 18 octobre, le parquet de Thionville avait requis 2.000 euros d'amende.
Me Barbier a immédiatement interjeté appel.
http://today.reuters.fr/news/newsArticle.aspx?type=topNews&storyID=2005-11-08T175059Z_01_CHE864269_RTRIDST_0_OFRTP-FRANCE-JUSTICE-AVOCAT-20051108.XML
Sur le site de Libération, l’article de Thomas CALINON : Secret d'instruction : un avocat condamné.
http://www.liberation.fr/page.php?Article=337058
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FRAIS DE JUSTICE - LOLF
En ligne sur le site du Sénat, un communiqué : Frais de justice : à l'initiative de sa commission des finances, le Sénat demande au Gouvernement de s'expliquer.
(…) M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice sera interrogé sur les suites que le gouvernement entend donner aux observations et préconisations de ce rapport d'information.
En particulier, il sera invité à s'expliquer sur l'évaluation fixée à 370 millions d'euros des frais de justice dans le projet de loi de finances pour 2006, alors même qu'il a été dépensé 419 millions d'euros, à ce titre, en 2004 et que le taux d'augmentation annuelle dépasse les 20 %...
http://www.senat.fr/presse/cp20051109.html
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UNION EUROPEENNE - SIMPLIFICATION DU DROIT
En ligne sur le site des dépêches du Juris-Classeur , La Commission européenne veut simplifier plus de 1 400 actes juridiques.
La Commission européenne a pris une nouvelle initiative dans le cadre de son engagement à « moderniser la législation communautaire » et « à réduire les lourdeurs administratives inutiles ainsi que l'excès de réglementation » (V. déjà JCP G 2005, act. 523). Elle a présenté un programme triennal visant à simplifier les milliers de pages de la législation communautaire adoptée depuis 1957.
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2005-11-08&url_key=/data/07112005/07112005-153504.html&jour_jo=Mardi
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