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Actualité Juridique
N° 82 - Semaine 47 - 2005
EDITO
Avec la fin de l’année approche le temps des bilans.
2005 n’est décidément pas un bon cru pour la justice française.
Nul ne pourra contester le recul des droits de la défense (voir les n° 76 ; 75 ; 71 ; 65 ; 56 ; 55 ; 54 et 53).
De même, nous avions stigmatisé le recul du pouvoir législatif (n° 60) et du pouvoir judiciaire (n° 62 et 64).
Et depuis quelques semaines, nous assistons au recul des libertés publiques (n° 79 et 80)
En ce sens, le Syndicat de la magistrature a tenu son 39e congrès, avec pour slogan : «2005, une année noire pour les libertés et la justice».
Le rapport de ce congrès est en ligne :
http://www.syndicat-magistrature.org/Crew/Doc/417=rapport%20moral%202005.pdf
Ainsi que les annexes au rapport :
http://www.syndicat-magistrature.org/Crew/Doc/419=annexes%202005.pdf
A ce sujet, en ligne sur le site de Libération, l’article sous la plume de Jacqueline COIGNARD : Le Syndicat de la magistrature fustige l'«imposture» Sarkozy. Le 39e congrès du SM s'est élevé contre la «faillite sécuritaire».
http://www.liberation.fr/page.php?Article=340918
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COMMERCE - CONSOMMATION
Sur le site de l’Assemblée nationale, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation et portant adaptation des pouvoirs d'enquête et renforcement de la coopération administrative en matière de protection des consommateurs, et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le code de la consommation.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2699.asp
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ETAT D’URGENCE
Sur le site du Sénat, la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005, parue au JO n° 269 du 19 novembre 2005.
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-082.html
La Circulaire d’application du décret du 8 novembre 2005, en PDF :
http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/b/b5_lois_decrets/05-00098/etat_durgence.pdf
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PENAL - RECIDIVE
En ligne sur le site du Sénat, la « Petite Loi » de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, ainsi qu’un rapport de MM. François ZOCCHETTO :
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-127.html
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PENAL - TERRORISME
En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport législatif de M. Alain Marsaud au nom de la commission des lois sur le projet de loi, après déclaration d'urgence, relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2681.asp
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ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
Arrêté du 21 novembre 2005 déterminant les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSG0560110A
Arrêté du 21 novembre 2005 portant nomination au comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSG0560109A
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MAGISTRATS - FORMATION CONTINUE
Arrêté du 14 novembre 2005 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats ;
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSB0510688A
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AVOCAT - ACCES A LA PROFESSION
Arrêté du 15 novembre 2005 conférant l'agrément prévu par l'article 54 (1°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 1 : L'agrément prévu par l'article 54 (1°) de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré à l'association Paysages de France à la condition que les membres de son service de conseil juridique possèdent, s'ils ne sont pas titulaires de la licence en droit, un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques ou un master en droit.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0520786A
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JUSTICE - EXECUTION DES PEINES
Arrêté du 18 novembre 2005 relatif à la gestion automatisée de la phase d'exécution des peines prononcées par la cour d'assises de Maine-et-Loire
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSB0510712A
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AVOCAT - CLAUSE COMPROMISSOIRE
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 22 novembre 2005 un arrêt de cassation n° 1777 (pourvoi n° 04-12.655), sous le visa de l’article 2061 du Code civil.
Attendu que M. X..., avocat, qui avait conclu avec la SCP Ménard-Quimbert et associés un contrat de collaboration auquel les parties étaient convenues de mettre fin, a assigné cette SCP d’avocats devant le tribunal d’instance en paiement de certaines sommes au titre de la rétrocession d’honoraires et du remboursement de frais de déplacements ; que l’arrêt attaqué a accueilli la demande ;
(…)
Attendu qu'aux termes de ce texte, en sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus en raison d’une activité professionnelle ; qu’il en résulte qu’une telle clause, stipulée dans de tels contrats, nulle sous l’empire du texte antérieur, peut être invoquée à l’occasion d’un litige portant sur l’exécution de ces contrats, peu important, à cet égard, qu’ils aient ou non pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Attendu que, pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SCP Ménard-Quimbert et associés, l’arrêt retient que la clause d’arbitrage insérée dans le contrat de collaboration ne pouvait être utilement invoquée, dès lors que le bâtonnier avait, par lettre datée du 8 septembre 1999, signalé la nullité d’une telle clause à la SCP d’avocats, qui n’avait pas discuté la pertinence de cet avis ni l’exclusion implicite de ladite clause lors de l’homologation du contrat de collaboration ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la clause compromissoire contenue dans le contrat de collaboration liant les parties était valable et devait être mise en oeuvre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-11-22-0412655-Decision-civ1.htm
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DROITS DE L’ENFANT - AUDITION EN JUSTICE
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 22 novembre 2005 un arrêt de rejet n° 1560 (pourvoi n° 03-17.912).
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 juin 1991, qu’une enfant, Emeline, est née le 18 février 1994 de leur union ; que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux et une enquête sociale ordonnée concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ; qu’à la demande du juge saisi, un avocat, intervenant pour l’enfant, a été désigné et entendu au cours de la procédure ;
(…)
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 juin 2003 ) d’avoir statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en présence et sur l’intervention de l’avocat désigné pour défendre les intérêts de l’enfant, (…)
Mais attendu que c’est à bon droit et en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, et de son droit à être entendu dans toute procédure le concernant consacré par l'article 12-2 du même traité, que la cour d’appel, sans lui accorder la qualité de partie à la procédure et sans confier ses intérêts à un administrateur ad hoc, l’administration des biens du mineur n’étant pas en cause, a pris l’initiative de lui faire désigner un avocat afin de recueillir ses sentiments et d’en faire état lors de l’audience, étant relevé que la juridiction saisie a toujours, en tout état de la procédure, la possibilité de procéder à l’audition personnelle de l’enfant, soit à sa demande, soit si les circonstances rendent cette mesure utile ou nécessaire ; qu’elle a ainsi fait une exacte application des textes précités ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-11-22-0317912-Decision-civ1.htm
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PENAL - AMIANTE
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 15 novembre 2005 un arrêt de rejet n° 5659 (pourvoi n° 04-85.441).
Sur le site de la Cour de cassation, cet arrêt est précédé d’un COMMUNIQUE :
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté, le 15 novembre 2005, le pourvoi formé par différentes parties civiles, victimes de l’amiante, contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai ayant confirmé une ordonnance de non-lieu rendue le 16 décembre 2003 par le juge d’instruction de Dunkerque, au terme d’une information ouverte en 1997 des chefs d’homicides et blessures involontaires.
Aucun pourvoi n’ayant été formé par le ministère public contre cet arrêt, la chambre criminelle a appliqué sa jurisprudence habituelle sur les conditions de mise en oeuvre de l’article 575 alinéa premier du Code de procédure pénale selon lequel “la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public”. Des exceptions, au nombre de sept, sont prévues et définies par l’alinéa 2 de ce même article mais aucune de celles-ci ne se trouvait réalisée dans cette affaire.
En rejetant ce pourvoi, la Chambre criminelle n’a porté aucune appréciation sur la valeur des charges réunies contre les mis en examen, son contrôle, dans la présente affaire, se limitant à rechercher si les parties civiles se trouvaient dans l’un des cas énumérés à l’article 575 du Code de procédure pénale permettant aux parties civiles de se pourvoir seules contre un arrêt de la chambre de l’instruction, en l’absence de recours du ministère public.
Le texte en cause et l’interprétation qu’en donne la Chambre criminelle ont déjà été examinés par la Cour européenne des droits de l’homme qui les considèrent comme conformes aux droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, dès lors que les parties civiles ont toujours la possibilité de faire valoir leurs droits devant une juridiction civile. Dans l’affaire de l’amiante, les parties civiles qui estiment que des fautes inexcusables ont été commises peuvent ainsi obtenir réparation des conséquences dommageables de ces fautes.
Cet arrêt a été rendu sur les conclusions non conformes de l’avocat général.
Il n’est pas exclu que la chambre criminelle ait un jour à examiner un pourvoi formé contre une décision d’une juridiction de jugement qui apprécierait la valeur de charges constitutives d’une infraction pénale en matière d’exposition à l’amiante. Son contrôle serait alors d’une autre nature et permettrait de définir les conditions de la responsabilité pénale dans ce domaine.
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-11-15-0485441-Communique-crim-definitif.htm
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SOCIAL - EFFECTIF DES ENTREPRISES - DECOMPTE
En ligne sur le site du Conseil d’Etat, un communiqué de presse : Suspension de l'exécution de l'ordonnance du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises.
Saisi par la Confédération générale du travail - Force ouvrière, le Conseil d'Etat statuant en référé a, par une décision rendue le 23 novembre 2005, suspendu l'exécution de l'ordonnance du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises.
Cette ordonnance prévoit que, pour l'application des règles relatives aux institutions représentatives du personnel, les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005 et âgés de moins de 26 ans ne sont pas pris en compte, jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise.
Par une décision du 19 octobre 2005, la Section du contentieux du Conseil d'Etat a déjà jugé que posait une difficulté sérieuse justifiant la saisine, pour interprétation, de la Cour de justice des communautés européennes la question de la compatibilité avec la directive communautaire n°2002/14/CE du 11 mars 2002 des dispositions de l'ordonnance, qui ont pour effet d'écarter ou de différer l'application de certaines dispositions du code du travail, dont celles imposant aux entreprises la mise en place d'institutions représentatives du personnel appelées, notamment, à intervenir dans les procédures de licenciement collectif pour motif économique.
Dans la ligne de cette décision et pour les mêmes raisons, le Conseil d'Etat a estimé que le moyen tiré de la contrariété de l'ordonnance au droit communautaire créait un doute sérieux quant à sa légalité.
Compte tenu du caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte aux intérêts défendus par la CGT-FO, le Conseil d'Etat a considéré que la condition d'urgence était remplie.
La décision du 23 novembre 2005 prononce en conséquence la suspension de l'exécution de l'ordonnance jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce au fond sur la légalité de cette dernière…
http://www.conseil-etat.fr/ce/actual/index_ac_lc0518.shtml
SECTION DU CONTENTIEUX Séance du 14 novembre 2005 Lecture du 23 novembre 2005 No 286440 CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE :
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0560.shtml
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ARBITRAGE - TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 22 novembre 2005 un arrêt de rejet n° 1764 (pourvoi n° 03-10.087).
Attendu que la société maltaise Nemesis Shipping Corporate (Nemesis) a pris en charge sans réserve, à bord de son navire Lindos, des lots de sacs de riz depuis la Chine et le Vietnam pour les acheminer à destination d’Abidjan, Monrovia et Freetown ; que des avaries ont été constatées lors des déchargements à chacune des destinations ; que les assureurs, dont la Compagnie Axa Corporate solutions, dûment subrogés dans les droits du destinataires, ont engagé une action en indemnisation contre le transporteur Nemesis et le capitaine du Lindos devant le tribunal de commerce de Marseille ; que ceux-ci ont invoqué la clause compromissoire contenue au contrat de transport ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2002 rectifié le 13 décembre 2002) d’avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que l’arrêt retient, d’abord, que les connaissements émis sous couvert d’une charte partie au voyage à laquelle ils se référent expressément permettent de déterminer le pays, la ville, la procédure de désignation et le droit applicable concernant l’arbitrage, ensuite que les destinataires ont pu avoir connaissance de la clause dès le déchargement et les expertises contradictoires, enfin, que les assureurs subrogés ne peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la clause à leur égard en l’absence de consentement exprès dès lors qu’il est habituel qu’une clause d’arbitrage international soit insérée dans un contrat de transport maritime international ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard de la règle matérielle du droit de l’arbitrage selon laquelle il appartient à l’arbitre de se prononcer par priorité, sous le contrôle éventuel du juge de l'annulation, sur sa compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage…
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-11-22-0310087-Decision-civ1.htm
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PENAL - ENVIRONNEMENT - CONFLIT DE JURIDICTIONS
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 15 novembre 2005 un arrêt de rejet n° 5660 (pourvoi n° 05-80.320).
Le moyen unique de cassation était pris de la violation de l'article 55 de la Constitution, de l'article 3 du décret n° 53-192 du 14 mars 1953, de l'article 74 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 20 décembre 1982, des articles 4 et 9 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires signée à Londres le 2 novembre 1977, de la règle 10 de l'annexe 1 de ladite Convention, de l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la délimitation du plateau continental à l'Est de la longitude 30 minutes Ouest du méridien de Greenwich, signé à Londres le 24 juin 1982, des articles 218-10, 218-20, 218-21, 218-24, 218-29 du Code de l'environnement, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que, le 8 avril 2003, des agents des douanes ont, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, constaté, depuis un hélicoptère, la présence d'une nappe irisée dans le sillage du Santa Maria, navire cargo battant pavillon allemand, alors qu'il naviguait en Manche, à 30 milles nautiques des côtes françaises ; que le capitaine, de nationalité allemande, qui a été poursuivi pour avoir, dans la zone économique française, rejeté des hydrocarbures en violation des dispositions de la Convention pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, a soulevé une exception d'incompétence territoriale, qui a été écartée, et qu'il a été déclaré coupable du délit qui lui était reproché ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour retenir la compétence des juridictions françaises, l'arrêt retient que la délimitation du plateau continental dans la Manche entre la France et le Royaume-Uni, par une sentence arbitrale du 30 juin 1977, concerne aussi bien la surface des eaux, dénommée, par la Convention de Montego Bay, zone économique exclusive, que les fonds marins et leur sous-sol, l'arrêt n'encourt pas néanmoins la censure dès lors que, d'une part, la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, qui a institué une zone économique exclusive pouvant s'étendre, depuis la limite des eaux territoriales, jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, dispose, en son article 4, que, dans la zone ainsi définie, les autorités françaises exercent les compétences reconnues par le droit international en matière de protection de l'environnement marin, et que, d'autre part, le décret n° 77-130 du 11 février 1977 a créé, au large des côtes bordant la mer du Nord, la Manche et l'Atlantique, cette zone qui s'étend de la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins ;
Attendu que l'application de ces textes justifie la compétence des juridictions françaises, dès lors qu'il n'est pas reproché à Friedhelm X... une atteinte aux droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles reconnus aux Etats côtiers par l'article 56, 1.a) de la Convention sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, mais qu'a été exclusivement exercée à son égard la juridiction instituée par l'article 56, 1.b), dans l'intérêt général de la préservation du milieu marin, que les Etats parties ont l'obligation d'assurer, conformément à l'article 192 de la même Convention ;
Attendu que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-11-15-0580320-Decision-crim.htm
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DONNATION PARTAGE
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 22 novembre 2005 un arrêt de cassation sans renvoi n° 1558 (pourvoi n°02-17.708), sous le visa de l’article 1075-1 du Code civil, ensemble les articles 887 et 1077-2 dudit Code ;
Attendu qu’Henriette Z... est décédée, le 4 novembre 1981, laissant pour lui succéder son époux, Gilbert X..., et leurs deux enfants, Claudine et Georges ; que par acte notarié du 21 avril 1982, Gilbert X... a fait donation-partage à ses enfants, qui l’ont acceptée, d’une maison lui appartenant en propre attribuée à sa fille et d’un appartement indivis provenant de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, attribué à son fils ; qu’après le décès de leur père, survenu le 26 février 1997, M. Georges X... a assigné sa soeur en nullité de l’acte pour lésion de plus du quart ;
Attendu que pour annuler cet acte, l’arrêt attaqué retient que le partage cumulatif qui doit respecter, en valeur, l’égalité des héritiers, est rescindable pour lésion dans les termes de l’article 1077-2 du Code civil, lequel renvoie aux règles des donations entre vifs ;
Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, que la donation-partage cumulative qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant à la condition que tous les enfants majeurs et capables acceptent ce partage, est soumise aux règles qui gouvernent les partages d’ascendants, et alors, d’autre part, que l’article 1077-2 du Code civil qui renvoie pour ces partages aux règles des donations entre vifs pour ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction, ne vise pas la rescision pour lésion, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 1075-1 du Code civil et violé par fausse application les articles 887 et 1077-2 du même Code ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-11-22-0217708-Decision-civ1.htm
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VENTE D’IMMEUBLE - BAIL D’HABITATION
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le16 novembre 2005 un arrêt de cassation n° 1236 (pourvoi n°04-12.563) sous le visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par la loi du 22 juin 1982, ensemble, l’article 10-III du même texte.
Attendu que préalablement à la conclusion de toute vente d’un ou plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots, à l’exception des ventes portant sur un bâtiment entier, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l’indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu’il occupe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 2004), que le 29 octobre 1997, la société Habitapierre a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété pour un immeuble qu’elle a cédé, par acte du même jour, à la société MGL Invest ; que cette dernière a procédé à la vente des lots, notamment de ceux loués à Mme X...... en vertu d’un bail d'habitation en date du 1er août 1975, que Mme X......, invoquant la violation de son droit de préemption, a demandé la nullité de la vente consentie le 12 mars 1999 aux époux Y... ;
Attendu que pour débouter Mme X...... de sa demande en nullité de la vente consentie à M. et Mme Y..., l’arrêt retient qu’il résulte de la chaîne des actes successifs que l’immeuble divisé a été vendu dans sa totalité en sorte qu’une première vente concernant le lot litigieux est intervenue à cette date ; que la revente de ce même lot aux époux Y... étant la seconde vente, le locataire ne pouvait prétendre au droit de préemption prévu en cas de vente après division ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la vente consentie aux époux Y..., des lots donnés à bail à Mme X......, constituait la première vente par lots postérieure à l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-11-16-0412563-Decision-civ3.htm
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LIBERTE D’EXPRESSION - DROIT DES MARQUES
En ligne sur le site legalis.net : Greenpeace / Esso : liberté d’expression confirmée pour la parodie de marques.
Après une ordonnance de référé de 2002 confirmée en appel en 2003 et un jugement au fond de 2004, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 novembre 2005, réaffirme que la campagne en ligne de Greenpeace contre la politique environnementale d’ESSO s’inscrivait dans les limites de la liberté d’expression, principe à valeur constitutionnelle.
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1526
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3 - SUR LE NET
JUSTICE - VIOLENCES URBAINES
En ligne sur le site du Monde : Banlieues : des associations dénoncent une "justice d'abattage"
Responsables associatifs, magistrats et avocats ont vivement réagi à la publication des derniers chiffres de la chancellerie sur les sanctions judiciaires à l'encontre des auteurs de violences dans les banlieues.
Nicolas Sarkozy a déclaré, jeudi 24 novembre, que plus de 4 700 personnes ont été interpellées dans le cadre des enquêtes sur les émeutes, dont 1 540 depuis la fin des violences urbaines, s'ajoutant aux 3 200 émeutiers arrêtés en flagrant délit. "L'action d'interpellation ne s'arrêtera pas avec la fin des émeutes", a de plus précisé le ministre de l'intérieur.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3208,36-713736@51-714020,0.html
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AIDE JURIDICTONNELLE - INEGALITES
En ligne sur le site Observatoire des inégalités : l’article très intéressant, sous la plume de Matthieu Biancucci : La recherche sur les inégalités. Inégalités dans l’accès au droit et à la justice.
Que savons-nous, aujourd’hui, des inégalités d’accès au droit et à la justice ? Matthieu Biancucci, sociologue à l’Université de Bordeaux, apporte des éléments de réponse statistiques en s’intéressant aux bénéficiaires de l’aide judiciaire, et ouvre ainsi un chantier nécessaire.
(…) Une autre difficulté s’annonce. A partir de 2006, le problème ne sera plus simplement de présenter un "profil" social ouvrant droit à l’aide juridictionnel. En effet, alors que le budget de l’aide prenait la forme d’un crédit évaluatif, celui-ci deviendra un crédit limitatif ; cela signifie que l’enveloppe votée ne pourra en principe pas être dépassée. L’offre devenant circonscrite, une file d’attente se créera et l’on peut fort bien imaginer que les derniers puissent ne pas être servis ou devoir attendre trop longtemps l’aide dont ils ont besoin…
http://www.inegalites.fr/article.php3?id_article=400
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JUSTICE - RESPECT
En ligne sur le site du Ministre de la justice : DISCOURS DE MONSIEUR PASCAL CLEMENT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, lors de la Conférence de rentrée du Barreau de Paris
Aujourd’hui j’ai choisi de vous parler d’une notion qui doit être au cœur de la société, de l’Etat de Droit qu’ensemble nous contribuons à édifier : je veux parler du respect…
http://www.justice.gouv.fr/discours/d181105b.htm
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AVOCAT - DROIT DE LA DEFENSE - CHINE
En ligne sur le site La Grande Époque, l’article sous la plume de Caylan Ford : L’histoire d’un avocat souligne les problèmes légaux en Chine.
En 2001, l'avocat chinois Me Zhisheng Gao a été honoré par le ministère de la Justice de la Chine en tant qu'un des dix meilleurs avocats du pays. Me Gao menait une carrière prospère en tant qu'avocat de droit civil jusqu'à ce qu'il commette l'impensable : écrire une lettre aux dirigeants de sa nation exigeant que le gouvernement chinois respecte ses propres lois et répare les cas les plus flagrants de violations indéniables des droits de l'homme dans son pays. Après avoir refusé de se rétracter par lettre, le 4 novembre dernier, son bureau a été fermé…
http://french.epochtimes.com/news/5-11-22/3019.html
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SOCIAL - CLAUSES DE MOBILITE
En ligne sur le site du Village de la Justice : Les clauses de mobilité : les nouvelles règles, par Michael AMADO, Avocat.
Entre Liberté contractuelle et Ordre public de protection. Devant les récentes évolutions de la jurisprudence, il nous a paru intéressant de préciser le sort des nouvelles règles relatives aux clauses de mobilité…
http://www.village-justice.com/articles/clauses-mobilite-nouvelles-regles,1683.html
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SOCIAL - CONTRAT NOUVELLES EMBAUCHES
Le site du Village de la Justice nous signale, sur le Site Entreprise et Droit Le contrat "nouvelles embauches" Par Sabrina La Marra
Le contrat « nouvelles embauches » (CNE) est une nouvelle catégorie de contrat à durée indéterminée institué par l’ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005. Ce nouveau contrat a été introduit pour développer l’emploi dans les petites entreprises, réticentes à embaucher sous CDI par peur d’avoir ensuite des difficultés à se séparer de leurs employés en cas de baisse d’activité ou de dégradation de leur situation financière.
Le CNE peut être conclu depuis le 4 août 2005. Il est soumis à toutes les prescriptions du Code du travail. Toutefois, il obéit pendant les deux premières années à des règles de rupture aménagées…
http://81.91.65.176/cgi-ma/programme/XNEWarticle.pl?serveur=andymion&nick=idee&pd=&TDP=&changemonnaie=&affilie=&lc=&pc=&caddie=&categorie=TexteCCIP&article=contrat-nouvelles-embauches-CNE&DP=TE
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BLOG - MAGISTRAT
Signalé par le site Servicedoc.info, le Blog de Philippe Bilger, Avocat Général près la cour d'appel de Paris.
Magistrat, je souhaite à travers ce blog, engager le dialogue avec mes concitoyens sur les problèmes de justice.
http://www.philippebilger.com/blog/
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INSOLITE
Encore plus beau que sur GOOGLE EARTH :
http://www.delirant.com/annuaire/goto-8748.html
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La communication au public par voie électronique est libre.
Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
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Directeur de la publication : Nicolas CREISSON
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