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Actualité Juridique

N° 84 - Semaine 49 - 2005

 

SOMMAIRE

 

1 - LOIS & REGLEMENTS

AIDE JURIDIQUE

SOCIAL - EXECUTION

EUROPE - ASSURANCE

SOCIAL - EMPLOI - RMI

PENAL - TERRORISME

PENAL - ACTION - PARTIE CIVILE

2 - JURISPRUDENCE

PENAL - RECIDIVE - MANDAT DE DÉPÔT - SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

ENVIRONNEMENT - DECHET RADIOACTIF

DROIT INTERNATIONAL PRIVE - SUCCESSIONS

SOCIAL - CONTRAT DE TRAVAIL - TRANSFERT - USAGE - PRIME

ASSURANCE - DOMMAGES-OUVRAGE

SOCIETE ANONYME - DROIT D’ACTION

BANQUE - DROIT D’ACTION

AVOCAT - CONCURRENCE - POSTULATION

AVOCAT - CLASS ACTION

CONCURRENCE - ROQUEFORT

3 - SUR LE NET

PROCEDURE PENALE - DROIT COMPARE - LIBERATION CONDITIONNELLE

JUSTICE - DISFONCTIONNEMENT

AVOCAT - DEONTOLOGIE

AVOCAT - BELGIQUE - REPETIBILITE DES HONORAIRES

SADDAM HUSSEIN - PROCES

PRISON

DROIT PUBLIC - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

INTERNET - SURF

 

EDITO

 

Vous souhaitez proposer la collecte en ligne de mandats de représentation en justice ?

 

Cela est interdit !

 

L’offre faite à un internaute de s’inscrire à une action collective sur le site  http://www.classaction.fr/ constitue un acte de démarchage juridique prohibé.

 

Ainsi en a-t-il été décidé par un juge du fond.

 

En outre, des présentations publicitaires sont interdites d’utilisation, étant jugées de nature à induire en erreur le consommateur, et certaines clauses de l’offre de services, déclarées abusives et illicites, sont réputées non écrites.

 

Enfin il a été enjoint à classaction.fr d’indiquer les mentions obligatoires relatives aux sociétés commerciales.

 

Pour le moment, il n’a pas été déféré à l’ordre de publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil (bien que l’exécution provisoire ait été ordonnée).

 

Le site legalis.net  met en ligne le jugement du 6 décembre 2005 rendu par la 1ère chambre, section sociale du Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire UFC Que Choisir et autres / Class action.fr :

 

http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1535

 

Par trois fois, classaction.fr avait été rappelé à l’ordre (voir l’édito du n° 59, et les n° 63, 65 et 75) .

 

Un rapport de la Commission transversale du CNB sur la « Class Action à la français » avait estimé, à une quasi-unanimité, que l’action collective « permettait d’atteindre beaucoup plus rapidement et efficacement une sécurité juridique que l’émiettement des procédures individuelles ne permet pas à l’heure actuelle » et s’était prononcé pour l’extension à la France des « class actions »  américaines.

 

Le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, interrogé sur la légalité de ce site, avait publié un avis. Sans l’interdire, il avait imposé le respect d’un certain nombre de règles et principes, qui s’imposent à tous les avocats.

 

Puis, le Président du Tribunal de grande instance de Lille, dans une ordonnance de référé du 14 juin 2005, avait enjoint le retrait de toutes publicités, offres de service et actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d’actes juridiques et la conclusion de contrats d’assistance juridique et avait ordonné l’exploitation de classaction.fr par les avocats en personne.

 

Il faut enfin rappeler que les associations de consommateur sont elles-mêmes partagées sur ce nouveau mode de défense.

 

Sur la toile, les premières réactions :

 

Sur le site neteco, l’article sous la plume d’Ariane Beky : Classaction.fr est condamné pour « démarchage juridique illicite » :

 

http://www.neteco.com/article_20051207194349_classaction_fr_est_condamne_pour_demarchage_juridique_illicite.html

 

Sur le site Generation-nt : Droit Français : Internet, ce n'est pas la jungle...  par Yannikou :

 

http://www.generation-nt.com/actualites/10680/classactionfr-class-action-illicite

 

Lire le communiqué sur le site de  l'UFC Que Choisir : Classaction.fr Condamné sur toute la ligne :

 

http://www.quechoisir.org/Article.jsp;jsessionid=D084CF1554943F4AC141973436B8AF16.tomcat-1?id=Ressources:Articles:BCD2CBA318657A17C12570D0002B1E7D&catcss=ACT

 

Sur le site referencement-internet-web.com : Le site Classaction.fr condamné pour démarchage illicite (…) Un projet de class action à la française est à l'étude. Un groupe de travail constitué à la demande du Président Jacques Chirac, doit remettre un rapport sur ce sujet dans les prochaines semaines.

 

http://www.referencement-internet-web.com/20051209-class-action.php

 

Web Info Hebdo sera attentif au devenir de l’appel de ce jugement, lequel ne manquera pas d’être interjeté.

 

 

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1 - LOIS & REGLEMENTS

 

 

AIDE JURIDIQUE

 

Au J.O. n° 286 du 9 décembre 2005 page 18993, un rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Il s'agit de simplifier, d'une part, les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle aux mineurs délinquants et, d'autre part, la procédure qui permet à l'avocat de renoncer, le cas échéant, à la rétribution de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle(Le délai de renonciation passe de six mois à un an).

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500283P

 

Au J.O. n° 286 du 9 décembre 2005, page 18993, l’Ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500283R

 

Sur le site legifrance, un décret n° 2005-1506 du 5 décembre 2005 relatif à l'aide juridique à Mayotte et modifiant le décret n° 96-292 du 2 avril 1996.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSJ0590004D

 

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SOCIAL - EXECUTION

 

En ligne sur le site legifrance, un décret n° 2005-1537 du 8 décembre 2005 modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et modifiant le code du travail.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0520927D

 

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EUROPE - ASSURANCE

 

En ligne sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport de M. Philippe Auberger sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance :

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2713.asp

 

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SOCIAL - EMPLOI - RMI

 

En ligne sur le site du Sénat, le texte transmis au Sénat le 6 décembre 2005 du projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux 

 

Extrait des motifs : Le but d'une telle réforme est de favoriser la reprise d'activité en rendant plus attractif le revenu du travail que celui de l'assistance…

 

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-118.html

 

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PENAL - TERRORISME

 

Sur le site du Sénat, un rapport de M. Jean-Patrick COURTOIS sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers  

 

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-109.html

 

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PENAL - ACTION - PARTIE CIVILE

 

Sur le site legifrance, un arrêté du 23 novembre 2005 portant agrément d'une association aux fins d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSJ0590019A

 

 

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2 - JURISPRUDENCE

 

 

PENAL - RECIDIVE - MANDAT DE DÉPÔT - SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

 

La décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005 relative à la Loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales est en ligne sur le site du Conseil constitutionnel.

 

Le dossier :

 

http ://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005527/index.htm

 

La décision intégrale :

 

http ://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005527/2005527dc.htm

 

Sur le site du Monde, l’article de  Christophe Jakubyszyn : Le Conseil constitutionnel valide le bracelet électronique.

 

Le bracelet électronique « n’est ni une peine ni une sanction », et il échappe donc au principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale : voilà comment le Conseil constitutionnel a validé, jeudi 8 décembre, le nouveau dispositif législatif introduisant le placement sous surveillance électronique mobile de certains criminels et délinquants sexuels à leur sortie de prison.

 

http ://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-719558@51-711347,0.html

 

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ENVIRONNEMENT - DECHET RADIOACTIF

 

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 7 décembre 2005 un arrêt de rejet  n° 1442 (pourvoi n° 05-16.350).

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-12-07-0516350-Decision-civ3-definitive.htm

 

Cet arrêt est accompagné du communiqué suivant :

 

Par arrêt du 7 décembre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la législation applicable à un combustible nucléaire usé à l’occasion d’un litige opposant la société Cogema-Compagnie générale des matières nucléaires (la Cogema) à l’association Greenpeace.

 

Dans cette affaire, l’association Greenpeace réclamait qu’il soit mis fin au stockage de combustible nucléaire usé importé d’Australie par la Cogema en vue de son retraitement, en faisant valoir que ce matériau constituait un déchet au sens de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement et qu’en application de l’article L. 542-2 de ce même Code, qui interdit le stockage en France de déchets radioactifs importés au-delà des délais techniques imposés pour le retraitement, le stockage de ce matériau sur le territoire national en était interdit. La Cogema soutenait pour sa part que le matériau en cause n’entrait pas dans le champ d’application de ces deux textes et qu’elle n’avait pas besoin de détenir une autorisation opérationnelle de traitement, compte tenu des autorisations administratives dont elle disposait par ailleurs pour entreposer ce combustible.

 

Suivant la thèse de l’association Greenpeace, la cour d’appel de Caen, avait, par arrêt du 12 avril 2005, ordonné à la Cogema, de produire dans un délai de 3 mois l’autorisation opérationnelle de retraitement de la totalité du stock de combustible en cause et, à défaut de production de cette autorisation dans le délai imparti, de mettre fin au stockage de l’intégralité de ce stock dans un délai de deux mois, cette seconde injonction étant assortie d’une astreinte.

 

Saisie par la Cogema, la Cour de cassation a, après avoir réduit les délais d’instruction du pourvoi eu égard à la nature de l’affaire, décidé qu’un combustible nucléaire usé, entreposé dans l’attente de son retraitement, et destiné uniquement à un traitement terminal, est un déchet au sens de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement. Elle a également jugé que l’article L. 542-2 du même Code n’exclut pas le combustible nucléaire usé de son champ d’application.

 

Dans ces conditions, faute pour la Cogema de justifier des délais techniques imposés par le retraitement, et dès lors que la cour d’appel avait retenu que l’entreposage ne pouvait être considéré comme une phase du retraitement, il incombait à la Cogema de détenir une autorisation opérationnelle de traitement sans laquelle la présence sur le territoire national de déchets radioactifs importés est interdite. Cette autorisation n’ayant pas été produite devant la cour d’appel de Caen, la solution retenue par cette cour a été approuvée.

 

Il résulte donc de l’arrêt rendu par la Cour de cassation que l’interdiction de stockage prévue à l’article L. 542-2 du Code de l’environnement ne se limitant pas aux déchets ultimes issus du retraitement, les opérateurs qui assurent le retraitement de déchets nucléaires importés, et doivent à cet effet détenir des autorisations opérationnelles de traitement, ne peuvent en effectuer, en amont comme en aval, l’entreposage, sur le territoire national, au-delà des délais techniques imposés par le retraitement.

 

Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de l’avocat général.

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-12-07-0516350-Communique-civ3-definitif.htm

 

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DROIT INTERNATIONAL PRIVE - SUCCESSIONS

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 7 décembre 2005 un arrêt de cassation partielle n° 1882 (pourvois n° 02-15.418 et 03-10.316). 

 

Vu l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ;

 

Attendu qu’aux termes de ce texte, le droit de prélèvement est une exception à l’application normale d’une règle de conflits de loi, qui, lorsque un héritier français se voit reconnaître par une loi successorale compétente des droits inférieurs à ceux qui résulteraient pour lui de l’application de la loi française, lui permet de prélever, sur les biens de la succession en France, une portion égale à la valeur des biens dont il est privé, à quelque titre que ce soit, en vertu de cette loi ou coutume locale ;

 

Attendu que pour dire Mme veuve Y... bien fondée à prélever sur les biens situés en France une valeur équivalente au droit d’usufruit dont elle était exclue par la loi ivoirienne, l’arrêt attaqué retient que le conjoint survivant, héritier non réservataire au sens de l’article 767 du Code civil, peut exercer le droit de prélèvement prévu à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme veuve Y... exerçait ses droits, non pas en sa qualité d’héritière qu'elle n'avait pas perdue, mais en se prévalant, en vertu du testament, de sa seule qualité de légataire de la quotité disponible la plus étendue, pour laquelle elle avait exercé son droit d’option, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du droit de prélèvement de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

 

Et sur la deuxième branche du second moyen du même pourvoi ;

 

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Valérie Y... tendant à la condamnation de Mme veuve Y..., sa mère, à prendre en charge personnellement les pénalités et amendes dues par la succession aux administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995, l’arrêt relève qu’il n’est pas démontré que l’une ou l’autre des parties serait personnellement responsable de la longue durée des opérations de comptes, liquidation et partage alors que les droits en litige méritaient d’être discutés ;

 

Qu’en se prononçant par de tels motifs, sans examiner le fait générateur de responsabilité distinct qu’elle invoquait, consistant pour sa mère à s’opposer, malgré les termes du testament, à l’emploi des fonds successoraux pour le paiement, dans le délai légal, des droits de succession incombant à ses enfants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

 

Et sur le pourvoi incident formé contre l’arrêt du 10 octobre 2002 par Mme veuve Y... et M. Thierry Y..., pris en sa première branche ;

 

Vu l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ;

 

Attendu pour "rejeter en l’état" la demande de M. Thierry Y... fondée sur le droit de prélèvement, l’arrêt décide qu’il ne pouvait être retenu à ce jour que celui-ci serait, sur le trust constitué par Georges Y... courant 1981 aux îles Caïmans, exclu de la succession de son père et que la modification contractuelle apportée en 1993 à ce trust n’était appelée à recevoir application qu’au décès de Mme Anne Y... et à la condition que M. Thierry Y... lui survive ou qu’il laisse des descendants survivants ;

 

Qu’en statuant par un motif inopérant, sans rechercher, alors que Georges Y... avait stipulé en 1993 qu’à son décès, le dépositaire du trust devrait payer ou affecter le revenu net du fonds à son épouse et à ses enfants à parts égales (article III B), si cette clause, selon la loi ivoirienne déclarée applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust, et compte tenu de la nature juridique de ce trust, portait atteinte aux droits réservataires de M. Thierry Y... dès le décès de son père, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-12-07-0215418-0310316-Decision-civ1.htm

 

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SOCIAL - CONTRAT DE TRAVAIL - TRANSFERT - USAGE - PRIME

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 7 décembre 2005 un arrêt de cassation sans renvoi n° 2670 (pourvoi n°  04-44.594) sous le visa des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail et 1134 du Code civil.

 

Attendu qu’en avril 1989, dans le cadre d’une opération de restructuration, les salariés de la société Foster Wheeler France ont été transférés à la société Foster Wheeler conception études entretien ; que cette dernière société a engagé M. X... en février 1990, lequel, mis à la retraite le 15 juin 2001 au titre d’un dispositif de replacement pour l’emploi (ARPE), a réclamé le bénéfice d’une prime, dite “Richard”, résultant d’un engagement unilatéral pris en 1967 par la direction de la société Foster Wheeler France en faveur de ses salariés partant en retraite ;

 

Attendu que, pour condamner la société Foster Wheeler France à verser au salarié des sommes à titre de rappel de prime dite "Richard", le conseil de prud'hommes a retenu que l'engagement unilatéral pris en 1967 était maintenu non seulement au bénéfice de ceux de ses salariés dont le contrat de travail avait ensuite été transféré en 1989, mais également des salariés engagés par la société Foster Wheeler conception études entretien, postérieurement au transfert ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-12-07-0444594-Decision-soc.htm

 

 

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ASSURANCE - DOMMAGES-OUVRAGE

 

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 7 décembre 2005 un arrêt de cassation partielle n° 1351 (pourvoi n° 04-17.418), sous le visa des articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances.

 

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement formée contre la société Axa France, l'arrêt retient que l'assureur "dommages-ouvrage" n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-12-07-0417418-Decision-civ3.htm

 

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SOCIETE ANONYME - DROIT D’ACTION

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 6 décembre 2005 un arrêt de cassation n° 1615 (pourvoi n°04-10.287), sous le visa des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 225-231 du Code de commerce ;

 

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, l’arrêt retient qu’en l’état des résolutions de l’assemblée générale du 27 novembre 2002 décidant l’annulation du capital social par absorption des pertes puis la recapitalisation de la société, M. X..., qui n’a pas souscrit d’actions nouvelles dans le délai utile, n’est plus, à la date où la cour d’appel statue, titulaire d’aucune fraction du capital de la société et qu’il est par conséquent dépourvu tant de la qualité pour agir qu’exige l’article L. 225-231 du Code de commerce que d’intérêt pour agir au sens de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile ; que l’arrêt retient encore que M. Y..., commissaire aux comptes de la société, a adressé le 24 janvier 2002 au président du tribunal de commerce un mémoire par lequel il répond point par point de manière précise et détaillée aux questions posées par M. X..., que ce mémoire a été communiqué à l’ensemble des parties, qu’ainsi M. X... dispose à présent de tous les éléments d’information souhaitables sans recourir à l’expertise et que son intérêt pour agir a donc, en cela aussi, disparu ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-12-06-0410287-Decision-com.htm

 

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BANQUE - DROIT D’ACTION

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 6 décembre 2005 un arrêt de cassation n° 1614 (pourvoi n° 03-11.858) sous le visa de l’article L. 312-6 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, applicable en l’espèce), ensemble l’article 2 du Code civil ;

 

Attendu que, pour dire irrecevable l’action exercée par le Fonds à l’encontre des dirigeants du Crédit martiniquais, l’arrêt retient que la loi, en instituant une entité nouvelle, et en lui attribuant qualité pour engager toute action en responsabilité contre les dirigeants de droit ou de fait, non pas pour recevoir réparation d’un préjudice, mais afin d’obtenir d’eux le remboursement des sommes versées dans l’exécution de sa mission légale, a créé une action nouvelle, de caractère hybride qui, apportant une modification substantielle à la situation des dirigeants, en élargissant les occasions et les modalités de leur mise en cause, ne saurait, en l’absence de disposition expresse en ce sens, s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur sans violer le principe de non rétroactivité ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des termes mêmes de la loi du 25 juin 1999, que le législateur a entendu conférer au Fonds le pouvoir d’exercer à l’encontre des dirigeants des établissements de crédit à l’origine de la situation ayant rendu nécessaire son intervention, fût-ce à titre préventif, toutes les actions en responsabilité déjà existantes, de sorte que l’action engagée ne se heurtait pas au principe ci-dessus invoqué, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-12-06-0311858-Decision-com.htm

 

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AVOCAT - CONCURRENCE - POSTULATION

 

En ligne sur le site des dépêches du Juris-Classeur : Avocats et libre détermination des prix des biens, produits et services par le jeu de la concurrence !

 

CE, 1re et 6e ss-sect. 23 nov. 2005 : Juris-Data 2005-069269 : Les actes réservés, en application de la loi du 31 décembre 1971, au monopole des avocats, sont exclus du champ d'application du principe, posé à l'alinéa 1er de l'article L. 410-2 du Code de commerce, de libre détermination des prix des biens, produits et services par le jeu de la concurrence. Ainsi, ce principe n'est pas applicable à la postulation devant les tribunaux de grande instance en matière civile, réservée par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 au monopole des avocats… La suite :

 

http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2005-12-06&url_key=/data/05122005/05122005-191009.html&jour_jo=Mardi

 

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AVOCAT - CLASS ACTION

 

Voir l’édito.

 

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CONCURRENCE - ROQUEFORT

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 6 décembre 2005 un arrêt de rejet n° 1583(pourvoi n° 04-19.541).

 

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 novembre 2004), que, saisi par le ministre de l’Economie d’un dossier relatif à la situation de la concurrence dans le secteur des fromages à pâte persillée comprenant deux segments, le roquefort et les bleus, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n 04-D-13 du 8 avril 2004, d‘une part estimé qu’il existait un marché pertinent du fromage de Roquefort sur lequel la société des Caves et producteurs réunis de Roquefort (la société des Caves) bénéficiait d’une position dominante, d’autre part dit qu’il était établi que cette société avait abusé de cette position au cours de la période comprise entre 1995 et 1997 en concluant avec plusieurs des principales enseignes de la grande distribution des accords visant à limiter l’accès ou le maintien d’entreprises concurrentes sur le marché du Roquefort, et lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq millions d’euros ; que la société des Caves a formé un recours contre cette décision ;

 

(…)

 

Mais attendu, d’une part, que, loin de se borner à porter une appréciation théorique du dommage causé à l’économie, l’arrêt relève que la faible élasticité de l’offre de linéaires fait de ceux-ci une ressource rare et que la croissance des ventes sous marques de distributeurs, particulièrement dans le domaine des produits alimentaires, est une source de raréfaction des linéaires pour les producteurs offrant de façon privilégiée des produits sous leur propre marque ; qu’il retient également, que les pratiques sanctionnées ont engendré trois déréférencements de deux concurrents en rejetant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, les contestations de la société des Caves ; que la cour d’appel a ainsi, de façon concrète, justifié son affirmation selon laquelle les pratiques de la société des Caves, qui visaient à restreindre l’accès des concurrents en grande et moyenne surface, avaient nécessairement eu un impact négatif sur l’activité des opérateurs de plus faible poids économique ;

 

Attendu, d’autre part, s’agissant de la gravité des faits, que l’arrêt relève que le Conseil a retenu pertinemment qu’émanant d’une entreprise en position dominante sur le marché de référence, bénéficiant de surcroît de fortes barrières à l’entrée du fait de la réglementation liée à l’appellation d’origine contrôlée applicable au fromage de roquefort, les pratiques de la société des Caves, qui se sont étalées sur plusieurs années et qui visaient à restreindre l’accès des concurrents en grande et moyenne surface doivent être regardées comme graves, et ce d’autant qu’elles ont été mises en oeuvre dans un contexte de forte compétition ; qu’ayant ensuite caractérisé le dommage causé à l’économie par les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, et pris en compte la situation personnelle de l’entreprise, la cour d’appel a fixé? en justifiant sa décision, le montant de la sanction pécuniaire ;

 

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2005-12-06-0419541-Decision-com.htm

 

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3 - SUR LE NET

 

 

PROCEDURE PENALE - DROIT COMPARE - LIBERATION CONDITIONNELLE

 

En ligne sur le site du Sénat, une étude de législation comparée : La libération conditionnelle 

 

http://www.senat.fr/lc/lc152/lc152.html

 

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JUSTICE - DISFONCTIONNEMENT

 

Nous continuons la revue de presse de l’édito du n° 83.

 

En ligne sur le site du Monde, Ce qui doit changer, par Georges Kiejman.

 

La reconnaissance par les plus hautes autorités que l'institution judiciaire est faillible et que, chargée d'assurer la paix civile, elle peut aussi conduire aux pires catastrophes, c'est très important. Il ne faut ni généraliser ce constat outre mesure (Dieu merci, 95 fois sur 100 l'institution judiciaire fonctionne correctement) ni l'oublier très vite en ne procédant pas à certaines réformes.

 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-717600,0.html

 

Sur le même site : Outreau et puis rien, par Daniel Soulez-Larivière.

 

La justice est jumelle de l'Etat. Elle naît avec lui, disparaît avec lui. Délégataire d'un pouvoir régalien, l'appareil judiciaire est destiné à assurer la paix civile. Tout ce qui affecte son fonctionnement touche l'Etat au coeur. L'affaire d'Outreau est à l'égard du symbolique presque pire encore que les émeutes des banlieues, car elle engendre une perte de confiance durable, insidieuse, qui mine en profondeur l'autorité de l'Etat. Si, dans l'affaire des banlieues, on prétend non seulement maintenir l'ordre proprement, mais aussi s'attaquer aux causes du mal, il n'en va pas de même avec Outreau. Certes, les victimes de la justice percevront des indemnités substantielles et des gratifications médiatiques. Le premier ministre les recevra. Et la République fera bien les choses. Mais sans pour autant mobiliser son énergie pour éviter que "ça recommence".

 

(…)

 

Enfin, essayer de convaincre les médias de renoncer au "scoop" et de cesser de nourrir et d'enflammer constamment le "cirque médiatico-judiciaire" est une tâche redoutable. Les difficultés sont immenses, car changer de place un seul meuble (c'est-à-dire une fonction) dans la pièce judiciaire signifie changer de place tous les autres. Donc politiquement mieux vaut ne rien faire et gérer un scandale tous les dix ans. Quitte à en payer le prix en profondeur par un mépris de plus en plus grandissant du peuple pour l'Etat et les politiques.

 

Dommage. La corporation des juges souffre sincèrement de ces horreurs et serait peut-être pour la première fois depuis 1958 ouverte au changement. Des déclarations de syndicats et de hauts magistrats le laissent imaginer.

 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-718039,0.html

 

En ligne sur le site La Tribune.fr, un communiqué officiel du Syndicat de la Magistrature : Affaire d'Outreau ou les leçons à tirer

 

A l'issue du procès en appel de l'affaire d'Outreau, 13 accusés sur 17 sont acquittés. Cette affaire provoque un émoi justifié. Le débat sur la question de la responsabilité du service public de la justice, et, dans les cas les plus graves, de la responsabilité personnelle des magistrats, ne doit pas occulter les dérives qui résultent de la dégradation des garanties accordées par notre procédure pénale. L'affaire d'Outreau fait la démonstration de l'importance du débat judiciaire, public et contradictoire, de la collégialité et des voies de recours. Les leçons doivent en être tirées. Au contraire, la politique actuellement menée développe les procédures expéditives, vidées de tout débat judiciaire réel, telles que les comparutions immédiates et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. De même, la récente loi sur le traitement de la récidive élargit les possibilités de mise à exécution immédiate des peines d'emprisonnement, même en cas d'appel…La suite :

 

http://www.latribune.fr/News/News.nsf/AllByID/ID85CE2C52E6C9A716C12570CF0040175C*-Syndicat-de-la-Magistrature---Affaire-d-Outreau-ou-les-lecons-a-tirer

 

Sur le même site, un communiqué officiel de l’Assemblée Nationale : Affaire dite d'Outreau : Recherche des causes des dysfonctionnements de la justice et formulation de propositions pour éviter leur renouvellement (commission d'enquête)

 

Extrait de l’exposé des motifs : L'acte de juger constitue une fonction cardinale de notre société. Parce qu'il touche à la vie, à la liberté, à l'honneur et à la réputation, à la famille comme au patrimoine des personnes et que la justice est rendue au nom du peuple français, il est de la responsabilité de la Représentation nationale d'en évaluer le fonctionnement et d'en suggérer les nécessaires adaptations…

 

http://www.latribune.fr/News/News.nsf/AllByID/IDD6C427C519F0FC20C12570D0005FDCF2*-Assemblee-Nationale---Affaire-dite-d-Outreau---Recherche-des-causes-des-dysfonctionnements-de-la-justice-et-formulation-de-propositions-pour-eviter-leur-renouvellement-(commission-d-enquete)

 

Sur le site de l’Assemblée nationale, un rapport de M. Philippe Houillon sur la proposition de résolution (N° 2722) de MM. Jean-Louis Debré et Philippe Houillon tendant à la création d’une commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement.

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2725.asp

 

Sur le site de Libération les propos recueillis par Dominique SIMONNOT : Patrick Devedjian revient sur le fiasco judiciaire, alors que les acquittés d'Outreau sont reçus à Matignon : «La détention doit se décider en public».

 

(…) Le parquet doit instruire dans le secret, toutefois, dès qu'une mise en accusation est prononcée, le secret doit être levé. Ce secret d'ailleurs, si cher à notre système judiciaire, n'est jamais dans l'intérêt de l'accusé, et toujours dans celui des enquêteurs dont les errements qui passent d'une hypothèse à une autre sont pourtant inévitables, puisque c'est le propre d'une enquête….

 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=343055

 

Sur le Blog de Philippe BILGER : Outreau : une justice à questionner.

 

(…) Le garde des Sceaux a déjà demandé la radiation - heureusement - de l' expert psychologue "femme de ménage"  et a annoncé sa volonté de mettre en oeuvre deux des propositions de la commission Viout. Aucune ne sera totalement inutile, en particulier celle qui impose un débat public après six mois de détention provisoire. Mais qu'on ne se trompe pas : aucune structure, aucun texte ne nous garantira la qualité de nos pratiques si nous-mêmes n'y mettons pas, avec conscience et vigilance, du nôtre. Lors de l'instruction d'Outreau, Virginie Parent, un autre juge, accomplissait sa tâche à la perfection dans un énorme - et il ne s'est pas dégonflé à l'audience ! - dossier à Angers.

 

Le pire n'est donc pas toujours sûr et le meilleur sortira de l'action clairvoyante et modeste des magistrats, de la compétence et du travail des avocats, de la  valeur des experts. Esprit et coeur mêlés.

 

Qui oserait prétendre que la justice humaine ne  commettra plus jamais  d' erreurs et d'imprudences, qu'elle ne pâtira plus jamais d'un défaut de clairvoyance ou d'impartialité ? En revanche,  "Outreau,plus jamais ça", c'est un engagement facile à tenir. Cela dépend seulement de nous…

 

http://www.philippebilger.com/blog/2005/12/outreau_une_jus.html

 

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AVOCAT - DEONTOLOGIE

 

En ligne sur le site de l’Ordre des avocats d’Aix-en-Provence, deux nouveaux articles sous la plume du Bâtonnier Charles COHEN :

 

Article n° 93 - L’AVOCAT IDEAL EXISTE T-IL ? C’EST POURTANT CE QU’ON EXIGE DE LUI ! Il s’agit bien d’exigence et même d’exigence légale ou réglementaire comme le souligne le récent décret du 12 Juillet 2OO5.

 

Tout ce qui était traditions, usages et coutumes est devenu loi, décret, règlement, sous peine de sanctions disciplinaires.

 

http://www.barreau-aixenprovence.avocat.fr/profession_deontologie.htm?id=92

 

Article n° 92 - LE SECRET PROFESSIONNEL ET L’OPTION DE CONSCIENCE PEUVENT-ILS EXISTER L’UN SANS L’AUTRE ? Il est de nombreux cas où le professionnel tenu au secret est autorisé à en faire la divulgation sans encourir de sanction, de nombreux cas où même s’il encourt une sanction, il se voit dans l’obligation de choisir entre l’observation du secret et les intérêts d’une victime actuelle ou éventuelle…

 

http://www.barreau-aixenprovence.avocat.fr/profession_deontologie.htm?id=91

 

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AVOCAT - BELGIQUE - REPETIBILITE DES HONORAIRES

 

En ligne sur le site lalibe.be Quel avenir pour les frais d'avocats?, par Ph.G.

 

La Commission de la Justice du Sénat se penche sur le sort des frais d'avocats. Test-Achats et le Crioc interviennent aujourd'hui dans le débat.

 

Répétibilité. Ce terme quelque peu barbare est au coeur des débats de la Commission de la Justice du Sénat. Le principe de la répétibilité des honoraires d'avocats consiste à mettre à charge de celui qui perd un procès les frais d'avocats de la partie adverse. La Cour de Cassation l'a consacré dans un arrêt du 2 septembre 2004.

 

Tout le problème est de déterminer le montant que l'on va effectivement rembourser à celui qui sort vainqueur d'une procédure en justice. S'agira-t-il d'un forfait? Doit-on au contraire rembourser les sommes réellement perçues par l'avocat? Si tel est le cas, peut-on obliger ce dernier à faire publiquement état de ses honoraires? Quid de ceux qui recourent aux avocats les plus renommés et donc les plus chers? Autant de questions que la Cour de cassation n'a pas tranchées. Actuellement, la jurisprudence des cours et tribunaux voit donc fleurir des solutions très variables selon les cas. Plusieurs propositions de loi entendent donc trancher pour amener une indispensable sécurité juridique dans les prétoires. Elles sont actuellement discutées en commission…

 

http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=255377

 

Voir également le Web Info Hebdo n° 75.

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SADDAM HUSSEIN - PROCES

 

En ligne sur le site du nouvel Observateur : Saddam menace de boycotter son procès.

 

(…) les avocats sont revenus dans la salle, le président Amine ayant changé d'avis et accepté qu'ils présentent oralement leurs doléances. "La défense ne pourra pas continuer à participer au procès si la protection des avocats n'est pas assurée", a dit Ramsey Clarke. Deux avocats de Saddam ont été assassinés et un autre blessé depuis l'ouverture du procès. Me Najib Al Nouami a contesté la légitimité du tribunal soulignant que "les tribunaux d'exception sont interdits par le droit international et (que) ce tribunal en est un". "Les charges retenues contre mon client sont passibles d'un tribunal international et non de ce tribunal"…La suite :

 

http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20051206.OBS7736.html

 

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PRISON

 

En ligne sur le site du Monde, l’article sous la plume de Yves Bordenave : Une gazette de détenus poursuivie en diffamation par l'administration pénitentiaire.

 

L'Envolée est une gazette trimestrielle de 32 pages. Imprimée à 500 exemplaires, elle s'adresse aux prisonniers et à leurs familles et publie des témoignages de détenus. Les textes fustigent la condition carcérale et le comportement de certains personnels de l'administration pénitentiaire (…)

 

Saisie par le ministère de la justice, l'accusation lui reprochait d'avoir publié, en décembre 2003, dans le numéro 10 de L'Envolée, un courrier de prisonnier anonyme, virulent à l'endroit de l'administration pénitentiaire.

 

(…) Dans sa plaidoirie, Me Irène Terrel, la défenseure de Mme Ledu, s'est appliqué à rappeler la raison d'être de L'Envolée : "un journal qui donne la parole à ceux qui ne l'ont jamais ; l'outil de ceux qui n'ont pas la parole dans notre société". Selon elle, les propos mis en cause par le ministère de la justice ne sont que "le cri d'un prisonnier".

 

"La prison est opaque, il faut qu'on sache ce qui se passe derrière les murs", a-t-elle estimé. Elle a évoqué des ouvrages, des pétitions, des voix de personnalités qui se sont élevés avec véhémence contre le système carcéral. "Ils étaient beaucoup plus accusateurs", s'est-elle exclamée. Pour Me Terrel, cette plainte n'a qu'un but : "casser ce journal".

 

Jugement le 18 janvier…

 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-718869@51-711347,0.html

 

En ligne sur le site du nouvel Observateur : Tortures : nouvelle plainte déposée

 

En grève de la faim depuis une dizaine jours, Pascal Payet porte plainte contre l'administration pénitentiaire pour "tortures et actes de barbarie".

 

Pascal Payet, détenu à Metz et en grève de la faim depuis douze jours, a déposé plainte lundi 5 décembre pour "tortures et actes de barbarie" par personne dépositaire de l'autorité publique.

 

Son avocat, Me Febraro (Luc ou Lionel ? NDLR), a fait déposer la plainte lundi auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris. Plainte qui vise, ainsi, l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice puisqu'il y est fait état de la politique d'isolement et de transferts permanents conçue pour les détenus soupçonnés de vouloir s'évader, et dont Pascal Payet s'estime victime.

 

http://permanent.nouvelobs.com/societe/20051206.OBS7856.html

 

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DROIT PUBLIC - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

 

En ligne sur le site Servicedoc.info, Le statut des commissaires du gouvernement dans les juridictions administratives, par Stéphane Cottin.

 

http://www.servicedoc.info/Le-statut-des-commissaires-du.html

 

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INTERNET - SURF

 

En ligne sur le site du Village de la Justice, : Pour vos surfs sur internet, pourquoi utiliser encore Explorer ? Gagnez du temps !

 

(..) Nous vous présentons ici quelques alternatives parmi les plus courantes :

 Firefox version 1.5 : Très rapide, il fait beaucoup parler de lui ; 1er challenger d’Explorer grâce notamment à une forte campagne de communication web. http://www.mozilla-europe.org/fr/pr...

 Avant Browser 10 : Basé sur Explorer, il est 100% compatible, mais offre de nouvelles fonctionnalités. http://www.avantbrowser.com

 Safari 2 : Sur Macintosh, incontournable (livré en standard, rapide, fonctionnel).

 Explorer... version 7. La prochaine version d’Internet Explorer de Microsoft devrait grandement s’améliorer, en prenant en charge les RSS et les onglets notamment. Sortie annoncée en 2006, à vérifier donc

 

http://www.village-justice.com/articles/Pour-surfs-internet-pourquoi-utiliser,1702.html

 

 

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La communication au public par voie électronique est libre.

Article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

 

 

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Retrouvez le dernier Web Info Hebdo, les index 2004 et 2005 et les archives, depuis janvier 2004, sur :

 

http://www.webinfohebdo.com

 

Web Info Hebdo est également en ligne sur le site de l’ordre des avocats du Barreau d’Aix-en-Provence.

 

N’hésitez pas à nous transmettre des informations juridiques.

 

Directeur de la publication : Nicolas CREISSON

 

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